Confirmation 30 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 30 oct. 2008, n° 08/05290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/05290 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 29 mai 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MANDEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 50A
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2008
R.G. N° 08/05290
AFFAIRE :
S.A.S. F C – D FRANCE
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2007 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. F C – D FRANCE 'S.A.M. E. FRANCE'
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070949
Plaidant par Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
XXX
Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 271013
Plaidant par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS, membre de la SCP LACOSTE ROBILIARD VAILLANT
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MANDEL, président chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,
Suivant contrat du 11 mai 1998, les époux X ont acquis auprès des établissements A B un tracteur C de type Agroton 175.
Le financement de ce tracteur a été réalisé par un contrat de crédit auprès de la société F C D E.
Ce tracteur a été livré le 31 décembre 1998 alors que la livraison était prévue pour fin juin. Monsieur X se plaignant des problèmes rencontrés avec ce tracteur a adressé plusieurs lettres de réclamations aux établissements B puis a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres qui par ordonnance en date du 22 octobre 1999 a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Y lequel a déposé son rapport le 2 novembre 2000.
C’est dans ces circonstances que le 29 août 2002, Monsieur X et la société X COMPOST ont assigné les sociétés F C D FRANCE et F C D E devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour vice caché, la nullité du contrat de prêt souscrit avec la société F C D E et condamner F C D E à payer à Monsieur X la somme de 68.886,22 euros, montant des échéances acquittées et celle de 6.140,49 euros au titre de réparations et de location et à la société X COMPOST la somme de 23.954,31 euros en remboursement de frais de location. Ils réclamaient par ailleurs une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ultérieurement la procédure a été poursuivie par Monsieur X seul.
Les sociétés F C D FRANCE et F C D E ont conclu tant à l’irrecevabilité qu’au mal fondé des demandes et réclamé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2007 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de commerce de Chartres a :
— constaté que la société X COMPOST n’était plus partie à l’instance,
— donné acte à la société F C D FRANCE de ce que la société X COMPOST a abandonné l’ensemble de ses prétentions,
— constaté que le tracteur AGROTRON 175, objet du litige était affecté de vices cachés,
— ordonné la résolution de la vente et la restitution du tracteur,
— condamné la société F C D FRANCE à restituer à Monsieur X la somme qu’elle a perçue des établissements B lors de la vente du tracteur,
— débouté Monsieur X de sa demande au titre des frais et de sa demande en résolution du prêt,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné F C D FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F C D FRANCE qui a interjeté appel de cette décision en n’intimant devant la cour que Monsieur X, sollicite la réformation du jugement, sa mise hors de cause, le rejet des demandes de Monsieur X et reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il résulte du rapport de l’expert Y qu’il n’y a aucune impropriété du tracteur à son usage pas plus qu’une diminution de cet usage mais qu’il convient simplement de remplacer des pièces ce qui s’effectue dans le cadre d’un entretien normal ; que selon elle la défectuosité du freinage qui ne nécessite que le remplacement d’un composant pour y mettre fin, n’est pas un défaut de nature à remettre en cause l’usage du tracteur ; que la fuite d’huile relève de l’entretien ; que la stabilité du régime moteur n’a aucune incidence sur l’usage du tracteur et que seule l’utilisation d’outils par Monsieur X, dans des conditions soumettant le tracteur à des contraintes excessives, explique les problèmes dénoncés. Par ailleurs, elle expose qu’elle ne pourrait être tenue qu’à restituer le prix effectivement perçu et s’oppose aux demandes complémentaires formées par Monsieur X tout en faisant observer que la société X COMPOST qui aurait pu éventuellement formuler un certain nombre de réclamations, n’est plus partie à la procédure.
