Confirmation 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 16 juil. 2021, n° 21/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°94
N° RG 21/01141 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLXQ
S.E.L.A.R.L. RINEAU & ASSOCIES
C/
S.A.R.L. RCJ (REPUBLIQUE COTE JARDIN)
M. Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 16 JUILLET 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 16 Juillet 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. RINEAU & ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substituée à l’audience par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.R.L. RCJ (REPUBLIQUE COTE JARDIN), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
7, place de la republique
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocat au barreau de RENNES
représentée par Me Jean-Marie PETRAUD de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocat au barreau du MANS substitué à l’audience par Me Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, avocat au barreau du MANS
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocat au barreau de RENNES
représenté par Me Jean-Marie PETRAUD de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocat au barreau du MANS substitué à l’audience par Me Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, avocat au barreau du MANS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Y X a pris contact en juin 2019 avec la société d’avocat Rineau & Associés, avocat au barreau de Nantes, dans l’intérêt de la société République Côté Jardin (ci-après RCJ) qui était alors en litige avec son bailleur commercial. Après un premier rendez-vous, l’avocat a adressé un courriel à son client lui indiquant les diligences qu’il entendait mettre en 'uvre et lui précisant les conditions financières de son intervention, à savoir une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire compris entre 150 et 290 euros HT. Une facture provisionnelle de 1'200 euros TTC établie au nom de RCJ ' M. Y X, était jointe.
Ces modalités ne convenant pas au client, la société d’avocats Rineau & Associés a alors proposé une facturation forfaitaire comprise entre 2'000 et 3'500 euros hors taxe et hors frais ce que M. X a accepté par courriel du 22 juillet 2019. La société République Côté Jardin a simultanément réglé la provision de 1'200 euros qui avait été réclamée.
Le 27 janvier 2020 une nouvelle facture a été établie par la société Rineau & Associés d’un montant de 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC, adressée à M. X. Une dernière facture a été établie le 26 février 2020 d’un montant de 700 euros HT soit 840 euros TTC. La facturation globale s’élevait alors à la somme de 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC, réglée à hauteur de la provision.
Le 29 juin 2020 la société Rineau & Associés a adressé une mise en demeure de payer à «'République Côté Jardin ' M. Y X'».
Mme C X, gérante de la société République Côté Jardin, a contesté la mission de la société Rineau & Associés. Cette dernière a adressé une nouvelle mise en demeure le 4 août 2020 à deux destinataires différents : «'SARL RCJ ' Mme C X'» et «'M. Y X'».
Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de ses honoraires, la société Rineau & Associés a, par requête du 10 septembre 2020, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes d’une demande de taxation de ses honoraires, lequel a, par décision du 11 janvier 2021, taxé les frais et honoraires de la société Rineau & Associés à la somme de 1 200 euros TTC, précisant que la société République Côté Jardin s’en était déjà acquittée. Le bâtonnier a également constaté qu’il ne peut être établi aucune solidarité juridique entre la société République Côté Jardin et M.'Y X. Il a relevé que la dernière facture (700 euros HT) n’était pas produite aux débats.
La société Rineau & Associés a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 9'février 2021.
Elle sollicite la taxation de ses honoraires à hauteur de la somme de 4 200 euros TTC et que la condamnation au payement du solde de ses honoraires, soit 3 000 euros TTC, soit prononcée solidairement à l’encontre de la société République Côté Jardin et de M. Y X. Elle réclame enfin une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À défaut, elle demande leur condamnation in solidum, ou bien la seule condamnation de la société RCJ ou de M. Y X.
Elle soutient que M. Y X disposait d’un mandat apparent pour agir au nom et pour le compte de la société RCJ, qui doit dès lors régler les factures. Elle précise que la gérante de la société RCJ a réglé la facture de provision et qu’ainsi elle avait nécessairement pris connaissance du courrier présentant les missions et les conditions financières d’intervention du cabinet d’avocats.
Elle fait valoir que M. Y X est également partie à la procédure en son nom propre puisqu’il a été expressément visé par le courrier du 10 septembre 2020. Selon elle, M. X est, en tout état de cause, redevable des sommes des deux dernières factures émises à son nom puisqu’il en a accepté les conditions financières.
Elle prétend, concernant les diligences et prestations facturées, que M. X a expressément accepté les modalités financières d’intervention du cabinet et que la société RCJ les a tacitement acceptées en s’acquittant de la facture de provision.
Elle précise avoir exécuté de nombreuses diligences (courriers, échanges, recherches juridiques, élaboration de documents) qui excèdent le montant de la seule provision.
La société RCJ et M. Y X concluent à la confirmation de la décision du bâtonnier. Ils sollicitent également la condamnation de la société Rineau & Associés à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que la procédure de taxation n’est pas dirigée à l’encontre de M. X mais seulement de la société RCJ. Ils précisent que M. X n’a été qu’un interlocuteur et ne peut donc être condamné à payer les sommes réclamées.
