Confirmation 27 novembre 2008
Confirmation 27 novembre 2008
Cassation 2 décembre 2010
Infirmation 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2008, n° 08/10239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10239 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008, N° 08/00884 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CATTELAN ITALIA c/ SA PROTIS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2008
(n° , 04pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/10239
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2008 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 08/00884
APPELANTE
Société Y Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant son siège : Via Pilastro 15 – XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me A-B SAMPIERI-D, avocat au barreau de PARIS, toque : D 287
INTIMEE
Ayant son siège : XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me David LUSTMAN avocat au barreau de PARIS, toque : J60, plaidant pour
L & Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Mme DEURBERGUE, Présidente de la Chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Annie-Marie LEMARINIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Hadji MZE MCHINDA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA, greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
Vu l’appel interjeté, le 11 janvier 2008, par la société de droit italien Y Z d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 23 janvier 2007, qui, intervenant après un précédent jugement du 21 février 2006 qui avait joint l’instance engagée par cette société et celle diligentée par la société PROTIS, l’a condamnée à payer à celle-ci 107.073,69 € à titre d’indemnité compensatrice de rupture, 73.440,69 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 252.000 € à titre de réparation du préjudice pour rupture de relations commerciales et 15.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état, du 15 mai 2008, déclarant irrecevable cet appel comme tardif et condamnant la société Y Z au paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société PROTIS ;
Vu les conclusions de la société Y Z, du 22 septembre 2008, déférant à la Cour cette ordonnance, tendant à son infirmation, à voir déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement du 6 février 2007 à domicile élu et par voie de conséquence recevable l’appel qu’elle a interjeté le 11 janvier 2008, et à la condamnation de la société PROTIS à lui payer une indemnité de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société PROTIS, du 8 octobre 2008, tendant à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et à la condamnation de la société Y Z au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant, à titre liminaire, qu’il ne sera pas tenu compte du courrier de Me Ribaut, avoué de la société Y Z, du 16 octobre 2008, assimilable à une note, que la Cour n’avait pas demandée ;
Considérant que la société Y Z, fabricant de meubles en Italie, ayant résilié le contrat d’agent commercial qui les liait et rompu leurs relations commerciales, la société PROTIS a assigné cette société italienne, le 7 août 2003 devant le tribunal de commerce de Paris ; que la société Y Z a elle-même engagé une procédure en résiliation de contrat et en dommages et intérêts devant ce même tribunal par assignation du 14 décembre 2005, comportant élection de domicile chez son avocat Maître A-B C-D 176, XXX, sur et aux fins d’une précédente assignation du 29 novembre 2005 ;
Qu’un jugement du 21 février 2006 a déclaré recevables les deux assignations délivrées par la société Y Z et joint les instances ;
Que la société PROTIS a obtenu la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes, par un jugement du 23 janvier 2007qu’elle a fait signifier, le 6 février 2007, à domicile élu chez l’avocat qui assistait la société italienne en première instance, Maître A-B C-D, qui a refusé l’acte au motif qu’il n’était pas habilité à le recevoir en l’absence d’un mandat spécial ;
Que la société Y Z a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2008 ;
Que la recevabilité de cet appel a été contestée par la société PROTIS ;
Considérant que la société Y Z ayant invoqué l’irrégularité de la signification du jugement, le conseiller de la mise en état a retenu qu’il résultait du rapprochement des articles 682, 855 et 56 ainsi que de l’article 689 du code de procédure civile qu’il n’était nullement nécessaire que la partie résidant à l’étranger ait donné à l’avocat, chez lequel elle avait élu domicile, un mandat spécial à cette fin pour que la signification à domicile élu soit régulière, qu’il n’était pas non plus possible à la partie résidant à l’étranger, qui avait donné pouvoir à son avocat de la représenter devant les juridictions françaises, donc dans le respect des dispositions légales, et notamment du code de procédure civile, d’en exclure la réception de la signification du jugement, qu’en conséquence, le refus de recevoir l’acte opposé à la signification régulièrement effectuée en février 2007 par l’avocat de la société Y Z était dépourvue d’efficacité, et que la référence faite pas celle-ci aux règles applicables en matière de notifications internationales était sans intérêt au regard des dispositions des articles susvisés, puisque la signification faite en France à domicile élu était régulière ;