Monsieur X poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que le tracteur était affecté de vices cachés, ordonné la 'résolution’ de la vente (nullité demandée dans les motifs des conclusions), la restitution du tracteur et la condamnation de la société F C D FRANCE à lui restituer la somme qu’elle a perçue. Formant appel incident pour le surplus, il réclame la restitution intégrale du prix payé soit la somme de 78.214,02 euros et en réparation du préjudice accessoire la somme de 6.140,90 euros outre une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé expose que la vente du tracteur doit être annulée sur le fondement de l’article 1641 du code civil dès lors qu’il est atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ; qu’en particulier le moteur a un problème de régulation empêchant son accouplement à un broyeur ou à un retourneur d’andain ainsi qu’un problème d’embrayage et de freinage. Monsieur X estime en conséquence qu’il est bien fondé en application des dispositions combinées des articles 1644 et 1645 du code civil à solliciter la restitution de l’intégralité du prix qu’il a payé outre les frais de réparation du tracteur et des outils attelés au tracteur ainsi que des frais de location de matériel.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Que la société F C D FRANCE, fabricant du tracteur litigieux ne conteste pas que Monsieur X puisse exercer cette action à son encontre ;
Considérant que pour apprécier si le tracteur est atteint de vices cachés il convient de prendre en compte que Monsieur X est un simple agriculteur est non un professionnel ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que le tracteur était destiné à l’exploitation d’une plate forme de compost pour déchets végétaux et qu’il devait entraîner un broyeur de végétaux, une machine à retourner le compost, un épandeur ; qu’après avoir effectué divers essais, l’expert a constaté que :
— le régime moteur est instable au travail lorsqu’on l’utilise avec le broyeur et le retourneur d’andain et que bien que les techniciens de C soient intervenus le résultat escompté n’est pas obtenu et qu’on ne retrouve pas de puissance constante alors que la documentation commerciale indique que 'le moteur est équipé d’un système de régulation électronique qui maintient constant et ce, indépendamment de la charge, le régime moteur et par conséquent celui de la prise de force ainsi que la vitesse d’avancement’ ; que l’expert insiste sur le fait qu’un régime moteur diminue ou augmente en fonction de la charge mais ne doit pas fluctuer et qu’il est inconcevable qu’une régulation électronique soit moins performante qu’une régulation mécanique ; qu’il précise que cette instabilité du moteur perturbe le fonctionnement du système 'NOSTRESS’ équipant le broyeur de végétaux et ne permet pas d’obtenir le rendement optimum du broyeur (page 27) ; que par ailleurs en ce qui concerne le retourneur d’andain, chaque variation du régime moteur fait augmenter ou diminuer la force appliquée sur les différents organes de transmission et la reprise sous charge provoque des surcharges qui accentuent les défauts constatés sur le retourneur (rupture des sécurités, usure des pièces),
— l’embrayage du tracteur n’a pas la progressivité d’un embrayage classique et que malgré la mise en place d’un accumulateur par C, sur le circuit de commande hydraulique de l’embrayage de la prise de force, il n’y a pas de progressivité permettant d’embrayer normalement ; que la brutalité de l’embrayage d’avancement rend l’accrochage des accessoires difficile ; que par ailleurs le débrayage à l’aide de la pédale ne permet pas l’arrêt du tracteur ce qui rend la manoeuvre dangereuse (pages 27 et 28),
— le système de freinage est déficient voire dangereux en déplacement avec des accessoires dont le poids est important alors qu’il est homologué pour circuler sur route avec un poids total roulant de 40 tonnes ; que toutefois sur ce point l’expert indique qu’il suffit de remplacer un des composants ;
Que l’expert précise (page 45) que le manuel d’utilisation n’indique aucune restriction pour les accessoires que Monsieur X utilise lesquels sont conçus pour fonctionner avec un tracteur de type agricole si toutes les recommandations et réglages spécifiques contenues dans les manuels d’utilisation sont respectés ; que toutefois en l’espèce, il convient de rappeler que l’expert a indiqué en page 26 de son rapport que le régime moteur était instable au travail et que le régulateur qui avait pour but de maintenir une vitesse constante ne jouait pas cette fonction ; que l’expert ne mentionne nullement que l’usage d’accessoires tels que le retourneur d’andain ou l’épandeur de fumier ou le broyeur de végétaux soient à l’origine de ce phénomène ; que la documentation précise que 'la prise de force de 1000tr/minute permet l’entraînement de tous types d’outils’ ;
