Infirmation 31 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 31 mars 2009, n° 07/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/00927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 janvier 2007, N° 04/01544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
31/03/2009
ARRÊT N°
N°RG: 07/00927
CD/AV
Décision déférée du 09 Janvier 2007 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/01544
Mme X
SA E F
représentée par la SCP CANTALOUBE-N O
C/
J Y
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
G H épouse Y
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
K Y
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
B Y
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
D Y
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C Y
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
I Y
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Réformation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(E/S)
SA E F
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-N O, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocats au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
Monsieur J Y
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre LE BONJOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2007/010140 du 30/7/2007 accordée par le bureau de TOULOUSE)
Madame G H épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre LE BONJOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2007/010134 du 30/7/2007 accordée par le bureau de TOULOUSE)
Monsieur K Y
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique DANTIN MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Pierre LE BONJOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2007/010136 du 19/9/2007 accordée par le bureau de TOULOUSE)
Mademoiselle B Y
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre LE BONJOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2007/010135 du 28/8/2007 accordée par le bureau de TOULOUSE)
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre LE BONJOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2007/010139 du 19/9/2007 accordée par le bureau de TOULOUSE)
Mademoiselle C Y
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Frédérique DANTIN MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Pierre LE BONJOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2007/010138 du 19/9/2007 accordée par le bureau de TOULOUSE)
Monsieur I Y
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre LE BONJOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2007/010137 du 19/9/2007 accordée par le bureau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2009 en audience publique devant la cour composée de :
C. DREUILHE, président
M. O. POQUE, conseiller
J.L ESTEBE, vice-président placé,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un reportage réalisé pour l’émission de F 'Capital’ diffusée sur la chaîne M6 et intitulée 'les armes secrètes des
huissiers', l’équipe de F a filmé Me Z, huissier de justice à TOULOUSE, au domicile de la famille LA pour la signification d’un acte de poursuite.
Ce reportage a été diffusé le dimanche 12 janvier 2003.
Considérant que la captation et la diffusion de leur image ont été effectuées sans leur consentement, M. J LA, son épouse Madame G LA et leurs enfants, Mlle M LA, M. K LA, Mlle C LA, M. D LA et M. I LA, mineurs sous l’administration légale de leurs parents, ont assigné la SA CAPITAL PRODUCTION et Me Z sur le fondement de l’article 9 du Code civil en responsabilité et réparation de leur préjudice.
Par acte du 30 mars 2006, les consorts LA ont également fait assigner aux mêmes fins la SA E F. La jonction des deux instances a été prononcée le 22 mai 2006.
Par jugement rendu le 9 janvier 2007, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a notamment
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Madame LA et de ses enfants,
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SA CAPITAL PRODUCTION et de Me Z,
— condamné la SA E F au paiement à chacun des demandeurs de 7.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à leur vie privée par la diffusion du reportage intitulé 'les armes secrètes des huissiers', outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SA CAPITAL PRODUCTION et Me Z de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA E F a interjeté appel de cette décision le 16 février 2007 à l’encontre des consorts LA.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SA E F, appelante, dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 juin 2008, demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris
in limine litis, vu les articles 9, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
— de constater que les demandeurs, à l’exception de M. LA, ne rapportent pas la preuve de ce que leurs traits ont été captés et représentés, de plus dans des conditions permettant leur identification par le public,
— de dire et juger que les images et propos captés et diffusés n’ont trait qu’à la vie privée de M. LA et ne contiennent aucune référence à la vie privée de Madame LA ou à celle de ses enfants,
en conséquence
— de déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondés Madame LA ainsi que B, K, C, D, et I LA en leurs demandes pour absence de preuve d’intérêt et de qualité à agir,
subsidiairement au fond
vu l’art 10 paragraphe 1 et 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
vu les articles 9 et 1382 du Code civil,
