Confirmation 5 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 mars 2008, n° 08/09121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/09121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 mars 2008, N° 06/04246 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2010
N° 2010/ 75
Rôle N° 08/09121
D E
C/
AC AD AE
Grosse délivrée
le :
à : boissonnet
Magnan
réf
Jlg
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04246.
APPELANTE
Madame D E,
(divorcée en uniques noces et non remariée de Monsieur F G suivant jugement du Tribunal de Grande -Instance de DRAGUIGNAN en date du 01/10/1986)
née le XXX à XXX83580), demeurant Hameau de Val de Gilly – 83310 X
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,
Assistée de Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur AC AD AE
né le XXX à XXX
représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
Assisté de la SCP BERENGER M. – BLANC X. – BURTEZ-DOUCEDE O, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Véronique UZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur AG-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur AG-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2010,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Selon acte reçu le 19 avril 1943 par Maître J K, notaire à X (Var), L B et son épouse M N ont notamment fait donation à leur fille O B épouse Y, du bien ainsi désigné, situé sur la commune de X :
« Une maison d’habitation et d’exploitation avec ses dépendances tels que cave, remise, loge à cochons, pigeonnier, hangar, maison de ferme et les droits appartenant aux donateurs sur un four commun, le tout sis au hameau de Gily, figurant au cadastre sous les n° 140 ( 2 ares) – 141 (20ca) – 143 (10ca) et 142 de la section D et confrontant : Jules Castellan, P Q et le patec commun ».
Selon acte reçu le 31 janvier 1992, par Maître R K, notaire à X, O B a vendu à la société MERIDIONALE DE TRANSACTION (la SOMETRANS) et à la société MEDITERRANEE-PROVENCE, les biens ainsi désignés :
« Un ensemble de constructions à usage d’habitation, situé dans le XXX, cadastré XXX, section D, numéros :
-140, pour 2 ares,
-141, pour 20ca
-142, pour 55ca,
-143, pour 10ca,
— soit, pour une contenance cadastrale totale de 2a 85ca,
Avec les droits au patec commun du hameau de val de Gily cadastré XXX, XXX, pour 40a 93ca.»
Selon acte reçu le 20 février 1992 par Maître AG-AH AI, notaire à X, la SOMETRANS et la société MEDITERRANEE-PROVENCE ont vendu à D E le bien désigné comme suit :
« Un immeuble à usage : d’habitation.
Situé à : X, chef-lieu de canton, arrondissement de Draguignan, département du Var, situé dans le XXX.
Édifié sur un terrain cadastré :
XXX pour une contenance cadastrale de deux ares.
Avec les droits au patec commun du XXX cadastré XXX, section D, numéro 135, pour 40 ares 93 centiares. »
Selon acte reçu le 20 mai 2005, AG-AJ AK a vendu à A AD AF les biens désignés comme suit :
« Sur la commune de X (Var), XXX,
Diverses parcelles de terre figurant au cadastre de ladite commune section D savoir :
— n° 141 pour une contenance de 20 centiares,
— n° 142 pour une contenance de 55 centiares,
— n° 143 pour 10 centiares,
Et les droits au patec commun du Hameau de Gily cadastré même lieudit XXX. »
Il résulte de cet acte que AG-AJ AK était propriétaire de l’intégralité de ces biens pour avoir été attributaire de la moitié indivise de ceux-ci à la suite de la dissolution anticipée et de la liquidation de la société MEDITERRANEE-PROVENCE dont il était l’unique associé, et pour avoir acquis l’autre moitié de la SOMETRANS selon acte notarié du 28 mai 2002.
Par acte du 9 mai 2006, D E a assigné A AD AF en revendication de la propriété indivise de la parcelle D 142.
Par jugement du 5 mars 2008, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
— débouté D E de cette revendication,
— débouté A AD AF de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— condamné D E aux dépens.
