Infirmation partielle 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 juin 2016, n° 14/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2016
R.G : 14/02911
Y
c/
SARL MAHABHARAT
B P
X
AA
CSR
Formule exécutoire le :
à :
SCP MCM & ASSOCIES
Maître AL AM Maître GUILLAUME
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUIN 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS,
Monsieur G Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP MCM & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur F B P
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître GUILLAUME avocat au barreau de REIMS, plaidant par Maître SEGARD avocat au barreau de PARIS
Monsieur AF X
XXX
XXX
Madame AJ AA épouse X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître AL AM, avocat au barreau de REIMS, plaidant par Maître DORPE avocat au barreau de PARIS
SARL MAHABHARAT
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître AL AM, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, entendue en son rapport
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2005, Monsieur Y a fait délivrer à son locataire la société Mahabharat un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire.
Il a assigné en référé, par exploit d’huissier du 27 avril 2006, Monsieur B R, en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 21 181,49 €, correspondant aux arriérés de loyer et charges depuis le 15 novembre 2004.
Dans le cadre d’un accord global, Monsieur B R a proposé à Monsieur Y de régler la somme de 13 553,36 € ce qui a été fait et la SARL Mahabharat s’est engagée à régler le solde des impayés et à restituer les locaux dans l’objectif de mettre un terme définitif aux impayés. M. Y s’est désisté de son action.
La société Mahabharat a effectué des règlements partiels en espèces mais n’a pas rendu les clés au 31 mai 2006.
Monsieur Y n’a pas engagé de nouvelle procédure d’acquisition de la clause résolutoire, estimant que la bailleresse n’avait plus que deux mois d’arriérés de loyers et réglait plus de 90% du loyer.
Il a refusé les propositions d’acquisition du droit au bail par des repreneurs faites en novembre 2006.
La société Mahabharat continuant d’accuser d’importants arriérés de loyers, Monsieur Y a, par exploit d’huissier du 16 octobre 2007, assigné à nouveau la caution aux fins de condamnation de la somme provisionnelle de 30 751,86 € sans assigner la bailleresse.
Par ordonnance du 29 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur AH R à payer à Monsieur Y la somme principale de 25 434,47 €, montant de loyers arrêtés au 15 octobre 2007, déduction faite des règlements partiels intervenus.
Monsieur B R a interjeté appel de l’ordonnance de référé et la société Mahabharat est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Une médiation a été ordonnée par la cour d’appel. Elle n’a pas abouti. La procédure d’appel a donc été reprise et Monsieur Y a formulé une demande de provision contre son locataire, sans demander la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par arrêt du 23 juin 2009, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de Monsieur B P et déclaré les demandes de Monsieur Y irrecevables en cause d’appel.
La société Mahabharat se plaignant de désordres dans la cave des locaux loués, a, par acte du 28 octobre 2008, assigné Monsieur Y en référé expertise .
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2008, le tribunal a constaté l’existence d’un procès en cours entre les parties devant la cour d’appel de Paris (qui a donné lieu à l’arrêt ci-dessus de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2009) et rejeté la demande d’expertise.
Par exploit d’huissier du 13 août 2009, Monsieur Y a fait assigner la société Mahabharat en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur Y de ses demandes, constatant que ce dernier ne produisait aucun titre exécutoire ni aucune mesure d’exécution.
Sur appel de Monsieur Y, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 10 février 2011, confirmé le jugement, constatant que Monsieur Y ne disposait pas d’un titre de créance ni de mise en demeure préalable ; le seul commandement de payer antérieur à l’assignation datant du 14 mars 2005.
Le pourvoi formé par Monsieur Y a fait l’objet d’un arrêt de non-admission en date du 5 juin 2012.
Par exploit d’huissier du 3 septembre 2009, la société Mahabharat a fait citer Monsieur Y aux fins de voir ce dernier condamné à exécuter les travaux nécessaires à la cessation d’un trouble de jouissance, prononcer la suspension du paiement des loyers et charges échus, subsidiairement aux fins de voir prononcer la résolution rétroactive du bail et ordonner la restitution des loyers. Monsieur Y a, par acte du 8 janvier 2010, attrait en intervention forcée Monsieur et Madame X aux fins notamment de le garantir du paiement de tous les loyers et indemnités d’occupation auxquelles la société Mahabharat serait condamnée.
Par ordonnance de mise en état du 28 juin 2010, la SARL Mahabharat a été condamnée, à régler à Monsieur Y des loyers impayés à hauteur de la somme provisionnelle de 31 479 €, correspondant à la moitié des loyers et charges impayés.
Suivant la même décision, une expertise sur les locaux loués a été ordonnée. L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2011 aux termes duquel, il conclut à l’existence d’une zone saturée d’humidité dans l’arrière-boutique, et à l’existence d’inondations au sous-sol par débordements de la cuvette des wc, préconisant sa suppression.
Le 14 juin 2010, Monsieur Y a introduit une procédure en résiliation du bail pour défaut du locataire de garnir les locaux et d’exploitation du fonds
Par jugement du 25 mars 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
— dit que Monsieur Y a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme et de jouissance paisible de la chose louée,
— dit que Monsieur Y n’a pas commis d’abus de droit par opposition à cession de fonds ou de droit au bail,
— condamné la SARL Mahabharat à payer à Monsieur Y la somme de 14 441 euros au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêtés au 15 avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013,
— constaté la validité de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur B P le 5 juin 2001,
— dit que l’acte de cautionnement souscrit le 5 juin 2001 ne cesse pas le 15 avril 2005 à défaut du jeu de la clause résolutoire,
— dit que Monsieur Y a commis une faute contractuelle et un abus de droit à l’égard de la caution Monsieur B P,
— condamné Monsieur Y à restituer à Monsieur S R la somme de 71 550,72 euros au titre des versements opérés depuis 2006,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail prorogé consenti le 13 avril 2001 par Monsieur Y à la SARL Mahabharat sur des locaux sis à XXX aux torts réciproques des parties,
— condamné la SARL Mahabharat à payer à Monsieur Y une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours avec réfaction de 50% à compter du présent jugement et jusqu’à la complète libération des locaux,
— débouté Monsieur Y de son action en expulsion de la SARL Mahabharat,
— condamné Monsieur Y à payer à la SARL Mahabharat la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation,
— dit que l’action de la SARL Mahabharat au titre des travaux et de l’exécution de l’obligation de délivrance est sans objet eu égard à la résiliation judiciaire du bail,
— débouté Monsieur Y de sa demande de condamner les époux X à garantir à titre d’indemnisation de son préjudice, le paiement de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Mahabharat.