— de constater que les intéressés ont librement et naturellement accepté d’êtres filmés par l’équipe de tournage aux fins de diffusion dans 'Capital’ des images et propos captés et que partant ils ont autorisé la diffusion sur M 6 de leurs interventions ainsi recueillies,
— en toute hypothèse
— de dire et juger que la réalisation et la diffusion de la séquence incriminée n’a pas dépassé les limites de la liberté d’informer de la société E F sur les conditions dans lesquelles un huissier pratique ses constatations à l’endroit d’un débiteur,
en conséquence
— de dire et juger que les atteintes alléguées à la vie privée et au droit à l’image ne sont pas constituées,
— subsidiairement de dire et juger que le préjudice invoqué par les demandeurs du fait de la captation et de la diffusion de leur image et propos est inexistant ou à tout le moins purement symbolique,
en conséquence
— de débouter les consorts LA de toutes leurs demandes,
en tout état de cause
— de condamner solidairement les consorts LA à payer à la société E F la somme d’un euro symbolique à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure abusive,
— de condamner solidairement les consorts LA à payer à la société E F la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les Consorts LA, intimés, dans leurs conclusions en date du 29 juillet 2008, demandent à la cour de :
— déclarer recevables leurs demandes incidentes formulées en cause d’appel,
— constater l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée des intimés par l’intrusion dans leur domicile, l’immixtion arbitraire dans leur vie privée du fait de la SA CAPITAL PRODUCTION sans autorisation et par la diffusion d’éléments relatifs à leur vie privée lors du reportage litigieux sans autorisation par la SA E F, à une heure de grande écoute, dans un programme 'renommé',
en conséquence
— de condamner la SA E F à verser à chacun des intimés une somme de 7.000 € pour diffusion non autorisée d’éléments relevant de leur vie privée,
— de condamner la SA CAPITAL PRODUCTION à verser à chacun des intimés une somme de 7.000 € pour intrusion, immixtion arbitraire, captation et reproduction non autorisées d’éléments relevant de leur vie privée,
— de constater l’atteinte portée au droit de chacun sur son image de M. LA, de Mme LA et de ces derniers pris en tant que représentant légal de leur fils mineur D LA par la captation, la reproduction et la diffusion non autorisées de leurs images,
en conséquence
— de condamner la SA E F à verser à M. LA et Madame LA respectivement une somme de 7.000 € pour diffusion non autorisée de leur image,
— de condamner la SA CAPITAL PRODUCTION à verser à M. LA, Mme LA et aux deux mêmes pris en tant que représentant légal de leur fils D LA respectivement une somme de 5.000 € pour captation et reproduction non autorisées de leur image,
— de condamner solidairement la SA E F et la SA CAPITAL PRODUCTION à verser aux intimés une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur tous ces chefs.
Pour le détail des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, étant précisé que la cour a procédé au visionnage des cassettes litigieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution provisoire sollicitée
Cette demande est sans objet, la décision étant rendue en dernier ressort et le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.
Au fond, en ce qui concerne les consorts LA
Les droits de la personnalité tels que le droit à l’image et le droit à la vie privée sont strictement attachés à la personne.
Et il est de jurisprudence constante qu’en matière de droit à l’image
'la protection de ce droit de la personnalité ne peut être mise en cause qu’à la condition que le sujet photographié soit reconnaissable'.
Certains détails tels que, outre son domicile, ses vêtements apparaissant distinctement à l’image ne sont pas suffisants pour permettre son identification.
Pour qu’une personne puisse se plaindre d’une atteinte à sa vie privée, il doit exister une référence à sa propre vie privée.
Dans le cas d’espèce, seul M. LA est identifiable, une personne vraisemblablement de sexe féminin et menue apparaît en arrière plan, le visage flouté.
Il est indiqué à la cour qu’il s’agit de Madame LA mais celle-ci n’est pas identifiable et si une silhouette d’enfant apparaît dans les premiers moments du reportage cette image très fugace ne permet aucune identification et par la suite aucun des enfants LA n’apparaît dans le reportage litigieux.
Il n’existe donc aucune atteinte aux droits à l’image de Madame LA et des enfants et aucune atteinte à leur vie privée, aucune référence n’étant faite même de manière allusive à cette vie privée.
C’est donc de manière erronée que le premier juge a dit que cette atteinte aux droits à l’image et à la vie privée de Madame M’ A et des enfants était constituée.
Certes l’identification de M. LA qui n’apparaît pas flouté dans l’émission permet l’identification de sa famille et le reportage a été tourné à leur domicile et des renseignements sur leur vie privée ont été divulgués, mais si l’identification de M. LA a permis l’identification de sa femme et de ses enfants aucune information n’a trait à leur vie privée.
Les propos tenus par M. M’ A durant le reportage ont trait à son état de santé, à sa cessation d’activité en raison de son handicap et à sa dette envers l’URSSAF, mais ces propos ne concernent en rien Madame
M’ A et les enfants.
La décision est donc infirmée, la cour constatant que Madame LA et ses enfants sont mal fondés à agir sur le terrain d’une atteinte à leurs droits à l’image et à leur vie privée.
