Infirmation partielle 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 juin 2015, n° 13/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/01960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 2 janvier 2013, N° 12/39 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2015
N°2015/429
Rôle N° 13/01960
F C
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section C – en date du 02 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/39.
APPELANT
Monsieur F C, demeurant XXX
comparant en personne assisté de Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Mme H I, Conseillère
Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015, prorogé au 26 Juin 2015 puis au 30 Juin 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
F C a été engagé par la SAS Distribution Casino France, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008 en qualité de boucher OP3 niveau 4 A et affecté au Géant Casino de Saint-Victor et moyennant un salaire mensuel brut de 2080 €, les rapports contractuels étant régis par la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.
Après convocation le 10 juin 2011 à un entretien préalable, par lettre recommandée du 22 septembre 2011 avec accusé de réception, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied de quatre jours pour manquements graves aux règles d’hygiène et de sécurité à savoir « remballe de marchandises avec changement de date initiale d’emballage, mise en vente de produits périmés ».
Par deux courriers des 27 septembre 2011 et du 6 octobre 2011, le salarié a contesté cette sanction au motif qu’il ne supportait pas les responsabilités du chef boucher, en l’absence de M X.
En réponse suivant deux lettres des 30 septembre et 10 octobre 2011, l’employeur a déclaré maintenir cette sanction rappelant au salarié que depuis février 2010, date à compter de laquelle M Y était absent, il percevait une prime mensuelle de 200 € en raison des nouvelles responsabilités qu’il occupait, que depuis juin 2011 il occupait bien les responsabilités de responsable du rayon 4B, la prime de remplacement ayant été intégré à son salaire qui s’élevait à 2396 € au lieu de 2196 € .
Après convocation le 6 décembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par lettre recommandée du 19 décembre 2011 avec avis de réception, l’employeur a licencié le salarié en ces termes:
« Comme suite à notre entretien du mercredi 14 décembre 2011, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés tels qu’ils vous ont été exposés lors de notre entretien préalable :
Le mardi 29 novembre 2011, vous avez retravaillé de la viande, et réemballé celle-ci en prolongeant la Date Limite de Consommation (DLC), ce qui est formellement interdit par le législateur, compte tenu des risques sanitaires importants liés à cette pratique.
Nous vous rappelons la règle : Il est possible de retravailler un morceau de viande qui présenterait un défaut visuel, mais aux seules conditions de le faire qu’une seule fois, à J-2 et en conservant la DLC initiale et le numéro de lot d’origine, ce que vous n’avez pas respecté :
En effet, les retours que vous avez effectués le mardi 29/11 étaient forcément des produits réemballés frauduleusement, car les retours se font à J-2, ce qui voudrait dire qu’i1s auraient été fait le dimanche, or il se trouve qu''il n’y a jamais de Boucher qui travaille ce jour là, ce qui tend à prouver que vous réemballez des lots de viande de la semaine précédente à savoir :
* Viande de porc, filet mignon 814g : emballé le 26/11 avec une DLC au 30/11 ; retour fait le 29/11 avec prolongation de la DLC au O1/12.
* Viande de porc, sauté de porc, 714g: emballé le 26/11 avec une DLC au 30/11; retour fait le 29/11 avec prolongation de la DLC au 01/12.
* Viande de porc, jambon à escalope X 2 400g : emballé le 26/11 avec une DLC au 30/11 ; retour fait le 29/11 avec prolongation de la DLC au 01/12.
* Viande bovine tendre de tranche 960g : emballé le 26/11 avec une DLC au 30/11 ; retour fait le 29/11 avec prolongation de la DLC au 01/12.
* Viande de veau, sans os, collier 1.568 kg : emballé le 26/11 avec une DLC au 30/11 ; retour fait le 29/11 avec prolongation de la DLC au 01/12.
De plus, vous avez également retravaillé ce mardi 29 novembre 2011, des produits théoriquement emballés le dimanche précédent, ce qui n’est pas possible pour les raisons expliquées plus haut, à savoir :
* Jarret d’agneau avec os 492g: retour fait le mardi 29/11 avec emballage initiale le dimanche 27/11
* Porc filet mignon 394g: retour fait le mardi 29/11 avec emballage initiale le dimanche 27/11
* Porc, sauté de porc 572g : retour fait le mardi 29/11 avec emballage initiale le dimanche 27/11
* Veau escalope x 2 226g : retour fait le mardi 29/11 avec emballage initiale le dimanche 27/11
* Agneau tranche de gigot 370g : retour fait le mardi 29/11 avec emballage initiale le dimanche 27/11
* Agneau tranche de gigot 460g : retour fait le mardi 29/11 avec emballage initiale le dimanche 27/11
* Veau rognons 388g : retour fait le mardi 29/11 avec emballage initiale le dimanche 27/Il
* B’uf, pot au feu 380g: retour fait le mardi 29/11 avec emballage initiale le dimanche 27/1 1.
