Désistement 15 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 15 déc. 2008, n° 08/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 février 2008 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Le Ministère Public |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00364 N°
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 11 Février 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 10 novembre 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général POUCHARD
Le Greffier étant Madame E-F
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
C D
né le XXX à XXX
de Mohamed et de Z A Monjia
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
présent et assisté de Maître DOUCERAIN Pascal, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu ;
le prévenu a été interrogé et a déclaré se désister de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en son désistement d’appel incident,
L’avocat du prévenu confirmant le désistement du prévenu,
le prévenu qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 15 DECEMBRE 2008.
Et ce jour 15 DECEMBRE 2008 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia E-F, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
D B C a été à la requête du Ministère Public convoqué par procès-verbal du 15 décembre 2007 selon la procédure de rendez-vous judiciaire devant le Tribunal Correctionnel d’EVREUX à l’audience du 11 février 2008.
Il était prévenu :
— d’avoir à GAILLON (27), le 12 décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur la personne de MI RI sa concubine, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours ;
Infraction prévue par les articles 222-13 al1 6°, art 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 al1, 222-44, 222-45, 222-47 al1 du Code pénal;
Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de MELUN le 31 octobre 2003 pour des faits similaires ;
— d’avoir à GAILLON (27), courant novembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur la personne de MI RI sa concubine, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 20 jours ;
Infraction prévue par les articles 222-12 al1 6°, art 222-11, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 al1, 222-44, 222-45, 222-47 al1 du Code pénal ;
Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de MELUN le 31 octobre 2003 pour des faits similaires ;
JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire du 11 février 2008, statuant sur l’action publique, a adopté le dispositif suivant :
— déclaré D B C coupable des faits qui lui sont reprochés;
— condamné D B C à la peine de 12 mois d’emprisonnement
dont 6 mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 18 mois, conformément aux prescriptions des articles 739 à 747 du Code de procédure pénale, 132-40 à 132-53 du Code pénal ;
Vu l’article 132-45 du Code pénal, lui impose obligations de soins et de travail;
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal en date du 14 février 2008 le prévenu et le Ministère Public à titre incident, sur ces dispositions pénales ont interjeté appel de cette décision.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience de la Cour du 10 novembre 2008, le prévenu, cité à sa personne le 28 avril 2008, est présent et assisté. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont réguliers et recevables.
Au fond
Attendu qu’à l’audience, en présence de son avocat, le prévenu a informé la Cour qu’il se désistait de son appel interjeté à l’encontre des dispositions pénales du jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX en date du 11 février 2008 ;
que le Ministère Public a déclaré se désister de son appel incident;
qu’il convient par application de l’article 500-1 du Code de procédure pénale de donner acte aux parties de leurs désistements qui dessaisissent la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare les appels recevables en la forme.
Donne acte à D B C et au Ministère Public du désistement de leurs appels interjetés à l’encontre des dispositions pénales du jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX en date du 11 février 2008 ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour et le caractère définitif des dispositions pénales déférées.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable D B C.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia E-F.
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