Confirmation 7 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 juin 2007, n° 05/23706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/23706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 novembre 2005, N° 04/2398 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA STE LABO PHARMYGIENNE SCAT, SAS LABORATOIRE OMEGA PHARMA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2007
N°2007/366
Rôle N° 05/23706
Y X
C/
SAS LABORATOIRE OMEGA PHARMA FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE LABO PHARMYGIENNE SCAT
SAS LABORATOIRE OMEGA PHARMA FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE DELTA/LSBH
Grosse délivrée le :
à :
— Monsieur Y X
— Me Pierre-Jean SINIBALDI, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 04/2398.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de M. B C D (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
SAS LABORATOIRE OMEGA PHARMA FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE LABO PHARMYGIENNE SCAT, demeurant XXX XXX
représentée par Me Pierre-Jean SINIBALDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marianne VIANA, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
SAS LABORATOIRE OMEGA PHARMA FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE DELTA/LSBH, demeurant XXX
représentée par Me Pierre-Jean SINIBALDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marianne VIANA, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président,
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2007
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 novembre 2005, Monsieur Y X régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 3 novembre 2005 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille qui l’a débouté de l’ensemble ses demandes à l’encontre des sociétés LABORATOIRE PHARMYGENE -SCAT et DELTA /LSBH.
*************
Monsieur X a été embauché, en qualité de magasinier, le 2 avril 2001 par la société LSBH : cette société a été absorbée par la société DELTA, le 31 décembre 2002 .
De cette fusion est née la société DELTA/LSBH laquelle a mis en 'uvre une réorganisation qui a entrainé une procédure de licenciement collectif et un plan de sauvegarde de l’emploi.
L’employeur a proposé à Monsieur X qui travaillait à ANSE dans le département du Rhône un poste de magasinier sur un site de l’entreprise dans les Cotes D’Armor : le 3 septembre 2003 Monsieur X a refusé cette mutation.
Le 29 octobre 2003, l’employeur lui a proposé un reclassement sur un poste de magasinier cariste au sein d’une société appartenant au même groupe la société PHARMYGENE-SCAT à Marseille.
Monsieur X a accepté cette proposition le 3 novembre 2003 ; le 25 février 2004, il a signé avec la société DELTA-LSBH un accord de rupture amiable et avec la société PHARMYGENE-SCAT un contrat de travail à durée indéterminée reprenant son ancienneté à compter du 2 avril 2001.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre en date du 29 juin 2004, au motif qu’il a abandonné son poste de travail le 28 mai 2004 et fait savoir qu’il ne s’y représenterait pas.
Monsieur X fait valoir qu’il n’a pas pu rester à Marseille faute d’y avoir trouvé un logement ; il soutient qu’il a été conduit à cette situation par la faute de l’employeur qui n’a pas rempli toutes ses obligations pour lui permettre de se loger. Il indique qu’il a demandé sa réintégration à ANSE laquelle lui a été refusée.
Il conclut que la rupture amiable et le contrat de travail qu’il a signés le 25 février 2001 sont nuls car d’une part, les deux sociétés concernées sont en réalité le même employeur d’autre part, la nullité du plan de sauvegarde pour l’emploi a été prononcée par la Cour d’Appel de LYON. Il ajoute que la société DELTA-LSBH ne souffre d’aucune difficulté financière et que sa réorganisation n’était pas nécessaire à sa survie.
Il conclut que son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur doit être condamné à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 2800 euros
— congés payés afférents : 280 euros
— licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :16800 euros
— article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :1500 euros
La société LABORATOIRES OMEGA PHARMA France venant aux droits des sociétés LABORATOIRES PHARMYGIENE SCAT et DELTA/LSBH demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon ayant prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi de la société DELTA /LSBH fait l’objet d’un pourvoi en cassation et que la faute grave reprochée à l’intéressé est extérieure à la restructuration opérée au sein de la société DELTA/LSBH si bien que son licenciement ne peut être considéré comme une conséquence de la procédure de licenciement collectif.
Elle conclut que Monsieur X a reçu l’aide promise pour trouver un logement, que son dossier du 1 % patronal a été constitué, qu’il n’a pas trouvé à se loger car il avait de fortes exigences, tant en matière de surface que de localisation de son appartement, et qu’il ne s’est pas soucié de son logement durant les trois mois pendant lesquels ses frais d’hôtel et de repas étaient pris en charge par son ancien employeur.
Elle ajoute que la société DELTA/LSBH n’avait pas l’obligation de reprendre Monsieur X dans ses effectifs au terme de ce délai de trois mois.
