Confirmation 26 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 juin 2008, n° 07/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/02417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 7 mai 2007, N° 06/00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./I.O.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2008
R.G. N° 07/02417
AFFAIRE :
S.A.R.L. ABAX en la personne de son représentant légal
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2007 par le Conseil de Prud’hommes de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
N° RG : 06/00153
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ABAX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sandra BROUT-DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/014131 du 06/11/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Z A,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur Y X a été engagé en qualité d’agent de surveillance polyvalent par la S.A.R.L. ABAX suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2004 avec reprise de son ancienneté au 11 juin 2003 et paiement d’une rémunération mensuelle brute de 1200,51€.
La convention collective des Entreprises de Prévention de Sécurité est applicable aux relations contractuelles.
Le 15 mars 2006, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2006.
Il a été licencié par lettre recommandée en date du 28 mars 2006 motivée par un abandon de poste le 10 mars 2006 .
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 278,89 €.
Contestant la mesure de licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie le 10 mai 2006 d’une demande dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. ABAX tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 12 788,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 652,91 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
* 65,29 € au titre des congés payés afférents,
* 2 557,78 € à titre d’indemnité de préavis,
* 255,77 € au titre des congés payés afférents,
* 357,98 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 mai 2007, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a :
— dit infondé le licenciement pour faute grave,
— condamné la S.A.R.L. ABAX à payer les sommes suivantes à Monsieur X:
* 652,91 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
* 65,29 € au titre des congés payés afférents,
* 2557,78 € à titre d’indemnité de préavis,
* 255,77 € au titre des congés payés afférents,
* 357,98 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2006, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société au paiement de la somme de 10 231,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné le remboursement des allocations de chômage dans la limite de 6 mois,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du nouveau code de procédure civile,
— condamné la société au paiement de la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux dépens.
La S.A.R.L. ABAX a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 26 mai 2008 développées oralement par lesquelles elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions de Monsieur X, à sa condamnation au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et au paiement de la somme de 1500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en justice, elle fait essentiellement valoir que le salarié ayant fait preuve d’un comportement désinvolte et irrespectueux vis à vis des directives données par sa hiérarchie, il a reçu quatre avertissements ; que le 10 mars 2006, il a quitté son poste de travail sans attendre la relève au mépris des consignes données, maintes fois rappelées et précisées dans le règlement intérieur, mettant ainsi en danger le personnel du site surveillé.
Monsieur Y X a formé appel incident.
Vu les conclusions datées du 22 mai 2008 reprises oralement le 26 mai 2008 tendant à la confirmation du jugement sauf en sa dispositions relative au quantum de l’indemnisation qu’il demande à la cour de porter à la somme de 15 000 € ; il sollicite en outre la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le 10 mars 2006 à la fin de son service à 13 h 30, il a constaté l’absence de l’agent qui devait prendre sa relève, il a avisé son employeur par téléphone et par télécopie après un quart d’heure d’attente afin que des dispositions soient prises en indiquant qu’il ne pouvait pas rester jusqu’à 14 heures ; qu’il a effectivement quitté son poste à 14 heures , soit 30 minutes après la fin de son horaire de travail .
Il conteste avoir eu connaissance du règlement intérieur prévoyant une sanction en cas de départ d’un salarié avant l’arrivée de la relève et ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accepté le 10 mars 2006 de pallier les carences fautives de l’employeur en matière d’organisation du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le licenciement :
Considérant selon l’article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail devenu l’article L.1232-6 que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l’article L.122-14-1 ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l’employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci;
Considérant que l’article L.122-14-3 du code du travail devenu l’article 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise,
Considérant que la lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Nous faisons suite à vos explications relatives à votre abandon de poste du 10 mars 2006 et nous vous confirmons avoir pris bonne note de vos déclarations et du fait que si une telle situation devait se reproduire, vous abandonneriez de nouveau votre poste car vous dîtes ne pas être là pour assurer les aléas de vos collègues. Vous n’êtes pas sans ignorer que votre abandon de poste a mis, pendant plus d’une heure, le personnel, exclusivement féminin de la CPAM de Mantes (unité du Val Fourré) en danger. Ce personnel, du fait de sa situation géographique et de sa composition féminine , ne peut travailler, sans la présence d’un agent de sécurité. Nous vous avons également rappelé, que vous faisiez l’objet de plus de quatre avertissements, que votre attitude était incorrecte et vous sembliez manifester une grande désinvolture à l’égard de votre entreprise. C’est pourquoi nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave. Vous ne faites plus partie de l’entreprise à réception de l’entreprise.'
