Infirmation 22 janvier 2021
Désistement 14 avril 2022
Infirmation partielle 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 déc. 2020, n° 2013037097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013037097 |
Texte intégral
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Piece N
1
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : AA AB
AC aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2020 par sa mise à disposition au Greffe
so RG 2013037097
ENTRE: SAS AG AH, dont le siège social est […] lieu-dit « La
Causquille » 31750 Escalquens – RCS B 324443852
Partie demanderesse : assislée par Me BRICOGNE André du Cabinet HENRY BRICOGNE ZI Avocal (0177) et comparant par Me AA AB Avocat (E791)
ET:
SAS AK, dont le siège social est […] – RCS B 562071423 Partle défenderesse assistée de Maître Jean Dominique TOURAILLE du Cabinet
BAKER & MC KENZIE (P445) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocal
(D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Les SAS AG AH, ci-après « AD » et AK sont des distributeurs de commodités chimiques.
Le 26 mai 2013, par sa décision 13-D-12 (la Décision »), l’Autorité de la concurrence, ci après « ADLC », a sanctionné un certain nombre de distributeurs de commodités chimiques pour entente anticoncurrentielle, dont AK el AF qui n’est pas dans la cause.
AD Chimie ne faisait pas partie de ce cartel.
AD sollicite de ce tribunal la condamnation d’Univar à la réparation de ce qu’elle estime être son préjudice, aussi bien en sa qualité de concurrente d’Univar qu’en sa qualité de cliente d’Univar et ce pour une somme totale de près de 29 millions d’euros.
¡
Pour sa part, AE sollicite de ce tribunal qu’il se dessaisisse de cette instance au profit du tribunal de commerce de Bordeaux qui, selon elle, aurait été saisi en premier lieu par AD sur les mêmes faits d’entente à l’encontre de AF.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure :
Par acte en date du 13/06/2013, AG assigne AK. Par cet acte et aux audiences en dale des 17 juin 2013, 20 janvier, 28 mai et 16 septembre 2014, 9 juillet 2015, 9 septembre 2016, 19 mai et 15 décembre 2017, 16 mai 2018, 20
of
A
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septembre 2019 et 19 février 2020, la SAS AG AH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Vu les articles L.420-1, L.420-7, L464-2 el R.420-3 (et son Annexe 4-2) du Code de commerce;
Vu l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil et les articles 103, 326 et 515 du Code de Procédure civile;
Vu la décision 13-D-12 de l’Autorité de la concurrence;
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu le jugement du 19 décembre 2016 en ce qu’il « Renvoie les parties à l’audience publique du 27 janvier 2017, 14 heures, de la 15eme chambre de ce tribunal pour fixation de la date de plaidoirie devant le formation collégiale qui a connu. »;
Vu le jugement du 12 décembre 2019 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé qu’il était nécessaire que le demandeur AG AH puisse obtenir un jugement sur le fond dans des délais raisonnables.
Pour une bonne administration de la justice, le tribunel déboutera AK de se demande de jonction des deux instances RG 2013037097 el RG 2018033566 » ;
Sur l’Incident de connexité soulevé par AK:
Joindre l’incident au fond et fixer l’affaire à plalder sur le fond; Subsidialrement, DEBOUTER AK de son exception de connexité; DEBOUTER AK de sa demande de sursis à statuer;
Condamner Univar à payer à AG la somme de 727.160 € pour procédure abusive du fait de son comportement procédural délibérément dilatoire : RENVOYER la procédure opposant AG AH à AK devant le tribunal à une date fixe pour plaidoirie sur le fond de l’affaire ;
Au principal: RECEVOIR la société AG AH en son action;
DEBOUTER AK de ses exceptions et fins de non-recevoir;
CONSTATER qu’AK a pris une part active à des pratiques d’ententes anticoncurrentielles sur le marché de la distribution de commodités chimiques;
CONSTATER qu’AK a reconnu sa participation aux ententes devant l’Autorité de la concurrence et a fouml les preuves de sa participation à l’Autorité de la concurrence; CONSTATER que ces pratiques ont été secrètes ainsi que l’a relevé l’Autorité de la concurrence;
CONSTATER qu’AK a refusé la communication devant le Tribunal de commerce de Paris des documents permettant l’évaluation précise du dommage ; CONSTATER que AG AH était client d’AK ; CONSTATER que AG AH était concurrente d’AK
En conséquence:
CONDAMNER AK à payer à AG AH la somme de 27.440.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la période 1998/2014;
Subsidiairement:
CONDAMNER AK à payer à AG AH la somme de 10.716.000 euros à titre de réparation du dommage causé à AG AH au titre du désavantage concurrentiel qui lui a été imposé pendant (sic) du fait de (sic) ententes; CONDAMNER AK à payer à AG AH la somme de 493.382 € à titre de réparation du dommage causé à AG AH en qualité de cliente;
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En tout état de cause :
CONDAMNER AK à payer à AG AH la somme de 1.000.000 euros au titre du préjudice moral; DEBOUTER la société AK de l’ensemble de ses demandes;
DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 13 juin 2013, date de l’assignation, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article
1154 du code civil; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à Intervenir nonobstant appel et sans caution;
CONDAMNER la société AK à payer à la société AG AH la somme de 350.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civilé ; CONDAMNER la société AK aux dépens.