Vous avez également « retravaillé» 4 barquettes le mercredi 30/11, et avez prolongé la Date Limite de Consommation, à savoir :
XXX
XXX
*Veau, quasi à rôtir 618g
*Veau, noix, à XXX
Enfin, le lundi 5 décembre 2011, vous avez retravaillé de la viande qui périmait le jour même et avez allongé la Date Limite de Consommation de 3j, à savoir :
XXX.
Toutes ces pratiques, sont interdites, très dangereuses sur le plan de l’hygiène et de la sécurité alimentaire. En agissant de la sorte, vous mettez en péril la santé de nos clients, et la réputation de notre enseigne.
Nous vous avions pourtant averti au mois de septembre 2011 (il y a, à peine 2 mois), que nous ne saurions tolérer plus longtemps de telles pratiques, et nous vous avions invité à modifier rapidement votre comportement au risque de vous exposer à de plus lourdes sanctions si vous persistiez dans cette voie.
Il ne peut s’agir d’un manque de connaissance ou de formation. En effet, l’Hygiène alimentaire fait parti du programme de base de tout diplôme alimentaire, y compris le CAP Boucherie de plus pour quelqu’un ayant plus de 15 ans d’ancienneté dans le poste vous ne pouviez ignorer la gravité de vos agissements.
Nous vous avions également formés pour assurer un suivi qualitatif et rigoureux de l’hygiène alimentaire au rayon boucherie, à savoir :
* Formation « méthodes et procédures» avec notre formateur régional effectuée le 15 septembre 2011, soit juste après de votre précédente sanction disciplinaire pour des faits similaires.
* Formation « Sécurité Alimentaire» avec l’organisme indépendant EUROFIN le 17 novembre 2011.
Votre comportement, car il ne peut s’agir d’une simple négligence, aurai pu avoir de graves répercussions sur la santé de nos clients, voire des conséquences mortelles, sans parler de l’atteinte irréversible à l’image de marque de notre magasin et plus largement à celle du Groupe Casino. Enfin, en cas de contrôle de l’administration (service vétérinaire, DGCCRF…), le risque d’amende, voir pénal pour nous était également très important.
Compte tenu du poste que vous occupez au sein de notre établissement et des répercussions qu’une telle négligence peut avoir auprès de nos clients, nous ne le tolérerons pas davantage.
Vos arguments ne nous permettent pas de rétablir la confiance de voir votre comportement changer et nous font douter de vos compétences de Responsable Commercial Confirmé en Boucherie Volaille, ce qui nous contraint à mettre fin, à votre contrat de travail, la gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis ».
Contestant la légitimité de son licenciement, F C a le 6 janvier 2012 saisi le conseil de prud’hommes de Martigues lequel section commerce par jugement en date du 2 janvier 2013 a:
*dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*condamné l’employeur à payer au salarié:
— 2396,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 239,66 pour les congés payés afférents,
-718,92 € à titre d’indemnité de licenciement,
-1300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’employeur de sa réclamation pour frais irrépétibles,
*rappelé l’ exécution provisoire de plein droit sur le fondement des articles R1454-14 et R 1454-28 du code du travail,
*dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice, fixé en application de ce dernier article la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1254,31 € et ordonné l’exécution provisoire pour les autres sommes l’application de s dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens.
F C a le 29 janvier 2013 interjeté régulièrement appel de ce jugement, procédure enrôlée sous le n° RG 13-1960.
La SAS Distribution Casino a également formé un recours le 7 février 2013 enregistré sous le n° RG 13-2807 et le 11 février 2013 entregistré sous le n° RG 13-31140.