Considérant que Monsieur X, agent de surveillance, était affecté sur le site de la CPAM de Mantes la Jolie ; que le 10 mars 2006, il devait travailler de 7H30 à 13h30mn ainsi que cela est établi par le planning de travail du personnel affecté à la CPAM pour le mois de mars 2006,
Considérant qu’il est reproché à Monsieur X d’avoir abandonné son poste de travail sans attendre la relève,
Considérant que le travail d’un salarié est accompli au lieu et suivant l’horaire prescrit par l’employeur ; que ce dernier, dans le cadre de son pouvoir de direction, a le pouvoir de sanctionner les manquements du salarié qui ne respecte pas l’horaire de travail,
Considérant au cas présent que Monsieur X a respecté ses horaires de travail le 10 mars 2006 en étant présent sur le site de la CPAM de 7 h 30 à 13 h 30 conformément au planning établi par l’employeur pour le mois de mars ; qu’il lui est fait grief de ne pas être resté au delà de son horaire contractuel pour attendre la relève alors que cette consigne lui a été rappelée à de nombreuses reprises et que le règlement intérieur énonce que le fait de quitter son poste sans attendre la relève constitue une faute grave ; qu’elle rappelle à cet effet qu’un exemplaire du règlement intérieur lui a été remis le 1er avril 2004 ainsi que cela ressort de la mention portée sur son contrat de travail,
Considérant que si un exemplaire d’un règlement intérieur a été remis au salarié au moment de son embauche le 1er avril 2004, il ne peut s’agir du règlement intérieur versé aux débats par la société qui est établi sur un document portant en bas de page la date du 4 juin 2004 comme étant celle d’une autorisation préfectorale et la date du 14 septembre 2004 comme étant celle de la dernière mise à jour, ces deux dates étant postérieures à l’embauche,
Considérant en outre que le règlement intérieur invoqué par la S.A.R.L. ABAX pour établir le manquement du salarié à une consigne et justifier la sanction prise à son encontre, n’indique pas la date à laquelle il entre en vigueur ; que cette précision était d’importance puisque le règlement intérieur n’est opposable au salarié qu’à compter de la date d’entrée en vigueur ; qu’en l’état et à défaut de connaître cette date, il convient de dire que la société ne peut opposer à Monsieur X une consigne contenue dans ce règlement pour justifier la sanction ,
Considérant qu’en l’absence de manquement de Monsieur X le 10 mars 2006 à une disposition du contrat de travail ou à une disposition d’un règlement intérieur qui lui serait opposable, il convient de dire que le salarié n’a commis aucune faute de nature à fonder la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied, des indemnités de rupture et des congés payés afférents,
Considérant que Monsieur X a formé appel incident en ce qui concerne le montant de l’indemnisation que le conseil de prud’hommes a limité à huit mois de salaire en faisant valoir qu’il est toujours sans emploi,
Considérant que s’il justifie être indemnisé par l’Assedic de l’Ouest Francilien au 2 janvier 1978, il ne produit aux débats aucune pièce de nature à permettre à la cour de vérifier qu’en dépit d’une recherche active, il n’a retrouvé aucun emploi à ce jour ; que dans ces conditions, il n’est pas établi que sa situation actuelle est la conséquence du licenciement ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnisation et le remboursement des allocations de chômage;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’il convient de donner acte à Me Georges FERREIRA , avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur X de ce qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état et qu’il va poursuivre le recouvrement de la somme allouée par le juge ; que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X à hauteur de la somme de 1800 €;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie le 7 mai 2007,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la S.A.R.L. ABAX à payer à Monsieur Y X la somme complémentaire de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Me Georges FERREIRA, avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur X, de ce qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état et qu’il va poursuivre le recouvrement de la somme allouée par le juge à l’encontre de la société,
CONDAMNE la S.A.R.L. ABAX aux dépens.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Z A, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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