Le tribunal a estimé que Monsieur Y n’avait jamais sollicité en justice le jeu de cette clause résolutoire ; que s’il était libre du choix des procédures, le fait de laisser courir la dette au-delà de la date d’effet du commandement du 14 mars 2005, pendant plusieurs années jusqu’à la fin du bail au 14 avril 2010 et d’augmenter ainsi de façon déloyale la dette au prétexte de la présence d’une caution valable et solvable et sans ignorer que son locataire était impécunieux, constitue une faute par défaut de diligence sur 5 ans et un abus de droit à l’égard de la caution qui seront sanctionnés par le remboursement à Monsieur B P des versements opérés depuis 2006 soit la somme de 71 550,72 euros.
Le tribunal a estimé que le sous-sol de la chose louée avait été sinistré à six reprises au moins entre 2001 et 2010 par débordements de la cuvette des WC et inondation de la cave atteignant le 30 octobre 2007, 93 centimètres de hauteur ; que les services de la préfecture de police de Paris avaient également constaté que la réserve était couverte d’eau sur une hauteur de 5 centimètres, que le local était fermé au public et ne pouvait pas être utilisé conformément à sa destination ; que, dans ces conditions, le sous-sol de la chose louée ne pouvait être utilisé conformément à la destination contractuelle pour stocker des produits alimentaires 'dont’ des produits en provenance des Indes mais pas exclusivement, la destination contractuelle s’étendant à tous produits alimentaires ; Que cette impossibilité d’exploiter paisiblement le sous-sol comme aire de stockage constituait bien un manquement du propriétaire à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible d’une partie de la chose louée ; qu’il est d’évidence très compliqué de poursuivre l’exploitation d’un commerce alimentaire sans réserve, et d’une grande mauvaise foi de louer un sous-sol sachant qu’il est en zone inondable pour un tel commerce, dans une boutique de surface réduite.
Le tribunal a estimé qu’outre le fait que l’action formée par Monsieur Y à l’encontre des époux X était improprement qualifiée d’appel en garantie car c’est une condamnation solidaire qui était recherchée et que cette action ne pouvait pas être exercée à l’encontre de Madame Z à défaut de démontrer sa gérance de fait, Monsieur Y était intégralement défaillant dans sa démonstration d’une faute détachable imputable au gérant envers les tiers ; que l’article L 223-22 du code civil et sa jurisprudence soumettent la recherche de la responsabilité personnelle des dirigeants à la preuve qu’ils ont commis une faute détachable de leur fonction qui doit être entendue au sens strict, c’est à dire d’une gravité particulière et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; qu’une exploitation déficitaire de la SARL Mahabharat ne constituait pas nécessairement un état de cessation des paiements qui n’avait d’ailleurs pas été constaté par jugement du tribunal de commerce de Paris et l’arrêt confirmatif et caractérise encore moins la faute détachable qui permettrait de retenir la responsabilité de Monsieur X.
Monsieur Y a relevé appel de ce jugement le 3 novembre 2014. Statuant sur un incident relevé par Monsieur Y sur le fondement de l’article 47 du CPC, par ordonnance de mise en état du 28 octobre 2014, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS a renvoyé le dossier à son examen par la Cour d’appel de REIMS ;
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2015, Monsieur G Y demande la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2013 et le jugement entrepris en toutes ses dispositions contraires à ses demandes.
Il prie la cour de :
— déclarer contraire à son devoir de cohérence et donc inopposable le nouvel exposé des faits de la société Mahabharat selon lequel elle n’aurait jamais commencé son activité de vente de produits alimentaires dès lors que depuis six années, soit depuis le début de l’instance, elle a constamment soutenu avoir cessé son activité après la première inondation du 6 juillet 2001,
— dire que le bail a été conclu pour la vente de 'produits alimentaires en provenance des Indes’ et non pour la vente de 'tous produits d’alimentation', notamment de produits alimentaires frais ou périssables,
— dire que la cave n’était pas à usage de remise mais destinée à l’usage des sanitaires et qu’elle était conformé à sa destination ;
— dire que le rez de chaussée des locaux était conforme à l’activité prévue au bail
— dire qu’il n’a pas manqué à son obligation de délivrance de la chose louée conformé ;
— dire que la société Mahabharat ne démontre pas de lien entre les inondations qu’elle allègue et la baisse de son chiffre d’affaires survenue en 2004,
— dire qu’elle ne justifie pas de trouble de jouissance de la cave qu’elle allègue ni d’aucun préjudice financier des inondations de la cave ni d’aucun préjudice d’exploitation ayant résulté d’un défaut des lieux ;
— dire que le seul préjudice de jouissance a consisté en l’impossibilité d’utiliser les sanitaires de la cave lors d’orages exceptionnels,
— juger irrecevable la demande de réfaction du loyer par la société Mahabharat pour la période antérieure au 3 septembre 2009, susbsidiairement pour la période antérieure au 11 juin 2007,
— déclarer mal fondée la demande de restitution des loyers de cette dernière,
— déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance pour la période antérieure au pour la période antérieure au 3 septembre 2009, subsidiairement pour la période antérieure au 11 juin 2007,
— déclarer mal fondée sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnité pour perte du fonds de commerce potentiel et subsidiairement mal fondée,
— le déclarer bien fondé en ses demandes,
— dire que la créance dont il dispose à l’encontre de la société Mahabharat au titre des loyers et charges arrêtée au 15 avril 2015 s’élève donc à 224 564,11 euros,
— condamner la société Mahabharat au paiement de cette somme, sauf déduction de celles auxquelles il sera condamné,