Sur l’incident de connexité :
Aux audiences des 25 Janvier, 20 février et 17 avril 2019, 22 janvier, 18 mal et 10 juin 2020, Univar demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de:
Vu les articles 101 (sic) et suivant : Vu les jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 décembre 2019 (RG nᵒ2018033566 et 2013037097); Vu l’assignation à jour fixe délivrée par la société AF devant la Cour d’appel de
Paris en date du 10 janvier 2020; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 17 mars 2020 (RG n°19/22856);
FIXER une audience d’incident pour statuer sur l’exception de connexité; CONSTATER l’existence d’un lien de connexité entre la présente action et celle Introduite par la société AG AH à l’encontre de la société AF devant le Tribunal de commerce de Bordeaux ;
En conséquence;
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal de commerce de Paris et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire au Tribunal de commerce de Bordeaux, pour être jugée avec
l’affaire inscrite devant cette juridiction sous les n°2013F01275 et 2013F01486; En tout état de cause;
RESERVER les dépens:
Sur le fond :
Aux audiences en date des 28 octobre 2013, 18 mars et 9 juillet 2014, 2 novembre 2015, 21 octobre 2018, 27 janvier et 20 octobre 2017, 6 avril et 15 juin 2018, la SAS AK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31, 101, 122, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, Vu les articles 1382 (endien) et 2224 du Code civil, Vu les articles L. 462-3 du Code de commerce,
A TITRE LIMINAIRE:
DIRE ET JUGER prescrite l’action introduite par AG AH à l’encontre d’AK;
DIRE ET JUGER AG AH irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir
CONSTATER l’existence d’un lien de connexité entre la présente action et celle Introduite par AG. AH à l’encontre de la société, AF devant. le. Tribunal, de commerce de Bordeaux ;
Å
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Prononcer en conséquence le dessaisissemen! du. Tribunal de commerce de Paris et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire au Tribunal de commerce de Bordeaux, pour étre jugée avec l’affaire inscrite devant cette juridiction_sous_les_n°, 2013F01275 et 2013F01486;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER mal fondée la société AG AH en ses demandes ;
L’EN DEBOUTER;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER AG AH au paiement de la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont élé échangées en présence d’un greffier qui les e visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale en date du 30 septembre 2020 à laquelle cette affaire a été appelée, le président du tribunal présente un rapport oral puls, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties :
Sur l’exception de connexité sollicitée par Univar:
A l’appui de ses demandes sur l’incident, Univar fait principalement valoir que :
Au cours de l’audience collégiale du 11 mars 2016 du tribunal de céans, Univar a
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appris l’existence d’une autre instance initiée par AD à l’encontre de AI sur les mêmes faits d’entente et ce devant le tribunal de commerce de
Bordeaux. Par jugement du 4 juillet 2018, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et ordonné à AD de produire les actes relatifs à cette autre procédure, ce que AD n’a pas fait; Dès ses écritures du 6 avril 2018, Univar a invoqué la connexité et sollicité le renvoi devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Les 7 et 12 juin 2018, Univar a assigné AI, Deutsche Bahn et GEA dans
-
une seconde Instance devant le tribunal de céans et demandé sa jonction avec la présente Instance; Par deux jugements en date du 12 décembre 2019, le tribunal de céans a débouté Univar de sa demande de jonction et, dans la seconde instance, débouté AI de sa demande de dessalslssement au profit du tribunal de commerce de Bordeaux :
Le 10 janvier 2020, AJ a fait assigner Univar devant la Cour d’appel de Paris pour voir infirmer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu’il l’avait (déboutée de sa demande de dessaisissement. Par arrêt du 17 mars 2020, la
Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance soulevée par AI ; Il n’a pas encore été statué sur cette demande de connexité ;
-
Il est désormais établi que l’action de AD devant le tribunal de commerce de
.
