Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 oct. 2025, n° 22/06628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° F20/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06628 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORIJ
[M] ÉPOUSE [A]
C/
S.A.S. TECOFI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : F 20/01839
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[W] [M] épouse [A]
née le 20 Mai 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. TECOFI
N° SIRET: 333 487 080 00090
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TECOFI est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robinetterie industrielle. Elle appliquait la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône (IDCC 878), à laquelle est substituée la convention collective nationale de la métallurgie, étendue par arrêté du 14 décembre 2022.
La société Farex Logistics a engagé Mme [W] [A] dans le cadre d’une mission d’intérim, à compter du 24 octobre 2011. La relation de travail se poursuivait à compter du 26 décembre 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, pour pourvoir un emploi de secrétaire administrative. Par la suite, le contrat de travail était transféré à la société TECOFI.
Mme [A] était élue pour exercer un mandat de déléguée du personnel, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Consécutivement à un accident du travail survenu le 22 octobre 2019, Mme [A] était placée en arrêt de travail, selon la mention portée sur le certificat par le médecin prescripteur. Par décision du 18 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie lui notifiait sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2020, Mme [A] a saisi la juridiction prud’homale notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, arguant qu’elle était victime de harcèlement moral.
Le 14 décembre 2021, alors que l’arrêt de travail avait été prolongé sans interruption depuis le 22 octobre 2019, le médecin du travail déclarait Mme [A] inapte à son poste antérieur, en précisant que le maintien de la salariée dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 18 mars 2022, l’inspection du travail, sollicitée par la société TECOFI au regard de la qualité de salariée protégée de Mme [A], refusait de délivrer l’autorisation de licencier celle-ci pour inaptitude d’origine non-professionnelle. Sur recours hiérarchique engagé par la société TECOFI, le ministre du travail confirmait la décision de refus. Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la société TECOFI, qui demandait l’annulation de l’arrêté ministériel. Cette décision était confirmée par arrêt de la cour adminstrative d’appel de [Localité 6] rendue le 13 mars 2025.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment:
— condamné la société TECOFI à payer à Mme [A], avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— rejeté la demande de Mme [A] tendant à la délivrance des documents de fin de contrat ;
— condamné la société TECOFI à payer à Mme [A] 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société TECOFI au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties des demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société TECOFI aux dépens.
Le 3 octobre 2022, Mme [A] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, Mme [W] [A] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société TECOFI à lui payer 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
— condamner la société TECOFI à lui payer les sommes de 25 000 euros de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels, et de 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société TECOFI, à la date de la décision à intervenir
— juger que son inaptitude, constatée le 14 décembre 2021, a une origine professionnelles
— condamner la société TECOFI à lui payer :
' 2 247,05 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
' 6 741,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 674,11 euros au titre des congés payés afférents
' 12 658,37 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement (montant arrêté au 28 juin 2022, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir)
' 35 952,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement abusif
' 26 964,60 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur (montant arrêté au 28 juin 2022, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir)
— ordonner à la société TECOFI de lui remettre une attestation Pôle-Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours du prononcé de l’arrêt et, passé ce délai et pendant une durée de trois mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la réception par la société TECOFI de la convocation devant le bureau de conciliation
— condamner la société TECOFI à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société TECOFI aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Dubray, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société TECOFI demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande relative au harcèlement moral et débouter Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle-même a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et débouter Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle-même a manqué à son obligation de sécurité et débouter Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle-même n’a pas manqué à son obligation de prévention des risques pyschosociaux et débouter Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre
— confirmer le jugement en ce qu’il a n’a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et débouter Mme [A] de cette demande
— en conséquence, débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes
En toute hypothèse,
— condamner Mme [A] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [A] aux dépens de première instance et d’appel
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail
En droit, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [A] expose que, à compter du 4 février 2019, son employeur a réorganisé, d’une manière qu’elle qualifie de brutale, les services commerciaux de l’entreprise : ces services, qui étaient au nombre de deux, ont été regroupé en un seul, dont toute l’organisation interne était revue, avec notamment la promotion de certains salariés aux postes nouvellement créés de référents de pôle.
Mme [A] précise que le comité social et économique (CSE) n’a pas été consulté avant la mise en 'uvre de cette réorganisation, en soulignant que les membres du CSE avaient été élus le 1er janvier 2019 et n’ont reçu une formation pour l’exercice de leurs fonctions qu’en novembre 2019, que le CHSCT avait été supprimé et que la CSSCT n’a été instituée que le 17 avril 2019.
