Infirmation partielle 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 25 févr. 2016, n° 14/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/03994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 juillet 2014, N° 12/00026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/03994
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/00026
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Juillet 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Laurence VAN DE WALLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Me Y C – Administrateur judiciaire de Madame X Z
XXX
XXX
XXX
sans avocat constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 21 novembre 2015
Madame Z X
née le XXX à
XXX
XXX
sans avocat constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 21 novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2016 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2016
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X exerce la profession d’infirmière libérale depuis janvier 2010. Elle adhère en cette qualité à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers Maseurs Kinésithérapeutes, Pédicures, XXX.
Par jugement en date du 11 février 2013, le tribunal de grande instance a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, transformée en procédure de redressement judiciaire et apurement du passif par adoption d’un plan de redressement sur une durée de 5 ans par jugement en date du 19 mai 2014.
Dans le cadre de la détermination du passif, la Carpimko a régulièrement formalisé, le 29 avril 2013, une déclaration de créance à titre privilégié, à hauteur de 35.796,34 € se décomposant comme suit :
— 32.520,00 € au titre des cotisations dues
sur 2010 régularisation régime de base : 4.227,00 €
sur 2011 : 1.055,00 € + sur régularisation régime de base : 4.027,00 €
sur 2012 : 11.063,00 €
sur 2013 : 12.148,00 €
— 182,14 € au titre des majorations de retard sur mise en demeure (01.07.2011)
— 75,96 € au titre des majorations de retard au 01.01.2013
— 18,24 € au titre des frais de procédure.
A l’appui de cette déclaration, la Carpimko faisait valoir le caractère privilégié de sa créance, au vu des articles L.244-9 et L.243-4 du code de la Sécurité Sociale.
Me Y, es-qualités de mandataire judiciaire, a contesté la créance en cause et a proposé le rejet total de celle-ci, sur la base des éléments suivants :
— dans l’attente de la révision comptable à venir au regard des revenus libéraux produits parallèlement
— pas de déduction des majorations de retard.
La Carpimko, au vu des déclarations de revenus déposées par Mme X entre-temps (revenus 2011/déclaration faite avant que la contrainte correspondante ne soit signifiée le 26 août 2013) faisait valoir un décompte actualisé de sa créance fixée au total de 21.193,34 € se décomposant comme suit :
— 20.917,00 € au titre des cotisations dues
sur 2010 régularisation régime de base : 4.227,00 €
sur 2011 : 1.055,00 € + régularisation régime de base : 610 €
sur 2012 : 11.063,00 €
sur 2013 : 3.962,00 €
— 276,34 € au titre des majorations de retard et autres frais de mise en demeure
— 182,14 € au titre des majorations de retard sur mise en demeure (01.07.2011)
— 75,96 € au titre des majorations de retard au 01.03.2013
— 18,24 € au titre des frais de procédure.
Suivant ordonnance, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de ROUEN a :
— dit admettre, à titre définitif et privilégié, la créance de la Ciasse Carpimko au passif du redressement judiciaire de Mme Z X pour la somme de 14.475,81 €,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 06 août 2014, la Carpimko a interjeté appel de cette ordonnance.
Pour un exposé exhaustif des moyens soulevés par la Carpimko, il est expressément renvoyé à ses conclusions du 05 novembre 2014.
La Carpimko conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour d’admettre sa créance à titre privilégié pour la somme de 21.193,34 € en application des articles L.243-4 et L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Par acte extra-judiciaire du 21 novembre 2014, la Carpimko a signifié la déclaration d’appel à Mme X et Me Y, es-qualités.
Mme X et Me Y, es-qualités, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015.