Bordeaux porte sur des faits d’entente dont elle se prévaut également dans cette
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présente Instance, comme AI l’a, de son côlé, soutenu dans son assignation à l’encontre d’Univar devant la Cour d’appel de Paris ; Les conditions de la connexité sont réunies car AD poursuit AI et
Univar pour les mêmes faits d’entente devant deux juridictions différentes et AD n’a eu de cesse que de le dissimuler en faisant croire que le tribunal de commerce de Bordeaux n’avait été saisi que sur des faits d’abus de position
,dominante;
Le lien est avéré entre les deux Instances ce qui justifie qu’elles fassent l’objet d’un méme jugement. Si les deux affaires n’étaient pas jugées ensemble, AD pourrait obtenir l’Indemnisation d’un même préjudice devant les deux juridictions différentes.
En réplique aur cet incident, AD fait principalement valoir que:
Par jugement du 2 février 2015, ce tribunal a reconnu la recevabilité de l’action de AD et rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par Univar; A la suite de l’audience du 11 mars 2016, AD a communiqué le jugement du
-
9 janvier 2015 du tribunal de commerce de Bordeaux ordonnant un sursis è statuer dans l’attente d’une décision de l’ADLC sur des faits d’abus de position
- La dominante qui ne concement pas Univar mais seulement AI procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux ne reprendra pas car l’ADLC s’est avérée incapable de mener à bien son enquête et n’a rendu aucune décision depuis 2007;
AD n’a reçu aucune indemnité de AI, aucune reprise d’instance n’est
-
envisagée et Il n’y a donc pas de risque de contrariété de décision. La procédure de AD à l’encontre de AI devant le tribunal de commerce de Bordeaux porte principalement sur des faits d’abus de position dominante et la décision 13 D-12 de l’ADLC sanctionnant les faits d’ententes a été annulée à l’égard de
AI:
Cette exception de connexité est tardive, mal fondée et abusive. Univar sera donc
-
*condamnée à payer à AD la somme de 727.160 € correspondant aux intérêts de relard au taux légal depuis le jugement du 19 décembre 2016.
Sur le fond :
A l’appui de ses demandes sur le fond, AD fait principalement valoir que : Univar dispose de 17 dépôts en France et a réalisé 340 M € de chiffre d’affaires en 2011 sur le marché des commodités chimiques. AD dispose de 5 dépôls dans le sud-ouest et représente environ 3 à 4 % du marché alors que les entreprises cartellisées représentaient conjointement 80 % du marché ; En 2006, AD a fait savoir publiquement qu’elle voulait déposer plainte pour
-
entente de ses principaux concurrents. Solvadis, AI et Univar ont alors successivement déposé des demandes de clémence auprès de l’ADLC ; Univar a alors déclaré que des pratiques concertées avalent eu lieu entre septembre 1998 et mai 2005 en matière de prix et de partage du marché en volume. Ces pratiques ont été sanctionnées par la décision du 26 mal 2013 de I’ADLC dans laquelle Univar a été condamnée à une amende de plus de 15 M €.