Par deux ordonnances des 28 mars 2013 et 5 septembre 2014, le magistrat chargé d’instruire a joint les trois procédures sous le seul n° RG 13-1960.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l’appelant demande à la cour de:
* réformer le jugement déféré en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse,
*dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et la mise à pied du 22 septembre 2011 infondée,
*condamner la société intimée à lui payer au salarié les sommes suivantes en sus des sommes confirmées:
-28 763,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-71,99 € au titre des congés payés dus sur l’indemnité de licenciement,
-368,72 € au titre de l’annulation de la mise à pied du 22 septembre 2011,
-1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il invoque le caractère abusif du licenciement, critiquant une à une les pièces versées adverses et le jugement déféré et relevant:
— qu’il a été embauché en qualité de second du chef boucher M Y lequel est tombé malade et n’a jamais été remplacé dans un but d’allégement de la charge salariale,
— qu’il n’a jamais été chef boucher ni n’a demandé d’évoluer vers le niveau de chef de rayon, qu’il n’a jamais eu la responsabilité du rayon boucherie, les autres personnes intervenant sur son secteur n’ayant jamais été ses subordonnés, qu’aucun avenant n’a jamais été signé et ne lui a accordé une promotion, le simple versement d’une prime destinée à compenser un surcroît de travail occasionné par un salarié absent ne peut lui conférer une quelconque responsabilité du rayon boucherie,
— que son activité consiste à découper la viande laquelle passe ensuite à l’emballage et à la mise en rayon effectué par d’autres personnes, qu’il n’avait pas la responsabilité de la traçabilité des produits et de leur retour.
Il fait valoir:
— qu’il a déposé plainte pour faux témoignage contre Mme Z et a été entendu le 31 janvier 2012, la dite plainte étant toujours en cours d’instruction,
— qu’en réalité la procédure de licenciement tend pour la nouvelle direction arrivée en juin 2011 à se débarrasser d’un salarié dont la paie est la plus élevée.
Il insiste sur son préjudice moral et financier, précisant que son épouse est en longue maladie et qu’il a du faire face aux obligations de la vie courante avec ses seules indemnités Pôle Emploi .
Il argue que les faits objet de la mise à pied disciplinaire n’ont été ni prouvés ni motivés.
Aux termes de ses écritures, la SAS intimée conclut:
*au principal:
— à ce qu’il soit dit que la mise à pied disciplinaire de quatre jours est fondée, que le licenciement pour faute grave est pleinement légitime,
— à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement et au débouté de l’ensemble des demandes du salarié ainsi que sa condamnation à lui payer 2000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens,
*subsidiairement,
— à ce qu’il soit fait une stricte application de l’article L 1235- du code du travail,
— au débouté de la demande indemnitaire exorbitante injustifiée du salarié,
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle critique le jugement déféré au motif que nonobstant la matérialité des faits et leur imputabilité au salarié, les premiers juges ont écarté la faute grave au motif que l’intention de nuire n’était pas prouvée, alors que cette condition n’est nullement exigée pour caractériser une faute grave.
Elle prétend sur le licenciement:
— que le salarié a sciemment contrevenu aux règles en matière d’hygiène et sécurité en rayon boucherie en procédant à la remballe interdite dans le seul dessein de diminuer les pertes du rayon boucherie mais également de masquer son incompétence,
— que les règles d’hygiène et de qualité boucherie sont applicables et opposables à tout le personnel du rayon,
— que la matérialité et l’ imputabilité des faits au salarié est parfaitement établie, que la ligne de défense totalement déloyale de ce dernier ne résiste à l’analyse, que les règles d’hygiène et de sécurités sont communes à tous les salariés bouchers, peu importe leur niveau de responsabilité, que le salarié était responsable de rayon boucherie depuis le mois de mai 2011, qu’il avait manifesté son souhait d’évoluer dans ses fonctions tout en restant au rayon boucherie, que même en qualité de simple boucher, il devait tout de même respecter la réglementation relative à l’hygiène.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur la mise à pied disciplinaire
Un salarié peut contester devant le juge prud’homal toute mesure disciplinaire prises à son encontre. Le juge apprécie alors la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction contestée, il peut l’ annuler si elle apparaît irrégulière à la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la mise à pied notifiée le 22 septembre 2011 est ainsi libellée:
« ' -Vous avez enfreint le règlement intérieur dans le cadre des règles d’hygiène et de respect .-Vous avez plusieurs reprises remballé de la marchandise en changeant la date initiale d’emballage, ce qui est strictement interdit et susceptible de vendre de la viande avariée. -Vous avez annulé du poids de certains lots de viande afin de masquer cette pratique en fin de mois ce qui est strictement interdit, -Vous avez utilisé ces pratiques à plusieurs reprises malgré les relances de la hiérarchie sur l’aspect douteux de la viande mise en rayon. -Vous avez mise en vente un produit périmé depuis plus de deux jours, en vous signifiant que c’était pas vous qui l’aviez coupé et ce qui est répréhensible par la loi.
