Infirmation partielle 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2014, n° 11/20817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/20817 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2014
N°2014/
Rôle N° 11/20817
Association TENNIS CLUB PELISSANNAIS
C/
M Z
Grosse délivrée le :
à :
Me Bénédicte ANAV, avocat au barreau d’AVIGNON
Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Association TENNIS CLUB PELISSANNAIS, XXX
représentée par Me Bénédicte ANAV, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
Madame M Z, demeurant XXX
représentée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013, prorogé successivement au 09 Janvier 2014, 23 Janvier 2014 puis au 30 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M Z a été engagée par l’ Association Tennis Club de Pélissanne dit TCP, club affiliée à la fédération française de tennis, en qualité d’enseignante suivant contrat à durée déterminée du 3 août 2005 au 31 août 2005.
A compter du 1er septembre 2005, elle a été engagée par contrat de travail intermittent pour une durée indéterminée en qualité d’enseignante titulaire du brevet d’Etat, étant responsable de l’enseignement du tennis au TCP et encadrant les éducateurs nécessaires à l’école de tennis, et ce pour un horaire hebdomadaire de 18 heures par semaine scolaire et une rémunération forfaitaire brute de 21 € de l’heure comprenant 1:10e de congés payés, la convention collective applicable étant celle nationale du sport. Dans le dernier état de la relation, sa rémunération mensuelle brute s’est élevée à 1154,83 € d’après la moyenne des 12 derniers mois.
Parallèlement à l’emploi salariée, les parties ont signé le 16 octobre 2005, un contrat de coopération libérale donnant la possibilité à M Z de dispenser aux membres adultes des cours particuliers individuels ou collectifs, en bénéficiant de la mise à disposition d’un court et l’utilisation de tous les moyens pédagogiques (balles et autres accessoires) nécessaires à son enseignement.
Le 4 décembre 2009, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement, puis un second le 23 janvier 2010.
Après convocation le 8 avril 2010 à un entretien préalable,par lettre recommandée du 24 avril 2010 avec avis de réception, l’employeur a licencié le salarié en ces termes :
« Nous vous avons reçue le 20 avril à 19 heures pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, le licenciement que nous vous notifions est justifié par votre manque total de discipline.
Votre comportement résulte d’une volonté manifestement délibérée de vous opposer au Tennis Club.
Vous n’avez pas tenu compte de nos nombreux rappels à l’ordre et avez même réagi de plus en plus violement aux observations qui ont pu vous être faites.
Vous optez systématiquement pour un refus de respect des consignes qui vous sont données.
Vous refusez de respecter la règle établie par le Club consistant à imposer à toute personne souhaitant prendre des cours de souscrire à une cotisation d’adhésion ou de régler une location horaire.
Vous refusez d’encadrer les éducateurs de l’école de Tennis, alors que c’est une mission explicitement intégrée à votre contrat de travail.
Nous avons dû vous adresser un avertissement le 4 décembre 2009 concernant votre négligence affichée, votre insubordination et vos paroles outrageantes.
Vous n’en n’avez visiblement pas tiré les leçons et poursuivez votre attitude de défi permanent.
Vous ne vous êtes par ailleurs présentée à aucune réunion d’information et d’organisation, marquant là encore votre total manque d’intérêt et d’investissement pour notre structure.
Nous avons donc dû vous convoquer par courrier avec accusé de réception en date du 27février 2010 dernier pour la réunion fixée le 10 mars à 12 heures.
Vous vous y êtes finalement présentée mais avez affiché une mauvaise volonté évidente tout au long de la séance qui a forcé notre consultant à interrompre prématurément cette réunion de travail.
Vous nous avez même demandé de prendre en charge 4 heures 30 de présence à la manifestation Pélissanne Boulègue en heures de travail, alors que cette opération vous a servi, pour l’essentiel, à recruter des élèves pour vos cours privés.
Je vous rappelle par ailleurs que nous avons dû vous adresser un avertissement par courrier en date du 23 janvier 2010 compte tenu de votre négligence vis à vis du suivi des enfants dont vous avez la responsabilité au sein de notre école de Tennis.
Alors que nous vous avions à maintes reprises fait remarquer que vous passiez beaucoup de temps au téléphone au détriment de l’attention que vous deviez portez à vos élèves durant vos cours, vous persévérez dans une posture manifestement provocatrice.