Concernant les factures dirigées contre la société RCJ, ils font valoir qu’elles ont été établies au nom de M. X et ne peuvent donc être réglées par la société RCJ. Ils ajoutent qu’aucune convention d’honoraires n’a été établie par la société Rineau et associés.
Ils soutiennent que la société d’avocat ne justifie pas du temps facturé, alors au surplus que la facturation devait être forfaitaire. Ils prétendent que les diligences effectuées ne justifient pas plus de six heures de travail.
SUR CE :
Sur le débiteur de l’honoraire
La procédure spéciale instituée par les articles 174 à 178 du décret du 27 novembre 1991 n’est applicable qu’aux différends en matière d’honoraires entre un avocat et son client. Il n’appartient pas dans ce cadre au juge de l’honoraire de déterminer, en cas de difficulté, le débiteur de l’honoraire.
En l’espèce, aucune convention d’honoraire n’a été formellement signée entre la Selarl Rineau & Associés et son (sa) client(e). Si l’avocat a établi sa première facture (6 juin 2019) au nom de «'RCP ' Monsieur Y X'», la suivante (27 janvier 2020) est au seul nom de «'Monsieur Y X'» alors que toutes deux portent la référence : «'Affaire : République Côté Jardin'». Quant à la troisième, l’avocat n’a pas jugé utile de la produire (ce que le bâtonnier avait déjà relevé…).
Dans ses écritures, la société République Côté Jardin se reconnaît seule débitrice des honoraires, M. X, mari de la gérante et associé, n’ayant été que l’interlocuteur entre la société et l’avocat. Si la Selarl Rineau & Associés a, dans un premier temps, pensé que M. X était le gérant de la société (cf. son projet de courrier à la bailleresse Mme D E en date du 2 août 2019 : «'Vos relations contractuelles avec la société RCJ dont M. Y X est le gérant sont actuellement régies par un bail en date du…'» ce que celui-ci a démenti dès le 5 août, précisant que la gérante de la société était son épouse, Mme C X (pièces n° 22 et 23 de l’appelante). Nonobstant cette information, la Selarl Rineau & Associés a continué d’échanger avec M. X qu’elle considère, dans ses écritures, comme le mandataire apparent de la société.
En réclamant des honoraires à M. X, la société Rineau & Associés ne tire pas les conséquences de cette affirmation puisque le mandataire apparent engage le mandant à l’égard des tiers si le tiers a légitimement pu croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de celui-ci ce qui est, en l’occurrence, le cas, la provision réclamée étant payée par le mandataire (virement CIC du 31 juillet 2019) et s’agissant uniquement pour l’avocat d’approcher la bailleresse pour connaître ses intentions. Il sera de plus observé que le mandat a été ratifié ainsi qu’il ressort des écritures des intimés qui indique que seul le mandant est engagé.
Il s’en suit que le seul débiteur de l’honoraire est, aux termes des écritures concordantes des parties sur ce point la société République Côté Jardin, l’avocat devant, en conséquence, être débouté de ses demandes à l’encontre de M. X.
Sur le montant des honoraires :
À la suite d’un échange de courriels (22 juillet 2019), les parties ont convenu d’un honoraire forfaitaire compris entre 2'000 et 3'500 euros HT. L’avocat a établi trois factures dont seules deux sont produites aux débats. Il ne pourra évidemment être statué que dans la limite des factures produites aux débats, la seconde n’étant, au demeurant, pas libellée au nom de la débitrice à laquelle elle n’a jamais été réclamée.
La première facture établie le 6 juin 2019 avant même l’échange consacrant l’accord des parties fait état d’honoraires sans plus de précision (1'000 euros HT).
La seconde facture, établie le 27 janvier 2020, d’un montant de 1'800 euros HT n’est pas plus précise faisant seulement état de «'frais et honoraires'».
En l’absence de toute précision quant aux diligences effectuées, ces deux factures constituent des factures de provisions. Aucune facture définitive n’a été établie, l’avocat paraissant avoir cessé ses diligences en l’état du défaut de payement de ses factures.
La prestation effectuée a consisté en un rendez-vous (15 minutes, cf. pièce n° 18), un compte rendu, divers courriels essentiellement de relance, un courrier recommandé à la bailleresse (2 pages), un courrier au gestionnaire de l’immeuble (pour demander l’adresse de la bailleresse), un projet d’avenant au bail commercial (deux pages) après recherche de doctrine et de jurisprudence.
Ces diligences, limitées, ne justifient pas plus de cinq heures de travail facturées à un taux horaire de 200 euros HT, soit 1 000 euros HT et 1 200 euros TTC, somme déjà versée.
L’ordonnance du bâtonnier de Nantes dont la motivation doit être approuvée, sera, en conséquence, confirmée.
Partie succombante, la Selarl Rineau & Associés supportera la charge des dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 janvier 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes dans le dossier Selarl Rineau & Associés / RCJ et X.
CONDAMNONS la Selarl Rineau et Associés aux dépens.
REJETONS la demande de la société République Côté Jardin et de M. X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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