Confirmation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 juil. 2023, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 15 décembre 2022, N° 21/01446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Juillet 2023
CV / NC
— -------------------
N° RG 23/00005
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCFZ
— -------------------
[Z] [K]
[F] [X] épouse [K]
C/
SA TOKIO MARINE EUROPE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 298-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [K]
né le 14 juillet 1956 à [Localité 4]
de nationalité française, retraité
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022-379 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Madame [F] [X] épouse [K]
née le 20 juin 1951 à [Localité 6]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, SCP D’ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTS d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 décembre 2022,
RG 21/01446
D’une part,
ET :
SA TOKIO MARINE EUROPE, société luxembourgeoise immatriculée sous le numéro B221975 au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
prise en sa succursale française située :
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent THOMAS, SELARL PGTA, avocat postulant au barreau du GERS
et Mes Sophie WILLAUME et Eloïse MARINOS, cabinet BYRD SELAS, avocates plaidantes au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Cyril VIDALIE, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
M. et Mme [K] ont conclu le 4 mars 2013 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Maison Olaberri, constructeur, dont la défaillance a conduit à la mise en oeuvre de la garantie de livraison consentie par la SA HCC International, aux droits de laquelle est intervenue la SA Tokio Marine Europe.
Par acte du 25 novembre 2021, la SA Tokio Marine Europe a assigné M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Auch, afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 96 149,40 euros au titre du coût des travaux, et de 62 805,83 euros au titre des intérêts de retard.
Par conclusions d’incident du 21 septembre 2022, M. et Mme [K] ont contesté la recevabilité de l’action.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les demandes de la SA Tokio Marine Europe,
— rejeté le surplus des demandes de M et Mme [K],
— renvoyé les parties à l’audience de la mise en état du 19 janvier 2023 à 9 heures,
— condamné solidairement M et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné solidairement M et Mme [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, le juge de la mise en état a retenu que l’absence de preuve de ce que les époux [K] avaient été destinataires du courrier simple les informant de la cession de leur contrat à la SA Tokio Marine Europe, ne suffisait pas à nier sa qualité de créancier, et que l’acquisition par celle-ci de la créance de la SA HCC International leur était opposable, de sorte que le défaut de qualité à agir ne pouvait lui être opposé.
En second lieu, le juge de la mise en état a considéré que la prescription biennale, prévue par le code de la consommation, ne pouvait être opposée à la SA Tokio Marine Europe, car elle n’avait pas procédé directement aux travaux de construction, mais s’était limitée, en tant que garante de livraison, à désigner un repreneur à la suite de la défaillance des deux sociétés chargées de la construction.
La prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil a par conséquent été appliquée. Son point de départ a été fixé au 2 janvier 2019 (le 7 est retenu ensuite dans la démonstration), date à laquelle la SA Tokio Marine Europe a été informée du refus de la SA AXA, assureur habitation de M et Mme [K], de verser des sommes à leur profit.
M. et Mme [K] ont formé appel le 3 janvier 2023, désignant, en qualité d’intimée, la société Tokio Marine Europe.
Prétentions et parties
Par dernières conclusions du 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— débouter la SA Tokio Marine Europe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer ou infirmer l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auch en ce qu’elle a :
— déclaré recevable les demandes de la SA Tokio Marine Europe,
— rejeté le surplus de leurs demandes,
— les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— statuant à nouveau,
— déclarer la société Tokio Marine Europe irrecevable en toutes ses demandes,
— condamner la SA Tokio Marine Europe au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Tokio Marine Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP ML d’Argaignon – C. Bolac, Avocat aux offres de droit.
M. et Mme [K] présentent l’argumentation suivante :
— la SA Tokio Marine Europe est dépourvue de qualité à agir :
— elle ne peut se prévaloir des articles L.231-2 et L.231-6 du code de la construction et de l’habitation autorisant le garant, en cas de défaillance du constructeur, à percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue :
— en l’absence de lien contractuel les liant à elle,
— faute pour elle de justifier avoir personnellement financé les travaux de construction, ou du transfert à son bénéfice des droits de la SA HCC International, garant initial, en l’absence de justification du respect des prescriptions de l’article 1690 du code civil, régissant les cessions de créances, s’agissant notamment de la signification du transport faite au débiteur,
— subsidiairement, la créance est prescrite :
— la prescription de deux ans de l’article L.218-2 du code de la consommation, de portée générale, s’applique au présent litige, et la SA Tokio Marine Europe oppose vainement qu’elle ne serait pas applicable dans les rapports entre le consommateur et le garant de livraison,
— si le garant de livraison n’a pas la qualité de constructeur, il a néanmoins celle de professionnel, au sens de l’article liminaire du code de la consommation, et la garantie de livraison est un service fourni par un professionnel à des consommateurs, puisqu’elle engage le garant à assumer financièrement la fin des travaux et à achever l’ouvrage en cas de carence du constructeur.
