Infirmation 24 octobre 2013
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 oct. 2013, n° 13/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/02722 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 28 juin 2013, N° 13/2722 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/02304
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION en date du 28 Juin 2013 du Tribunal de Commerce de Lisieux – RG n° 13/2722
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013
APPELANT :
XXX
N° SIRET : 733 000 764
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Cédric BERTO, de Me Emmanuel RASKIN, et de Me VAMHOUCKE, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d’appel – XXX
XXX
représenté par M. FAURY, Substitut Général près la Cour d’Appel,
N° SIRET : 682 031 224
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me KASPEREIT substituant Me Fabienne GOUBAULT,
avocat au barreau de PARIS
LA SAS Y
N° SIRET : 349 056 747
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me BRUNEAU DE LA SALLE substituant Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
LA SARL A administrateur judiciaire de la SAS Y
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA SELARL C B mandataire judiciaire de la SAS Y
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me BRUNEAU DE LA SALLE substituant Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTES :
Madame E Z représentante des salariés
XXX
XXX
comparante,
LA SA GROUPE PAREDES candidat repreneur
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Christine BALLU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
MINISTÈRE PUBLIC : En présence du Ministère Public représenté par M. FAURY, Substitut Général,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2013
Rapport oral de M. CHRISTIEN, Président,
Madame G X , représentante des salariés, ayant été convoquée par lettre simple,
Les personnes visées à l’article R 661-6-4° ayant été convoquées par lettre simple pour être entendues par la Cour,
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Y, puis, par une seconde décision du 26 juin 2013, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société avec autorisation de poursuivre l’activité pendant un mois.
Par un troisième jugement du 28 juin 2013, le tribunal de commerce a notamment :
rejeté l’offre de reprise de la société Groupe Paredes,
arrêté un plan de cession partiel des actifs de la société Y au profit de la société Orapi,
ordonné la reprise des éléments corporels et incorporels de l’entreprise, à l’exclusion des titres de participation détenus dans le GIE Prop, moyennant le prix de 230 000 euros,
dit que les stocks existants au jour du jugement seraient, à l’exclusion des marchandises marquées 'Prop', repris moyennant le prix de 150 000 euros,
ordonné le transfert de divers contrats en cours, dont 'l’ensemble des contrats conclus par la société Y avec le GIE Prop procédant de l’adhésion de la société au groupement, et donc les contrats commerciaux et leurs accessoires, notamment relatifs aux doseurs et aux différents matériels de distribution, les contrats de partenariat commercial ainsi que les contrats d’agences commerciales',
fixé la date de l’entrée en jouissance au 1er juillet 2013.
Le GIE Prop a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2013 et, conformément aux dispositions de l’article R. 661-6-2° du code de commerce et de l’ordonnance du premier président du 16 juillet 2013, a fait, par actes du 22 juillet 2013, assigner à jour fixe devant la cour la société Y, la SELARL A, administrateur judiciaire de la société Y, la SELARL C B, liquidateur judiciaire de la société Y, la société Orapi ainsi que le procureur de la République de Lisieux devant la cour.
Il demande à la cour de :
'À titre liminaire, de déclarer recevable l’appel interjeté par le GIE Prop en date du 8 juillet 2013, à l’encontre des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 28 juin 2013 ordonnant le transfert de l’ensemble des contrats conclus par la société Y avec le GIE Prop procédant de l’adhésion de la société au groupement et donc les contrats commerciaux et leurs accessoires notamment relatifs aux doseurs et aux différents matériels de distribution, les contrats de partenariat commercial ainsi que les contrats d’agence commerciale ;
À titre principal, d’infirmer ce jugement en ce qu’il a ordonné le transfert de l’ensemble des contrats conclus par la société Y avec le GIE Prop procédant de l’adhésion de la société au groupement et donc les contrats commerciaux et leurs accessoires notamment relatifs aux doseurs et aux différents matériels de distribution, les contrats de partenariat commercial ainsi que les contrats d’agence commerciale ;
Et, statuant à nouveau, dire et juger que la société Orapi, qui n’est pas membre du GIE Prop, ne peut se prévaloir d’aucun des droits des membres du GIE Prop ;
Dire et juger qu’aucun contrat conclu entre Y et le GIE Prop n’a été transféré ou cédé à la société Orapi ;
À titre subsidiaire, dire et juger que la société Orapi ne peut exécuter les contrats liant le GIE Prop à ses membres, à savoir les statuts et le règlement intérieur, sans entraîner une modification fondamentale desdits contrats et/ou une atteinte aux dispositions d’ordre public économique régissant le contrôle des concentrations ;
Dire et juger en conséquence que lesdits contrats ne peuvent être cédés ou transférés à la société Orapi, d’autant qu’elle n’est pas membre du GIE Prop ;
En toutes hypothèses, condamner in solidum la SELARL A, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Y, la SELARL C B, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Y, et la société Orapi, à verser au GIE Prop la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SELARL A, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Y, la SELARL C B, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Y et la société Orapi aux entiers dépens'.
