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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Vanves, 4 nov. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
No RG 25/00347 – N°
Portalis
DB3R-W-B7J-2QE6
MINUTE N°:
25/00333
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le 13/11/2025
à :Mme. X Y
M. Z AA AB
Copie exécutoire délivrée le: 13/11/2015
à: Me Lauren
SIGLER
COUR D’APPAA DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VANVES
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité
de Vanves
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
CDC HABITAT […] représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS […]
DÉFENDEURS :
Madame X Y […] assistée par Me. HOUDAIBI Rémi Yacine, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z AA AB
12 rue André Rivoire
92240 MALAKOFF non comparant, ni représenté (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2025-00015 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
PRÉSIDENT: Eloïse SENE,
Assisté de Virginie GRISON, Greffier,
DÉBATS:
À l’audience publique du 09 septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort
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RAPPAA DES FAITS
La SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE devenue la SEM CDC HABITAT a donné à bail à Madame
X Y un appartement à usage d’habitation situé au […] par there contrat du 25 octobre 2016, pour un loyer mensuel de 915,20 € et 161,07 € de provision sur charges. 6 ix
Monsieur Z AA AB est devenu locataire par l’effet de son mariage avec Madame X Y le 22 avril 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEM CDC HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur Z AA AB et Madame X Y devant le juge des contentieux de la protection de Vanves statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SEM CDC HABITAT – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur Z AA AB et Madame X Y ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 16 564,79 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle précise que Monsieur Z AA AB a quitté le logement sans donner congé officiellement.
Madame X Y – assistée de son conseil – reconnaît le montant de la dette locative indiquant ne pouvoir la solder. Elle demande douze mois de délais pour quitter les lieux et des délais de paiement pour régler la dette. Elle a régularisé des conclusions à l’audience par la voie de son conseil. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2025 à tiers présent au domicile, Monsieur Z AA AB n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION:
- sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Hauts-de-Seine par la voie électronique le 4 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SEM CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24-I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
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à s’appliquer en la
"toute Hame Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas matière. L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable prévoit que lover des charges aux termes convenus plein droit du contrat de location pour défae ne produit effet que deux par mois après un commandement de payer demeure ensement s article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. (…) au clause prévoyant locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué dans de la clause de résiliation de plein droit sont in°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 le cas contraire, elle reprend son plein effet ». D’ailleurs, dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n° Le bail conclu le 25 octobre 2016 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 août 2024, pour la somme en principal de 7 293,72 €. Ce juillet 2023 demeuraient applicables. commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur Z AA AB et Madame X Y sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SEM CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur Z AA AB et Madame X Y restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 16 089,21 € à la date
Madame X Y reconnaît le montant de sa dette. Elle affirme ne pas pouvoir payer le loyer du 31 août 2025. courant en raison du départ de son mari ni les arriérés locatifs.
Monsieur Z AA AB a quitté le logement sans donner congé régulièrement de sorte qu’il reste solidairement tenu au paiement de la dette locative.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 16 089,21 € (terme de
septembre 2025 compris). Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE DE DAAAIS POUR QUITTER LES LIEUX
En vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame X Y expose et justifie de sa situation personnelle, familiale et financière et notamment de ses charges de famille, élevant seule son fils étudiant.
Elle justifie en outre de l’ancienneté de sa demande de logement social et de son renouvellement depuis 2017 ainsi que de ses demandes de relogement et de mutation auprès de la demanderesse.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera accordé un délai d’un an à compter de la date de signification de la présente ordonnance pour quitter le logement, délai non exclusif du délai de deux mois prévu par l’article
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L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LA DEMANDE DE DAAAIS DE PAIEMENT
Le VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "par dérogation à la première phrase du V. lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. […]. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement".
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame X Y a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision du 19 juillet 2024. Par décision du 25 août 2025, la commission de surendettement a imposé la suspension de l’exigibilité de la créance locative pour une durée de 24 mois. Toutefois, le délai de recours
n’étant pas expiré, cette décision ne peut être considérée comme définitive.
En outre, les locataires n’ayant pas repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience, le seul versement récent de 935,24 € ne couvrant pas la totalité du loyer et des charges, il sera fait application des délais de droit commun.
Au regard de la situation familiale et financière de Madame X Y, dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable par décision du 19 juillet 2024 pour un montant total de 14 657,86
€, la dette locative s’élevant alors à 5 691,16 €, les défendeurs seront autorisés à s’acquitter des sommes dues au bailleur en 24 mensualités selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Monsieur Z AA AB et Madame X Y, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM CDC HABITAT, Monsieur Z AA AB et Madame X Y seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 250 € au titre de J
l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 octobre 2016 entre la SEM CDC HABITAT et Monsieur Z AA AB et Madame X Y concernant l’appartement à usage d’habitation situé au […] sont réunies à la date du 5 octobre 2024;
ACCORDE à Monsieur Z AA AB et Madame X Y un délai de un an à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux ;
ORDONNE, passé ce délai, et faute de départ volontaire de Monsieur Z AA AB et Madame
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⚫ophie Y dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, leur expulsion ainsi que celle de tous ccupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique:
CONDAMNE solidairement Monsieur Z AA AB et Madame X Y à verser à la SEM CDC HABITAT la somme de 16 089,21 € (décompte arrêté au 31 août 2025, incluant septembre 2025);
AUTORISE Monsieur Z AA AB et Madame X Y à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 200 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement; RAPPAALE que les procédures d’exécution pour le recouvrement de ces sommes sont suspendues pendant le cours des délais accordés;
CONDAMNE solidairement Monsieur Z AA AB et Madame X Y à verser à la SEM CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution
des clés ; CONDAMNE in solidum Monsieur Z AA AB et Madame X Y à verser à la SEM CDC HABITAT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur Z AA AB et Madame X Y aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPAALE que la décision est de plein droit exécutoire par provision; jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 4 mbre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième a de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Eloïse SENE, vice- dente, et par Madame Virginie GRISON, greffier. reffier,
La présidente,سال Pour copie certifiée conforme
Vanves, le 13/M/2021
Pe greffier E PROXIMITE DE VANVE
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