SUR CE
Comme en première instance, la Carpimko sollicite l’admission de sa créance pour une somme totale de 21.193,34 € se décomposant comme suit :
— principal de cotisations pour les années 2010 à 2013 : 20.917,00 €
— majorations de retard sur mise en demeure arrêtées
au 07.07.2011 pour l’année 2011 : 182,14 €
— majorations de retard arrêtées au 01.01.2013 pour
l’année 2011 : 75,96 €
— frais de procédure pour l’année 2011 : 18,24 €
— sur la somme due au titre des cotisations
C’est à bon droit que le premier juge, rappelant que les créances consacrées par des contraintes non contestées ne peuvent plus être remises en cause par le juge-commissaire au visa de l’article L.244-9 du code de la Sécurité sociale, celles-ci étant devenues définitives, et au vu des pièces versées par la caisse s’agissant de la créance relative aux revenus 2013, a admis la créance en principal de cotisations 20.917,00 €.
Le juge-commissaire a toutefois déduit de cette somme celle de 6.441,19 € correspondant à des fonds obtenus par voie de saisie-attribution effectuée auprès de la CPAM en date des 29 mai et 17 octobre 2012 par la Scp H-I, faute pour la Carpimko de produire les procès-verbaux de saisie attribution qui auraient permis de connaître les périodes considérées.
La Carpimko indique avoir déclaré les sommes dues par Mme X au 11 février 2013, déduction faite des fonds récupérés par voie de saisie-attribution auprès de la CPAM en juillet 2012 et novembre 2012. Elle produit les deux procès-verbaux de saisie attribution dressés en mai 2012 et octobre 2012.
Elle explique que les fonds récupérés par l’huissier de justice concernaient les années 2010 (soldée au jour de l’ouverture de la procédure collective) et 2011 (calculées sur les revenus forfaitaires de la deuxième année d’activité, soit sur 10.508,00 €) dont un solde subsiste pour 1.055 € en principal et 182,14 € en majorations de retard (outre les majorations de retard actualisées au 01er janvier 2013 et les frais de procédure) et après que l’huissier de justice ait soldé les frais de procédure engagés.
Toutefois, au vu du procès-verbal du 29 mai 2012 délivré en vertu d’une contrainte portant sur la cotisation de l’année 2010, il restait dû en principal de cotisation la somme de 2.528,00 €. Or, il ressort, d’une part de la déclaration de créance effectuée postérieurement qui porte, pour cette période, sur une créance de cotisation de 4.227,00 € (régularisation du régime de base), et d’autre part des déclarations de la Carpimko qui indique que cette créance pour l’année 2010 était soldée, une contradiction dans la mesure où si la créance 2010 se trouvait soldée au jour de l’ouverture de la procédure collective, elle n’avait plus à paraître dans la déclaration de créance en 2013.
S’agissant de l’année 2011, au vu du procès-verbal de saisie attribution du 17 octobre 2012 délivré en vertu d’une contrainte portant sur les cotisations année 2011, il restait dû en principal de cotisation la somme de 2.955,00 € calculée sur les revenus forfaitaires de la 2e année d’activité soit sur 10.508 €.
En outre il n’est donné aucune explication sur la façon dont ont été imputés les fonds récupérées par la caisse en vertu des ces deux saisies-attribution qui concernaient les années 2010 et 2011.
Dès lors, si la production des procès-verbaux de saisie attribution en cause d’appel permet de connaître les périodes visées, elle ne renseigne pas sur l’imputation des fonds perçus en leur suite sur les cotisations 2010 et 2011, et vu la contradiction évoquée ci-avant, il convient de déduire la somme de 6.441,19 €.
En conséquence, il convient d’admettre la créance de la Carpimko en principal de cotisations à la somme de 14.475,81 € et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur la somme due au titre des majorations de retard et frais de procédure
Le premier juge a considéré que l’intégralité des sommes déclarées au titre des majorations de retard et des frais de procédure, soit pour l’année 2011, majorations de retard sur mise en demeure arrêtées au 07.07.2011 pour 182,14 €, majorations de retard arrêtées au 01.01.2013 pour 75,96 €, et frais de procédure pour 18,24 €, devaient faire l’objet d’une remise et ne pouvaient donc être admises au passif de Mme X, en application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi du 17 mai 2011, alinéa 7.