— condamner la société Mahabharat à payer les loyers et charges qui auront couru à compter du 5 avril 2015 jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner la société Mahabharat à verser les intérêts au taux de 3 % par trimestre énoncé à la clause pénale du bail sur les loyers impayés à partir du 15 avril 2009 jusqu’à paiement effectif, subsidiairement, depuis la dette de leur exigibilité,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Mahabharat,
— ordonner l’expulsion de la société Mahabharat ainsi que celle de toute personne occupant de son chef à compter du jugement à intervenir,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux, à la somme mensuelle de 3 000 euros, non compris la provision pour charges,
— condamner la société Mahabharat aux dépenses nécessaires à la remise en état des lieux,
— condamner la société Mahabharat à lui payer, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
. 10 000 euros pour les frais d’acte et de procédure,
. 35 000 euros pour le temps perdu,
. 15 000 euros pour la perte de valeur des lieux,
. 25 000 euros pour son préjudice moral,
— dire que Monsieur X et Madame A ont commis, en leur qualité de dirigeants de droit et de fait de la SARL Mahabharat, des fautes lui ayant causé un préjudice et, en conséquence, les condamner à lui régler, à titre d’indemnisation de son préjudice, la somme équivalente à celle des condamnations prononcées à l’encontre de la société Mahabharat, subsidiairement, dire que cette somme sera due dans le cas où la société Mahabharat serait mise en liquidation judiciaire, subsidiairement condamner Monsieur X et Madame A à lui régler les condamnations prononcées à l’encontre de la société Mahabharat en exécution de son engagement de régler les dettes de celle-ci,
— débouter les époux X de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner Monsieur B P à lui verser le solde des loyers et provisions pour charges impayées ayant couru jusqu’au 15 avril 2010, soit la somme de 28 270,36 euros et à lui verser, au titre de la clause pénale, un intérêt de 3 % par trimestre sur les sommes dues,
Il sollicite la condamnation solidaire de la société Mahabharat, des époux X à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépetibles de première instance et celle de 5 000 euros au titre de ceux d’appel et la condamnation de Monsieur B P à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 euros au titre de ceux d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont faculté de recouvrement direct au profit de Maître Simon Miravette et de la SCP MCM & Associés.
Il soutient que l’activité prévue au bail n’est pas la vente de produits d’alimentation périssables tel que le démontrent les factures d’achat des 30 avril 10 mai 2001 qui ne concernent que des produits sous emballages fermés et aucun produit d’alimentation et les propositions d’indemnisation de l’assureur ensuite des inondations mentionnent des vêtements et autres articles en tissu.
Il indique que les inondations affectant le sous-sol ne peuvent être retenues pour caractériser les manquements à l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur ; que les lieux loués sont conformes à l’activité prévue au bail ; que la cave est contractuellement destinée à l’usage des sanitaires qui fonctionnaient et non à usage de remise et les inondations, lesquelles ont été très rares, ne sont pas imputables au bailleur puisqu’elles relèvent de la force majeure ; qu’en outre, la locataire n’a jamais informé le bailleur ni rapporté la preuve d’aucune autre inondation que celle qui a été déclaré à son assureur le 6 juillet 2001 ;que l’expert indique qu’il n’y a eu aucune inondation entre 2001 et 2007.
Il indique que la société Mahabharat a caché au préposé de la préfecture lors de sa visite du 9 août 2011 que la copropriété avait déjà mandaté son architecte pour procéder aux réparations de la voûte au dessus de l’escalier intérieur conduisant à la cave et que celui-ci avait déjà visité les lieux à cette fin le 29 juillet 2011.
Il soutient que la volonté des intimés est de le contraindre à un accord indu en le menaçant de se trouver privé des revenus de son local pendant de nombreuses années ; que la société Mahabharat reconnaît qu’elle a proposé, en 2008, une restitution du local avec un abandon de 20 % des loyers mais qu’elle a refusé parce qu’elle ne pouvait pas régler la caution ; qu’elle n’a jamais, aux termes de ses courriers de 2004, 2006 et 2009 et du courrier de son avocat de 2007, n’a jamais contesté sa dette de loyers ni évoqué un quelconque trouble l’empêchant d’exercer son activité ;
Elle précise qu’après l’inondation du 6 juillet 2001, elle a presque doublé son chiffre d’affaires qui n’a diminué qu’à compter de 2004.
Elle soutient que la lettre du cabinet d’expertise qui aurait été missionné par son assureur est manifestement un montage ; qu’elle a refusé de produire l’original.
Il soutient que la demande de travaux est irrecevable car la société Mahabharat s’abstient de préciser les travaux dont elle demande l’exécution tout en se bornant à demander les travaux sollicités par l’expert alors que ce dernier n’a pas préconisé des travaux pour rendre les locaux conformes à l’activité prévue au bail mais a répondu à une question précise du juge qu’était de transférer les WC au rez de chaussée dans l’hypothèse où l’on voudrait utiliser ceux-ci en cas d’orages exceptionnels. Il soutient qu’elle est également irrecevable pour atteinte au devoir de cohérence, puisqu’elle soutient que la petitesse du magasin impose l’utilisation de la cave comme espace de stockage alors que le règlement sanitaire de la ville de Paris interdit le stockage de produits d’alimentation en sous-sol.
Il soutient que la demande de restitution des loyers après réfaction de 90 % est irrecevable puisque la locataire n’a jamais averti son bailleur des sinistres et dégradations qui l’auraient empêchée de poursuivre sa prétendue activité de vente de produits d’alimentation avant la lettre de son avocat le 11 juin 2007 alors que le bail lui en faisait l’obligation.