Votre pouvoir de nuisance se manifeste également directement vis-à-vis des adhérents du club que vous n’hésitez pas à prendre à partie.
Vous menez une véritable campagne de dénigrement du club et mêlez les adhérents à vos revendications.
Vous allez jusqu’à faire remonter vos propres desideratas par l’intermédiaire des adhérents.
Vous avez ainsi fait écrire à Monsieur D qu’il souhaitait de nouvelles balles très curieusement quelques jours après que vous ayez vous même formulé cette demande.
Vous comprendrez que ce comportement n’est pas tolérable.
Vous persistez par ailleurs, ainsi que vous l’avez confirmé par écrit dans votre courrier du 7 avril 2010, à répandre des allégations fantaisistes à propos de la rémunération de la prestation de conseil de Monsieur E X. De plus, pour vous couvrir, vous évoquez une indiscrétion de l’ensemble des membres du Bureau.
Ces divulgations intempestives de fausses informations sèment le trouble auprès des adhérents.
Vous croyez en réalité pouvoir vous comporter comme le maître à bord sans respect de votre hiérarchie.
Vous êtes même allée jusqu’à exiger l’exclusivité de la prise de décision en matière d’enseignement du tennis et à refuser d’exécuter votre mission d’encadrement.
Votre comportement outrageant a également des conséquences sur la pérennité économique du club.
Vous vous arrogez les bons résultats du TCP sur la saison tennistique 2009-2010, alors que depuis votre arrivée au club, il y a 5 ans, et hormis la saison 2009-2010, les effectifs adhérents au club n’ont pas évolué.
Si en 2010, le nombre d’adhérents, et donc les recettes du Club étaient restés en l’état, nous aurions été en grande difficulté financière,
Lors de la rentrée de septembre 2009, vous avez même publiquement exprimé votre désaccord lorsque nous avons décidé d’inscrire plus de 150 élèves à l’école de tennis. La centaine de membres supplémentaires de la saison 2009-2010 s’explique uniquement par la cinquantaine d’élèves supplémentaires de l’école tennis que nous avons inscrits contre votre gré, et par la mise en place d’une gestion rigoureuse du Bureau du TCP avec contrôle des adhésions. De ce fait, les personnes qui prenaient des cours privées avec vous sans être adhérentes au club et que vous encouragiez à ne pas adhérer au club, ont été contraintes d’adhérer.
C’est donc bien grâce à nos efforts pour contrer votre attitude négative que nous avons pu recruter une centaine d’adhérents de plus par rapport aux années précédentes, augmentant ainsi nos recettes de près de 40%, et par voie de conséquence enrayer le déficit chronique du club.
Vous vous comportez comme si un petit nombre d’adhérents étaient votre propriété personnelle et que l’intérêt particulier de ceux-ci ainsi que votre intérêt personnel pouvaient primer sur l’intérêt collectif du Club.
C’est intolérable et contraire à l’esprit de notre club qui, je vous le rappelle, est une petite structure associative, à but non lucratif et gérée par des bénévoles.
Vous êtes devenue parfaitement incontrôlable et générez par votre dénigrement permanent et votre insubordination une ambiance délétère.`
Cette attitude procède d’une mauvaise volonté évidente rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre association.
Je suis par conséquent contraint de vous notifier à titre de sanction disciplinaire votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Vous ne ferez plus partie du personnel de l’association à réception de cette lettre.
Votre certificat de travail et votre attestation d’Assedic sont à votre disposition, ainsi que les salaires et l’indemnité compensatrice de congés payés qui vous sont dus à ce jour.
Enfin, je vous prie de bien vouloir restituer au club l’ensemble des clefs, votre seau de balles, les accessoires pédagogiques et autres équipements du Club que vous détenez.».
Contestant la légitimité de son licenciement, M Z a le 29 juin 2010 saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence lequel section activités diverses par jugement en date du 3 octobre 2011 a:
* dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné l’employeur à payer à la salariée:
— 9238,64 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-5 du code du travail,
-3564,49 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 356,45 € pour les congés payés afférents,
— 577,42 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*annulé tous les avertissements infondés,
*ordonné l’ exécution provisoire de l’ensemble de la décision en application des articles R 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
*débouté les parties des autres demandes,
*dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire , les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par le Tennis Club de Pélissanne en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné l’employeur aux entiers dépens.