Mme [A] affirme que la manière dont la réorganisation des services commerciaux a été menée a eu pour conséquence de dégrader le climat social au sein de l’entreprise. Elle déplore que plusieurs salariés étaient alors placés en arrêt-maladie ou quittaient l’entreprise à la faveur de ruptures conventionnelles. En conséquence, le 27 novembre 2019, le CSE a fait uage de son droit d’alerte (pièce n° 51 de l’appelante). En outre, Mme [A] reproche à l’employeur de s’être opposé à la diffusion du procès-verbal relatif à la réunion du CSE qui a eu lieu le 20 février 2019. Elle en déduit que la société TECOFI a entravé l’exercice de ses fonctions de déléguée du personnel.
Concernant sa situation personnelle, Mme [A] indique que, au cours de la réunion du CSE du 17 avril 2019, après qu’elle exprimait le malaise de certains salariés après la réorganisation des services commerciaux, elle a été prise à partie par le président de la société, M. [R] [N], qui a tapé du poing sur la table et lui a dit, en haussant le ton : « Tu me fais vomir. C’est à vomir ce que tu dis. Si les gens ne sont pas contents, ils n’ont qu’à partir ».
A la suite de l’exercice du droit d’alerte par l’avocat de Mme [A], une enquête paritaire a été menée, en application de l’article L. 2312-59 du code du travail (pièce n° 28 de l’appelante). Les élus du CSE, entendus comme témoin le 20 mai 2020, ont confirmé la réalité de ces paroles. Il en va de même pour Mme [B] [K], par voie d’attestation (pièce n° 62 de l’appelante).
Mme [A] liste les comportements de M. [N], postérieurs au 17 avril 2019, qui selon elle caractérisent des agissements de harcèlement moral : en substance, il hurlait régulièrement contre elle, il la contraignait à effectuer des tâches qui ne relevaient pas de ses attributions et qui présentaient un caractère dégradant (vider sa poubelle, ramasser des mégots à l’extérieur de l’entreprise, contrôler l’état de propreté des toilettes pour hommes), il formulait à son encontre et en public des remarques humiliantes.
Toutefois, il ne résulte pas des attestations de M. [G] [J], responsable logistique d’une entreprise présentée comme en relation d’affaires avec la société TECOFI, et de Mme [C] [U], directrice déléguée de la société TECOFI et responsable hiérarchique de Mme [A] (pièces n° 63 et 65 de l’appelante), que ceux-ci ont été témoin direct des consignes que M. [N] aurait données à cette dernière, afin qu’elle effectue les tâches énumérées ci-dessus. La matérialité de cet agissement particulier n’est donc pas établie.
Mme [A] rapporte encore que, courant octobre 2019, M. [N] lui a dit : « c’est pas possible d’être aussi nulle que ça ! », après lui avoir reproché un retard dans la réception d’un passeport destiné à un collaborateur. Si elle ne rapporte pas la preuve que M. [N] ait tenu exactement ses propos, ce dernier a admis, dans deux textos qui sont versés aux débats (pièces n° 40 et 47 de l’appelante), qu’il était effectivement « monté dans les tours », en « disant très fort » à Mme [A] qu’il « ne fallait pas attendre Noël » pour récupérer le visa du collaborateur. M. [N] ajoutait que Mme [A] disait à tout le monde qu’il l’avait agressée, qu’elle voulait se faire passer pour la victime d’un accident du travail et encore que, si elle « voulait jouer à ce jeu là », il pensait qu’elle ne resterait pas au sein du personnel de TECOFI.
Mme [A] indique que M. [N] lui a fait des reproches, par deux mails du 21 octobre 2019, dont le caractère injustifié est attesté par la responsable hiérarchique de la salariée (pièces n° 42 et 65 de l’appelante).
Dans le cadre de l’enquête paritaire menée, en application de l’article L. 2312-59 du code du travail, suite au droit d’alerte exercé par l’avocat de Mme [A] (pièce n° 28 de l’appelante), un des élus du CSE a témoigné qu’à quatre reprises, il a été témoin du fait que M. [N] « criait sur celle-ci ».
A deux reprises, en janvier et mars 2022, l’employeur ne s’est pas acquitté, à l’échéance habituelle, de son obligation de verser son salaire à Mme [A], ce qui a nécessité l’intervention de l’inspection du travail, afin que la situation soit régularisée (pièces n° 7, 76 et 86 de l’appelante).
Un médecin généraliste certifie que, en suite de l’accident du travail du 22 octobre 2019, Mme [A] a été prise en charge pour un syndrome anxio-dépressif avec insomnies, crises d’angoisse sévères, perte de confiance en soi, avec mise en place d’un traitement médicamenteux. Mme [K] déclare, par voie d’attestation, que cette crise a fait suite aux agressions verbales et écrites de M. [N] (pièce n° 62 de l’appelante).