Sur la qualité de gérante de fait de Madame X, il précise qu’elle a été la première gérante de la société Mahabharat ; qu’elle a effectué les règlements en espèces ; qu’elle était présente à toutes les réunions de médiation et à toutes les audiences de toutes les instances ; que l’expert la présente comme gérante et mentionne sa participation active aux opérations ; qu’elle est venue, en alternance avec son époux, ouvrir le magasin fin 2009 pendant le délibéré du tribunal de commerce pour faire croire à l’activité de la société qui était devenue fictive à compter de 2006, voire de 2005, comme le prouvent les documents comptables.
Il fait valoir que les époux X ont commis des fautes en attendant huit ans pour engager la procédure tendant à mettre fin au trouble de jouissance, de n’avoir pris aucune mesure pendant 5 ans pour tenter de remédier à la baisse vertigineuse du chiffre d’affaires, de ne pas avoir effectué de déclaration de cessation des paiements et de poursuivre l’activité déficitaire dans leur intérêt personnel.
Concernant l’action contre la caution, il soutient qu’il n’a pas eu l’intention de profiter de la caution. Il précise que le bénéficiaire d’une caution n’est pas tenu de privilégier les intérêts de celle-ci au préjudice des siens et qu’il est libre de son choix des procédures à engager contre le débiteur garanti. Il doit simplement veiller, conformément à l’article 2314 du code civil, à ce que la caution puisse être subrogée dans ses droits, hypothèques et privilèges. Il indique que l’obligation de mettre en oeuvre immédiatement la clause résolutoire insérée au contrat de bail ne figure pas dans l’acte de cautionnement.
Il souligne que la demande de mise en liquidation judiciaire était la plus appropriée en l’espèce puisqu’elle devait entraîner le dessaisissement des époux X de l’administration de leur société.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2015, la société Mahabharat demande à la cour, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur Y avait manqué à ses obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible.
Elle forme appel incident et prie la cour de condamner Monsieur Y à réaliser les travaux de mise aux normes du local avec l’aide d’un architecte et/ou un bureau d’études, et ce passé le délai de 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour et à lui payer la somme de 210 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, celle de 56 922,60 € en restitution des loyers après réfaction de 90 %.
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait devoir prononcer la résiliation du bail, elle prie la cour de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 348 000 € en réparation du préjudice et de la perte du fonds de commerce potentiel qu’elle devait pouvoir développer dans les locaux.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître AL Guérin.
La société Mahbarat soutient qu’elle connaît les plus grandes difficultés pour mettre en 'uvre son objet social et exercer son activité au sein des locaux qui lui sont loués lesquels ne sont absolument pas conformes à l’usage auquel ils sont destinés. ; qu’au constat d’inondations récurrentes de la cave du local, notamment par des eaux excrémentielles issues des WC, elle a, après avoir avisé son bailleur de son impossibilité d’exercer son activité, cessé de régler ses loyers.
Elle invoque le rapport d’expertise judiciaire et ceux dressés par la préfecture de police de Paris, dont il résulte que le sol de la cave, local de réserve, est couvert d’eau sur une hauteur de 5 cm, et que le local, qui doit être fermé au public, ne peut être utilisé.
Elle invoque la violation par le bailleur de son obligation de délivrer au preneur la chose louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et de l’obligation d’entretenir cette chose en fonction de l’usage pour lequel elle a été louée et de procéder à toutes les réparations nécessaires, autres que locatives qui impose au bailleur de mettre à la disposition du preneur un local aux normes, salubre et lui permettre d’y installer et de développer l’activité prévue au bail, mais aussi de jouir de la chose louée dans tous ses éléments et accessoires.
Elle expose qu’en l’espèce, le bail détaille la désignation des locaux, savoir :
« Boutique avec arrière-boutique d’un seul tenant, d’une surface d’environ 28 m², ouvrant sur la rue Frédéric Sauton, comprenant une petite cave avec cabinet de toilettes à laquelle on accède par un escalier intérieur »
Elle soutient que la taille extrêmement réduite de la boutique justifie naturellement que le sous-sol soit utilisé comme lieu principal de stockage, tant pour les produits alimentaires, périssables ou non que pour les produits non alimentaires, articles de souvenir ; que la cave / sous-sol, abrite les WC, installation qui, d’emblée, a été qualifiée de «non-conforme» par l’expert ; que ;l’objet de la SARL Mahabharat est défini aux termes de son Kbis, de ses statuts, ainsi que du bail comme la vente au public de produits alimentaires, dont épices, thés, vins, bières et d’articles de souvenirs en provenance des Indes ; que l’objet est donc la vente de produits alimentaires « dont des produits en provenance des Indes, mais pas exclusivement, la destination contractuelle s’étendant à tous produits alimentaires ».
Elle expose que Maître Peraldy, huissier de Justice, a constaté, à deux reprises de l’eau nauséabonde et noirâtre stagnant sur une hauteur de 25 cm environ sur toute la surface de ce sous-sol ; de l’eau recouvrant la première marche de l’escalier carrelé ; des traces de stagnation d’eau avec matière excrémentielle apparente jusqu’au niveau du carrelage du cabinet d’aisance ;
Le rapport dressé le 29 août 2011 par un architecte de sécurité de la préfecture de police a constaté que le local de réserve au sous-sol était couvert d’eau et qu’une importante fuite d’eau existait au plafond du local commercial ; que le local était fermé au public et ne pouvait plus être utilisé conformément à sa destination, notamment pour la vente de produits alimentaires ; que cette situation constituait un péril ».
Elle soutient que, dès la conclusion du bail litigieux, elle était dans l’impossibilité la plus totale de stocker ses marchandises et n’a jamais été en mesure de mettre en 'uvre son objet social et d’exercer l’activité telle que prévue au bail, c’est-à-dire la vente de produits alimentaires et d’articles de souvenirs en provenance des Indes, peu importe qu’il s’agisse ou non de produits périssables.
