Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 25/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAFA
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° RG : 2024L00609
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Franck LAFON
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 20] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078023
Plaidant : Me Karim BENT-MOHAMED de L’AARPI IKKI-PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : K 0006
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [14] société de mandataires judiciaires
Prise en la personne de Maître [N] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 5], suivant jugement du TC de [Localité 16] en date du 23 mars 2023.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250139
Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Décembre 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 23 septembre 2025 a été transmis le 24 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société [15] et désigné la société [14], en la personne de M. [B], en qualité de liquidateur.
Le 13 février 2024, le liquidateur a assigné Mme [O] devant ce tribunal en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle.
Le 15 janvier 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— condamné Mme [O] à payer la somme de 120 000 euros entre les mains du liquidateur ;
— prononcé l’interdiction de gérer de Mme [O] pour une durée de 10 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme [O] à payer à la société [14], ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 février 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 7 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de mesure d’instruction et de sursis à statuer formées par Mme [O].
Par dernières conclusions du 15 octobre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
À titre liminaire :
— annuler le jugement attaqué rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 15 janvier 2025 pour violation de l’obligation de motivation ;
Et statuant à nouveau :
— ordonner à la société [14], ès qualités, la transmission des éléments apportant la preuve des mesures de recouvrement du compte client de la société [15] ;
— juger que l’insuffisance d’actif alléguée n’est pas caractérisée ;
— juger que les fautes de gestion reprochées à Mme [O] ne sont pas caractérisées ou sont constitutives de simples négligences ;
— juger que le lien de causalité entre les fautes reprochées et l’insuffisance d’actif alléguée n’est pas caractérisé ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait rejeter la demande d’infirmation du jugement attaqué, il lui sera alors demandé en application du caractère facultatif de la condamnation et du principe de proportionnalité de bien vouloir :
— réformer le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 15 janvier 2025 en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer au liquidateur la somme de 120 000 euros ;
En conséquence :
— rejeter toute condamnation de Mme [O] et, à défaut, ramener la condamnation à de plus justes proportions eu égard à la situation personnelle et financière de Mme [O] ;
En tout état de cause :
— débouter la société [14], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [14], ès qualités, à verser Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront employés en frais de justice dans le cadre de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 23 juin 2025, la société [14] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 janvier 2025 ;
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [O] à payer à la société [14] ès-qualités une indemnité supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante soutient que le jugement ne comporte aucune motivation sur sa demande de sursis à statuer ni sur le montant de l’insuffisance d’actif ; qu’il encourt donc la nullité.
Le liquidateur fait valoir que chaque prétention et chaque moyen ont fait l’objet d’une réponse par le tribunal, si bien que la nullité n’est pas encourue.
Le ministère public est d’avis que le jugement n’encourt aucune nullité, ayant répondu à l’argumentation de la dirigeante poursuivie.
Réponse de la cour
Le sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire.
Sur le montant de l’insuffisance d’actif, le tribunal reprend l’état définitif des créances, constate qu’il n’a pas fait l’objet de réclamation et que le liquidateur fait état d’un actif recouvré d’un certain montant ; sa décision comporte ainsi une motivation adéquate.
Le jugement entrepris n’encourt donc aucune nullité au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile invoquées par l’appelante.
Il convient d’interpréter le dispositif de ses conclusions pour retenir qu’elle sollicite à titre subsidiaire l’infirmation du jugement.
2. Sur la demande de communication de pièces
Cette demande tend à une injonction au liquidateur de produire les éléments apportant la preuve des mesures de recouvrement du compte client de la société [15].
Elle a déjà été soumise au conseiller de la mise en état, qui l’a écartée par son ordonnance du 7 juillet 2025.
Comme le conseiller de la mise en état l’a déjà relevé, la mesure d’instruction sollicitée est inutile, dès lors que la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif appartient au liquidateur demandeur à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il convient en conséquence d’écarter la demande.
3. Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
3.1 Sur le montant de l’insuffisance d’actif
L’appelante soutient que le liquidateur s’est abstenu de recouvrer les créances de la société sur deux de ses clients, les sociétés [9] et [12], pour un montant total de 117 713,18 euros. Elle reconnaît que le passif s’établit à 307 558,45 euros, dont 154 824,98 euros né de l’ouverture de la liquidation judiciaire, si bien que le passif exigible à prendre en considération est de 152 733,47 euros et que le recouvrement intégral du compte client ne laisserait subsister qu’un passif de 35 020,29 euros.
Le liquidateur affirme que l’insuffisance d’actif s’élève à 307 058,41 euros, le passif admis étant de 307 558,45 euros et l’actif réalisé de 500 euros.
Réponse de la cour
L’insuffisance d’actif visée à l’article L. 651-2 du code de commerce s’entend de la différence entre le passif admis à la procédure collective et l’actif réalisé ; à titre exceptionnel, pour la calculer, le juge peut prendre en considération des éléments d’actifs évidemment et immédiatement réalisables. Le passif à prendre en considération est celui né avant le jugement d’ouverture (Com, 7 oct. 2020, n°19-14.291).
L’appelante reconnaît le montant du passif admis à la procédure collective ; sa contestation porte sur le caractère réalisable des créances de l’entreprise sur les deux sociétés dirigées par Mme [U], les sociétés [9] et [12].
Il résulte des échanges épistolaires versés aux débats tant par l’appelante que par le liquidateur que si la société [15] a émis plusieurs factures contre les sociétés [9] et [12], celles-ci ont émis de vives contestations sur l’exigibilité des sommes qui y figurent en raison de non-façons et de malfaçons imputées à la société [15]. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le liquidateur a néanmoins tenté de recouvrer les sommes figurant à ces factures.
Les créances correspondantes ne peuvent donc pas être considérées comme des actifs immédiatement réalisables.
Il résulte des pièces produites par le liquidateur que la créance de la [21] au titre d’un prêt garanti par l’Etat octroyé le 23 mars 2021, d’un montant de 154 825,98 euros, n’est devenue exigible que du fait du jugement d’ouverture ; pour autant, elle est née avant le jugement d’ouverture, soit à la date de la conclusion du contrat de prêt.
Il convient en conséquence de retenir que l’insuffisance d’actif est celle calculée par le liquidateur, soit 307 058,41 euros.
3.2 Sur la qualité de dirigeante de Mme [O]
Il est constant que Mme [O] a la qualité de dirigeante de droit de la société [15] depuis sa création.
3.3 Sur les fautes de gestion reprochées à Mme [O]
Sur les principes applicables
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
La faute de gestion visée à ce texte ne fait l’objet d’aucune définition légale.
Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, une telle faute de gestion n’a pas à correspondre à l’un des comportements passibles de sanction personnelle prévus aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
Sur le grief de détournement d’actifs
Le liquidateur soutient que Mme [O] a détourné une partie des actifs de la société en servant une rémunération indue à son mari, M. [J], au-delà du salaire qui lui était dû, pour un montant total de 14 000 euros ; que la société a pris en charge des loyers pour la société [11] et versé de l’argent à cette société, dont M. [J] est le dirigeant, pour un montant total de 15 500 euros ; que des retraits avec la carte de crédit de l’entreprise et des chèques sont injustifiés.
Mme [O] prétend qu’il n’est pas démontré par le liquidateur que le détournement qui lui est imputé au profit de son mari ait été opéré dans son intérêt personnel.
Réponse de la cour
La cour adopte les motifs pertinents par lesquels le premier juge a retenu que constituait une faute de gestion exclusive de toute négligence imputable à Mme [O] le fait d’avoir effectué des paiements au profit de son mari, M. [J], au-delà du salaire qui était dû à celui-ci, d’avoir payé le loyer d’une société dont celui-ci était le gérant, d’avoir effectué des retraits non justifiés avec la carte de la société, enfin d’avoir émis des chèques non justifiés ; que ces dépenses sans lien avec l’intérêt social avaient aggravé le passif de l’entreprise d’un montant total de 73 406,32 euros. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est indifférent que ces dépenses aient profité à son mari, tiers à l’entreprise, dès lors qu’elles n’ont pas été réalisées dans l’intérêt social.
