Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 23 avr. 2024, n° 2022005503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2022005503 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 23 AVRIL 2024
Dr : 2022005503
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs LECUYER, ORIA, SURBLED et Madame NEZZAR, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 6 février 2024 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 23 avril 2024, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
*-*-*-*-* Entre : La société AD CONCEPT, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé 18, Rue Marcelin Berthelot ZI de Mitry-Mory 77290 MITRY-MORY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 421 665 399, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Fabienne VAN DER X, de la SELARL VDV AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant […], Bât 2 Parc d’entreprises Paris-Val d’Europe 77700 SERRIS
Et : La société HOSTELLERIE DE L’ETANG – L’AIGLE D’OR, au capital de 22.000 euros, dont le siège social est situé 8, Rue de Paris 77183 CROISSY BEAUBOURG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 745 850 925, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège. Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Jade GUICHERD, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant 26, rue de la Crèche 77100, substituant Maître Paul YON, de la SELARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […].
*-*-*-*-* Après avoir entendu Maître VAN DER X ainsi que Maître GUICHERD en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP C-JUSTICE, huissiers de justice associés à BRIE-COMTE- ROBERT, en date du 26 juillet 2022, la SAS AD CONCEPT a donné assignation à la SARL 1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
HOSTELLERIE DE L’ETANG – L’AIGLE D’OR, d’avoir à comparaître le 11 octobre 2022 devant ce tribunal à l’effet de : Vu l’expertise judiciaire ordonnée par les ordonnances du 13 octobre 2021 (RG N°21/00843) et du 29 juin 2022 (RG N°22/00537) du président du tribunal judiciaire de MEAUX, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 700 code de procédure civile, Rejetant toutes conclusions et demandes contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées, Dire et juger recevables et bien fondées l’ensemble des demandes formulées par la SAS AD CONCEPT, société par actions simplifiée, immatriculée 350 421 399 RCS MEAUX, Et en conséquence, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG immatriculée 745 850 925 RCS MEAUX à payer à la SAS AD CONCEPT la somme de 75.981,54 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal qui seront comptés à partir du 9 octobre 2020, soit le jour de la première mise en demeure, outre condamnation aux intérêts légaux supplémentaires, calculées au titre de l’article 1342-3 du code civil, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG immatriculée 745 850 925 RCS MEAUX à payer à la SAS AD CONCEPT la somme de 5% x 43.981,54 euros TTC, soit 2.199,07 euros TTC au titre de la retenue de garantie réduite et calée sur le montant fixé par l’expert judiciaire, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG au paiement de dommages et intérêts se chiffrant à 10.000 euros (dix mille euros) sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour réparer la résistance abusive au paiement, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG au paiement de de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG aux entiers dépens, outre tous frais et honoraires des expertises, signification des assignations liées à l’expertise judiciaire ordonnée.
Les FAITS : La SAS AD CONCEPT a réalisé des travaux auprès de la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG et cette dernière n’a pas payé les factures de la SAS AD CONCEPT. La SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG restait devoir la somme de 75.981,54 euros au titre de trois factures. La SAS AD CONCEPT s’est faite assignée devant le tribunal judiciaire de MEAUX par la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG le 22 septembre 2021 aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de MEAUX le 13 octobre 2021. Par ordonnance de référé du 29 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de MEAUX a dit que les dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 2021 seront communes et opposables aux sociétés L’ENTREPRISE ABREU, MIC ASSURANCE et SMABTP. Monsieur Y Z, expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS a été désigné et a rendu son rapport d’expertise en mai 2023. C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
2
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
*-*-*-*-* Par conclusions du 6 février 2024, la société AD CONCEPT demande au tribunal de : Vu l’expertise judiciaire ordonnée par les ordonnances du 13 octobre 2021 (RG N°21/00843) et du 29 juin 2022 (RG N°22/00537) du président du tribunal judiciaire de MEAUX, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 700 code de procédure civile, Rejetant toutes conclusions et demandes contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées, Dire et juger recevables et bien fondées l’ensemble des demandes formulées par la SAS AD CONCEPT, société par actions simplifiée, immatriculée 350 421 399 RCS MEAUX, Et en conséquence, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG immatriculée 745 850 925 RCS MEAUX à payer à la SAS AD CONCEPT la somme de 43.981,54 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal qui seront comptés à partir du 9 octobre 2020, soit le jour de la première mise en demeure, outre condamnation aux intérêts légaux supplémentaires, calculées au titre de l’article 1342-3 du code civil, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG immatriculée 745 850 925 RCS MEAUX à payer à la SAS AD CONCEPT la somme de 5% x 43.981,54 euros TTC, soit 2.199,07 euros TTC au titre de la retenue de garantie réduite et calée sur le montant fixé par l’expert judiciaire, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG au paiement de dommages et intérêts se chiffrant à 10.000 euros (dix mille euros) sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour réparer la résistance abusive au paiement, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG au paiement de de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG aux entiers dépens, outre tous frais et honoraires des expertises, signification des assignations liées à l’expertise judiciaire ordonnée. Débouter la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées.