D E a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2008.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2009, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :
— à titre principal,
— de constater qu’elle est propriétaire indivis de la parcelle D 142 comme dépendant du patec,
— à titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’elle est propriétaire indivis avec A AD AF de cette parcelle comme dépendant du patec,
— d’ordonner le cas échéant une expertise pour déterminer AD ladite parcelle est la propriété indivise des propriétaires du hameau ou AD au contraire elle peut être la propriété d’un seul propriétaire,
— dans tous les cas,
— de dire que ni A AD AF, ni ses auteurs ne peuvent exciper d’une quelconque prescription acquisitive, faute de possession publique, continue et non équivoque de ladite parcelle, en l’absence de tout acte matériel,
— de débouter A AD AF de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’A AD AF ayant obtenu un permis de construire elle s’est inquiétée auprès des services de l’urbanisme de la commune de X du caractère inapproprié de la construction envisagée et de son défaut d’intégration dans le site, et que ces services lui ont répondu qu’ils comprenaient ses inquiétudes s’agissant de l’intégration d’une maison neuve dans un site constitué de constructions en pierres, mais qu’ils avaient été contraints de délivrer l’autorisation de construire en l’état des dispositions du plan local d’urbanisme, particulièrement vagues pour la section concernée,
— qu’elle s’est ensuite rapprochée de l’ensemble des propriétaires au sein du hameau, mais également des anciens, et a pu, à cette occasion obtenir une confidence selon laquelle la construction envisagée par A AD AF concernait une partie commune du hameau constitutive du droit au patec, en l’occurrence l’ancien four commun à l’état de ruine depuis de nombreuses années,
— qu’il est probable que lors de la réforme de la publicité foncière en 1955, il n’a peut être pas pu être identifié la totalité des personnes physiques propriétaires indivis de la parcelle 142 constitutive du four commun, et il n’est pas à exclure en l’état de la publication de l’acte du 31 janvier 1992, que cette parcelle 142 figurait au seul nom de O B alors même qu’elle était constitutive du four commun sur laquelle les parents de cette dernière n’avaient donné que leurs droits sur cette parcelle et non la pleine propriété de ladite parcelle,
— que peu importe que son titre ne mentionne pas un droit d’usage sur le four commun, l’origine de propriété constituée par l’acte du 19 avril 1943 permettant d’évacuer tout problème sur la nature des droits transmis à O B, à savoir, non un droit d’usage sur un four commun, mais un droit de propriété indivise sur un four, ce droit de propriété indivise étant partagé avec l’ensemble des riverains du Patec,
— que le titre de propriété des sociétés SOMETRANS et MEDITERRANEE-PROVENCE comportait une erreur matérielle en ce sens que O B ne pouvait vendre la pleine propriété de la parcelle cadastrée D 142, constitutive du four, puisque le titre de propriété de cette dernière constitué par l’acte du 19 avril 1943 lui conférait simplement la qualité de propriétaire indivis sur ladite parcelle,
— que c’est donc l’erreur commise par le rédacteur de l’acte du 31 janvier 1992 transférant la peine propriété de la parcelle D 142 aux sociétés SOMETRANS et MEDITERRANEE-PROVENCE qui va être à l’origine de toute la difficulté de la présente affaire, alors même qu’il ne pouvait être opéré ce transfert pour la simple et bonne raison que le titre de propriété du vendeur en date du 19 avril 1943 ne portait que sur des droits indivis sur la parcelle litigieuse,
— que la question qui se pose donc à la cour, est celle de savoir AD les droits des donateurs sur le four commun dont il est question à l’acte du 19 avril 1943 portaient bien sur la parcelle cadastrée D 142,
— qu’elle apporte sur ce point un élément capital, à savoir une attestation rédigée le 21 octobre 2008 par T Y qui est la fille de O B et qui indique :
— que la parcelle D 140 était constitutive d’une habitation, celle qu’elle va acquérir le 20 février 1992,
— que la parcelle D 141 était constitutive du pigeonnier dont il est question dans l’acte du 19 avril 1943,
— que la parcelle D 143 était constitutive de la loge à cochons désignée dans ce même acte,
— que la parcelle D 142 était enfin constitutive du four commun,
— que le patec portait nécessairement sur la construction constitutive du four à usage commun, mais également sur la parcelle de terre sur laquelle le four était édifié,
— que O B n’a jamais eu qu’une qualité de propriétaire indivis de la parcelle de terre sur laquelle le four à usage commun était édifié,
— que lorsque l’assignation lui a été délivrée, A AD AF s’est empressé de faire détruire le bâtiment édifié sur la parcelle D 142, pour soutenir ensuite qu’elle ne rapportait pas la preuve que le bâtiment en question était constitutif du four commun,
— que néanmoins, le procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2006 par l’huissier de justice U C, permet de démontrer que la parcelle D 142 était bien constitutive du four commun,
— que l’état de ruine du four exclut qu’A AD AF puisse justifier d’actes de possession utiles pour prescrire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 décembre 2008, auxquelles il convient de se référer, A AD AF demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de D E à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du préjudice causé par l’impossibilité de mettre en 'uvre le permis de construire et par la péremption de ce permis, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 17 novembre 2009.
Le 23 novembre 2009 A AD AF a déposé de nouvelles conclusions aux termes desquelles il a notamment sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
D E a conclu au rejet de ces conclusions.