Par uniques conclusions du 10 mars 2023, la SA Tokio marine Europe demande à la cour de :
— confirmer en tous points l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auch en ce qu’elle a notamment :
— déclaré recevable les demandes de la société TME,
— rejeté toute autre demande des époux [K],
— condamné les époux [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner les époux [K] en cause d’appel au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Tokio Marine Europe présente l’argumentation suivante :
— sur la garantie de livraison à prix et délai convenus :
— elle présente un caractère obligatoire en vertu de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, et astreint le garant, en cas de procédure collective du constructeur, à intervenir pour poursuivre les travaux, ce qui, dans la présente espèce, a été fait par la SA HCC International, l’immeuble ayant été réceptionné, à la suite de deux défaillances successives de constructeurs, le 11 octobre 2018 ; le garant est ainsi autorisé, s’il reste des fonds affectés à la construction entre les mains des maîtres de l’ouvrage, à les appeler dans la limite du prix convenu pour la construction, étant observé qu’en l’espèce, les époux [K] n’ont effectué aucun paiement,
— sur sa qualité à agir :
— elle justifie du transfert, à son bénéfice, de l’activité de la SA HCC International, consécutif à une décision de la High Court of Justice du 16 novembre 2018, homologuant l’accord entre les deux sociétés, et de la transmission subséquente des garanties de livraison à la date du 1er janvier 2019,
— les dispositions de l’article 1690 du code civil ne lui sont pas opposables, la jurisprudence ayant admis l’absence de nécessité de signification du transfert de créance s’agissant du transfert de l’ensemble d’une branche d’activité,
— M. et Mme [K] ne peuvent opposer l’absence de paiement des travaux de construction au regard de l’achèvement du chantier par le dernier constructeur, de l’attestation délivrée par la société MG BAT, et de l’attestation de la SA Verspieren Technique et Prévention, précédemment Capra Service, assistant technique du garant, confirmant la refacturation opérée auprès de la SA HCC,
— sur la prescription :
— l’article L.218-2 du code de la consommation n’est pas applicable dans les rapports entre le garant de livraison et les maîtres de l’ouvrage, car elle n’a fourni aucun bien, ni aucun service aux époux [K] ; de plus, la garantie de livraison est souscrite par le constructeur, qui en est le bénéficiaire, et le code de la consommation s’applique lorsqu’un des contractants est un consommateur, ce qui n’est pas le cas,
— aux termes de la loi du 19 décembre 1990 et de l’article L.231-6-1 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison est constituée par une caution solidaire, et en cas de défaillance du constructeur, le garant ne réalise aucun travaux, mais désigne un constructeur chargé de les reprendre ; il n’a pas la qualité de constructeur ; or la jurisprudence retient que lorsque la caution ne fournit pas de service au consommateur, la prescription biennale n’est pas applicable,
— la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil est donc applicable ; le point de départ du délai de cinq ans est le 7 janvier 2019, date à laquelle elle a reçu la notification que l’assureur de M. et Mme [K] ne lui verserait pas de fonds au titre de l’incendie de leur ancien logement, et l’assignation a été délivrée le 25 novembre 2021, avant l’expiration du délai.