Elle sollicite une réfaction du loyer à hauteur de 90 %, contre 50 % retenue par le premier juge au motif que la vente de produits alimentaires constitue son activité principale et qu’elle a dû limiter son commerce à ses activités accessoires, savoir la vente de souvenirs et accessoires indiens ; qu’il ne sera dû à Monsieur Y qu’une somme de 10 364,40 € (10 % de 103 644 €), au titre des loyers et charges non réglés arrêtés au 15 avril 2013 ; qu’ayant déjà versé, depuis le commencement du bail, une somme de 74 763,42 €, elle a réglé un trop versé de 67 287 € (90 % de 74 763 €) ; que Monsieur Y sera dès lors condamné à lui rembourser la somme de 56 922,60 €.
Elle sollicite la condamnation du bailleur à réaliser les travaux de remise en état et, si aucune solution technique ne s’avère être possible, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur et sollicite l’indemnisation de la perte du fonds de commerce à hauteur de la somme de 342 000 € représentant trois années de bénéfice du chiffre d’affaires.
Elle sollicite, quelles que soient les solutions juridiques qui seront retenues par la cour de céans, l’indemnisation de son préjudice de jouissance qui ne doit par être apprécié par rapport à un chiffre d’affaires global, lequel n’a jamais pu être développé compte-tenu des circonstances et de l’éclatement du chiffre d’affaires résultant de l’impossibilité par le preneur d’exploiter pleinement, mais qui doit être valorisé à 100 % ; que pendant toute la durée du bail, c’est-à-dire pendant 12 ans, elle a été mise, par son bailleur, dans l’impossibilité d’exploiter pleinement son activité, étant précisé que ce dernier n’a entrepris aucun travaux. Elle sollicite l’allocation de la somme de 15 000 € par an, soit sur 12 ans, 210 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées le le 6 juillet 2015, Monsieur B-R demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 21 janvier 2013,
— constater, dire et juger que le défaut délibéré du bailleur de poursuivre la résiliation du bail après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux pendant un mois et de laisser s’aggraver pendant plus de cinq années la dette locative est constitutif d’une faute et d’un abus de nature à décharger la caution de son engagement et à engager la responsabilité contractuelle du bénéficiaire de la caution,
— juger à défaut Monsieur S R fondé à se prévaloir de la résiliation du bail au 15 avril 2005, date d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 13 avril 2001, la résiliation du bail étant également demandée par Monsieur Y, avec toutes les conséquences de droit vis-à-vis de la caution,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 26 mars 2014 en ses dispositions concernant Monsieur S R,
— décharger la caution de l’intégralité de ses obligations, ou à défaut, condamner Monsieur G Y à payer à titre de dommages intérêts à Monsieur S R le montant correspondant à l’intégralité des sommes mises à la charge de la caution, et ordonner la compensation judiciaire entre les dommages intérêts alloués à Monsieur S R avec tous les montants mis à la charge de Monsieur S R en sa qualité de caution,
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur S R, fins et conclusions,
A, titre subsidiaire, il prie la cour de :
— juger que la caution de Monsieur B R ne peut exister que sur les stipulations non remises en cause du bail commercial du 13 avril 2001 et qu’elle ne peut excéder ce qui est dû par la SARL Mahabharat, ni être contractée sous des conditions plus onéreuses,
— juger les sommes dues par la caution limitées aux seuls montants dus par la SARL Mahabharat au titre de l’exécution du bail et arrêtées au 15 avril 2010, date de la fin du bail,
— condamner Monsieur Y à rembourser à Monsieur B P toutes les sommes indûment versées en sa qualité de caution,
Très subsidiairement, il prie la cour de juger que Monsieur Y n’apporte pas les justificatifs nécessaires à l’établissement de sa créance de loyers et charges, et le débouter de toutes ses demandes,
Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de société Mahabharat à relever et garantir indemne Monsieur S R de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et :
— de condamner in solidum Monsieur Y et la SARL Mahabharat, ou l’une ou l’autre de ces parties, à rembourser à Monsieur B P la totalité des sommes payées par Monsieur S R en 2006, 2008 et 2011 en sa qualité de caution à Monsieur Y, soit la somme totale de 71 550,72 €,
— dire en tant que de besoin que l’arrêt à intervenir se substitue à l’ordonnance de mise en état du 16 février 2011 à caractère provisoire statuant sur la demande de provision de Monsieur Y ainsi qu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2013 en toutes ses dispositions à caractère provisoire dans la mesure où la cour d’appel a statué comme juridiction d’appel du juge de la mise en état ayant lui-même statué comme juge du provisoire
sur des demandes de provision,
— condamner in solidum Monsieur Y et la SARL Mahabharat à payer à Monsieur B P la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AL Guillaume.
Il invoque la violation par Monsieur Y de l’article 1134 alinéa 3 du code civil selon lequel, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et l’ancien article 2037 devenu article 2314 du code civil qui dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il reproche à Monsieur Y de n’avoir pas fait diligence contre son débiteur en revendiquant les effets de plein droit de la clause résolutoire, aux fins de conserver le bénéfice du cautionnement qui lui avait été consenti de sorte qu’il est bien fondé à solliciter à être déchargé de son obligation de garantie en raison de la faute commise par le créancier à son encontre.
Il indique que Monsieur Y reconnaît n’avoir pas poursuivi l’acquisition de la clause résolutoire puisque celle-ci aurait eu pour effet de le priver de la caution de M. B P à compter du commandement de payer, à la différence d’une procédure en résiliation du bail, où la caution s’éteint à la date de la résiliation.
Il précise qu’un tel motif méconnaît les stipulations expresses de l’acte de cautionnement qui assurent à la caution que ses droits seront préservés par la mise en 'uvre immédiate de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, « en cas notamment de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles », donc notamment au premier incident de paiement.
Il invoque également le refus de Monsieur Y de cession du fonds de commerce en arguant du fait de l’absence de droit au bail transmissible au motif que la résiliation du bail faute de paiement des loyers était, en vertu de la clause résolutoire, acquise.