Sur le non-acquittements des impôts et cotisations sociales
Le liquidateur affirme que Mme [O] a manqué à ses obligations sociales et fiscales ; que le [18] a déclaré à la procédure collective une créance de quelque 82 000 euros et la caisse [19] une créance de 18 956 euros.
Mme [O] fait valoir qu’aucune pénalité n’a été mise à la charge de l’entreprise par l’administration fiscale, de sorte qu’il ne peut y avoir de faute autre que de négligence, en tout cas de lien entre une telle faute et l’aggravation du passif.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait pour un dirigeant de ne pas acquitter les impôts, taxes et cotisations sociales dont l’entreprise est redevable constitue une faute de gestion, quand bien même aucune pénalité ne lui aurait été infligée.
La TVA due par la société [15], n’a, en l’occurrence pas été acquittée au titre de la période allant de novembre 2021 à décembre 2022 ; son non-paiement sur une période aussi étendue constitue en conséquence une faute exclusive de toute négligence imputable à la dirigeante de l’entreprise.
De même, le non-acquittement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la période allant d’octobre 2019 à décembre 2020 est exclusif de toute négligence.
La créance la plus ancienne de la caisse [19] déclarée à la procédure collective était échue en novembre 2020, soit plus de deux ans avant le jugement d’ouverture, de sorte que le non-acquittement des cotisations dues à cette caisse constitue lui aussi une faute de gestion exclusive de négligence.
Le passif social et fiscal s’élève à près de 140 000 euros.
Son non-paiement fautif a aggravé le passif social, notamment en augmentant les montants dus au titre des passifs fiscal et social par les intérêts moratoires de droit.
Sur le grief d’absence de comptabilité
Le liquidateur expose que Mme [O] a manqué de tenir une comptabilité en 2022.
Mme [O] soutient que cette faute n’est pas démontrée, qu’elle constitue en tout cas une simple négligence et est dépourvue de lien avec l’insuffisance d’actif, qui est liée à la brutale rupture de ses relations commerciales avec les sociétés [12] et [10].
Réponse de la cour
La cour retient que Mme [O], qui ne verse aux débats aucun élément de comptabilité, n’a pas tenu de comptabilité au titre de l’année civile 2022, alors que la société [15] était légalement soumise, en application des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, à des obligations comptables.
Le premier juge a relevé à juste titre que Mme [O] s’est ainsi privée d’outils de gestion fiables qui lui auraient permis d’appréhender la situation de l’entreprise et de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposaient.
Cette faute de gestion exclusive de négligence est ainsi en lien direct avec l’insuffisance d’actif.
Sur le grief l’absence de déclaration de cessation des paiements et de poursuite d’une activité déficitaire
Le liquidateur fait valoir que Mme [O] a manqué de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et poursuivi une exploitation déficitaire.
Mme [O] soutient qu’il n’est pas démontré d’aggravation du passif lié à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; qu’il n’est pas établi que cette omission procède d’autre chose que d’une simple négligence.
Réponse de la cour
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2022, de sorte que la déclaration la déclaration de cessation des paiements aurait dû être effectuée par Mme [O] avant le 15 octobre 2022 en application de l’article L. 640-4 du code de commerce.
Or la déclaration de cessation des paiements n’a été effectuée que le 13 mars 2023, soit avec quelque cinq mois de retard.
Si, en septembre 2022, la société [15] a émis contre la société [12] trois factures d’un montant total supérieur à 100 000 euros, les créances correspondantes n’étaient pas facilement recouvrables, tandis que le passif social et fiscal était déjà à cette époque d’un montant supérieur aux factures émises, de sorte que l’absence de déclaration de cessation des paiements avant le 13 mars 2023 constitue une faute de gestion exempte de négligence, en lien avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
De la suit que Mme [O] a sciemment poursuivi une activité déficitaire au cours de la période suspecte. Le liquidateur estime la perte d’exploitation de l’année 2022 à quelque 300 000 euros.
La cour fait siens les motifs par lesquels le premier juge a retenu qu’au cours de la période suspecte, le passif s’est aggravé de quelque 65 000 euros.