Candidat évincé à la reprise, la société Groupe Paredes est intervenue volontairement à l’instance d’appel en demandant à la cour de :
'Faire droit à l’ensemble des demandes formées par le GIE Prop dans le cadre de son appel ;
Condamner in solidum, les sociétés Orapi et Y à verser à la société Groupe Paredes la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les sociétés Orapi et Y aux entiers dépens'.
La société Orapi conclut quant à elle en ces termes :
'Débouter le GIE Prop de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable l’intervention de la société Groupe Paredes et la débouter de ses demandes comme étant elles -mêmes irrecevables, sinon infondées ;
Confirmer le jugement entrepris toutes ses dispositions ;
Condamner le GIE Prop au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le GIE Prop aux entiers dépens'.
La société Y et les SELARL A et B concluent ainsi :
'Au principal, déclarer irrecevable l’appel formé par le GIE Prop ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 28 juin 2013 ;
Condamner le GIE Prop au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Y, de la SELARL A et de la SELARL C B, unis d’intérêts ;
Condamner le GIE Prop aux entiers dépens de la procédure'.
Le Ministère public invite la cour à accueillir les demandes du GIE Prop et à constater qu’aucun contrat n’a été transféré à la société Orapi qui, n’étant pas membre du GIE, ne peut se prévaloir d’aucun des droits que lui conférerait cette qualité.
Mme Z, représentante des salariées, a été entendue à l’audience et a fait valoir que le conflit opposant les parties rendait la situation des clients et des salariés difficile.
Convoquées par le greffe conformément aux dispositions de l’article R. 661-6-4° du code de commerce, Mme X, également représentante du personnel, et les autres cocontractants cédés n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’à l’assignation à jour fixe du GIE Prop et aux dernières conclusions déposées pour la société Groupe Paredes le 4 octobre 2013, pour la société Orapi le 7 octobre 2013, pour la société Y et les SELARL A et B le 3 octobre 2013, et pour le Ministère public le 1er octobre 2013.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel du GIE Prop
Faisant valoir que le GIE Prop argue de l’inexistence de toutes relations contractuelles avec la société Y dissociables de son adhésion au groupement, la débitrice et ses mandataires judiciaires soulèvent l’irrecevabilité de l’appel qui, aux termes de l’article L. 661-6-III du code de commerce, n’est ouvert qu’au cocontractant cédé sur la partie du jugement emportant cession de son contrat.
Pourtant, le tribunal de commerce a ordonné le transfert de 'l’ensemble des contrats conclus par la société Y avec le GIE Prop procédant de l’adhésion de la société au groupement, et donc les contrats commerciaux et leurs accessoires, notamment relatifs aux doseurs et aux différents matériels de distribution, les contrats de partenariat commercial ainsi que les contrats d’agences commerciales'.
Dès lors, le GIE, qui soutient qu’il n’existe aucune autre relation contractuelle que celle créée par l’adhésion de la société Y au groupement, laquelle ne peut être cédée en application de l’article L. 642-7 du code de commerce, est recevable à relever appel de la disposition du jugement attaqué ayant transféré au repreneur des contrats qu’il estime inexistants.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Groupe Paredes
La société Orapi soutient quant à elle que l’intervention volontaire de la société Groupe Paredes à la procédure d’appel est dénuée d’intérêt et serait, partant, irrecevable.
L’offre de la société Groupe Paredes a été rejetée par le tribunal de commerce, mais elle ne dispose d’aucun droit d’appel contre le jugement attaqué.