Motifs
Sur la qualité à agir :
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La SA Tokio Marine Europe justifie que la créance de la SA HCC International lui a été cédée par la production de l’acte d’homologation de la High Court of Justice du 16 novembre 2018, traduit, déclarant approuver l’accord annexé à l’acte, portant sur 'le transfert de l’activité transférée par HCCI et l’activité transférée par TMKI (en ce compris, pour éviter toute ambiguïté, les actifs transférés de HCCI, les passifs transférés de HCCI, les actifs transférés de TMKI, et les passifs transférés de TMKI), prévu par les paragraphes 1 à 3 de l’accord, et le transfert de biens et de passifs (tels que définis par l’article 112, paragraphes 12 et 13, de la loi, respectivement), prévu par ceux-ci prennent effet conformément à l’article 112, paragraphe 1, point a, de la loi et sont dévolus ou transférés comme prévu par l’article 112, paragraphe 3 de la loi à la suite de la présente décision, nonobstant toute disposition contraire dans tout accord ou arrangement avec toute personne et que HCCI ou TMKI ait ou non, en dehors des conditions de la présente décision, la capacité de les réaliser'..
M. et Mme [K] ne peuvent utilement opposer l’absence de signification de la cession à leur personne prévue par l’article 1690, dès lors que la cession de la créance litigieuse résulte d’un transfert global d’activité emportant cession des actifs et passifs qui lui sont liés, et n’est par conséquent pas soumise à cette formalité.
Ils ne peuvent davantage invoquer l’absence de lien contractuel les liant à la SA Tokio Marine Europe, dès lors que celle-ci s’est substituée au garant de leur constructeur, et qu’en vertu de l’article L. 231-6, III, du code de la construction et de l’habitation, celui-ci détient le droit, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer.
S’agissant de l’absence de justification de paiements, la SA Tokio Marine Europe verse aux débats une attestation délivrée le 3 octobre 2022 par M. [H], directeur général de la SASU Verspieren Technique et Prévention, de laquelle il résulte que toutes les factures du chantier [K] ont été réglées aux entrepreneurs et facturées au garant de livraison, Tokio Marine Europe. Ce document corrobore les appels de fonds adressés aux maîtres de l’ouvrage au cours de l’avancement du chantier par courriers recommandés des 25 février 2016 (stade fondations 25 %), 3 mai 2016 (stade élévation des murs 40 %), 2 juin 2016 (stade hors d’eau 60 %), 8 août 2016 (stade hors d’air 75 %), 1er octobre 2018 (stade équipements 95 %) et 11 octobre 2018 (solde 100 %).
Dès lors qu’il est justifié que la SA HCC était garante de l’achèvement de la construction de l’immeuble de M. et Mme [K], que la SA Tokio Marine Europe justifie avoir acquis sa créance, et que les travaux ont été payés, cette dernière démontre qu’elle a qualité et intérêt à agir en recouvrement des sommes dues par les maîtres de l’ouvrage, au titre du contrat de construction de maison individuelle assorti de la dite garantie.
L’ordonnance qui a déclaré les demandes recevables sera confirmée.
Sur la prescription :
Les articles L.218-1 et L.218-2 du code de la consommation prévoient une prescription de deux ans applicable aux contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs portant sur la fourniture de biens ou de services.
La garantie de livraison est, selon l’article L. 231-2 du code de la construction, apportée par le constructeur lors de l’établissement d’un contrat de construction de maison individuelle, et, selon l’article L.231-6 du même code, constituée par une caution solidaire consentie par un organisme agréé.
Cette garantie ne s’analyse donc pas comme un contrat de fourniture de bien ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’article L.281-1 du code de la consommation, mais comme une garantie légale prenant la forme d’un cautionnement apporté par son souscripteur au constructeur, destiné à garantir la bonne exécution du contrat de construction de maison individuelle.
Elle n’entre donc pas dans le champ d’application de ce texte, mais obéit à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
C’est par de justes motifs, que le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription de cinq ans était le 7 janvier 2019, date du mail par lequel la SA Tokio Marine Europe a été informée par la SA Axa, assureur de M. et Mme [K], de l’absence de perspective de versement d’une indemnité à la suite de l’incendie de leur ancien logement ; c’est en effet à cette date que la SA Tokio Marine Europe, qui avait auparavant, à l’instar de la SA HCC International, accepté de surseoir au recouvrement des sommes dues au titre des travaux, à la demande de M. et Mme [K] qui avaient opposé aux appels de fonds le versement de cette indemnité après achèvement de la construction, a eu connaissance des faits lui permettant d’agir.
L’ordonnance sera confirmée sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront supportés par M. et Mme [K], qui succombent en leur appel.
Ils seront condamnés à verser à la SA Tokio Marine Europe 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état d’Agen du 15 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] à payer à la SA Tokio Marine Europe 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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