Il soutient que, dès lors que Monsieur Y lui-même a considéré comme acquise la clause résolutoire à la suite de la délivrance le 14 mars 2005 à la SARL Mahabharat d’un commandement de payer demeuré infructueux dans le délai d’un mois, il ne saurait se prévaloir d’aucun droit contre la caution à compter du 15 avril 2005 date d’acquisition de la clause résolutoire ; qu’il ne peut à la fois demander la résiliation du bail et se prévaloir d’un droit de poursuivre la caution en paiement des loyers pour la période qui suit l’extinction du délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire resté pendant ce délai infructueux, peu important qu’il se soit sciemment abstenu de saisir le juge des référé aux fins de constatation de l’acquisition de la clause dès lors qu’en outre, il sollicite aujourd’hui la résiliation du bail.
Ils invoque l’article 2305 du code civil (ancien article 2028 du code civil) qui dispose que la caution qui a payé la dette, est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur, ce qui, dans le cadre ce recours subrogatoire, permet également à la caution d’agir contre le débiteur ; qu’en l’espèce, dans l’hypothèse d’une condamnation en sa qualité de caution, il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Mahabharat à le garantir des condamnations au paiement au profit de Monsieur Y.
Il rappelle qu’en sa qualité de caution, il a procédé au règlement des sommes suivantes :
— 13 553,36 € en mai 2006 suite à l’assignation en référé dirigée contre lui le 27 avril 2006,
— 26 518,36 € (montant de la saisie attribution du 31 janvier 2008 en exécution de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2007),
— 31 479,00 € en exécution de l’ordonnance de mise en état du 16 février 2011,
soit un total de 71 550,72 €.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2015, Monsieur AF X et Madame W AA demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de condamnation des époux X à garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la société Mahabharat.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur Y à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AL Guérin.
Les concluants invoquent les motifs retenus par le tribunal dans le jugement entrepris pour débouter Monsieur Y de sa demande en garantie.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 juillet 2015
SUR CE,
— Sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2013
Par ordonnance de mise en état du 21 janvier 2013, le juge de la mise en état a donné acte à Monsieur Y de son désistement de sa demande de changement d’expert et l’a débouté de toutes ses demandes. Il a condamné Monsieur Y à payer chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 500 euros.
Monsieur Y demande simplement, au titre du dispositif de ses conclusions l’infirmation de l’ordonnance sans indiquer quelles sont ses demandes. Monsieur B P sollicite sa confirmation.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
— Sur l’appel du jugment du 25 mars 2014
Sur les manquements contractuels du bailleur
. Sur l’obligation de délivrance et d’assurer le jouissance paisible des lieux
Le tribunal a estimé que l’impossibilité pour la SARL Mahabharat d’exploiter paisiblement le sous-sol comme aire de stockage de produits alimentaires eu égard à la faible superficie de la boutique (28 m2) conformément à sa destination contractuelle, en raison des débordements de la cuvette des WC et des inondations, constituait un manquement du propriétaire à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible d’une partie de la chose louée.
Cette motivation est reprise par la société Mahabharat.
Monsieur Y soutient que l’activité prévue au bail n’est pas la vente de produits d’alimentation, que la cave n’a pas été destinée à un tel usage et que les locaux sont conformes à l’activité prévue au bail.
Le contrat de bail dispose que l’activité de la société preneuse est 'la vente au public de produits alimentaires dont épices, thés, vins, thés, et des articles de souvenir en provenance des Indes'.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les mots 'en provenance des Indes’ s’appliquent aux produits alimentaires et aux articles de souvenir, c’est à dire des produits alimentaires caractéristiques de l’Inde comme les épices, le thé, les vins et bières et non n’importe quel produit alimentaire périssable dit d’alimentation pour lesquels il existe une réglementation stricte.
La lecture de l’extrait Kbis de la société preneuse mentionne une activité de vente de produits divers notamment alimentaires et exotiques non soumis à réglementation – vente ambulante de tous produits non réglementés uniquement sur les marchés de Paris.
L’analyse des factures versées aux débats antérieures à la première inondation du 6 juillet 2001 fait état de l’achat, pour l’ouverture du magasin, de produits alimentaires de l’Inde et du Pakistan, à savoir du thé, de la bière Kingsfisher, du vin rouge Grover, du vin blanc Soma, du riz basmati en sachet, de la liqueur de mangue, du schnaps de mangue, de la liqueur de thé, des boissons Maaza à base de mangues, goyaves et guanabana, des épices en sachet et de l’eau de rose ; tous ces produits étant sous emballages fermés dont le stockage n’était pas incompatible, selon l’expert judiciaire, avec l’atmosphère humide de la cave.
L’analyse de la proposition d’indemnisation de l’assureur suite à cette inondation établit que le préjudice le plus important concerne le nettoyage de vêtements. Est également indemnisée, la perte de draps, sacs à main, chemises, pantalons, tapis et produits alimentaires.
Aucune facture n’est produite concernant l’achat de produits périssables. Il convient de souligner que la société preneuse n’a jamais invoqué ce grief avant 2008 et qu’elle ne justifie pas avoir eu une activité de magasin d’alimentation.
En outre, les rapports de la préfecture de police de Paris des 19 juillet 2010 et 8 septembre 2011 ne sauraient être retenus dans la mesure où ils se basent sur la conviction erronée que la cave a pour destination la conservation de produits alimentaires.
Enfin, le contrat de bail mentionne l’existence d’une petite cave avec cabinet de toilettes sans qu’il ne soit indiqué que cette cave est à usage de remise. La taille réduite de la superficie du magasin ne peut, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, modifier une disposition contractuelle et ne peut pas traduire la volonté des parties de conférer à la cave une destination qu’elle n’a jamais eue.
La société Mahabharat ne rapporte pas la preuve que l’arrière boutique présente des infiltrations répétées ; l’expert ayant noté des traces anciennes et un plafond sec à l’exception d’une zone très ponctuelle saturée d’humidité de 10 cm de diamètre à l’angle nord est.
Il ressort du rapport d’expertise que la chasse et les WC fonctionnent.
Le rez de chaussée du magasin permet la vente des produits visés au bail.