Au soutien de son appel, la Carpimko fait valoir qu’aucune majoration de retard n’a été déclarée au titre des années 2012 avec régularisation du régime de base de 2010 et 2013 avec régularisation du régime de base de 2011 auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale; qu’en revanche ces dispositions ne s’appliquent pas concernant les majorations de retard appelées au titre des autres années de cotisations, à savoir 2011, mais celles des articles L.626-9 et D.626-9 et suivants du code de commerce; qu’en application des ces dernières, il appartenait au mandataire judiciaire de saisir la commission des chefs de services financiers afin de solliciter une éventuelle remise des majorations de retard de l’année 2011; qu’il convient en conséquence de faire droit à sa demande de ce chef.
Il est constant que le législateur a modifié la rédaction de l’article L.243-5 du code de la Sécurité Sociale afin d’intégrer expressément les professions libérales au rang des bénéficiaires (Loi n°2011-525 du 17 mai 2011- art. 90), à la suite d’une décision du Conseil Constitutionnel du 11 février 2011 sur une question prioritaire de constitutionnalité.
L’article L.243-5 alinéa 1 dispose que : ' Dès lors qu’elles dépassent un montant fixé par décret ' les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L.243-4 dues par un commerçant, une personne immatriculée au Répertoire des Métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L.243-7.'
Selon l’alinéa 7 dudit article résultant de la modification intervenue par la loi du 17 mai 2011: 'En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L 8222-1 du code de la sécurité sociale.'
L’alinéa 1 de l’article L.243-5 du CSS vise expressément les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L.243-4 du même code, soit celles garanties pendant un an à compter de leur date d’exigibilité sur les biens meubles du débiteur ou par une hypothèque légale, fixant ainsi le champ d’application de ce texte.
Dès lors, la remise de plein droit prévue à l’alinéa 7 ne concerne que les seules majorations de retard appelées au titre des cotisations ainsi privilégiées visées à l’article L.243-4 du code de la sécurité sociale.
Force est de constater, en l’espèce, que la Carpimko ne formule aucune demande d’admission de majorations de retard au titre des années 2012 et 2013, seuls exercices concernés par l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.
Comme le relève à bon droit la Carpimko, les majorations et frais de procédure dont elle demande l’admission concernent l’exercice 2011 et sont soumises aux dispositions des articles L.626-9 et D.626-9 et suivants du code de commerce.
L’article L.626-6 du code de commerce dispose que : '… les organismes de sécurité sociale… peuvent accepter… de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation… Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.'
L’article D.626-9 du même code prévoit que : 'Les remises de dettes consenties, pour l’application de l’article L.626-6, par… les organismes de sécurité sociale,… sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D.626-10 à D.626-15.'
Selon l’article D.626-10 du même code, 'Les dettes susceptibles d’être remises correspondent…2° aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural…'
Aux termes des dispositions des articles D. 626-13 à 626-15 qui définissent les modalités d’étude de remise des majorations de retard, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit la commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés compétents pour examiner la demande de remise de dettes, dans un délai de deux mois à compter de la date d’ouverture de la procédure, sous peine de forclusion.
Force est de constater, en l’espèce qu’il n’est justifié d’aucune saisine de la commission visée ci-dessus.
Il convient, dans ces conditions, d’admettre la créance due au titre des majoration de retard et frais de poursuite au passif de la procédure collective de Mme X pour un montant de 276,34 € et d’infirmer la décision entreprise de ce chef de demande.
Pour l’ensemble de ces développements, il y a lieu d’admettre, à titre définitif et privilégié, la créance de la Carpimko au passif du redressement judiciaire de Mme Z X pour la somme totale de 14.752,15 € et d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la créance admise.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Et statuant à nouveau,
Prononce l’admission de la créance de la Carpimko au passif du redressement judiciaire de Mme Z X, à titre définitif et privilégié, pour la somme totale de 14.752,15 €;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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