Cour d'appel de Rouen, 25 février 2016, n° 14/03994
TGI Rouen 22 juillet 2014
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CA Rouen
Infirmation partielle 25 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Créance privilégiée en vertu des articles L.243-4 et L.244-9 du code de la Sécurité Sociale

    La cour a confirmé que les créances privilégiées, lorsqu'elles sont constatées par des contraintes non contestées, ne peuvent être remises en cause par le juge-commissaire.

  • Accepté
    Contradiction dans la déclaration de créance

    La cour a noté que les éléments fournis par la Société CARPIMKO clarifiaient la situation des créances et justifiaient leur admission.

  • Rejeté
    Application de l'article L.243-5 du code de la Sécurité Sociale

    La cour a estimé que les majorations de retard et frais de procédure ne pouvaient pas être admis au passif en raison des dispositions spécifiques de l'article L.243-5.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 25 févr. 2016, n° 14/03994
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/03994
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 22 juillet 2014, N° 12/00026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, 25 février 2016, n° 14/03994