Les comptes de l’entreprise d’avril 2001 jusqu’en 2004 attestent d’une exploitation bénéficiaire des lieux.
Enfin, les inondations de la cave qui se situe à proximité de la Seine sont la conséquence de la survenance d’orages d’intensité exceptionnelle et constituent un cas de force majeure excluant la responsabilité du bailleur.
Il est donc établi que les locaux sont conformes à l’activité prévue au bail.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a jugé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance conforme et à celle d’assurer la jouissance paisible des lieux et en ce qu’il a accordé à la preneuse une réfaction du montant du loyer de 50 % et réduit de moitié la somme due au titre des loyers et charges de 103 644,48 euros, soit 51 822 euros et en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à la société Mahabharat la somme de 37 381 euros représentant la moitié des sommes déjà payées à ce titre et donc en ce qu’il a condamné la société Mahabharat à payer à Monsieur Y la somme de 51 822 euros – 37 381 euros = 14 441 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013.
Il le sera également en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à la société Mahabharat la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l’exploitante du fait de la privation du sous-sol et des conséquences sur l’activité.
En l’absence de faute du bailleur, la société Mahabharat sera déboutée de sa demande de réfaction des loyers et de dommages et intérêts.
. Sur l’abus de droit d’agrément du cessionnaire
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur Y n’avait pas commis d’abus en refusant la cession du droit au bail
Sur la résolution du bail
La résolution du bail sera confirmée mais aux seuls torts de la société preneuse pour absence de paiement des loyers depuis 2005 et non aux torts réciproques des parties. L’expulsion de la locataire sera ordonnée. Cette dernière sera condamnée payer à Monsieur Y une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du dernier loyer en cours jusqu’à libération effective de lieux et non au montant réduit de moitié comme jugé par le tribunal.
L’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef sera ordonnée.
Sur la demande de travaux
La société Mahabharat sollicite la condamnation du bailleur à exécuter des travaux sans d’ailleurs en préciser la nature.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande au motif que le bail était résilié. Cette demande est d’autant plus mal fondée qu’aucune faute n’est retenue à l’encontre du bailleur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance
La société Mahabharat sollicite à ce titre une indemnité de 15 000 euros par an sur 12 ans, soit 210 000 euros.
En l’absence de faute du bailleur, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’exploitation
En l’absence de faute du bailleur, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à la SARL Mahabharat la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation. Cette dernière sera déboutée de cette demande.
Sur l’appel en garantie de Monsieur Y
Ainsi que l’a justement considéré le premier juge, la demande en garantie présentée par Monsieur Y à l’encontre des époux X au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la société Mahabharat constitue une action en responsabilité fondée sur l’article L 223-22 du code civil.
Or, Monsieur Y ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance que Monsieur X, gérant ait commis des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant et que Madame Z pourrait être qualifiée de gérante de fait.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes de condamnation au paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Y
. pour procédure abusive
Monsieur Y ne démontre pas qu’en concluant en défense alors qu’au surplus, le premier juge avait accueilli la société Mahbharat en la majeure partie de ses demandes, cette dernière ait fait dégénérer son droit de se défendre en abus.
Monsieur Y sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
. pour frais d’actes et de procédure
Cette demande sera analysée dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Pour le temps perdu
Monsieur Y sollicite l’indemnisation du temps perdu. En l’absence de justificatifs du préjudice allégué, Monsieur Y sera débouté de sa demande.
. pour la perte de valeur des lieux
Monsieur Y ne justifie pas de la perte de valeur des lieux loués. Il sera débouté de cette demande.
. pour le préjudice moral
Monsieur Y ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral et sera débouté de cette demande.
Sur la demande en paiement des loyers
Monsieur Y sollicite la condamnation de la société Mahabharat à lui payer les sommes suivantes :
— loyers du 15 octobre 2007 au 15 avril 2015 180 717,31 euros,
— provision sur charges 6 859,91 euros,
— à déduire somme versée par la caution – 31 479,00 euros,
outre intérêts de 3 % à partir de la date d’exigibilité contractuelle de chaque échéance du bail.
Il demande à la cour, dans l’hypothèse où il serait condamné à rembourser la caution des sommes payées, de condamner la société Mahabharat à lui verser le montant du remboursement.
La société Mahabharat sera condamnée à payer à Monsieur Y, au titre des loyers et charges arrêtées au 15 avril 2015, la somme de 180 717,31 euros par ailleurs non contestée par la locataire à l’exception des charges qui ne sont pas justifiées et sous déduction de la somme versée par la caution à hauteur de 8 156,49 euros, soit la somme de 172 560,82 euros.
Aux termes du contrat de bail il est mentionné au 'titre XI clause pénale – clause résolutoire’ qu’en cas de retard de paiement du loyer ou de toute autre somme, et à titre de clause pénale, les sommes impayées emporteront de plein droit intérêts au taux de 3 % par trimestre.
En application de l’article 1152 du code civil, le juge peut d’office modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive. Il doit se placer au jour où il statue.
En l’espèce ce n’est que cinq ans après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, que Monsieur Y a obtenu par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2010 la condamnation de la société Mahabharat à lui verser une provision sur les loyers dus.
Ainsi, il apparaît que l’application d’un taux d’intérêt de 3% par trimestre dû apparaît excessif La cour réduira dès lors le taux d’intérêt à 1 % par trimestre.
Sur la caution
L’acte de cautionnement dont la validité n’est plus remise en cause à hauteur d’appel n’a pas cessé le 15 avril 2005 par l’effet de la clause résolutoire mentionnée dans le commandement de payer du 14 mars 2005 puisque Monsieur Y n’a jamais sollicité en justice le jeu de cette clause.
