Confirmation 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 7 févr. 2012, n° 11/16945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16945 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 juillet 2011, N° 2011000257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CALLIODE II, SAS ENTHEOS, SAS SODIFA, SARL SIBACK, SCI LA CHAUMINE, SAS CALLIODE c/ SAS FINANCIERE DE L'ARCHE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 07 FEVRIER 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/16945
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2011000257
APPELANTS
XXX
représenté par son Directeur Général délégué, Monsieur AR AS
ayant son siège XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
XXX
représenté par son Directeur Général délégué, Monsieur AR AS
ayant son siège XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
XXX
représenté par son Directeur Général délégué, Monsieur AR AS
ayant son siège XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
XXX
représenté par son Directeur Général délégué, Monsieur AR AS
ayant son siège XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
XXX
représenté par son Directeur Général délégué, Monsieur AR AS
ayant son siège XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
XXX
représenté par son Directeur Général délégué, Monsieur AR AS
ayant son siège XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
XXX
représenté par son Directeur Général délégué, Monsieur AR AS
ayant son siège XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
SAS CALLIODE
représentée par Monsieur Guillaume LAUILHE
ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
SA CALLIODE II
représentée par Monsieur Guillaume LAUILHE
ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
XXX
représentée par son Président
ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
Monsieur G X
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
Madame X
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
Monsieur Q R
demeurant 7 rue AR Baudry
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
Monsieur K L
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
SARL SIBACK
représentée par son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
SAS ENTHEOS
représentée par son Président
ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
SCI LA CHAUMINE
représentée par son gérant
ayant son siège La Gravelle
XXX
représentée et assistée de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
Monsieur AL AM AN
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
Madame S T AK
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
représentée par son Président
ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, (Avocats au barreau de PARIS, toque L055) et de Me AV-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0454)
INTIMEE
SAS FINANCIERE DE L’ARCHE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
assistée de Me Véronique HENDI (avocat au barreau de PARIS, toque : D 882)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître AT W, ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS FINANCIERE DE L’ARCHE
XXX
XXX
assisté de Me Véronique HENDI (avocat au barreau de PARIS, toque : D 882)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame AA AB, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les fonds d’investissement de proximité 123 Expansion II, 123 Expansion III, Premium PME, XXX, 123 capital PME, XXX, la SAS Calliode, la SA Calliode II, la SASU Plume Finance, M. Y Z, M. et Mme G X, M. Q R, M. K L, la Sarl Siback, la SAS Entheos, M. A B, la XXX, M. AL AM AN, M. C D, Mme S T AK et la SAS Sodifa, tous associés de la SAS Financière de l’Arche et représentant 60,38 % de son capital, faisant valoir qu’un conflit les oppose depuis plusieurs mois à la société Pégase Développement, qui exerce, sous la direction de son président, M. AV-AW AX, la présidence de la SAS Financière de l’Arche, holding de tête du groupe industriel AM Froid, à propos du paiement par l’intéressée d’un crédit vendeur à l’aide d’une 'remontée’ de ses filiales industrielles, procédé irrégulier et non soumis au conseil de surveillance, et suspectant un faux en écriture de commerce en un document daté du 6 septembre 2010, intitulé 'convention de trésorerie', ont présenté le 21 juin 2011 au président du tribunal de commerce de Créteil, une requête aux fins de constat et ce, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2011, le président du tribunal de commerce de Créteil, a commis la SCP d’huissiers de justice Meunier-Gendron-Di Pieri, avec mission de se rendre au siège de la SAS Financière de l’Arche et de toutes ses filiales, sises XXX à Boissy-Saint-Léger, de rechercher et copier tous documents informatiques susceptibles d’apporter la preuve de l’édition ou de la réception en provenance d’un cabinet d’avocats, notamment, d’un document dénommé 'convention de trésorerie’ qui aurait été établie aux environs du 6 septembre 2010, (si de tels fichiers apparaissent pour la période considérée, de vérifier et préciser la date de création de ceux-ci, à défaut, de rechercher toute trace du document 'convention de trésorerie’ dont la référence en bas de page est 1079979v2, et ceci notamment dans les dossiers financiers et juridiques traités par M. E F, directeur financier du groupe AM Froid :
— dans le serveur des sociétés Financière de l’Arche, AM Cristal, XXX et XXX, ayant toutes leurs sièges XXX à Boissy-Saint-Léger,
— dans le serveur de backup des mêmes sociétés,
— dans le serveur de messagerie des mêmes sociétés, le fichier ayant pu faire l’objet d’un envoi par courriel entre M. AV-AW AX, M. E F et un cabinet d’avocats qui pourrait être Fiderec,
a dit que l’huissier pourra se faire assister d’un technicien en informatique, de la force publique et d’un serrurier et qu’il devra dresser procès-verbal du tout.