L’ Association Tennis Club Pelissannais a le 6 décembre 2011 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions dites récapitulatives, l’appelante demande à la cour de:
* réformer le jugement déféré,
*à titre principal, constater que la salarié a entrepris de dénigrer publiquement son employeur, qu’elle a refusé d’accomplir les tâches prévues à son contrat de travail, qu’elle n’a jamais tenu compte des avertissements qui lui avaient été délivrés, dire que ces comportements caractérisent une faute grave, justifiant la rupture immédiate de la relation de travail, débouter en conséquence l’intimée de toutes ses demandes,
*à titre subsidiaire, dire qu’à tout le moins le comportement de la salariée justifiait la rupture du contrat de travail, dire qu’il en résulte que le licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse, ordonner la restitution des sommes mises à sa charge au titre du licenciement abusif,
*en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a procédé à l’annulation des avertissements, le confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande indemnitaire sur le prétendu harcèlement moral, condamner l’intimée à lui verser 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que la lettre de licenciement est tout à fait précise et circonstanciée, présentant des faits précis et matériellement vérifiables,
Elle invoque les griefs suivants:
* le refus des consignes donnés par l’employeur, relevant à ce titre:
— son refus d’exécuter sa mission de responsable d’encadrement telle que prévue par l’article 2 du contrat de travail, refus qui procède d’une volonté de la part de la salariée et non d’une contrainte horaire, la mission d’encadrement étant incluse dans l’horaire contractuel initial,
— son refus de se présenter aux réunions d’informations de l’école et d’organisation des enseignements de tennis, ayant été obligé pour la réunion du 10 mars 2010 de la convoquer en recommandé avec avis de réception,
*la volonté de nuire, arguant à ce titre:
— du dénigrement opéré auprès de la mairie et du dénigrement auprès des membres du Club en vue de destituer le bureau en place, rappelant que la salariée a bien ourdi une cabale contre l’employeur et que la juridiction prud’homale est restée taisante sur les témoignages produits, le fait que la pétition que seule la salariée a en main ne soit pas produite ne pouvant invalider ce grief,
— de la tentative de substitution aux structures de l’employeur,
*le refus de faire souscrire aux bénéficiaires des cours une adhésion au club, grief non prescrit dès lors qu’il s’est répété de manière continue malgré les rappels à l’ordre.
Elle souligne que les avertissements délivrés sont parfaitement fondés, que le jugement déféré n’a pas motivé l’annulation du premier et a pour le second confondu la comparaison entre les deux avertissements et entre le premier et le licenciement, et procédé par erreur d’interprétation, la réitération d’un même fait fautif persistant justifiant le prononcé d’une nouvelle sanction.
Elle s’oppose à la réclamation au titre du harcèlement, considérant que l’intimée ne fonde cette demande ni en droit ni en fait; Elle précise qu’en première instance la salariée a fait plaider que l’employeur aurait souhaité la congédier dès son retour de congé maternité, ce qui n’a aucun sens ayant renoncé d’ailleurs en cause d’appel à cet argument; elle réfute un à un les autres points invoqués à ce titre, faisant valoir que la cour ne peut analyser que les rapports liées au contrat de travail, que l’intimée persiste à entretenir une confusion entre ses deux statuts afin de minimiser ses obligations et de se placer en victime alors même qu’elle s’est comportée comme si elle était seule décisionnaire.
Elle ajoute que les attestations adverses ne peuvent être utilement invoquées au motif qu’elles concernent soit la clientèle privée de l’intimée soit émanant de parents n’ayant pas réglé les cotisations pour leurs enfants, soit de ses amis proches, soit se rapportant à des périodes antérieurs aux faits objet du contentieux, soit relatives aux qualités professionnelles et pédagogiques qui n’ont jamais contestées, soit ne précisant pas l’auteur des propos (celle de M B ) soit émanant de l’ancienne secrétaire( Mme A) qui a fait partie des personnes impliquées dans la tentative de destitution du bureau en place.
