Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2013, n° 13/02722
TCOM Lisieux 28 juin 2013
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CA Caen
Infirmation 24 octobre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Inexistence de relations contractuelles dissociables

    La cour a jugé que le GIE Prop était recevable à relever appel de la décision ayant transféré des contrats qu'il estime inexistants.

  • Accepté
    Transfert de contrats non déterminés

    La cour a estimé que les relations entre la société Y et le GIE Prop ne peuvent être dissociées de l'adhésion au groupement, rendant le transfert des contrats inexistant.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du GIE Prop l'intégralité des frais exposés, lui allouant une somme en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Caen a infirmé partiellement la décision du tribunal de commerce de Lisieux du 28 juin 2013. Le GIE Prop a interjeté appel contre la décision du tribunal de transférer les contrats conclus par la société Y avec le GIE Prop à la société Orapi. La cour d'appel a jugé que les relations entre le GIE et ses membres ne procédaient que de l'adhésion au groupement et ne pouvaient donc pas être transférées. Elle a donc annulé le transfert des contrats à la société Orapi. La cour a également condamné la société Orapi à payer une indemnité de 1 200 euros au GIE Prop. Les autres demandes des parties ont été rejetées. La société Orapi a été condamnée aux dépens d'appel.

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1Le sort d'un contrat d'adhésion à un GIE en cas de cession dans le cadre d'un redressement judiciaireAccès limité
Georges Teboul · Gazette du Palais · 28 novembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 24 oct. 2013, n° 13/02722
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 13/02722
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 28 juin 2013, N° 13/2722

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2013, n° 13/02722