Confirmation 27 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 avr. 2009, n° 08/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00499 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 24 juillet 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re chambre – Section K
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2009
XXX
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00499
NOUS, Pierre-Z WEILL, Président, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.A. POIRAY JOAILLIER REP PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX
XXX
XXX
S.A. POIRAY JOAILLIER REP. PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX
XXX
XXX
représentées par Me Dorothée BISACCIA-BERNSTEIN substituant Me SCHNERB (C1049)
Demandeurs au recours,
contre une décision en date du 24 juillet 2008 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
S.C.P. X Y & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
XXX
XXX
représentée par Me Myriam FOUQUET LAPAR et Me Denis Y (P334)
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 mars 2009 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2009 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009,
Vu le recours formé, le 1er août 2008, par la S.A.POIRAY JOAILLIER à l’encontre de la décision prononcée le 24 juillet 2008 par Mme la déléguée de M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la S.C.P. X Y & ASSOCIES de la fixation de ses honoraires à la somme de 1750 € hors-taxes, a fait droit à la demande,
Vu la décision prononcée, le 24 juillet 2008, par Mme la déléguée de M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris,
Vu les conclusions par lesquelles la S.A.POIRAY JOAILLIER demande de fixer les honoraires de son ancienne avocate à la somme de 200 € hors-taxes,
Vu les conclusions par lesquelles la S.C.P. X Y & ASSOCIES demande la confirmation de la décision critiquée et la condamnation de son ancienne cliente à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées respectivement par les parties selon bordereaux joints à leurs écritures,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Douze sociétés appartenant au groupe A, du nom de son animateur et principal actionnaire, M. Z A, dont la S.A. POIRAY JOAILLIER ont relevé appel des 11 décisions rendues par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris,
Les parties n’ont pas établi de convention d’honoraire comme le prescrit l’article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1991, à défaut de convention l’avocat peut prétendre percevoir un honoraire fixé en application des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi précitée, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci,
La S.C.P. X Y & ASSOCIES était l’avocat du groupe A depuis 6 ans, elle a mis fin à son activité au service du groupe en raison du non-paiement de ses honoraires relatifs à l’année 2007 ; elle facturait son travail au tarif horaire de 420 € pour les avocats associés et de 250 € pour les avocats collaborateurs, ces taux ne sont pas contestés,
La contestation porte sur la facturation cumulative du travail de l’avocat associé et d’un avocat collaborateurs,
La S.C.P. X Y & ASSOCIES comme beaucoup d’autres cabinets d’avocats, pratique le travail en équipe qui permet de confronter les points de vue, de vérifier la pertinence des orientations, et de mettre au point une stratégie efficiente, méthode utilisée et facturation pratiquée pendant plus de quatre années par la S.C.P. X Y & ASSOCIES sans critique de la part du groupe A,
Le travail facturé correspond à un travail réellement réalisé au service d’un groupe à juste titre exigeant sur la qualité du travail de ses avocats,
Le travail du collaborateur réduit celui de l’avocat associé et par conséquent le coût de l’intervention de celui-ci,
La disponibilité requise par un groupe tel que celui animé par M. Z A exige une disponibilité de tous les instants qui implique une multiplicité d’avocats, présents, actifs, et dont la nécessaire coordination revient un avocat associé,
La durée des différentes prestations, travail en solitaire de recherche, de réflexion, de rédaction, ou en réunion fait l’objet d’une facturation détaillée, susceptible d’être contestée et évalué en fonction du travail produit,
En conséquence il n’y a pas lieu d’infirmer la décision critiquée,
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Confirmons la décision prononcée, le 24 juillet 2008, par Mme la déléguée de M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris,
Condamnons la S.A.POIRAY JOAILLIER à payer à la S.C.P. X Y & ASSOCIES la somme de 1750 €hors-taxes, de 2093 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du 24 juillet 2008,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la S.A.POIRAY JOAILLIER à payer à la S.C.P. X Y & ASSOCIES la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour aux parties selon les dispositions de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL NEUF par P.A. WEILL Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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