Confirmation 11 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2009, n° 06/21597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/21597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 octobre 2006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section B
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2009
(n°197, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/21597
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 octobre 2006 – Tribunal de grande instance de CRETEIL – 3e chambre civile – n°05/07881
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mlle Y X
XXX
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me Régis SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque P 283
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.C.A. Z A – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoué à la Cour
assistée de Me Camille GARNIER plaidant pour le Cabinet FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. B C, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. B C a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. B C, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D E
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. B C, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel , déclaré le 12 12 2006, d’un jugement rendu le 14 10 2006.
L’objet du litige porte principalement sur la demande de la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dirigée contre Y X en paiement d’une facture de consommation d’A d’un montant anormalement élevé par suite d’une fuite ayant affecté les canalisations privatives.
Le 03 03 1970, Y X et divers membres de sa famille ont souscrit un contrat d’abonnement d’A potable d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction et prévoyant un relevé quatre fois par an du compteur auprès de la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour le bien immobilier dont ils étaient propriétaires.
Un règlement des eaux applicable à compter du 1er 04 1998 aux abonnements en cours et prévoyant un relevé au moins une fois par an a été édicté le 11 12 1997.
Par ordonnance du 20 07 1998 du TGI de BOBIGNY, Y X a été expropriée pour cause d’utilité publique au profit de la société d’ économie mixte SEMALILAS qui n’ a pas été immédiatement envoyée en possession, Y X restant dans les lieux et continuant à bénéficier du service d’A potable dont elle continuait à payer les factures.
A la suite d’ un relevé par un agent de la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en date du 24 01 2001 révélant une consommation anormalement élevée et Y X demandait à cette dernière aussitôt de procéder à une recherche de fuite qui sera effectuée le 28 01 01 et lui sera facturée, le 07 03 2001 pour un montant de 479, 51 €. Le rapport d’enquête révèle un usage domestique d’ un petit parking, une fuite non visible une ' fuite distribution entre le regard et les bâtiments ; l’A s’est infiltrée en terre'.
Le 31 01 2001, la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX facturait à Y X pour la période du 18 10 2001 au 24 01 2001 une somme de 22 981,78 € correspondant à 7 473 m3.
Le 02 02 2001, l’entreprise de plomberie JACQUES H qui était intervenue à la demande de Y X lui facturait une somme de 5621, 21 FF TTC pour des prestations de bouchonnage.
Le 20 03 2001, par LRAR, Y X transmettait au Maire – la SEMALILAS, les factures de consommation, réparation et recherche de fuite, en déniant sa responsabilité compte tenu de la décision d’expropriation du 20 07 1998 ce dont elle informait par lettre distincte du même jour la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Le 31 05 2001, la SEMALILAS s’opposait à la prise en charge de ces factures en se prévalant de ce que la prise de possession n’ayant pas eu lieu les locaux restaient sous la garde de Y X.
Par diverses lettres des 19 06, 19 11, 13 12 2001 de son conseil, Y X indiquait à la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX que la fuite provenait non d’ une canalisation privative mais d’une canalisation-mère, que le contrat d’ abonnement s’était trouvé résilié de plein droit du fait de la décision d’expropriation, sans qu’elle ait à le dénoncer.
Sur la demande de Y X du 26 01 2001, cette dernière obtenait le dégrèvement des taxes d’assainissement et le montant réclamé était ramené à la somme de 11 360,52 € que cette dernière était mise en demeure de payer le 16 11 2001, laquelle était réitérée les 22 11 2001, 01 02 2002, le 19 11 2004.
Le 11 10 2001, Y X avait informé la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX que la SEMALILAS avait pris les clefs du terrain le 01 10 2001 et que de ce fait il y avait dénonciation du contrat tandis que la dernière mise en demeure relevait la résiliation du contrat d’abonnement à la date du 11 10 2001.