Elle n’a par ailleurs pas été intimée devant la cour et ne justifie d’aucun intérêt à intervenir volontairement à la procédure d’appel limitée à la disposition du jugement transférant au repreneur dont l’offre a été retenue les contrats conclus liant la société Y au GIE Prop.
L’intervention volontaire de la société Groupe Paredes est donc irrecevable, la circonstance que le greffe lui ait par erreur adressé un courrier l’informant de la date de l’audience étant impropre à lui conférer un droit d’intervenir à la procédure d’appel.
Sur le transfert des contrats
Il résulte des dispositions de l’article L. 251-1 du code de commerce que le but du groupement d’intérêt économique constitué entre plusieurs personnes morales est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, et d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité.
L’acte constitutif d’un GIE, et les rapports entre le GIE et ses membres ou entre les membres du GIE ne sauraient dès lors être regardés comme procédant de contrats de fourniture de biens ou de services susceptibles d’être transférés au repreneur par le juge des procédures collectives en application de l’article L. 642-7 du code de commerce.
L’entrée du repreneur dans un GIE ne pourrait en effet résulter que de l’adhésion personnelle de celui-ci, ou à tout le moins de la cession, dans le cadre du plan, des droits du débiteur dans le groupement conformément aux clauses des statuts relatives à l’agrément préalable des nouveaux membres.
Or, selon les articles 14 et 15 des statuts du GIE Prop, les droits des membres ne sont pas représentés par des titres négociables, et toute cession ou transmission est interdite, même entre les membres du groupement, exceptées les transmissions au profit du successeur dans l’exploitation commerciale qui sont toutefois soumises à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Au demeurant, la société Orapi ne méconnaissait pas que son adhésion au GIE était soumise à un agrément qu’elle n’obtiendrait pas, puisque son offre initiale prévoyait le rachat des droits de la société Y dans le GIE Prop ainsi que, concernant les contrats en cours, la reprise des contrats de partenariat commercial et des contrats d’agence commerciale 's’il en existe et sous réserve de leur examen détaillé', mais que, dissuadée par l’opposition du GIE, elle a présenté une offre alternative excluant la cession à son profit des droits dans le groupement ainsi que la cession des stocks de marchandises revêtues de la marque 'Prop’ et diminuait en conséquence le prix proposé ainsi que le nombre de contrats de travail repris.
Le tribunal de commerce a alors arrêté un plan de cession sur la base de cette seconde offre en :
ordonnant la reprise des éléments corporels et incorporels de l’entreprise, à l’exclusion des titres de participation détenus dans le GIE Prop, moyennant le prix de 230 000 euros,
et en disant que les stocks existants au jour du jugement seraient repris moyennant le prix de 150 000 euros, à l’exclusion des marchandises marquées 'Prop'.
Néanmoins, le repreneur et les premiers juges ont estimé que les droits des membres du groupement ne résultaient pas uniquement de l’adhésion au GIE Prop et qu’il existait par ailleurs, entre le groupement et ses membres, des relations contractuelles distinctes.
C’est pourquoi, le tribunal de commerce a ordonné le transfert de l’ensemble des contrats conclus par la société Y avec le GIE Prop, c’est à dire les contrats commerciaux et leurs accessoires, notamment relatifs aux doseurs et aux différents matériels de distribution, les contrats de partenariat commercial ainsi que les contrats d’agences commerciales.
Il ressort cependant des statuts du groupement que le GIE a, dans l’intérêt de ses membres, pour objet de favoriser leur activité de promotion des produits d’hygiène et que, dans ce cadre, il réalise des études, des actions de formation, procède à la recherche et à la mise au point de produits et de services, développe des stratégies commerciales et publicitaires communes, détient et exploite les droits de propriété intellectuelle, notamment la marque Prop.
Selon les statuts, le GIE peut encore agir au nom de ses membres en qualité de courtier comme centrale de référencement à l’achat ou de négociation à la vente, ou exceptionnellement de commissionnaire en qualité de comptoir de vente, et, en tant que mandataire, s’entremettre entre les fournisseurs et ses membres pour procéder à la répartition des remises, rabais et ristournes obtenus.
Il ressort d’autre part du règlement intérieur que la jouissance des droits de propriété intellectuelle détenus par le groupement sont concédés gratuitement à ses membres pour l’exploitation de la gamme des produits 'Prop'.