MOTIFS
Monsieur X a refusé, le 1er septembre 2003, la proposition, qui lui avait été faite le 22 juillet 2003, d’une mutation dans les Cotes D’Armor en étant avisé que ce refus pourrait avoir pour conséquence son licenciement pour motif économique.
Le 29 octobre 2003 la société DELTA/LSBH lui a adressé un courrier lui indiquant qu’avant d’envisager la rupture de son contrat de travail il lui était proposé un poste de reclassement en qualité de magasinier cariste dans la société PHARMYGENE/SCAT à Marseille ; ce courrier précisait qu’en cas d’acceptation de ce poste, il lui serait soumis une proposition de contrat de travail, reprenant son ancienneté et sans essai ,, que le contrat de travail avec DELTA/LSBH serait rompu d’un commun accord sans indemnité ni préavis et qu’il bénéficierait des mesures d’accompagnement à la mobilité géographique.
Le 3 novembre 2003 Monsieur X a accepté la proposition de reclassement au sein de la société PHARMYGIENE/SCAT.
Il a signé le 25 février 2004 un accord de rupture amiable avec la société DELTA/LSBH prévoyant que son contrat de travail avec cette société serait rompu le 29 février 2004 et que le contrat de travail signé concomitamment avec la société PHARMYGIENE/SCAT prendrait effet le 1er mars 2004.
Monsieur X avait donc pour employeur à la date de son licenciement la société PHARMYGIENE/SCAT : c’est cette socuété qui l’a licencié . Le fait que celle-ci ait été représentée, lors de la signature du contrat de travail avec Monsieur X, par une personne qui était directeur général de la société DELTA/LSBH et que ces deux sociétés aient le même siège social ne permet pas, ainsi que le soutient Monsieur X, d’établir que ces deux sociétés constituent une même entité.
Le licenciement de Monsieur X qui n’est pas une conséquence de la réorganisation de la société DELTA/LSBH, n’est pas un licenciement pour motif économique mais pour motif disciplinaire .
La lettre de licenciement fait reproche à Monsieur X d’avoir abandonné son poste de travail le 28 mai 2004.
Monsieur X a écrit à son employeur le 4 juin 2004 qu’il se trouvait dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, suite au refus de payer ses frais de transport et hôtel.
Il est constant que Monsieur X ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 28 mai 2004 ; l’intéressé entend justifier cet abandon de poste par le refus de l’employeur de lui payer ses frais d’hôtel or la société PHATMYGIENE/SCAT n’était pas tenue de prendre en charge ces frais.
Il invoque également le non respect par la société DELTA/LSBH de ses engagements.
Monsieur X a bénéficié des mesures d’accompagnement en vue de son reclassement, mises en places par la société DELTA/LSBH qui sont les suivantes :
— prise en charge des frais d’hôtel et des frais de transport entre le domicile du salarié et le lieu de mutation pendant 3 mois (L’employeur indique que Monsieur X a en outre bénéficié d’un forfait de 15 euros par jour pour le repas du soir)
— remboursement des frais de déménagement
— prise en charge des frais de voyage du salarié et de sa famille lors de l’installation définitive
— avance des frais de caution avec remboursement échelonné sur 24 mois
— prime de réinstallation de 2500 euros
— prime de scolarité de 150 euros pour les enfants mineurs
— indemnité de mobilité d’un mois de salaire
— congés exceptionnels de 4 jours pour la recherche d’un logement puis pour le déménagement
— aide au logement organisée en partenariat avec le cabinet SODIE
Monsieur X a adressé à la société PHARMYGIENE/SCAT le 25 mai 2004 un courrier demandant à réintégrer la société LSBH à ANSE en expliquant qu’il n’avait eu aucune proposition de logement de la part de la cellule de reclassement, le cabinet SODIE. Il s’est à nouveau plaint dans un courrier du 4 juin 2004 que le cabinet SODIE ne l’ait contacté que deux fois en trois mois et qu’aucun logement ne lui ait été proposé.
Ce cabinet n’était pas tenu de proposer un logement à Monsieur X mais de l’aider à le trouver.
Monsieur X se plaint de l’insuffisante diligence de ce cabinet et justifie que ce n’est qu’à compter du 20 avril 2004, alors qu’il était à Marseille depuis le 1er mars, que son dossier 1 % logement a été constitué ; ce seul élément n’est pas de nature à justifier l’abandon de poste commis par Monsieur X.
En conséquence, le comportement de celui-ci est constitutif d’une faute d’une gravité telle que son maintien dans l’entreprise était impossible.
Le licenciement de Monsieur X pour faute grave est donc justifié.
Le jugement déféré sera confirmé.
Monsieur X étant au chômage il n’apparaît pas équitable de le condamner sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement déféré,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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