*-*-*-*-* Par conclusions n°2 du 6 février 2024, la société HOSTELLERIE DE L’ETANG demande au tribunal de : Vu les articles 1217, 1792 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la SAS AD CONCEPT de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SAS AD CONCEPT au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par la société HOSTELLERIE DE L’ETANG, Condamner la SAS AD CONCEPT à payer à a société HOSTELLERIE DE L’ETANG la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la SAS AD CONCEPT au paiement des entiers dépens de l’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort la décision étant susceptible d’appel ; Concernant l’expertise judiciaire Attendu que selon l’adage bien connu « l’Expert est l’homme de l’art » ;
3
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Attendu que l’expert judiciaire apporte au juge un avis technique sur lequel celui-ci pourra s’appuyer pour fonder son jugement même si les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas le juge mais sont néanmoins en pratique déterminantes ; Que l’expertise judiciaire demeure indissociable de l’expert, homme de l’art reconnu apte à mener l’expertise à son terme et qui fournira un avis apte à nourrir la décision du juge ; Attendu que le rôle de l’expert est d’apporter un avis technique sur certains points précis, que l’expertise judiciaire apporte au justiciable une garantie quant à la rigueur avec laquelle ses demandes vont être étudiées ; Sur la demande principale
Attendu que la SAS AD CONCEPT entend voir le tribunal de céans condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à lui payer la somme de 43.981,54 euros TTC en principal, assorties des intérêts au taux légal qui seront comptés à partir du 9 octobre 2020, soit le jour de la première mise en demeure, outre condamnation aux intérêts légaux supplémentaires, calculées au titre de l’article 1342-3 du code civil ; Attendu qu’après une lecture particulièrement approfondie du rapport de l’expert judiciaire, ce dernier écrit en page 43/45 de son rapport que : « Les comptes entre ces deux parties font donc apparaître un solde en faveur de l’entreprise SAS AD CONCEPT de : 43.981,54 euros TTC » ; Qu’il conviendra donc de condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à payer à la SAS AD CONCEPT la somme de 43.981,54 euros TTC en principal, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date de réception de la première mise en demeure ; Attendu que l’article 1342-3 du code civil prévoit : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » ; Que cet article ne fait pas état d’intérêts légaux supplémentaires ; Qu’en conséquence, la SAS AD CONCEPT sera déboutée de cette demande ; Sur la demande au titre de la retenue de garantie
Attendu que la SAS AD CONCEPT entend voir le tribunal de céans condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à lui payer la somme de 5% x 43.981,54 euros TTC, soit 2.199,07 euros TTC au titre de la retenue de garantie réduite et calée sur le montant fixé par l’expert judiciaire ; Attendu que le tribunal de céans constatera au sujet de la retenue de garantie que l’expert judiciaire écrit en page 43/45 de son rapport que : « Retenue de garantie 5% : Sans objet à ce jour » ; Attendu que la retenue de garantie est remboursable un mois après expiration du délai de garantie ;
Que le tribunal de céans constatera que la société AD CONCEPT dans ses conclusions en page 7/11 accepte de limiter le montant de la retenue de garantie de 5% de la somme de
43.981, 54 euros TTC ; Qu’il conviendra donc de condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à payer à la société AD CONCEPT la somme de 5% x 43.981,54 euros TTC, soit la somme de 2.199,07 euros TTC au titre de la retenue de garantie réduite et calée sur le montant fixé par l’expert judiciaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SAS AD CONCEPT entend voir le tribunal de céans condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour réparer la résistance abusive au paiement ; Attendu qu’effectivement, le tribunal de céans constatera que le solde du chantier reste impayé par la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG depuis le mois d’octobre 2020, soit depuis plus 40 mois ; Que néanmoins, le tribunal de céans constatera que sur l’assignation datée du 26 juillet 2022, la SAS AD CONCEPT entendait voir le tribunal de céans condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à lui payer la somme de 75.981,54 euros TTC en principal,
4
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