Les factures produites du 29 04 2001 au 31 10 2001 révèlent un relevé annuel et une consommation de l’ordre de 23 m3 sauf pour celle du 25 01 2000 (53 m3 – relevé) , 28 07 2001 (89 m3 estimation), 15 10 2001 (1m3 – relevé), 11 11 03 (10 m3 – estimation).
Sur une assignation du 18 07 2005, le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
— condamne Y X à payer à la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 11 839, 58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 1 2004,
— dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Y X aux dépens
Au soutien de sa décision, le tribunal a notamment retenu que :
— Y X est contractuellement tenue au paiement de la facture se rapportant à la période antérieure à l résiliation dont elle ne discute ni le montant ni la ventilation en trois postes : consommation, recherche de fuite, arrêt du compteur,
— l’ordonnance d’expropriation n’a pas eu pour effet de la décharger de son obligation, le changement de débiteur n’étant pas établi étant observé, d’une part, que Y X a continué de payer les consommations d’A après le transfert de propriété, d’autre part, que ce n’est que par LRAR du 20 03 2001et après la survenance de la fuite que cette dernière a informé la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l’expropriation, de troisième part, que Y X a fait réparer la fuite dont elle a payé les frais intervenue sur les canalisations dont il n’est pas contesté qu’elles sont privatives alors que pour la période considérée, la SEMALILAS n’était pas encore en jouissance,
— il s’ensuit que Y X, qui avait bien conservé la garde des canalisations, ne peut être déchargée du paiement.
Y X, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de toutes ses demandes,
— condamner la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civil.
La société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, intimée, demande à la cour de :
— débouter Y F toutes ses demandes,
— dire irrecevable comme nouvelle en appel la demande formulée dans le cadre de la mise en oeuvre de sa responsabilité civile,
— confirmer le jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner Y X à lui payer la somme de 5 000 € de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
SUR CE
Considérant que Y X pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle :
— excipe de l’ordonnance d’expropriation en faisant valoir que cette dernière a entraîné l’extinction de tous les droits dont elle bénéficiait puisqu’il en résultait que dès cette ordonnance, le contrat d’abonnement était résilié de plein droit (article L 12- 2 du code de l’expropriation) sans qu’elle ait l’obligation d’informer la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l’existence d’ une telle expropriation (article 13-2 du même code),
— soutient qu’à la date de la fuite, simple usager de locaux d’habitation et n’étant plus propriétaire par suite du transfert de propriété à la SEMALILAS, elle n’était pas tenue de réparer la fuite et d’en supporter les conséquences dommageables (article L 12-1 du code de l’expropriation) ni d’assumer les obligations attachées à la propriété du bien immobilier dont elle est simple usager exproprié (article L 12-2 du code de l’expropriation et 552 du code civil ) même si elle avait conservé la garde du bien immobilier, aucune disposition légale ne lui imposant d’effectuer une réparation de grosse oeuvre portant sur une canalisation enfouie sous terre et alors même qu’elle a effectué cette réparation pour le compte de la SEMALILAS, la titularité d’un contrat d’abonnement au service de l’A ne suffisant pas à rendre exigible une facture d’A en sorte qu’il incombait à la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de s’ adresser au débiteur réel ou de le forcer à intervenir à l’instance,
— en tout état de cause, la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a manqué à son obligation contractuelle de vérification trimestrielle et donc commis une faute de négligence en ne procédant qu’à un relevé annuel sans que la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX puisse utilement se prévaloir du règlement des eaux du 11 12 1997 qui ne lui est pas opposable faute de démonstration qu’il a été porté à sa connaissance, cette argumentation ne constituant pas une prétention nouvelle par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Considérant que la société en commandite par actions Z 6 COMPAGNIE GENERALE DES EAUX réplique que :