Motifs de la décision :
Sur la procédure :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile, d’une part, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, d’autre part, que cette ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Attendu qu’A AD AF n’invoquant aucun motif à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, cette demande ne peut qu’être rejetée ; qu’il s’ensuit que les conclusions qu’il a déposées après cette ordonnance sont irrecevables ;
Sur le fond :
Attendu que s’il est mentionné dans l’acte du 19 avril 1943 que les époux B-N avaient des droits sur un four commun et s’il résulte de cet acte qu’ils ont fait donation de ces droits à leur fille O en même temps qu’ils lui ont fait donation des biens auxquels ces droits sont attachés, rien ne permet d’établir que ce four est celui qui se trouvait sur la parcelle D 142 et qui a effectivement été démoli par A AD AF, ainsi que cela résulte des procès-verbaux de constat établis par Maître C les 22 mars et 12 juillet 2006 ;
Attendu en effet :
— que l’existence d’un four commun dans un hameau n’exclut pas la possibilité pour les habitants de posséder un four privatif,
— que AD V W, née le XXX, indique dans une attestation établie le 18 novembre 2008, qu’elle est propriétaire, depuis le 5 mai 2000, d’un appartement dans l’immeuble cadastré D 144 dépendant du hameau et qu’elle témoigne de l’existence d’un four commun entre le bien immobilier de M. et Mme ( nom illisible) et le bien immobilier de D E, situé exactement sur la parcelle n° 142, la valeur de cette attestation est anéantie par l’examen du plan cadastral duquel il résulte que les parcelles contiguës D 141, D 142 et D 143 confrontent à l’est la parcelle D 140 et ne confrontent aucun autre fonds puisqu’elles sont entourées par le patec,
— que AD Carl C RIECHELMANN, né le XXX, indique dans l’attestation qu’il a établie le 25 octobre 2008, qu’il a acquis en 1987 une maison cadastrée D 165 dépendant du hameau, que son vendeur lui a expliqué que cette propriété conférait automatiquement la propriété indivise de deux parcelles, ce qui se traduit dans les titres par la dénomination de droit au patec commun, et que ce patec était constitué d’une première parcelle cadastrée D 135 et d’une seconde parcelles cadastrée D 142, le titre de propriété de cette personne n’est pas produit,
— que AD AA AB, né le XXX, a établi le 28 octobre 2008, une attestation dans laquelle il indique que depuis 1976 il est propriétaire de la parcelle D 634 dépendant du hameau, qu’il existait sur la parcelle D 142 un bâtiment à usage de four commun détruit par A AD AF, et que dans les années 1976 à 1990 environ, des habitants se servaient de ce bâtiment, encore couvert et fermé, comme remise de meubles, puisqu’il était commun à tous les propriétaires du hameau, force est de constater qu’un tel usage n’est pas déterminant car il était incompatible avec la destination d’un patec et les droits concurrents des autres communistes,
— que AD T Y, née le XXX, écrit, dans une attestation établie le 21 octobre 2008, que « tous les propriétaires du patec commun sont propriétaires indivis de la parcelle 142 section D même AD le four à pain n’est plus en fonctionnement (') depuis 1900 », elle écrit aussi de manière quelque peu contradictoire, que « plus précisément concernant le four commun on peut apporter la preuve de son existence depuis 1943 date de sa construction », en sorte que son attestation ne peut emporter la conviction de la cour, d’autant que sa mère ne considérait manifestement pas qu’elle n’avait que des droits de propriété indivis sur la parcelle D 142, puisque l’acte du 31 janvier 1992 porte sur l’intégralité de celle-ci,
— que l’attestation établie le 2 novembre 2008 par AG-AL AM, né le XXX, qui affirme qu’il était présent le jour où D E a rencontré AG-AN AK pour visiter la maison cadastrée D 140 qui était à la vente et que ce dernier lui a dit que la parcelle 142 ne pouvait se vendre car elle avait un four commun faisant partie du patec, n’emporte pas davantage la conviction de la cour car elle est incompatible avec les écritures de D E qui explique que c’est après la réponse des services de l’urbanisme à qui elle avait fait part de ses inquiétudes au sujet du projet de construction d’A AD AF, qu’elle a pu apprendre que la parcelle D 142 correspond au four commun du hameau, ce que confirment les termes de la lettre du 21 décembre 2006 par laquelle elle a formé un recours gracieux contre le permis de construire délivré à ce dernier, sans jamais évoquer le problème de la propriété de cette parcelle,
— qu’enfin, D E ne produit pas, ainsi que l’a déjà relevé le tribunal, les actes en vertu desquelles les époux B-N sont devenus propriétaires des biens donnés à leur fille O, et une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer cette carence ;
Que c’est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté D E de sa revendication de la propriété indivise de la parcelle D 142 ;
Attendu qu’A AD AF ne justifiant pas avoir conclu le moindre marché de travaux, aucun lien de causalité certain ne peut être établi entre l’action exercée contre lui par D E et, d’une part, l’absence de mise en 'uvre des ouvrages pour lesquels un permis de construire lui a été délivré le 4 novembre 2005, d’autre part, la péremption de ce permis ; que c’est donc encore par une exacte appréciation que le premier juge l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la demande d’A AD AF tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2009 et déclare irrecevable les conclusions déposées par ce dernier le 23 novembre 2009,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne D E à payer la somme de 1 500 euros à A AD AF
La condamne aux dépens et autorise la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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