Aux termes de ses écritures dites n°2, l’intimée conclut:
* à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, en ce qu’il a annulé les avertissements des 4 décembre 2009 et 23 janvier 2010,
* à sa réformation sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation des avertissements,
* à ce qu’il soit dit qu’elle a subi un harcèlement moral préalable à son licenciement,
*à la condamnation de la société appelante aux dépens et à lui verser en sus des indemnités confirmées:
— 13 857,96 € soit 12 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives, ( 2500 € par avertissement),
-5000 € au titre du préjudice moral distinct subi du fait du harcèlement moral exercé sur elle par son employeur avant son licenciement,
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que les quatre griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont ni fondés ni justifiés, que l’employeur n’arrive même pas à se positionner sur les griefs figurant dans la lettre en créant de nouveaux( à savoir le dénigrement public du club auprès de la mairie, la volonté de destituer le bureau par le biais d’une pétition, la tentative de se substituer aux structures de l’employeur ) faute d’arguments pertinents et ne produisant que des attestations des membres du bureau qui ont voté à l’unanimité son licenciement pour placer E X, ami du vice président à son poste et qui l’avait remplacé lors de son congé maternité.
Elle prétend:
— sur le refus d’imposer l’adhésion au club aux bénéficiaires de ses cours que ce grief est faux et , prescrit,
— sur le refus d’encadrer les éducateurs que ce grief ne peut être à nouveau sanctionné, ayant fait l’objet de l’ avertissement du 4 décembre 2009, de nouveaux faits n’étant pas établis,
— sur le refus de se présenter aux réunions d’information et de considérer sa présence aux manifestations imposées par le club comme du travail, que d’une part, les réunions étaient systématiquement organisées en dehors de ces heures de travail et alors qu’en dehors de ses heures de travail pour le club, elle devait gérer les cours particuliers donnés aux adultes dans le cadre de son activité libérale et que d’autre part, la manifestation annuelle dénommée Pélissanne Boulègue récurrente à chaque rentrée scolaire a toujours été comptabilisée en heures de travail et rémunérée comme telle,
— sur le fait de mener une campagne de dénigrement contre le club, que la lettre de licenciement n’évoque ni la volonté de destituer le bureau ni même l’existence d’une pétition qui n’est même pas produite, ces points devant être considérés comme hors débat, qu’au surplus elle n’a non seulement pas dénigré le club mais a participé grandement à son extension, que c’est elle qui a été dénigrée par les membres du bureau dans le seul but de lui nuire et même après son départ.
Elle soutient que le licenciement fondé sur des motifs fallacieux, n’est intervenu qu’à l’issue d’un processus de harcèlement opéré à son encontre par l’employeur qui a commencé de façon insidieuse par des difficultés à son retour de maternité en septembre 2008 et qui s’est concrétisée matériellement à partir de juin 2009 dans le but de l’amener à démissionner.
Elle invoque à ce titre:
— la proposition par courrier du 22 juin 2009 de modification de son contrat de travail qui sous couvert
de difficultés économiques persistantes conduisait à réduire son temps de travail à 45 heures et donc sa rémunération,
— le non versement de sa rémunération de juillet 2009 qui ne le sera après relances que fin août 2009,
— le fait d’omettre de lui attribuer des balles neuves indispensables à sa mission, de ne pas éclairer le court où elle donnait une leçon libérale,
— deux avertissements injustifiés,
— le fait de ne s’adresser à elle en février et mars 2010 que par voie de correspondances recommandées, affirmant que le club possède son adresse mail depuis toujours, le fait de la convoquer le 27 février 2010 à une réunion obligatoire en dehors de ses heures salariées,
— le fait de la mettre en demeure de façon abusive et menaçante de justifier ses cotisations URSSAF dans le cadre de son activité libérale, le fait d’exiger de sa part le règlement indu d’une facture de 404 € au titre de la location des courts pour la période du 1er septembre 2009 au 28 février 2010 contrairement à l’article 4 du contrat de coopération libérale et la dénonciation injuste du contrat de coopération libérale pour ces deux motifs illégitimes.