— Y X est restée titulaire du contrat d’abonnement dont elle a assumé les obligations en payant les factures conformément aux Règlement des Eaux qui impose aux abonnés usagers de payer les fournitures d’A ainsi que les prestations à leur charge en vertu de ce règlement sans égard à la qualité de propriétaire étant observé que quelle que soit ou non sa qualité de propriétaire, Y X était bénéficiaire des consommations à l’origine des factures litigieuses,
— l’ordonnance d’expropriation n’a pu avoir pour effet, par application de l’article L 12-2 du code de l’expropriation de résilier de plein droit le contrat d’abonnement lequel ne constitue ni un droit réel ni un droit personnel puisque le contrat d’abonnement ne lie que l’abonné fournisseur d’A et non le propriétaire et que le fournisseur est lié avec l’occupant, titulaire du contrat d’abonnement, qui bénéficie des prestations de fourniture d’A, quel que soit son titre, jusqu’à l’émission de la facture d’arrêt de compte valant résiliation du contrat d’abonnement conformément à l’article 7 b-1 du Règlement des Eaux,
— la garde de l’immeuble n’avait pas été transférée à la SEMALILAS en sorte que Y X conservait un pouvoir de contrôle et de direction sur ses canalisations puisqu’elle ne peut contester s’être maintenue dans les lieux, avoir sollicité une recherche de fuite, et fait procéder par entreprise à la réparation, et payé les factures correspondantes,
— un nouveau lien contractuel s’est constitué dès lors que Y X a sollicité le bénéficie de l’approvisionnement en A au-delà du 20 07 1998 en payant les factures de consommations d’A dont elle a bénéficié,
— les conditions d’une novation par changement de débiteur ne sont pas réunies dès lors que la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’a jamais accepté de décharger Y X de ses obligations,
— l’argumentation tirée de son éventuelle responsabilité pour n’avoir pas respecté son obligation de vérification trimestrielle, constitue une prétention nouvelle en appel, puisqu’elle tend à obtenir une créance indemnitaire qui viendrait se compenser avec les sommes dues par Y X,
— elle n’a commis aucune faute au regard du Règlement des Eaux du 19 12 1997 qui est entré dans le champ contractuel, par la référence dans le contrat du 03 03 1970 à sa soumission Au Règlement des eaux qui est un acte réglementaire de portée collective opposable aux abonnés dès sa publication, étant observé que le nouveau règlement annule et remplace le précédent, les stipulations de ce règlement évoquant un relevé au moins une fois par an, l’impossibilité pour elle de réparer une canalisation après compteur qui ne lui appartient pas, l’obligation de surveillance de ses installations par l’abonné (article 3) et la responsabilité qui en découle (article 18 et 19),
— Y X ne peut se prévaloir utilement d’aucun préjudice, la sur- consommation résultant de son défaut de contrôle de sa propre consommation indépendamment des relevés, ni d’un lien de causalité puisqu’il lui incombait de surveiller ses canalisations,
— les conditions de la compensation légale prévues par les articles 1289 et suivants du code civil ne sont pas réunies,
— enfin, il importe d’observer que la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui ne recherche pas la responsabilité de Y X mais poursuit le recouvrement de factures, est étrangère au litige opposant cette dernière à la SEMA LILAS tandis que Y X, de mauvaise foi, refuse de payer une facture correspondant à sa consommation effective résultant d’un lien contractuel qu’elle a reconnu en payant depuis le 20 06 1998 diverses factures ;
Considérant que Y X ne discute pas utilement que la fuite litigieuse se situe après compteur et a pour origine des canalisations placées sous la responsabilité de l’abonné ou de l’ usager dès lors qu’il résulte du rapport d’enquête que la fuite a eu lieu entre le regard et les bâtiments ce qui s’analyse en une canalisation 'privative’ que la simple allégation non étayée que la fuite proviendrait d’ une canalisation 'mère ' est insuffisante à contredire ; qu’elle ne conteste pas plus le montant de la consommation d’A litigieuse, ni celui des factures – après dégrèvement des frais se rapportant à la taxe d’assainissement – dont le recouvrement est sollicité ;