Il s’en évince que l’ensemble des relations entre le GIE Prop et la société Y étaient régis par les statuts et le règlement intérieur et ne procédaient que de l’adhésion de cette dernière au groupement.
Au demeurant, les sociétés Orapi et Y ainsi que ses mandataires judiciaires invoquent des contrats sans les produire, prétendant qu’il s’agirait de contrats verbaux dont ils entendent prouver l’existence en versant aux débats des factures de prestations téléphoniques et informatiques fournies par des tiers.
Il s’agit toutefois de prestations commandées par le groupement au nom des membres afin de satisfaire aux besoins de ceux-ci, sur lesquels les factures sont répercutées, mais ces relations commerciales ne sont pas dissociables de celles procédant de l’adhésion au GIE.
Les intimés ne sauraient davantage tirer argument de ce que le GIE Prop a, au cours de la procédure collective, demandé à l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite de ses relations contractuelles avec la société Y.
L’appelant a effet explicitement rappelé à l’administrateur les termes de ses statuts et de son règlement intérieur, la teneur de son courrier du 23 avril 2013 faisaient clairement ressortir que les relations entre le GIE et ses membres procédaient exclusivement de leur participation au groupement.
Par ailleurs, les intimés ne déterminent pas avec précision la liste des contrats de partenariat commercial ou d’agence commerciale transférés, alors que l’article L. 641-7 du code de commerce en faisait l’obligation au repreneur et au tribunal arrêtant le plan de cession.
Si de tels contrats ont été conclus entre la société Y et des tiers par l’entremise du GIE, il n’aurait été possible de les transférer au repreneur que pour autant que ces tiers aient été en mesure de présenter leurs observations.
S’il s’agit en revanche de contrats conclus par le GIE pour satisfaire aux besoins de ses membres, ceux-ci ne sont pas dissociables de leur qualité d’adhérents au groupement.
Il en résulte que le tribunal de commerce ne pouvait ordonner le transfert au profit de la société Orapi de contrats inexistants ou non déterminés, les relations de la société Y avec le GIE Prop procédant exclusivement de sa qualité de membre du groupement, qui ne pouvait être cédée et qui ne l’a d’ailleurs pas été, et n’étant pas dissociables de celle-ci.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du GIE Prop l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Orapi sera donc condamnée au paiement de cette indemnité.
Toutes autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile contraires ou plus amples seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel du GIE Prop recevable ;
Déclare l’intervention volontaire de la société Groupe Paredes irrecevable ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 28 juin 2013 par le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu’il a ordonné le transfert de l’ensemble des contrats conclus par la société Y avec le GIE Prop procédant de l’adhésion de la société au groupement, et donc les contrats commerciaux et leurs accessoires, notamment relatifs aux doseurs et aux différents matériels de distribution, les contrats de partenariat commercial ainsi que les contrats d’agences commerciales ;
Dit n’y avoir lieu à transfert de ces contrats à la société Orapi ;
Condamne la société Orapi à payer au GIE Prop une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société Orapi aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Agrément ·
- Trésor ·
- Dépense de santé
- Expropriation ·
- Département ·
- Bâtiment ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Parc ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bail emphytéotique ·
- Comparaison
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Constat d'huissier ·
- Démission ·
- Désignation ·
- Huissier ·
- Appel ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Vendeur ·
- Conseil ·
- Directeur général ·
- Avoué ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts ·
- Véhicule ·
- Résultat ·
- Mandataire
- Règlement ·
- Licence ·
- Question préjudicielle ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Faute ·
- Prestation de services ·
- Restriction ·
- Droit national ·
- Union européenne
- Chimie ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Concession ·
- Reclassement ·
- Travailleur handicapé ·
- Sauvegarde ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actif ·
- Crédit agricole ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Titre
- Privilège ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Abus de minorité ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire ·
- Minorité
- Banque ·
- Prêt in fine ·
- Offre ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Taux effectif global ·
- Emprunt ·
- Assurance incendie ·
- Titre ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Fioul ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Mise en service ·
- Épouse ·
- Livraison
- Exploitation ·
- Assignation ·
- Hôtel ·
- Société d'investissement ·
- Commerce ·
- Nullité ·
- Intervention forcee ·
- Dol ·
- Siège social ·
- Gérant
- Conseil ·
- Titre ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.