Univar n’a pas fait appel de cette décision. AD est la seule société significative non impliquée dans le cartel; La surfacturation dans cette situation est en général de l’ordre de 20 %. Grâce aux ententes, Univar a fait des économies considérables constitutives de
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concurrence déloyale. AD a perdu dix années d’opportunité de développement, sa croissance a été entravée entre 1998 et 2012 et AD n’a pu racheter d’autres acleurs et est fondée à demander à Univar la réparation de
l’intégralité de son préjudice du fait des enlentes: Univar a pu proléger ses avantages sans effort commercial. Grâce à ses rentes de situation dues au cartel, Univar pouvail davantage concurrencer AD dans les confrontations directes el AD a perdu des clients importante comme Air
Liquide ou Arkema ;
Les ententes ont porté des effets sur le marché entre 1996 et 2013 alors qu’elles
-
n’ont élé sanctionnées par l’ADLC que pour la période entre 1998 et 2005;
Pendant la période du cartel, le résultat d’exploitation de AD n’était que de
1,8 % du chiffre d’affaires alors qu’il se monte à 6 % après la période du cartel: ceci conduit à calculer sur la période 1998/2009 une perte de résultat d’exploitation de 10.716.000 € qui mérite indemnisation; De surcroît, AD n’a pu se développer au rythme de 4% de croissance du chiffre d’affaires par an comme elle aurait pu le faire en l’absence d’un cartel et :ceci a généré un manque de résultat de 27.440.000 € entre 1998 et 2014. La comparaison des progressions de chiffre d’affaires et de résultats de AD
Chimie et de AD Spécialités vient au soutien de cette démonstration. AD a été privée de 86 M€ de chiffre d’affaires et Il en résulte une baisse de la rentabilité de 12.111.000 € entre 1998 et 2009;
Comme cliente d’Univar (1.973.000 € d’achats sur la période), elle a subi un préjudice de 25% du prix d’achat soit 493.382 €; Le mode de livraison (directe ou non), l’emplacement géographique du dépôt ou le type de produits Importent peu ;
Le préjudice moral demandé (1M €) doit s’apprécier sur la période de 15 ans
-
pendant laquelle AD, ceul ecteur significatif ne faisant pas partie du cartel des produits chimiques, s’est baltue seule contre le reste de la profession.
En réplique sur le fond, Univar fait principalement valoir que :
L’action Introduite par AD est prescrite car AD avait connaissance des faits à l’origine de son action depuis 2006 ainsi qu’elle l’admet dans son assignation du 24 mai 2013 à l’encontre de AI en déclarant avoir saisi en 2006 le Conseil de la Concurrence de pratiques anticoncurrentielles : L’ADLC a retenu dans sa décision que les ententes ne concernalent que certains
-
produits (commodités chimiques à l’exclusion des spécialités), certaines zones géographiques (Bourgogne, Rhône-Alpes, Ouest et Nord) et certaines modalités de distribution (à l’exclusion des ventes directes) ; Les commodités chimiques ne sont vendues que dans un rayon de 200 km autour
'du dépôt du vendeur. Univar n’a élé impliquée que dans deux zones sur quatre et AD n’est impliquée dans aucune de ces zones mais seulement dans le sud quest;
Univar n’a vendu à AD aucun produit concerné par les ententes car 78 % des factures soumises par AD concement des ventes en droiture » non concemées par les pratiques et par ailleurs, 12 % concement des spécialités qui sont exclues. AD n’a donc subl aucun surcoût du fait d’Univar ;
AD se contente de citer un surprix moyen de 20 % sans apporter la moindre preuve au visa de l’article 1382 du Code civil;
AD ne démontre pas qu’elle n’a pas répercuté le surcoût éventuel sur ses
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propres clients et c’est à elle d’apporter cette preuve de non répercussion.