assortie des intérêts au taux légal ; Que suite au rapport de l’expert judiciaire et suite aux faits supra exposés, le tribunal de céans a condamné la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à payer à la SAS AD CONCEPT uniquement la somme de 43.981,54 euros TTC et non pas la somme de 75.981,54 euros TTC ;
Attendu que le tribunal de céans constatera en partie la mauvaise foi de la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG, ce qui supposait un élément intentionnel caractérisé, comme l’attitude de la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG qui savait son paiement inéluctable et dont le seul objectif était de gagner du temps ; Que néanmoins, le tribunal de céans constatera effectivement que les travaux réalisés par la SAS AD CONCEPT étaient non conformes aux documents contractuels ou aux règles de l’art, contenaient des malfaçons et des non-façons ; Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à payer à la SAS AD CONCEPT une somme évaluée à 3.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour réparer la résistance abusive au paiement et la déboutera pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts de la société HOSTELLERIE DE L’ETANG Attendu que la société HOSTELLERIE DE L’ETANG entend voir le tribunal de céans condamner la SAS AD CONCEPT au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par la société HOSTELLERIE DE L’ETANG ; Attendu que le tribunal de céans constatera au sujet du préjudice moral, que l’expert judiciaire écrit en page 41/45 de son rapport que : « S’agissant d’une personne morale, l’expert judiciaire propose de l’exclure de cette réponse. Ce point n’a pas été contesté par les parties » ; Attendu que de plus, il appert que le préjudice moral est lié à un préjudice corporel car une atteinte physique a un effet sur la personnalité et sur le mental de la personne, que le préjudice moral peut concerner la victime mais aussi ses proches ; Que par exemple, suite à un accident de la route, une erreur médicale, une agression, un accident de la vie ayant causé le décès d’une victime, les ayants droits peuvent prétendre au versement d’une indemnité pour préjudice moral, que les dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice correspondant au préjudice d’affection, que les dommages et intérêts pour préjudice moral peuvent être versés aux ayants droits ; Que par conséquent, le tribunal de céans dira que tel n’est pas le cas dans l’instance présente, que donc la société HOSTELLERIE DE L’ETANG sera déboutée de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral ; Attendu que le tribunal de céans constatera au sujet de sa perte d’usage, que l’expert judiciaire écrit en page 41/45 de son rapport que : « Cette partie a signifié des préjudices en ce sens. Toutefois, aucuns justificatifs n’ont accompagné cette doléance. De plus, les défauts (réduits) ne rendent pas les locaux impropres à leur destination. L’expert judiciaire confirme donc exclure ce point du litige » ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que la société HOSTELLERIE DE L’ETANG sera déboutée de sa demande au titre de sa perte d’usage ; Attendu que le tribunal de céans constatera au sujet de sa perte de valeur vénale que l’expert judiciaire écrit en page 41/45 de son rapport que : « Après les travaux réparatoires ci- avant, le bien n’aura pas perdu de sa valeur intrinsèque » ; Que par conséquent, le tribunal de céans dira que la société HOSTELLERIE DE L’ETANG sera déboutée de sa demande au titre de sa perte de valeur vénale ; Que donc la société HOSTELLERIE DE L’ETANG sera déboutée de voir le tribunal de céans condamner la SAS AD CONCEPT au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par la société HOSTELLERIE DE L’ETANG ;
5
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Sur la demande concernant les honoraires de la société ETAT9 Attendu que la SAS AD CONCEPT entend voir le tribunal de céans condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à lui payer tous les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée, ainsi que les montants des factures payées à la société ETAT9 qui a dû intervenir sur sollicitation de l’expert judiciaire (1.440 euros TTC), signification des assignations liées à l’expertise judiciaire ordonnée ; Attendu que l’ordonnance de référé datée du 13 octobre 2021 a fixé à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société HOSTELLERIE DE L’ETANG à la REGIE de ce tribunal avant le 31 décembre 2021 au plus tard ; Que sans nul doute la somme de 3.000 euros a été consignée par la société HOSTELLERIE DE L’ETANG (demanderesse à l’expertise judiciaire) et que sans nul doute, la société HOSTELLERIE DE L’ETANG a réglé la totalité de la facture d’honoraires de l’expert