S’il est incontestable que Monsieur Y disposait du choix de ses procédures et n’avait pas à privilégier les intérêts de la caution au détriment de son propre intérêt et disposait du choix de ne pas faire jouer la clause résolutoire, il est établi qu’en laissant courir la dette au-delà de la date d’effet du commandement du 14 mars 2005 pendant plusieurs années jusqu’à la fin du bail en 2010 en laissant grandir la dette de manière déloyale au prétexte de l’existence d’une caution valable et solvable alors qu’il n’ignorait pas l’impécuniosité de sa locataire, constitue un défaut de diligence dans le recouvrement de la dette locative et un abus de droit au détriment de la caution Monsieur B R.
Cet abus de droit n’a pas vocation à entraîner la décharge de la caution de toutes ses obligations contrairement à ce que soutient Monsieur B R mais a entraîné un préjudice dont ce dernier est bien fondé à solliciter la réparation à hauteur des versements effectués depuis 2006, soit la somme de 71 550,72 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 8 156,49 euros visée dans le commandement de payer du14 mars 2014, soit la somme de 63 394,23 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur le recours subrogatoire de la caution
Monsieur B R qui a réglé, en sa qualité de caution la somme totale de 71 550,72 euros est bien fondé à solliciter la condamnation de la société débitrice principale à lui rembourser les sommes ainsi payées par ses soins sur le fondement de l’article 2306 et non 2309 du code civil.
Cependant, il demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions, de condamner in solidum Monsieur Y et la société Mahabharat ou l’une ou l’autre de ces parties à lui rembourser les sommes par lui payées en sa qualité de caution en précisant, dans le corps de ses écritures, qu’il ne sollicite la condamnation de la société Mahabharat à lui payer les montants qu’il a réglés en sa qualité de caution que dans l’hypothèse où la cour ne condamnerait pas Monsieur Y à lui restituer ces mêmes sommes.
Le jugement entrepris étant confirmé sur la condamnation de Monsieur Y, non pas à restituer les sommes payées par la caution, mais à indemniser cette dernière à hauteur d’une partie des sommes payées, la société Mahabharat sera condamnée à payer à Monsieur B R à la somme de 8 156,49 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y conservera à sa charge les dépens par lui exposés en première instance et en appel concernant la mise en cause de Monsieur B R et les époux X et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel supportés par ces derniers.
La société Mahabharat conservera à sa charge les dépens par elle exposés en première instance et en appel et sera condamnée aux dépens exposés par Monsieur Y pour l’ensemble de la procédure à l’exception de ceux qu’il a exposés dans le cadre de la mise en cause de Monsieur B R et des époux X.
La société Mahabharat sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
Monsieur Y sera débouté de ses demandes d’indemnité de procédure formées à l’encontre de Monsieur B R et des époux C.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 21 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;
CONFIRME le jugement rendu par la tribunal de grande instance de Paris le 25 mars 2014 en ses dispositions relatives à la forclusion de la demande en nullité de l’assignation, à l’absence d’abus de droit de Monsieur G Y et au rejet de la demande de condamnation des époux X à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Mahabharat ;
INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur G Y à payer à Monsieur F B R la somme de 63 394,23 euros ;
CONDAMNE la société Mahabharat à payer à Monsieur F B R la somme de 8 156,49 euros ;
DIT que Monsieur G Y n’a pas manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme et de jouissance paisible de la chose louée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail prorogé le 13 avril 2001conclu entre Monsieur G Y et la SARL Mahabharat concernant les locaux sis à XXX aux torts de la SARL Mahabharat ;
DEBOUTE la SARL Mahabharat de sa demande de réfaction des loyers ;
DEBOUTE la SARL Mahabharat de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’exploitation ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL Mahabharat et de tout occupant de son chef des lieux ;
CONDAMNE la SARL Mahabharat à payer à Monsieur G Y une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du dernier loyer hors charge en cours jusqu’à libération des lieux ;
DIT que Monsieur G Y conservera à sa charge les dépens par lui exposés en première instance concernant la mise en cause de Monsieur F B R, Monsieur I X et Madame W AA épouse Z ;
CONDAMNE Monsieur G Y aux dépens exposés par Monsieur F B R, Monsieur I X et Madame W AA épouse X en première instance ;
DIT que la société Mahabharat conservera à sa charge les dépens par elle exposés en première instance ;
CONDAMNE la société Mahabharat aux dépens exposés par Monsieur G Y en première instance à l’exception de ceux qu’il a exposés dans le cadre de la mise en cause de Monsieur F B R, Monsieur Monsieur I X et Madame W AA épouse X ;
CONDAMNE Monsieur G Y à payer à Monsieur I AE et Madame W AA épouse X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Mahabharat à payer à Monsieur G Y la somme de 172 560,80 euros au titre des loyers arrêtés au 15 avril 2015, outre intérêts au taux de 1 % par trimestre dû ;
DEBOUTE Monsieur G Y de sa demande de paiement de la somme de 31 479 euros formée à l’encontre de la société Mahabharat ;
DEBOUTE la société Mahabharat de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance ;
CONSTATE que la demande de Monsieur F B R en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre est sans objet ;
DEBOUTE Monsieur G Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur G Y de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de valeur des lieux, préjudice moral et temps perdu ;
DIT que Monsieur G Y conservera à sa charge les dépens par lui exposés en appel concernant la mise en cause de Monsieur F B R, Monsieur I X et Madame W AA épouse Z ;
CONDAMNE Monsieur G Y aux dépens exposés par Monsieur F B R, Monsieur I X et Madame W AA épouse X en appel ;
DIT que la société Mahabharat conservera à sa charge les dépens par elle exposés appel
CONDAMNE la société Mahabharat aux dépens exposés par Monsieur G Y en appel à l’exception de ceux qu’il a exposés dans le cadre de la mise en cause de Monsieur F B R, Monsieur Monsieur I X et Madame W AA épouse Z ;
CONDAMNE Monsieur G Y à payer à Monsieur I AE et Madame W AA épouse X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Mahabharat de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Mahabharat à payer à Monsieur G Y la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur G Y de ses demandes d’indemnité de procédure formées à l’encontre de Monsieur F B R, de Monsieur I C et Madame W A épouse C.
Le greffier Le président
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