Elle insiste sur son préjudice et sur les conditions particulièrement humiliantes et vexatoires de son départ, relevant qu’alors même qu’elle n’était pas licenciée, les membres du bureau tenteront de récupérer de force les clefs du club qu’elle détenait.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur la demande d’annulation des avertissements
Le juge du contrat de travail saisi de la contestation sur le bien fondé d’une sanction disciplinaire peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
*L’ avertissement du 4 décembre 2009 a été notifié à la salariée pour avoir:
— passé la matinée du 16 septembre 2009 à envoyer des SMS à des fins personnelles alors qu’il pleuvait qu’il n’y avait pas de cours et que l’assistante et un membre du bureau étaient en train de travailler sur la gestion des groupes de l’école de tennis, tâche qui lui incombait,
— refusé d’assurer l’encadrement des éducateurs de l’école de tennis,
— arbitrairement privilégié certains groupes d’élèves au détriment d’autres groupes,
— cherché à dénigrer la gestion du Club par l’associationTCP par l’envoi au maire de Pelissanne d’une copie du courrier du 17 novembre 2009
— comptabilisé sur les feuilles de présence, des heures de présence salariées lors de la réunion du bureau pour la nouvelle saison et des heures provoquées à son initiative pour faire part de ses doléances.
En l’état,le premier grief est parfaitement établi au vu du compte rendu de la réunion du 18 septembre 2009 et de l’attestation en date du 29 juillet 2010 d’K L.
Il en est de même en ce qui concerne le fait de chercher à dénigrer la gestion du Club, la salariée n’ayant pas à transmettre copie de son courrier du 17 novembre 2009 au maire.
Par contre, s’agissant du refus d’encadrer les éducateurs, ce grief ne saurait être retenu, les attestations produites de Messieurs AD AE-AF, de O P et de G R ne peuvent suffire dès lors que la salariée a parfaitement expliqué dans son courrier du 17 novembre 2009 les raisons qui la plaçaient dans l’impossibilité d’encadrer les éducateurs par manque de temps sollicitant deux heures hebdomadaires payées pour assurer l’encadrement; la position de la salariée apparaît justifiée dans la mesure où ainsi que cela ressort du Flash info du TCP de septembre 2009, l’effectif de l’école de tennis était de 195 enfants soit une augmentation de plus de 30% et où au vu des plannings produits, les horaires de cours donnés aux enfants totalisaient à compter de septembre 2009 ses 18 heures de travail hebdomadaires.
Aucun élément n’est en l’espèce produit concernant le fait d’avoir arbitrairement privilégié certains groupes d’élèves au détriment d’autres groupes, l’attestation d’K L qui l’évoque in fine n’étant pas suffisamment circonstanciée à ce titre.
Enfin, le dernier grief n’est pas justifié, rien ne démontrant dans les pièces produites par l’employeur que le temps de réunion, d’organisation lors de chaque nouvelle saison n’était pas du temps de travail effectif et n’aurait pas du être décompté comme temps de travail.
*L’ avertissement du 23 janvier 2010 a été notifié pour le fait de ne pas avoir transmis à la secrétaire du club et à l’assistante les feuilles de présence des enfants pour assurer la traçabilité des enfants présents et absents.
En l’état, au vu de l’attestation d’ K L ainsi que de celle de Worbert Abecassis ( notamment pour la journée du 2 décembre 2009) et malgré la contestation de la salariée par lettre du 2 février 2010, aucun annulation de cet avertissement ne peut être prononcée dès lors que non seulement en sa qualité de responsable de l’école de tennis et d’enseignante, la salariée a pour obligation élémentaire de pointer la présence et les absences des enfants à qui elle donne des cours et de communiquer les feuilles de présence aux responsables du club, qu’en sa qualité de responsable chargé de encadrement des éducateurs, elle doit également s’assurer que ces derniers remplissent cette mission.
Il doit être précisé d’une part qu’il ressort de l’attestation d’Odile Trouillet produite par l’employeur que les fiches de présence ont été mises en place en janvier 2009 pour permettre au secrétariat de connaître les groupes, de faire un état précis de la participation et de pouvoir prévenir les parents en cas d’absence sans justification et d’autre part que le fait que la salariée ait pu établir des fiches pour son propre suivi mais sans que les dites fiches puissent être transmises à l’employeur n’est pas suffisant à l’exonérer de ce reproche.