Considérant que , dans le dernier état de ses écritures, la société Y Z fait valoir :
— à titre principal, au visa du jugement du 23 janvier 2007 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui a considéré irrégulière la signification critiquée, de la radiation de l’appel formé contre ce jugement, du règlement CE n° 1348 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, des articles 683 à 688 du code de procédure civile, que les articles 682 et 689 du code précité ne sont pas applicables en matière internationale,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, que :
~ la société PROTIS poursuit son action en justice sur le fondement de sa propre assignation en paiement objet du jugement du 23 janvier 2007, rendu après jonction des causes, qui ne comporte aucune élection de domicile en France de la part de Y Z sur l’assignation de PROTIS signifiée à partie en Italie,
~ la signification par PROTIS à domicile élu en France du 6 février 2007 a été refusée par l’avocat de Y Z qui en a immédiatement informé l’huissier de justice de PROTIS par lettre recommandée du 12 février 2007 en indiquant n’avoir aucun mandat pour recevoir l’acte,
~ par lettre du 27 juin 2007 l’huissier de justice de PROTIS -bien que tardivement- a fini par reconnaître que l’avocat de Y Z n’avait aucun mandat pour recevoir des actes destinés à cette société,
~ la société PROTIS a fait procéder le 30 novembre 2007 à la signification à partie du jugement, accompagnée d’une traduction en italien, par acte réceptionné par Y Z le 8 janvier 2008 en Italie,
~ elle a interjeté appel le 11 janvier 2008,
— à titre encore plus subsidiaire, l’omission du délai de distance de deux mois applicable lorsque la partie demeure à l’étranger visé à l’article 643 du code de procédure civile dans l’acte de signification lui cause un grief ;
Mais considérant que la décision du juge de l’exécution statuant sur la régularité des saisies-attributions pratiquées par la société PROTIS en vertu du jugement objet de l’appel n’a pas l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la recevabilité de l’appel de ce jugement ;
Considérant, par ailleurs, que la SCP d’huissiers de justice Proust et X, qui a signifié le jugement, n’a jamais prétendu avoir commis une erreur, ni admis que Maître A-B C-D n’avait pas de mandat pour recevoir la signification ; que l’huissier de justice s’est borné, répondant à cet avocat par un courrier du 9 juillet 2007, à préciser que le jugement mentionnait l’élection de domicile de la société Y Z à son cabinet et que la signification de l’acte à domicile élu résultait de son refus de recevoir l’acte ;
Considérant ensuite, que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement de jonction et le jugement critiqué mentionnent bien l’élection de domicile de la société Y Z au cabinet de son avocat, élection de domicile conforme aux dispositions de l’article 855 2° du nouveau code de procédure civile ;
Que cette élection de domicile a été réitérée à deux reprises dans ses conclusions du 13 juin 2006 et du 10 octobre 2006 ; qu’il ne s’agit pas 'd’imprécisions de plume’ ; que le tribunal a statué au vu des assignations et des conclusions dont les parties avaient nécessairement sollicité le bénéfice au cours de l’audience ;
Qu’il est donc acquis que la société Y Z avait fait élection de domicile au cabinet de son avocat ;
Qu’il n’est par allégué, par ailleurs, qu’elle aurait déchargé son avocat de la mission qu’elle lui avait confiée ; que celui-ci, qui la représentait dans les actes de la procédure, n’avait pas besoin d’un mandat spécial pour recevoir la notification du jugement et ne pouvait pour ce motif en refuser la délivrance ;
Considérant que ce sont les règles du code de procédure civile qui sont applicables, non le règlement CE n° 1348 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale ou les articles 683 et 688 du code de procédure civile relatifs aux notification des actes à l’étranger ;
Que la notification du jugement a donc été valablement faite au domicile élu en France par la société Y Z, partie demeurant à l’étranger ;
Considérant que l’erreur de délai figurant dans l’acte de signification, qui mentionne 'un mois’ au lieu du délai de deux mois applicable en vertu de l’article 643.2. du code de procédure civile, n’a pas causé de grief à l’appelante, qui a attendu neuf mois avant de diligenter son appel ;
Qu’ainsi l’appel la société Y Z est irrecevable ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter sa demande d’infirmation de l’ordonnance ;
Considérant que l’indemnité allouée à la société PROTIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile est satisfactoire et qu’il ne lui sera pas accordé de somme complémentaire ; que la société Y Z doit être déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y Z aux dépens du présent arrêt qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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