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AD a pu de surcroît bénéficier de l’effet d’ombrelle des pratiques des : membres du cartel;
AD Chimie (Commodités chimiques) ne peut utiliser les résultats de AD Spécialités comme référence pertinente; AD manipule les périodes de référence entre celles retenues par l’ADLC et les siennes qui sont largement poslérieures ; Les indicateurs de performance retenus (résultat d’exploitation ou rentabilité des capitaux propres) sont inopportuns et l’analyse de la marge brute serait plus pertinente;
Les allégations de AD selon lesquelles elle aurait été privée d’investir du fait
-
d’une asphyxle financière ne sont pas pertinentes dès lors que, dans la période, AD a conservé 3 fols son résultat d’exploitation moyen en trésorerie ; AD cherche en fait à s’enrichir sans cause devant les deux juridictions de Paris et de Bordeaux ;
Le tribunal ne devra statuer que sur les faits liés à l’activité d’Univar et non sur
-
ceux liés aux cinq autres membres du cartel et il incombe à AD de démontrer le caractère fautif des pratiques non condamnées par l’ADLC qui n’a jamais établi de pratiques visant à « exciure les concurrents » ou à « accaparer le marché » ; La démarche de AD vise plus à chercher une sanction de principe qu’à réparer un préjudice certain et tout ceci démontre la faiblesse de l’argumentation de AD dans le calcul du préjudice et l’administration de la preuve. AD n’apporte aucune preuve sur lien causal entre une prélendue faute et un prétendu préjudice. SI dans sa décision du 27 mai 2008, la Cour de cassation
Indique qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il simplement moral», elle n’indique pas qu’un préjudice moral s’infère nécessairement d’un acte de
*concurrence déloyale.
Sur ce, le tribunal
Sur l’incident de connexité soulevé par AE
Attendu que AD a assigné AI devant le tribunal de commerce de Bordeaux aussi bien pour des faits d’abus de position dominante que pour des faits d’entente; Attendu cependant que la décision de l’ADLC 13-D-12 sanctionnant les faits d’entente a été annulée à l’égard de AI par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 2 février 2017;
Attendu en conséquence que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ne pourra porter, le moment venu, que sur des faits d’abus de position dominante; Attendu que l’instance engagée par Geches à l’encontre d’Univar devant le tribunal de céans
n’e pour but que de sanctionner des faits d’entente;
Attendu que Univar n’a pas fait appel de sa condamnation par l’ADLC; Attendu, en conséquence, qu’il n’y a pas de risque de contrariété de décision entre cette Instance qui ne porte que sur des faits d’entente et celle engagée par AD contre AI devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui ne porte plus désormais que sur des faits d’abus de position dominante ; En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à connexité entre cette instance et celles engagées devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous les n° 2013F01275 et 2013F01486 et déboutera la SAS AK de sa demande de dessalsissement du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ; I
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Sur les sommes demandées par AD au titre de l’incident de connexité
Attendu que le tribunal considère que Univar n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, le tribunal déboutera AD de sa demande de condamnation d’Univar pour procédure abusive du fait d’un comportement procédural dilatoire :
Sur la prescription de l’action de AD soulevée par Unſvar
Attendu que ce tribunal s’est déjà prononcé sur la prescription dans son jugement en dale du 2 février 2015;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur la demande de prescription soulevée par Univar;
Sur la recevabillité de la demande en réparation de AD
Attendu qu’Univar ne conteste pas sa participation à une entente enticoncurrentielle sur le marché français des commodités chimiques ; Attendu cependant qu’Univar soutient dans ses écritures que le marché de ces produits étant régional dans un cercle d’environ 200 km autour de ses dépôts, qu’Univar n’ayant pas de dépôts de commodités dans les zones de chalandise de AD (sud-ouest de la France), que l’Autorité de la Concurrence ayant expressément indiqué que la zone sud-ouest n’avait pas été concernée par les ententes et qu’en conséquence la demande en réparation de AD est irrecevable; Attendu toutefois que les pratiques anticoncurrentielles ont été le fait des principaux acteurs du marché qui représentent en cumul environ 80 % de celul-ci ; Altendu en conséquence que ces principaux acteurs étalent présents sur la totalité du marché national et en particulier sur la portion de celui-ci sur lequel opérait principalement AD et que les pratiques anticoncurrentielles conjointes de ces acteurs principaux ont pu affecter directement les activités de AD ; Le tribunal dira que la demande en réparation de AD à l’encontre d’Univar est recevable;