En conséquence, le jugement déféré qui a annulé les avertissements sera réformé, étant précisé que le premier avertissement sera néanmoins annulé sur le refus d’encadrement, le fait d’avoir privilégié certains groupes ou sur le décompte du temps de réunion en heures de présence.
Il ne sera rien alloué à ce titre à la salariée.
II sur le licenciement
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement déféré qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse par des motifs pertinents que la cour adopte doit être confirmé.
En effet, l’employeur à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave, ne la rapporte pas.
*Sur le refus d’appliquer la règle établie au club consistant à imposer à toute personne souhaitant prendre des cours de souscrire une adhésion au club ou de payer une location horaire, ce grief ne peut être retenu dans la mesure où il est effectivement prescrit, les pièces produites se rapportant à des événements antérieurs de plus de deux mois à la procédure de licenciement, le procès-verbal de l’assemblée générale (dont la copie produite est en partie tronquée) qui ne fait nullement mention de ce que la salariée aurait reconnu que ses élèves ne payaient pas tous une cotisation adhérent étant daté du 29 juillet 2009, l’attestation de G H se rapportant à la dite assemblée, la lettre de rappel concernant Mme Y étant également du 29 octobre 2009. Au demeurant, l’intimée démontre par la confrontation de sa liste de clients particuliers et la liste des adhérents inscrits au club sans être contredite que pour la saison 2009-2010, les personnes inscrites à ses cours particuliers étaient adhérentes au club.
*En ce qui concerne le refus d’encadrement, ce reproche a déjà fait l’objet de l’avertissement du 4 décembre 2009 lequel sur ce point n’a pas été considéré comme justifié. Il s’avère de plus que l’employeur dans le cadre du licenciement ne donne pas plus d’élément postérieur à l’avertissement alors même qu’il a implicitement reconnu les explications de la salariée comme pertinentes puisqu’il a compte tenu de la croissance spectaculaire du nombre d’adhérents pour la saison 2009-2010 fait appel aux compétences de E X pour encadrer les équipes pédagogiques et améliorer l’organisation et l’animation du club à partir du 8 janvier 2010.
*S’agissant des réunions d’informations, le fait que l’employeur ait effectivement convoqué la salariée par lettre recommandée du 27 février 2010 pour une réunion de coordination obligatoire avec l’ensemble des éducateurs animée par M X pour le 10 mars 2010, ne démontre nullement le refus de la salariée de participer et alors même qu’il ne justifie pas que pour les précédentes réunions ainsi que le relève à juste titre le premier juge, M Z aurait été disponible dans le cadre des 18 heures de travail hebdomadaires.
*Le fait d’avoir demandé la prise en charge en heures de travail la manifestation de Pélissane Boulègue ne peut être utilement reproché à la salariée la participation à un tel événement s’analysant en temps de travail.
*Quant à la campagne de dénigrement du club et le fait de mêler les adhérents à ses revendications, il apparaît d’une part sur le dernier point que l’appelante ne verse au débat aucun écrit de M C comme elle l’allègue dans la lettre de rupture, que pour le premier point même s’il peut être admis qu’il est fait ainsi référence à la pétition dont la salariée a été à l’initiative pour destituer le bureau, il s’avère qu’ainsi que le souligne le premier juge, la dite pétition n’est pas produite au débat mais au surplus ce grief se trouve prescrit, les attestations d’K L, AB AC, et E T qui en font état situe l’événement au mois de mai 2009 avant l’assemblée générale de juillet 2009, ce qui exclut de pouvoir utilement l’invoquer dans le cadre du licenciement disciplinaire , et ce d’autant qu’entre temps l’employeur a délivré des avertissements sans y faire allusion. De plus, le dénigrement du club à l’égard de la mairie a été dèja sanctionné sans que l’employeur justifie que la salariée a persisté dans son comportement postérieurement au 4 décembre 2009.