Toutes leurs demandes d’indemnisation sont donc rejetées.
En ce qui concerne M. M’ A seul
En matière de droits de la personnalité liés à la vie privée et aux droits à l’image, le consentement de la personne n’a pas à être express ou écrit ; il peut être tacite, que ce soit une personnalité publique ou un simple anonyme.
Dans le cas présent, il résulte du reportage que M. LA a guidé l’équipe de la société CAPITAL PRODUCTION jusqu’à son appartement depuis les couloirs de l’immeuble, puis à l’intérieur de son domicile où il s’est exprimé devant la caméra de F en disant 'entrez’ alors qu’une personne se tient en arrière-plan, le visage flouté.
M. M’ A ne peut donc prétendre au vu de ce document dont rien ne permet de suspecter la sincérité que les journalistes sont entrés sans autorisation à son domicile, profitant 'de la panique et du malentendu qu’engendrait la présence inattendue de l’huissier'.
Dans son appartement, M. LA déclare à sa femme 'c’est des journalistes… laisse les filmer’ et il ajoute, devant les protestations de celle-ci, 'non, ils filment, vas-y, laisse-les qu’ils filment'.
Madame M’ A s’est alors inclinée devant la décision de son mari et n’a plus protesté. Et c’est dans ces conditions que M. LA expose devant la caméra et face à cette caméra les raisons pour lesquelles la créance de l’URSSAF n’a pas été payée : il est malade, il ne peut plus travailler…, puis il a exposé longuement sa situation financière et de santé.
Il a montré à la caméra sa jambe malade après avoir relevé son pantalon directement à l’attention des journalistes et de la caméra, sans s’adresser à Me Z.
Ainsi, M. LA a consenti à la captation de son image en ce qui concerne la diffusion.
Il est exact que s’adressant à son épouse alors que celle-ci était opposée au tournage il a manifesté une restriction en disant 'le résultat, on le verra après', mais le visionnage démontre que cette réserve est destinée à sa femme.
Il tente de la persuader qu’il peut exposer ses arguments, démontrer sa bonne foi et s’opposer ainsi aux réclamations de l’huissier, ce qui est d’ailleurs le cas car la bonne foi de ce débiteur malheureux transparaît à l’écran.
En tout état de cause, alors que M. LA a accepté d’être filmé, d’exposer ses difficultés aux journalistes, qu’il sait que cette émission est destinée à être diffusée, il n’a, entre le 9 septembre 2003, date du tournage et le 12 octobre 2003, date de la diffusion, jamais manifesté le refus de voir son image diffusée et ses propos relayés.
M. LA a donc consenti à la diffusion et à la captation de son image. Il a été informé que le reportage était réalisé pour le magazine 'Capital’ et qu’il concernait la profession d’huissier. Il ajoute d’ailleurs, en s’adressant à l’huissier après avoir exposé sa situation, 'maintenant pour
600 € (montant de la dette à l’URSSAF) vous voyez le cinéma….si c’est du cinéma pour moi', et il poursuit en ces termes 'c’est une honte devant les voisins’ puis précise à l’huissier 'vous avez vu les gens en bas. Vous êtes monté chez qui ' chez M. LA'.
Loin d’avoir été trompé, son consentement a parfaitement été éclairé puisqu’il dit face à la caméra 'puisqu’ils (les journalistes) sont là, j’ai envoyé mon fils et je vous amène tout le dossier médical ' ; 'c’est des journalistes laisse-les filmer … non ils filment… vas-y, laisse-les qu’ils filment'.
Il est donc manifeste que M. M’ A a autorisé la captation de leur image, qu’il a exposé des éléments de sa vie privée en toute connaissance de cause et qu’il a autorisé la diffusion de cette émission pour ne s’y être jamais opposé formellement.
La décision est donc infirmée dans toutes ses dispositions et les consorts M. LA sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes, mal fondées.
Sur les demandes annexes
Les dépens suivent le sort du principal.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à quiconque compte tenu de la disparité des situations économiques des parties.
Aucun préjudice justifié aux débats ne fonde la demande de dommages intérêts même symboliques, le droit d’ester en justice n’étant pas à lui seul abusif.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu les articles 9 du Code civil, 31,32 et 122 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Déboute les consorts LA de l’ensemble de leurs demandes irrecevables ou mal fondées ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne les consorts LA aux entiers dépens qui seront recouvrés aux formes de la loi sur l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de la SCP d’avoués CANTALOUBE-N-O, selon l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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