Considérant que Y X ne discute pas plus qu’à raison de l ordonnance d’expropriation, de sa notification lui précisant que l’expropriant, la SEMILILAS, ne prendrait possession qu’à l’issue de la procédure, elle s’est maintenue dans les lieux à compter du 20 061998, date de cette ordonnance, et qu’à raison de cette triple circonstance, elle disposait, jusqu’au paiement de l’indemnité, d’un droit de jouissance sur le bien dont elle avait été expropriée lui conférant la garde de ce bien avec les pouvoirs de direction et contrôle qui y son attachés tant que cet expropriant n’aura pas pris possession ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que la facture de consommation d’A litigieuse se rapporte à la période du 18 10 2000 au 24 01 2001 et que la SEMALILAS ne prendra possession du bien par la remise des clefs que le 01 10 2001 ;
Considérant qu’il s’ensuit que la fuite litigieuse générant l’importance de la facture de consommation d’A est intervenue pendant que Y X avait la jouissance du bien dont s’agit ;
Considérant que se rattache à la jouissance de ce bien comportant sa garde et les pouvoirs de direction et de contrôle qui y sont attachés, la faculté de souscrire ou de poursuivre des contrats d’abonnement d’A permettant la jouissance du bien dans des conditions d’ hygiène, de santé, et de salubrité nécessaires ;
Considérant que, de fait, Y X a poursuivi, à compter du 20 06 1998 le contrat d’abonnement du 03 03 1970 dont elle a payé les factures jusqu’à celle litigieuse du 31 01 2001 en sorte qu elle a conservé la qualité d’abonné à l’égard de la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX jusqu’à cette date, qu 'elle a encore conservé cette qualité jusqu’au mois d’octobre 2001, date à laquelle LA SEMALILAS prendra possession des clefs et du bien, ce que confirme le paiement de factures se rapportant aux consommations d’A jusqu’à cette date, la dénonciation par Y X de la résiliation du contrat avec effet au 11 10 2001 et son acceptation par la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de cette résiliation pour cette date ;
Considérant que la faculté de souscrire un contrat d’abonnement d’A emporte soumission d’en respecter les charges et conditions, savoir, quel que soit le Règlement des Eaux applicable, le paiement des factures qui y sont liés et notamment de consommation d’A, la surveillance régulière des canalisations et de la consommation d’A révélé par le compteur indépendamment des relevés auxquels procède en vertu de son obligation contractuelle le fournisseur, que cette surveillance emporte corrélativement la faculté de rechercher les causes d’une sur-consommation, indice d’une fuite, par toute démarche utile, et d’y remédier par des interventions immédiates ce qu’a précisément fait Y X en sollicitant auprès de la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX une enquête et un bouchonnage par entreprise ayant donné lieu aux factures des 20 03 et 02 02 01 dont le montant exclut toute qualification de réparation de gros-oeuvre, ou d’ importance telle qu’elle ne pourrait se rattacher aux prestations liées à un contrat d’abonnement dont le titulaire a perdu la qualité de propriétaire ;
Considérant que, vainement, Y X développe à partir de diverses dispositions du code de l’expropriation une argumentation tirée des effets de l’ordonnance d’expropriation et notamment du transfert de propriété à la date de cette dernière à la SEMILILAS et de la résiliation de plein droit du contrat d’abonnement à cette même date dont résulterait que le débiteur réel des factures litigieuses de la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX serait cette SEMI LILAS, qu’il incombait à cette dernière de mettre en demeure de payer ou de forcer à intervenir dans le présent litige dès lors, d’une part, que cette SEMALILAS n’a pas été attraite en la cause ce que pouvait au demeurant tout aussi bien faire Y X pour obtenir une éventuelle garantie d’ une éventuelle condamnation prononcée à son encontre, d’autre part, que la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne fait qu’exercer une action en recouvrement de factures ayant pour origine des consommations d’A exposées dans le cadre d’un contrat d’abonné qui n’avait pas été alors résilié, de troisième part, que cette situation contractuelle résulte non seulement de l’absence de résiliation d’ un contrat conclu depuis le 03 03 1970 nais également de la poursuite de ce contrat, après le 20 07 1998 alors que du fait de l’ordonnance d’expropriation, Y X avait perdu la qualité de propriétaire, et de la volonté de Y X de poursuivre le contrat, – qui n’est au demeurant pas lié à la seule qualité de propriétaire -, ce qu’atteste le paiement de factures pendant plus de trois ans dont certaines après celle litigieuse comme les démarches faites pour déceler la fuite et en réparer les causes, et enfin, que les dispositions précitées du code de l’expropriation ne sauraient faire obstacle à une telle volonté et à la créance de la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, tiers à la procédure d’expropriation, à l’encontre de Y X dont l’exigibilité n’est que l’application de l’exécution de bonne foi des contrats ;