* sur les derniers griefs évoqués dans la lettre de rupture, à savoir le fait de divulguer de fausses informations, de répandre des allégations fantaisistes sur la rémunération de M X et de tenter de se substituer aux structures de l’employeur, ils ne sont justifiés par le moindre élément probant, étant précisé que le courrier du 16 mars 2010 dont fait état dans ses écritures l’employeur ni le courrier du 7 avril 2010 évoquée dans la lettre de licenciement ne peuvent être utilement retenus puisqu’ils doivent être remis dans leur contexte, n’étant qu’une réponse à l’attitude de l’employeur lequel venait abusivement ( ainsi qu’il sera précisé ci dessous) de mettre en demeure la salariée de justifier du règlement de ses cotisations Urssaf pour son activité libérale, de payer une facture de 404 € au titre d’une redevance pour l’utilisation du court de tennis dans le cadre de son activité libérale et de dénoncer le contrat de coopération libérale pour non-justification des cotisations Urssaf et non règlement de la redevance.
Tenant l’âge de la salariée (34 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 4 ans et 8 mois) de son salaire mensuel brut (soit 1154,83€) de l’absence de justification de sa situation après la rupture, la confirmation du jugement déféré s’impose en ce qu’il a alloué l’indemnisation suivante :
-9238,64 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-5 du code du travail,
-3564,49 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 356,45 € pour les congés payés afférents,
— 577,42 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
III sur la demande au titre du harcèlement,
En application des articles L. 1152 – 1 et L. 1154 -1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au vu des pièces versées au débat, même si doivent être écartés comme insuffisament précis ou circonstancié ou postérieurs à la relation de travail, la proposition de modification du contrat de travail en juin 2009, le retard dans le paiement de la rémunération de juillet 2009 qui ressort d’une simple erreur, la délivrance des deux avertissements en partie justifiés, le fait de lui adresser des convocations par lettre recommandée, la question de l’éclairage des courts, la tentative du 23 avril 2010 de récupérer les clefs des courts et des équipements du club en l’état de la version contraire ressortant des témoignages produits l’employeur ainsi que les informations calomnieuses qui seraient intervenues postérieures au licenciement, il ne peut être sérieusement contesté par contre que la salariée établit des faits laissant présumer le harcèlement moral pour notamment:
— son impossibilité de bénéficier de balles neuves depuis janvier 2010,
— la mise en demeure du 6 mars 2010 de justifier du règlement de ses cotisations Urssaf pour son activité libérale alors qu’aux termes du contrat de coopération libérale, il était prévu que le TCP ne pouvait être retenu responsable d’un manquement aux obligations légales de J Z,
— la notification le 9 mars 2010 d’ une facture de 404 € au titre d’une redevance pour l’utilisation du court de tennis dans le cadre de son activité libérale sur la période du 1er septembre 2009 au 28 février 2010 alors que le contrat de coopération libérale ne prévoyait qu’une cotisation symbolique de 1 euro en location des installations mises à sa disposition,
— la dénonciation le 27 mars 2010 du contrat de coopération libérale pour non-justification des cotisations Urssaf et non règlement de la redevance, motifs illégitimes.
Or, l’employeur n’apporte aucune pièce permettant de démontrer que les agissements retenus qui sont certes en rapport avec l’activité libérale de la salariée mais ont des répercussions sur les conditions de travail salarial exécuté dans les même lieux et qui sont intervenus dans une période juste antérieure au licenciement ne caractérisent pas une situation de harcèlement et une volonté de pousser la salariée vers le départ.
Dès lors, pris dans leur ensemble, les faits cidessus retenus générateurs d’un état dépressif médicalement constaté constituent bien par leur conjonction un harcélement moral envers la salariée.
A titre d’indemnisation, il convient d’allouer à l’intimée des dommages et intérêts à hauteur de 2000€.
IV sur les demandes annexes
Eu égard au résultat du présent litige, la demande de remboursement de l’appelante ne peut prospérer.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à l’intimée pour la procédure d’appel, l’indemnité octroyée en première instance sera confirmée.
L’appelante qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sur l’annulation des avertissements et sur le débouté de la demande au titre du harcèlement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Dit les avertissements justifiés sauf en ce qui concerne celui du 4 décembre 2009 pour les griefs se rapportant au refus de l’encadrement des éducateurs, au fait d’avoir privilégié certains groupes ou sur le décompte du temps de réunion en heures de présence.
Condamne l’ Association Tennis Club de Pélissanne à payer M Z en sus de indemnités confirmées les sommes suivantes:
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 500 € à titre d’indemnité complementaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ Association Tennis Club de Pélissanne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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