Lors de la visite de pré-reprise du 27 janvier 2020, Mme [A] a évoqué avec le médecin du travail des faits de harcèlement moral, imputé à son responsable hiérarchique N+1 et aux problèmes d’humeur du président de la société (pièces n° 70 et 71 de l’appelante). Sollicité par le médecin du travail, qui envisageait une reprise du travail en mi-temps thérapeutique, l’employeur refusait de prendre des mesures en ce sens, arguant que le poste de Mme [A] était nécessairement à temps plein (pièce n° 72 de l’appelante).
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par Mme [A], en prenant en compte les documents médicaux produits, la Cour retient que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
La société TECOFI répond que les échanges au cours de la réunion du CSE du 17 avril 2019 ont été vifs mais marqués d’un respect mutuel et qu’en tout cas, le soir même, Mme [A] a adressé un texto à M. [N], lui souhaitant une bonne soirée et précisant qu’elle « ne supportait pas de se prendre la tête avec lui » (pièce n° 35 de l’appelante).
La Cour relève que M. [N] a répondu à ce texto « fais gaffe à ce que tu dis… », « je crie’ dis ce que je pense’ peut-être fort » (également pièce n° 35 de l’appelante).
La société TECOFI conclut que M. [N] ne s’en est pas pris personnellement à Mme [A]. Elle affirme encore que la crise de tétanie dont elle a été victime le 22 octobre 2019 est survenue sur son lieu de travail mais hors la présence de M. [N].
La société TECOFI demande de ne pas tenir compte des attestations de M. [J], qui n’était pas son salarié et qui est le compagnon de Mme [A], et de Mme [C] [V] épouse [U], à l’encontre de laquelle elle a déposé plainte pour abus de confiance (pièce n° 29 de l’intimée). Elle sollicite également que les attestations de M. [I] [X] et de Mme [K] ne soient pas prises en considération, au motif que le premier était en contentieux prud’homal avec elle (pièce n° 30 de l’intimée) et que la seconde est trop imprécises dans ses déclarations.
La société TECOFI conteste que M. [N] a demandé à Mme [A] de vider sa poubelle ou de ramasser des mégots, alors que les prestations de nettoyage étaient effectuées par un intervenant extérieur (pièce n° 6 de l’intimée). Elle rappelle que, si Mme [A] était chargée des relations avec ce prestataire, elle n’avait pas à effectuer elle-même les tâches confiées à ce dernier.
La société TECOFI déplore la manière désastreuse dont Mme [A] a géré la transmission d’un visa pour un collaborateur en mission à l’étranger et affirme que, si M. [N] lui en a fait le reproche, il n’a tenu aucun propos humiliant ou dégradant. Selon l’intimée, Mme [A] affirme de manière gratuite que M. [N] a un caractère colérique, alors que celui-ci a été amenée à aider et soutenir la salariée, y compris financièrement, et qu’il a pris de ses nouvelles quand il a su qu’elle avait fait une crise de tétanie.
La société TECOFI souligne que Mme [A] ne s’est jamais plainte d’être victime de harcèlement moral auprès de sa supérieure hiérarchique, Mme [V] épouse [U], notamment à l’occasion des entretiens annuels (pièces n° 12 à 14 de l’intimée). Elle se réfère au témoignage d’un élu du CSE, entendu dans le cadre de l’enquête paritaire (pièce n° 15 de l’intimée), qui déclare avoir été témoin à deux reprises des colères de M. [N] mais, tandis qu’il a voulu s’interposer, Mme [A] l’a « jeté ».
Après examen de l’ensemble des moyens et pièces de la société TECOFI, la Cour retient qu’elle échoue à prouver que les agissements invoqués par Mme [A] et imputés à M. [N] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Mme [A] sollicite des dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par les agissements de harcèlement moral et, de manière indistincte, l’exécution déloyale du contrat de travail.
La Cour retient que cette demande est fondée au visa de l’article L. 1152-1 du code du travail, et non pas de l’article 1222-1 du même code, et justifiée.
La société TECOFI sera condamnée à payer à Mme [A] 9 000 euros de dommages et intérêts, montant qui correspond à la juste évaluation du préjudice occasionné par les agissements de harcèlement moral subis.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et a condamné la société TECOFI à lui payer 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels
En droit, il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’article L. 1152-4 du même code précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [A] fait valoir qu’il était connu de tout le personnel que M. [N] était d’un tempérament colérique et qu’il a agressé verbalement plusieurs salariés. Elle rappelle qu’il l’a personnellement prise à partie au cours de la réunion au cours de la réunion du CSE, le 17 avril 2019, qu’il ne s’est jamais excusé pour ce comportement, et qu’elle a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2019 : elle a alors subi une crise d’angoisse, accompagnée de tétanie et pleurs (pièces n ° 56 à 58 de l’appelante).