Par ordonnance du 7 juillet 2011, le président du tribunal de commerce de Créteil, rétractant partiellement son ordonnance du 29 juin 2011, a dit que la mesure de saisie autorisée par cette décision ne pourra pas porter sur des correspondances d’avocats et que toutes correspondances d’avocats, éventuellement copiées et/ou saisies, devront être restituées à la société Financière de l’Arche par les huissiers de justice, ou, le cas échéant, détruites, si copiées.
Le 19 juillet 2011, la société 123 Venture, agissant en qualité de représentante des fonds d’investissements, a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 7 juillet 2011 rétractant partiellement celle du 29 juillet 2011.
Le 18 juillet 2011, les associés de la société Financière de l’Arche réunis en assemblée générale ont révoqué le président de celle-ci et désigné pour le remplacer M. AC AD, lequel est aussi le directeur général de la société 123 Expansion. Le litige opposant, dès lors, la société Financière de l’Arche à ses propres associés, le président du tribunal de commerce de Créteil a, par ordonnance du 9 novembre 2011, désigné Maître W en qualité de mandataire ad hoc de la société Financière de l’Arche.
Dans leurs écritures déposées le 5 janvier 2012, les appelants et les personnes physiques et morales auteurs de la requête présentée le 21 septembre 2011 au président du tribunal de commerce de Créteil demandent à la cour d’annuler l’ordonnance du 7 juillet 2011, rendue, à leur insu et au mépris du principe de la contradiction, et de confirmer la validité de l’ordonnance du 29 juin 2011 en ce qu’elle a autorisé l’huissier commis à 'rechercher et copier tous documents informatiques susceptibles d’apporter la preuve de l’édition ou de la réception en provenance d’un cabinet d’avocats, notamment, d’un document dénommé 'convention de trésorerie’ qui aurait été établie aux environs du 6 septembre 2010" et 'à défaut rechercher toute trace du document 'convention de trésorerie’ dont la référence en bas de page est 1079979v2 (…) dans le serveur de messagerie (…) le fichier ayant pu faire l’objet de l’envoi d’un courriel entre Monsieur AV-AW AX… et un cabinet d’avocats'.
Dans ses conclusions signifiées le 9 janvier 2012, Maître W, ès qualités d’administrateur ad hoc de la société Financière de l’Arche, demande à la cour de dire nulle l’ordonnance du 7 juillet 1011, de dire que l’ordonnance sur requête du 29 juin 2011 doit recevoir pleine et entière application, sans suppression aucune, de le recevoir en son appel incident et de compléter la mission de l’huissier de justice constatant en l’autorisant à se faire assister par tous techniciens de son choix, notamment en matière comptable et à rechercher et décrire tous éléments de nature à établir :
— s’il est exact ou non que le président de la société Financière de l’Arche a autorisé la mise en place de comptes courants débiteurs des filiales vers celles-ci – notamment en octobre/décembre 2010 – et si ces comptes courants ont été utilisés par la société Financière de l’Arche pour rembourser une partie de la dette d’acquisition émise par elle-même pour acquérir les titres du Groupe AM Froid,
— s’il est exact ou non que la convention de trésorerie Financière de l’Arche/filiales présentées le 7 juin 2011 aux membres du conseil d’administration du Groupe AM Froid, datée du 6 septembre 2010, aurait été rédigée a posteriori et antidatée, rechercher l’identité de son auteur,
— s’il est exact ou non que les pièces n° 12 'PV CS 24.02.2011" constituant un projet de procès-verbal du conseil de surveillance du 24 février 2011 comporte des altérations par rapport au procès-verbal, de même date, approuvé par ledit conseil et, dans l’affirmative, décrire lesdites altérations,
— s’il est exact ou non que le président de la société Financière de l’Arche a pris des décisions sans autorisation préalable du conseil de surveillance, dans l’affirmative en dresser la liste et préciser les caractéristiques propres de chaque opération litigieuse (date, objet, etc),
— s’il est exact ou non que le président de la société Financière de l’Arche n’a pas communiqué au conseil de surveillance un ou plusieurs documents en contravention avec les statuts sociaux.
SUR CE
Considérant que l’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel a, aux termes de l’article 497 du même code, la faculté de modifier ou de rétracter sa décision ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de ces textes que le juge de la rétractation doit être saisi par la voie d’une assignation en référé ; que force est de constater que l’ordonnance de rétractation partielle du 7 juillet 2011, dont appel, a été prononcée sans qu’aucune demande de rétractation ait été présentée par voie d’assignation et, sous quelque autre forme que ce soit, d’ailleurs, au magistrat qui l’a rendue et sans que quiconque ait été appelé à débattre ; que ladite ordonnance a, dès lors, été prononcée en l’absence de toute saisine régulière de son auteur ; qu’il convient, par suite, de la dire nulle ;
Considérant que la saisine irrégulière du premier juge s’oppose à l’effet dévolutif de l’appel ; que la cour ne statuera pas, dès lors, sur les autres demandes des parties ;
PAR CES MOTIFS
Dit nulle et de nul effet l’ordonnance de rétractation partielle du 7 juillet 2011,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a supportés lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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