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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 28 nov. 2023, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] DE JUSTICE
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TEL.: 01.60.09.76.60
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NOTIFICATION par LR/AR du :
28 NOV. 2023
N° de Minute : 23/00496
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT i a nç Contradictoire en premier ressort ra
Mis à disposition le 28 Novembre 2023
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
Monsieur Michel DUCOS, Président Conseiller (E) Madame Epimé BESIRIAU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Malik BELKACEMI, Assesseur Conseiller (S) Madame Imane HADDACH, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Camille AE, Greffier
Dans l’affaire entre :
Madame X Ngọc Z […]
Assistée de Maître Charles HUSSON (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. AA AB 99 rue de Paris
77200 TORCY
Représenté par Maître Ophélie LACROIX (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Tristan AUBRY-INFERNOSÓ (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
2
PROCEDURE
N°RG 21/00751 Procédure du dossier
- Date de la réception de la demande : 02 septembre 2021
- Audience de conciliation et d’orientation du 19 octobre 2021 Convocations envoyées le 08 septembre 2021
- Renvoi à la Mise en Etat du 1er février 2022
- Décision de radiation du 1er février 2022
Procédure du dossier N°RG 23/00064
- Date de la réception de la demande : 25 Janvier 2023
-Audience de Mise en Etat du 18 avril 2023
- Convocations envoyées le 08 février 2023
- Par décision du 18 avril 2023, le Conseil a clôturé le dossier et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 04 juillet 2023, pour plaidoiries
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Juillet 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Novembre 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Camille AE, Greffier
Chefs de la demande
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral 10 000,00 Euros
5 003,76 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de préavis 1 667,92 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 166,79 Euros
- Exécution provisoire (art. 515 du code de procédure civile)
- Intérêts au taux légal
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle (SARL AA AB)
- Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 Euros
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
Madame X AC Z est engagée le 12 décembre 2014 en qualité de serveuse par la SARL AA AB qui exploite un restaurant de cuisine asiatique.
Le contrat de travail écrit prévoit une durée de 20 heures par semaine au sein de l’établissement secondaire de NOISIEL (77186).
Madame X AC Z est en arrêt maladie depuis le 14 septembre 2016 de façon continue.
A la suite d’une deuxième visite le 06 août 2020, Madame X AC Z est déclarée en « inaptitude définitive au poste de serveuse occupé jusqu’à présent ainsi qu’à tous les autres postes de l’entreprise. Pas de préconisation de reclassement à ce jour car l’état de santé de Madame X AC Z fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. Etude de poste et conditions de travail faite le 31 juillet 2020 ».
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Après l’entretien préalable en date du 25 août 2020, Madame X AC Z est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 06 septembre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le présent Conseil se réfère aux débats, pièces et conclusions des parties.
LES MOTIFS
Sur la demande de harcèlement moral :
Attendu qu’en vertu de l’article L1152-1 du Code du Travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ».
Ces faits répétés reprochés à l’employeur sont à établir par le salarié en cause par des éléments concrets et vérifiables constituant, à tout le moins, des indices sérieux et objectifs, de l’existance d’un harcèlement moral dégradant directement les conditions de travail par une attitude fautive.
Or, en l’espèce, la demanderesse exerce un travail à temps partiel de 20 heures hebdomadaires et est en arrêt maladie continus depuis le 05 octobre 2016 ce qui réduit le temps effectif de travail où les agissements fautifs sont susceptibles d’intervenir.
Attendu que depuis le 12 décembre 2014, date de son embauche et jusqu’à l’incident survenu le 05 octobre 2016 sur le lieu de travail et les arrêts maladie consécutifs, la demanderesse n’a pas formellement reproché à son employeur une conduite impropre.
Attendue que dans le cadre d’une action en justice auprès du présent conseil dont le jugement a été rendu le 09 juillet 2020, la demanderesse, dans le cadre d’un licenciement oral qu’elle aurait subi le 04 novembre 2016 n’a pas invoqué subir un harcèlement moral de la part de son employeur.
Attendu que l’agression physique reprochée par la demandresse à l’encontre de son employeur en date du 05 octobre 2016 n’a pas été reconnue en accident du travail malgré la survenance sur le lieu de travail proprement dit, cet incident est présumé ne pas être causé par les conditions de travail imposées.
De plus, deux attestations concordantes de collègues de travail, témoignent que "Monsieur AD (le responsable) a demandé à Madame Z rentrer chez elle mais elle ne voulait pas Alor, j’ai vu qu’elle s’est mise à terre et a crié et pleuré”, il n’y a pas d’attitude fautive de la Direction qui est en droit d’exiger qu’une salarié quitte son emploi.
En conséquence, les faits de harcèlement moral ne sont pas retenus par le présent Conseil qui déboute la demanderesse à cet égard.
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que le médecin du travail déclara, le 06 août 2020, la demanderesse en inaptitude totale et définitive sans aucune possibilité de reclassement dans
l’entreprise, la rupture du présent contrat de travail est fondée, en vertu des dispositions formellement édictée en la matière par les articles L1226-2 et suivants du Code du Travail.
Attendu que le bon respect de la santé des travailleurs qu’édicte l’article 4121-1 du Code du Travail ne peut conduire qu’à une demande de dommages et intérêts en cas d’existence parfaitement démontrée d’un préjudice distinct que seul le tribunal de Sécurité Sociale (TASS) est compétent pour en définir la faute dite inexcusable ce qui conduit à une indemnisation de dommages résultant directement bien souvent d’un accident du travail où l’employeur est mis en cause directement par une attitude fautive lors de l’exécution du contrat de travail ce qui n’est pas le cas de l’espèce et du présent jugement.
En effet, le défendeur s’est conformé aux dispositions légales de rupture pour inaptitude des articles L1226-2 et suivants du code et il n’y a pas lieu de considérer que le harcèlement moral non reconnu par le présent Conseil ait pu être à l’origine de l’inaptitude de la demanderesse ce qui est, au demeurant, de la compétence exclusive du TASS éventuellement.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes de préavis et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu le déséquilibre économique des parties, la demande reconventionnelle du défendeur, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, ne saurait prospérer.
En conséquence, le défendeur sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section Commerce, statuant par mise à disposition, par décision Contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame X AC Z de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL AA AB;
DEBOUTE la SARL AA AB de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION CE JOUR.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
C.AE M. DUCOS
i CONSEIL DE P RU D
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
FLE DIRECTEUR DE GREFFE
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