Mme [A] reproche à la société TECOFI, alors que les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ont eu lieu devant témoins et que l’employeur a été alerté au sujet des risques psychosociaux qu’elle encourait, de n’avoir diligenté aucune enquête, de n’avoir adopté aucune mesure en vue de préserver sa santé.
Toutefois, Mme [A] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé en conséquence du harcèlement moral subi, s’agissant de l’agression verbale commise par M. [N] le 17 avril 2019. Pour le surplus, elle ne peut pas demander à la juridiction prud’homale, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail du 22 octobre 2019 (en ce sens : Cass. Soc., 30 septembre 2010, n° 09-41.451).
La Cour retient que Mme [A] n’établit pas avoir subi un préjudice, qui aurait été occasionné par le manquement de la société TECOFI de son obligation de prévention du harcèlement moral, distinct de celui qui est déjà indemnisé par le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 octobre 2019.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société TECOFI à payer à Mme [A] 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
Plus spécifiquement, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, Mme [A] a subi des agissements de harcèlement moral commis par M. [N], dirigeant de la société TECOFI. Suite à l’accident du travail survenu le 22 octobre 2019, Mme [A] était placée en arrêt, prolongé sans interruption jusqu’au 14 décembre 2021, date à laquelle le médecin du travail la déclarait inapte à reprendre son poste. Par ailleurs, l’autorité administrative a refusé d’autoriser le licenciement de la salariée, au motif que son inaptitude résulte de la dégradation de son état de santé, laquelle était en lien direct avec les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions de déléguée du personnel (en particulier, les propos de M. [N] à l’occasion de la réunion du CSE le 17 avril 2019, que la Cour a retenu comme constitutifs d’un des agissements de harcèlement moral).
Dans ces circonstances, l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Si ces manquements sont effectivement anciens, ils ont eu pour conséquence que le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à reprendre son poste antérieur, le maintien de la salariée dans l’entreprise étant en outre gravement préjudiciable à sa santé, si bien que l’exécution du contrat de travail, qui n’est pas rompu à ce jour, est impossible.
En conséquence, après infirmation du jugement déféré, la Cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A], aux torts de la société TECOFI.
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au visa de l’article L. 1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul (en ce sens : Cass. Soc., 20 février 2013, n° 11-26.560).
Au dernier état de la relation contractuelle et avant la prescription de l’arrêt de travail, le salaire mensuel de Mme [A] était de 2 247,05 euros.
' Au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis, à l’indemnité compensatrice de préavis (en ce sens : Cass. Soc., 5 juin 2011, n° 99-41.186).
En application de l’article 75.2 de la convention collective nationale de la métallurgie, la durée du préavis était fixée, au regard de la situation de Mme [A], à deux mois.
En outre, Mme [A] se prévaut du fait qu’elle est bénéficiaire d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés, qui lui a été accordée par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 2 mars 2022. L’organisme de protection sociale précise que Mme [A] est, à ce titre, dispensée de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (pièce n° 82 de l’appelante).
La Cour en déduit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 5213-9 du code du travail, si bien que la durée du préavis est portée à trois mois.
En conséquence, Mme [A] droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant total de 6 471,15 euros, outre 647,11 euros de congés payés afférents.
' En droit, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040).
En l’espèce, Mme [A] demande qu’il soit jugé que son inaptitude, constatée le 14 décembre 2021, est d’origine professionnelle.
La Cour analyse cette demande comme tendant en réalité à juger que l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail survenu le 22 octobre 2019.
Mme [A] était placée en arrêt de travail, à compter du 22 octobre 2019, consécutivement à l’accident du travail survenu ce jour-là. L’arrêt a été prolongé sans interruption jusqu’à la déclaration d’inaptitude, le 14 décembre 2021.
Au regard des pièces médicales déjà analysées à l’occasion de l’examen de la demande de Mme [A] en dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour retient que l’inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail survenu le 22 octobre 2019. En conséquence du caractère ininterrompu de l’arrêt de travail, l’employeur avait connaissance de cette origine (en ce sens : Cass. Soc., 6 décembre 2017, n° 15-21.847).
L’employeur a engagé la procédure de licenciement de Mme [A] pour inaptitude, qu’il n’a toutefois pas pu mener à son terme, faute d’autorisation délivrée par l’autorité administrative.