judiciaire y compris la facture de la société ETAT9 pour la somme de 1.440 euros TTC ; Que non seulement, la société SAS AD CONCEPT ne justifie pas avoir réglé les honoraires de l’expert judiciaire et pas plus les honoraires de la société ETAT9, que donc la SAS AD CONCEPT ne peut pas voir le tribunal de céans condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à lui payer tous les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée, ainsi que les montants des factures payées à la société ETAT9 qui a dû intervenir sur sollicitation de l’expert judiciaire (1.440 euros TTC) ; Que le tribunal de céans dira qu’il existe une incohérence ; Que par conséquent, la SAS AD CONCEPT sera déboutée de sa demande de voir le tribunal de céans condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à lui payer tous les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée, ainsi que les montants des factures payées à la société ETAT9 qui a dû intervenir sur sollicitation de l’expert judiciaire (1.440 euros TTC) ; Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que la SAS AD CONCEPT entend voir le tribunal de céans condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la SAS AD CONCEPT a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à payer à la SAS AD CONCEPT une somme évaluée à 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit les demandes de la SAS AD CONCEPT, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit les demandes de la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG, au fond les dit mal fondées, l’en déboute, Condamne la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à payer à la SAS AD CONCEPT la somme de :
43.981,54 euros TTC (QUARANTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-
6
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
UN EUROS et CINQUANTE-QUATRE CENTIMES TTC) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date de réception de la première mise en demeure, et déboute la SAS AD CONCEPT de sa demande au titre des intérêts légaux supplémentaires, calculés au titre de l’article 1342-3 du code civil, Condamne la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG à payer à la société AD CONCEPT les sommes de :
2.199,07 euros TTC (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS et SEPT CENTIMES TTC) au titre de la retenue de garantie réduite et calée sur le montant fixé par l’expert judiciaire,
3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour réparer la résistance abusive au paiement, et déboute la société AD CONCEPT pour le surplus de sa demande à ce titre,
3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société AD CONCEPT pour le surplus de sa demande à ce titre, Déboute la SAS AD CONCEPT de sa demande au titre des frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée, ainsi que des montants des factures payées à la société ETAT9 qui a dû intervenir sur sollicitation de l’expert judiciaire (1.440 euros TTC), Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 54,44 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par Pour EXPEDITION certifiée conforme M. AA ROZENBAUM
Expédition délivrée le 23-04-2024
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Construction ·
- Servitude de vue ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Zone urbaine ·
- Environnement ·
- Valeur vénale ·
- Photographie ·
- Limites
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Fond ·
- Délai
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Juge ·
- République ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Droit au bail
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Bois ·
- Indemnité ·
- Comparaison
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Conseil ·
- Médicaments ·
- Prescription ·
- Déontologie ·
- Sécurité ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liberté ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Pâtisserie ·
- Thé ·
- Chambre du conseil
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Opposition ·
- Île maurice ·
- Peine privative ·
- Assesseur ·
- Consentement ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Reclassement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Arrêt maladie ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Procédure
- Décret ·
- L'etat ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Préjudice ·
- Tribunal de police ·
- Public ·
- Droit commun ·
- Police
- Ententes ·
- Cartel ·
- Ags ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marches ·
- Connexité ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Acteur ·
- Jugement ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.