Sur le fond
Sur le préjudice allégué par AD en sa qualité de concurrente d’Univar
Attendu que, au soutien de ses demandes d’indemnisation, AD compare les résultats d’exploitation de AD et Univar France entre 2003 et 2013; Attendu que la formation des résultats d’une entreprise est la conséquence : D’une part, de multiples facteurs propres à l’entreprise, sa stratégie et son fonctionnement comme la stratégie de vente, la politique de prix, la qualité de ses agents commerciaux, l’implantation de dépôts supplémentaires, la qualité et la sécurité technique de ses installations, une logistique Impeccable, l’amélioration de la productivité de ses propres salariés, des frais fixes plus ou moins élevés ;
D’autre part, de la conjoncture économique qui péèse d’un polds très important dans le secteur des commodités chimiques : Et non, comme le soutient AD, du seul facteur, pris isolément, de l’existence ou nan pendant la période concemée d’une entente anticoncurrentielle organisée entre ses
义
principaux concurrents ;of
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Le tribunal dit que la demande d’indemnisation faite par AD sur la base d’une comparaison entre les résultats d’exploitation de AD pendant et après la période du cartel n’est pas pertinente;
Attendu que, de la même façon, il n’est pas pertinent de comparer l’évolution des chiffres d’affaires et des résultats de deux branches distinctes du groupe AD, AD Chimle el AD Spécialités, car même si les dirigeants de ces deux entreprises sont les mêmes, rien n’indique, ainsi qu’il est allégué dans les écritures de AD, que l’évolution de la demande des marchés des commodités et des spécialités soit comparable, rien n’indique non plus que la structure concurrentielle soit la même, rien n’indique non plus que les barrières à l’entrée (comme la qualification des fournisseurs ou la qualification des filières) solent les mêmes et enfin rien n’indique non plus que les prix de vente et les marges des produits à la tonne soient les mêmes ;
Attendu en conséquence, qu’il n’est pas pertinent de considérer que AD Chimle aurait eu un taux de croissance « théorique » de son chiffre d’affaires de 4 % l’an, en l’absence de cartel, car ce taux n’est qu’une simple affirmation el n’est démontré par aucune pièce fournie au tribunal;
Attendu de surcroît qu’il est constant que, dans le cas de telles pratiques anticoncurrentielles qui conduisent à l’établissement sur le marché de prix de vente supérieurs à ceux qu’ils seraient sans l’existence de telles pratiques, et dès lors que des acteurs représentant une large part du chiffre d’affaires du secteur participent au cartel, l’ensemble des acteurs, y compris ceux ne participant pas aux ententes, bénéficie de prix de vente moyens à leurs propres clients supérieurs et que l’effet dit « effet ombrelle » est, en ce cas, une réalité communément observée;
Attendu que AD ne démontre pas que ses volumes ont progressé de façon notable dans la période cancemée dès lors que ses prix de vente au client final auraient été significativement inférieura à ceux pratiqués par les entreprises faisant partie du cartel; Attendu que AD n’apporte aucune démonstration que ses prix de vente au client final auraient pâti de l’existence des pratiques anticoncurrentielles d’Univar; Attendu que AD n’apporte aux débats aucune preuve matérielle d’un lien entre la faute
d’Univar et son préjudice éventuel en sa qualité de concurrent d’Univar; Attendu que AD ne démontre pas en qual les actes d’entente anticoncurrentielle dont Univar s’est rendue coupable ont eu un Impact direct que ce soit sur le chiffre d’affaires de
AD ou sur son résultat;
En conséquence, le tribunal déboutera AD de se demande en réparation du préjudice de ce chef;
Sur le préjudice allégué par AD en sa qualité de cliente d’AE
Allendu que AD soutient avoir acheté à Univar, pendant la période concernée, des produits chimiques pour un montan tal de 1.973.528,62 €;
Attendu qu’Univar soutient que 12 % de ces factures sont des produits de spécialités non concemés par les entenles, ce que AD ne conteste pas; Attendu en conséquence que AD a achelé pour 1.736.700 € de produits de commodités
á Univar; Attendu en revanche qu’il n’est pas pertinent, comme le soutient Univar dans ses écritures pour chiffrer le préjudice, de ne retenir que les ventes réalisées à partir des dépôts d’Univar ayant pris part aux pratiques, car l’entente entre les principaux acteurs du marché a eu comme effet de distordre les prix sur la totalité du marché françals de l’ensemble des produits de commodités chimiques ;
Attendu que AD soutient qu’elle a subi une surfacturation de 25 %, mais que sa pièce
n*20 mentionne une pratique moyenne de 20 % seulement ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2013037097