Dans ces circonstances, alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] produit les effets d’un licenciement nul, celle-ci a droit à l’indemnité spéciale de licenciement, prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Pour le calcul du montant de celle-ci, il convient de déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, qui, selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, ne peut être inférieur à : un quart de salaire par année d 'ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, un tiers de salaire par année d 'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le décompte de l’ancienneté de Mme [A] court à partir du 24 octobre 2011 (son contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une reprise d’ancienneté), n’est pas suspendu par l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 22 octobre 2019, en application de l’article L. 1226-7 du code du travail, et comprend la période de trois mois de préavis. L’ancienneté de Mme [A] est donc de 14 années et 2 mois.
En prenant en compte une salaire mensuel de 2 247,05 euros, Mme [A] a droit à une indemnité spéciale de licenciement de 17 477,07 euros.
La demande de Mme [A], qui réclame le montant de 12 658,37 euros à ce titre, en précisant que celui-ci est arrêté au 28 juin 2022 et à parfaire, est donc fondée et justifiée. La société TECOFI sera donc condamnée à lui payer 17 477,07 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes tendant à ce qu’il soit dit que son inaptitude est d’origine professionnelle et en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
' Au visa des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 du code du travail, le salarié, dont le contrat de travail est rompu par l’effet de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral, alors que sa réintégration dans l’entreprise est impossible, a droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les dispositions de l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables.
En considération de l’ancienneté de Mme [A], de son âge (55 ans à ce jour) et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice né de l’illicéité de son licenciement sera justement indemnisé par le versement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
Après infirmation du jugement déféré sur ces points, la société TECOFI sera condamnée à payer à Mme [A] :
— 6 471,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 647,11 euros de congés payés afférents
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il y a lieu de prévoir, en application de l’article 1343-2 du code civil, que les condamnations prononcées à l’encontre de la société TECOFI le seront avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière.
En outre, il convient d’ordonner à la société TECOFI de remettre à Mme [A] une attestation France Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt et, passé ce délai et pendant une durée de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En dernier lieu, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul au visa de l’article L. 1152-3 du code du travail, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-4 du même code (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2017, n° 16-13.868) qui l’imposent et sont donc dans le débat : la Cour ordonnera d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
Mme [A] reproche à son employeur de ne pas l’avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et de ne pas avoir soumis le projet de son licenciement au comité d’entreprise, alors qu’elle bénéficiait du statut de salarié protégé.
Toutefois, Mme [A] n’ayant pas été licenciée, elle ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement, nonobstant le fait que la résiliation judiciaire du contrat de travail, si elle est prononcée, produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce sens : Cass. Soc., 20 octobre 2010, n° 08-70.433).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
2.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
Au visa des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, Mme [A] demande réparation du préjudice né de la méconnaissance par l’employeur de la protection légale attachée à sa qualité de représentant du personnel. Elle rappelle qu’elle a été élue le 1er janvier 2019, pour un mandat courant jusqu’au 31 décembre 2022.
Toutefois, le conseil de prud’hommes, qui s’est prononcé avant ce terme, n’a pas fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail. Le contrat de travail de Mme [A] n’a pas été rompu avant la fin de la période de protection, qui courait jusqu’au 30 juin 2023, si bien qu’elle n’a pas subi la violation du statut protecteur alléguée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société TECOFI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société TECOFI sera condamnée à payer à Mme [A] 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— débouté Mme [A] de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— condamné la société TECOFI à payer à Mme [A] 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société TECOFI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société TECOFI aux dépens ;
Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— débouté Mme [A] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— débouté Mme [A] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— débouté Mme [A] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement nul et en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société TECOFI à payer à Mme [W] [A] 9 000 euros de dommages et intérets pour réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral subi ;
Dit que l’inaptitude de Mme [W] [A] trouve son origine, au moins pour partie, dans l’accident du travail survenu le 22 octobre 2019 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] [A], aux torts de la socité TECOFI ;
Condamne la société TECOFI à payer à Mme [W] [A] :
— 6 471,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 647,11 euros de congés payés afférents
— 17 477,07 euros euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que la condamnation prononcée à titre salarial portera intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du 7 août 2019 (date de réception par la S.A.S. TECOFI de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon) ;
Dit que la condamnation prononcée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne à la société TECOFI de remettre à Mme [A] une attestation France Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt et, passé ce délai et pendant une durée de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ordonne à la société TECOFI de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W] [A], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société TECOFI aux dépens de l’instance d’appel, cette condamnation étant assortie du droit accordé à Me Sylvain Dubray, avocat, de recouvrer directement contre celle-ci ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejette la demande de la société TECOFI en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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