3.4 Sur la contribution de Mme [O] à l’insuffisance d’actif
Mme [O] fait valoir qu’elle est de nationalité étrangère, maîtrise mal la langue française et n’a pas d’expérience dans la gestion ; qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et ne dispose d’aucun patrimoine ; que la sanction pécuniaire qui lui a été imposée par le premier juge est disproportionnée.
Le liquidateur soutient que les fautes de gestion caractérisées sont en lien direct avec l’insuffisance d’actif.
Réponse de la cour
Pour fixer le montant de sa contribution à l’insuffisance d’actif, le juge n’a pas à prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif (Com, 1er octobre 2025, n°23-12.234).
C’est à juste titre que, compte tenu de la gravité des fautes retenues et de leur lien direct avec l’insuffisance d’actif, le premier juge a fixé la contribution de Mme [O] à l’insuffisance d’actif de la société [15] à la somme de 120 000 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
4. Sur la sanction personnelle
Le liquidateur reproche à Mme [O] :
— Un usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt, en violation de l’article L. 653-4, 3°, du code de commerce ;
— Une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, en violation de l’article L. 653-5, 6°, du code de commerce ;
— De n’avoir pas coopéré avec les organes de la procédure, en violation de l’article L. 653-5, 5°, du code de commerce ;
— De n’avoir pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, en violation de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Au soutien du grief de non-coopération avec les organes de la procédure collective, le liquidateur fait valoir que Mme [O] s’est abstenue de lui révéler l’existence d’un bail commercial conclu par la société [15] sur des locaux sis à [Adresse 17], en réalité occupés par la société [11], dirigée par son mari.
Mme [O] développe sur la sanction personnelle la même argumentation que sur la sanction pécuniaire.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 653-4, 3°, du code de commerce invoqué, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Il résulte de ce qui précède qu’en détournant une partie de l’actif de la société [15] au profit de son mari, Mme [O] encourt une sanction personnelle en application de ce texte.
Selon l’article L. 653-5, 6°, du code de commerce invoqué, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il est constant que la société [15] était soumise à des obligations comptables. Il résulte de ce qui précède que Mme [O] n’a pas tenu de comptabilité au titre de l’exercice correspondant à l’année civile 2022. L’appelante encourt donc une sanction personnelle en application de ce texte.
Selon l’article L. 653-5, 5°, du code de commerce invoqué, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant ayant, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, fait obstacle à son bon déroulement.
Il n’est pas contesté que Mme [O] n’a pas révélé au liquidateur l’existence d’un bail commercial conclu par la société [15] au seul profit d’une société contrôlée par son mari, au titre de laquelle la société est poursuivie par le bailleur en paiement de loyers et de charges et en expulsion.
Compte tenu l’impact de l’existence d’un tel bail commercial et de la méconnaissance des obligations qui en découlent pour la procédure collective, cette abstention doit être considérée comme une absence de coopération avec ses organes de nature à nuire à son bon déroulement.
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose :
Dans les cas prévus aux , le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (')
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] a sciemment omis de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la cessation des paiements.
La multiplication des comportements passibles de sanction personnelle retenus contre Mme [O] constitue une circonstance aggravante, de même que le fait que l’un d’entre eux, le détournement d’actifs, implique un manquement à la probité passible de sanctions pénales.
Le passif déclaré global de la société [15] est, selon les indications non contestées du liquidateur, de l’ordre de 500 000 euros.
Mme [O] est âgée de 40 ans comme née en 1985.
Elle justifie ne pas être imposable et expose avoir une activité de garde d’enfants.
Elle ne fait état d’aucun projet entrepreneurial à venir.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour estime qu’il convient d’écarter temporairement Mme [O] de la vie des affaires, que la sanction prononcée par le premier juge est adaptée à cet objectif, proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé contre Mme [O] une interdiction de gérer d’une durée de dix ans.
5. Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au liquidateur l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation du jugement du 15 janvier 2025 ;
Rejette la demande d’injonction de produire des pièces ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [O] aux dépens, avec distraction au profit de M. Lafon, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne Mme [O] à payer à la société [14], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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