Considérant que si la fuite d’huile sous la cabine (page 29 du rapport) et la défectuosité du système de freinage ne sont pas de nature à rendre le tracteur impropre à l’usage auquel il est destiné dès lors qu’une fuite d’huile constitue une simple opération d’entretien et que le remplacement d’un des composants du système de freinage est à même de solutionner le problème de freinage, il n’en est pas de même des défauts constatés en ce qui concerne l’instabilité du moteur et le système d’embrayage ; que s’agissant en particulier du système de régulation du moteur, l’expert mentionne que la recherche d’une solution nécessiterait un investissement très important ;
Considérant que ces défauts qui existaient au moment de la vente du tracteur et qui ne pouvaient être décelés par Monsieur X rendent le tracteur impropre à l’usage auquel il était destiné dès lors qu’ils ne permettent pas à l’intimé d’utiliser le tracteur avec des accessoires tels que le retourneur d’andain, le broyeur et l’épandeur en toute sécurité et avec les performances indiquées par le constructeur alors que Monsieur X avait acquis le tracteur à cette fin et que le manuel d’utilisation ne proscrit pas un tel usage ; que le fait que Monsieur X ait continué à utiliser le tracteur postérieurement au dépôt du rapport de l’expert ne constitue pas la preuve qu’il l’a été dans des conditions répondant à un usage normal et à celui que Monsieur X pouvait attendre d’un tel tracteur ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le tracteur était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination et ont prononcé la résolution de la vente ;
Considérant qu’en application des articles 1644 et 1646 du code civil dès lors que Monsieur X ne rapporte pas la preuve que F C D FRANCE connaissait les vices dont était affecté le tracteur en cause, il ne peut réclamer au vendeur originaire, à savoir F C D FRANCE que le prix qu’elle a reçu du vendeur intermédiaire, les établissements B, lors de la vente, étant observé que l’appelante n’a communiqué aucun document permettant de déterminer si ce prix est égal ou inférieur à celui payé par Monsieur X soit la somme de 78.214,02 euros ; que Monsieur X devra quant à lui restituer le tracteur ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que l’intimé réclame par ailleurs le paiement de diverses sommes pour des frais accessoires ;
Considérant que les frais de réparation du tracteur (2.576,26 euros) ayant été selon les propres déclarations de Monsieur X (conclusions page 8), pris en charge par la société X COMPOST, non partie à la procédure, Monsieur X ne peut en réclamer le remboursement ; que de même les factures de location de tracteur, de prestations de broyage et de transport de compost ont été assumés par la société X COMPOST ; que de plus en vertu des dispositions de l’article 1646 du code civil, ces frais ne rentrant pas dans le cadre des frais occasionnés par la vente, F C D FRANCE qui ignorait les vices de la chose, ne peut être tenue au remboursement des frais de réparation du tracteur ;
Considérant que Monsieur X fait valoir qu’il a toutefois réglé des frais de location à hauteur de la somme de 13.834 F soit 2.108,98 euros ; que cependant F C D FRANCE ne pouvant, pour les motifs ci-dessus exposés, être condamnée à garantir Monsieur X des conséquences du dommage causé par le vice, cette demande ne peut qu’être rejetée ainsi qu’en ont décidé les premiers juges ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais hors dépens par lui exposés en appel ; que la société F C D FRANCE qui succombe pour l’essentiel sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et dans les limites de l’appel,
— CONFIRME le jugement entrepris,
— Y AJOUTANT,
— CONDAMNE la société F C D FRANCE à payer à Monsieur X une somme complémentaire de 2.000 euros (deux mille euros) au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société F C D FRANCE aux dépens d’appel,
— ADMET la SCP FIEVET LAFON, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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