Considérant que pour s’opposer à cette exigibilité, Y X excipe encore du manquement de la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à son obligation de vérification trimestrielle incluse dans le contrat du 03 03 1970 qui si elle avait été exécutée aurait été de nature à minorer l’écoulement excessif d’A alors que sur la base d’un nouveau Règlement des Eaux adopté le 19 12 1997 et non opposable, elle a limité cette vérification à un relevé annuel ;
Considérant que cette argumentation n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle n’est qu’ un moyen nouveau tendant aux mêmes fins, savoir faire échec à une action en recouvrement tandis que la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX admet elle même que son objet est d’opposer un compensation alors que ces deux hypothèses sont précisément prévues comme des prétentions recevables alors même qu’elles n’auraient pas été formées en première instance par les articles 464 et 465 du code de procédure civile ;
Considérant que cette argumentation développée par Y X est vaine, d’une part, car de tels Règlements ont une nature réglementaire de portée collective et s’ imposent de plein droit à tout abonné indépendamment de toute notification individuelle dès leur publication, ce qui résulte de l’article 38 du Règlement des Eaux du 11 12 1997, même s’il dispose que le règlement et ses annexes sont adressés à l’ensemble des abonnés, cette précision n’ayant pas pour objet, au cas où cette notification ne serait pas effectuée de faire obstacle à son opposabilité mais d’assurer en tout état de cause une information des abonnés, d’autre part parce que la référence du contrat du 03 03 1970 au Règlement des Eaux régissant le service public de la distribution des eaux dans la commune emporte soumission de ce contrat à tout Règlement ultérieur, de troisième part, parce que le grief ne porte que sur le nombre moindre de relevés que ceux prévus dans le contrat du 03 03 1970 alors qu’il n’est pas démontré qu’une plus grande périodicité des relevés aurait été de nature à éviter le sinistre ou à en réduire les conséquences, et enfin parce que le relevé n’emporte pour l’agent qui l’effectue aucune obligation de vérification spécifique alors que l’abonné, par application de l’article 3 du Règlement des Eaux du 11 12 1997 a, une obligation générale de surveillance régulière de son installation puisque ce texte lui impose 'd’assurer la surveillance de la partie du branchement située à l’ intérieur de leur propriété comme précisé à l’article 15 et de contrôler leur consommation par une lecture régulière du compteur afin de détecter au plus tôt toute fuite éventuelle’ ;
Considérant qu’ il s’ensuit qu’à raison d’un abonnement dont elle était alors titulaire et des obligations qui en découlaient, Y X est redevable, d’une part, de la facture du 31 01 2001 ramenée après dégrèvement au montant de 11342, 78 €, d’autre part, de celle du 28 10 2001 d’un montant de 17,28 € portant arrêt du compteur consécutivement à la résiliation du contrat, et enfin, de la facture du 02 02 2001 d’un montant de 479,30 € se rapportant à la recherche de fuite qu’ elle avait sollicitée, soit ensemble le montant de 11 839, 58 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 11 2004, date de la LRAR de la société en commandite par actions Z – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX portant mise en demeure de payer cette somme, qu’elle sera condamnée à payer, le jugement étant donc confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il y a lieu d’ ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil à compter du 26 07 2007, date des conclusions par lesquelles cette demande a été pour la première fois formée ;
Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Considérant que Y X est condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil à compter de la demande du 26 07 2007 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Y X aux dépens d’appel ;
Admet la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLIER au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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