JUGEMENT DU JEUDI 10/12/2020
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Attendu, par ailleurs, qu’il est fréquent que des ententes horizontales portant sur des produits commercialisés sur le marché de longue date entre des concurrents établis de longue dale sur des marchés dits de « commodités », c’est-à-dire sur des produits sans véritable différentiation technique, conduisent à des surfacturations de l’ordre de 15 % à 30 % ainsi que l’indique l’ADLC dans son communiqué du 16 mal 2011; Attendu que AD ne démontre pas l’impact de la hausse des prix générée par le cartel sur ses propres clients finaux ;
Attendu que l’ordonnance du 9 mars 2017 sur la charge de la preuve qui dispose que la victime d’un cartel est réputée n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses propres clients n’est pas applicable à la présente Instance car les faits litigleux sont antérieurs à 2017; Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que AD a subi, sur ses achats de commodités à Univar, soit sur la somme de 1.736.700 €, du fait des pratiques anticoncurrentielles d’Univar, un préjudice égal à 15 % du montant de commodités achetées á Univar soit le somme de 260.505 €;
En conséquence, le tribunal condamnera Univar à payer la somme de 260.505 € à AD en réparation du préjudice de ce chef;
Sur le préjudice morat
Attendu qu’il peut être soutenu par AD que les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs sur le marché de la distribution de commodités chimiques ont pu rejaillir et porter une ombre négative auprès des clients sur tous les acteurs de ce marché, y compris sur ceux qui n’ont pas participé à l’entente; Attendu qu’il peut être soutenu par AD que, en raison de l’entente, s’est ajouté à ta pression normale des affaires, un effet indirect résultant du surcroît de pression concurrentielle et de désorganisation qui a pu détoumer l’attention des dirigeants de leurs tâches essentielles et qui mérite compensation ; Attendu également que AD a dû, au cours de cette longue période, consacrer des efforts importants et dépenser des sommes qui vont bien au-delà des sommes demandées au titre de l’article 700 du CPC;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’eppréciation, condamnera AE à verser à AD la somme de 200.000 € en réparation de son préjudice moral;
Sur le taux d’intérêt légal et la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 15 octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée;
Le tribunal dira que ces sommes porteront intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 13 juin 2013, date de l’assignation, avec.anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui conceme le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure Irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du CPC sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie;
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Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AG e dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera AK à payer à AG la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant AD du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que Univar succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition: "
Déboute la SAS AK de sa demande de dessalsissement du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ; Déboule la SAS AG AH de sa demande de condamnation de la SAS
AK pour procédure abusive du fait d’un comportement procédurel dilatoire ; Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur la demande de prescription
-
soulevée par la SAS AK ; Dit que la demande en réparation de la SAS AG AH à l’encontre de la SAS AK est recevable;
Déboute la SAS AG AH de sa demande relative à un dommage causé en sa qualité de concurrente de la SAS AK;
Condamne la SAS AK à payer à la SAS AG AH la somme de 260.505 € à titre de dommages et intérêts en sa qualité de cliente de la SAS AK;
Condamne la SAS AK à payer à la SAS AG AH la somme de 200.000 € au titre du préjudice moral; Dit que ces sommes porterant intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 13 juin
-
2013, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
Condamne la SAS AK à payer à la SAS AG AH la somme de d
100.000 € au titre de l’article 700 du CPC :
Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ; Condamne la SAS AK aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le Di. greffe, liquidés à la somme de 269,90 € dont 44,54 € de TVA.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2020, en eudience publique, devant MM. AL AM, AN AO et AL AP;
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 11 novembre 2020 par les mêmes juges ;
A
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AL AM, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Soupe Le greffier
Le président큐
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