Toutes ces pratiques sont gravissimes, illégales vous avez mis en péril la santé de nos clients et l’image de notre enseigne » dans ma prise de décision, j’ai noté vos explications et de votre engagement à ce que les faits ne se reproduisent plus. Ces faits sont constitutifs d’une infraction au règlement intérieur nous venons donc par la présente vous notifier une mise à pied de 4 jours du 4 ou 7 octobre 2011 »
En l’état, il apparaît:
— d’une part, que la procédure qui a abouti à cette sanction est régulière en la forme, le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable,
— d’autre part que la sanction est fondée au vu du ticket du lot du foie de veau concerné avec date de consommation au 7 septembre 2011et les tickets des barquettes avec une date de consommation jusqu’au 13 septembre 2011 et l’attestation de E Z qui précise que c’est M C qui lui avait demandé de ne pas mettre les codes retour et de remballer la viande à la date du jour.
En conséquence, la demande d’annulation doit être rejetée, la sanction disciplinaire étant justifiée et proportionnée eu égard à la gravité des faits.
II sur le licenciement
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur verse au débat:
— pièce 29 copie du guide des bonnes pratiques hygiène et qualité boucherie concernant le retour de la viande rayon boucherie,
— pièce 28, la procédure de traitement des retours en boucherie supermarché Casino, qui précise qu’en aucun cas la date limite de consommation doit être allongée, que la DLC du produit reconditionné est la même que celle du produit origine,
— pièce 12 à 20 des tickets de pesée des articles remballés en litige,
— pièce 30 photographies des tickets de barquettes de produits remballées au 3 décembre 2011et sorties du rayon par M B et E Z,
— les plannings justifiant de la présence du salarié les jours de remballée litigieuse soit le 29 novembre 2011 et le 5 décembre 2011,
— l’organigramme et les organisations du secteur boucherie daté de novembre 2011
— diverses attestations -:
— celle de J K qui rappele les devoirs et obligations d’une personne amenée à honorer un poste de chef boucher notamment créer la traçabilité, ranger la marchandise, ôter du rayon les produits destinés au retour, les abîmés et les périmés,
— celle d’Anaïs Z employée libre service laquelle témoigne que : « le 29 novembre 2011 lors du retour de la viande emballée les 25 et 26 novembre 2011 et portant une DLC respectivement aux 29
et 30 novembre 2011, M C m’a demandé de prolonger les DLC de cette viande au 1er décembre 2011. Je lui ai fait la réflexion qu’on n’avait pas le droit. Il m’a dit que même si on contrôlait ça ne se verrait pas. De plus, les 30 novembre 2011 et le 5 décembre 2011 il m’a fait prolonger les DCL de la viande dont les retours avaient été effectués ces jours là. Je suis allée voir M B, manager commercial pour l’informer de la situation, nous avons retiré la viande du rayon à l’insu de M C »,
— celle de M B lequel précise: « E Z est venue le voir pour m’informer que M C lui avait demandé de réemballer de la viande et de prolonger la date. Je suis allé au rayon boucherie avec Mlle Z et nous avons enlevé une vingtaine de barquettes de viande et les étiquettes d’origine pour les dates initiales les 20 barquettes de viande ont bien été prolongé en date supérieure à la date initiale ».
— la fiche de présence à la formation « objectif de sécurité alimentaire » du 17 novembre 2011comportant le nom et la signature de M C,
— la fiche de modification de salaire, de M C niveau 4 B à compter du 1er juin 2011, son salaire passant à 2395,64 € par intégration de la prime pour remplacement,
— les bulletins de salaire dont il ressort qu’à compter du 1er juin 2011, son salaire de base est passé à 2395,64 €, qu’antérieurement l’indemnité de remplacement 200 € n’étant pas intégrée au salaire et faisait l’objet de demande de prime exceptionnelle,
— pièce 33 constituée par les demandes de prime exceptionnelle de février à avril 2011, soit 200 € pour le remplacement de M Y ainsi que les attributions correspondantes,
— pièces 34,35, 36 : copie des entretiens annuels d’évaluation pour 2009, 2010, 2011, celui de 2010 faisant état de ce que le salarié doit acquérir plus de rigueur sur la traçabilité des produits mais également suivre les procédures du groupe , ce qui est repris dans l’entretien du 24 mars 2011( « la traçabilité n’est toujours pas au point, être plus rigoureux sur la traçabilité des lots souvent en rouge – formation pour évolution » entretien qui mentionne en outre expressément que M C a répondu à la question indicateur de mobilité: «Je veux évoluer dans le groupe Casino passage au niveau 4 au niveau chef de rayon pour mener à bien un rayon boucherie et faire mon boulot de chef ».
En l’état de ces pièces, les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe la limite du litige sont non seulement établis mais lui sont bien imputables.
D’autre part, il est rapporté la preuve de ce que la remballe litigieuse est bien imputable à F C lequel était bien passé responsable du rayon boucherie ainsi que cela ressort des bulletins de salaire et ce même si aucun avenant n’a été signé. Il n’existe aucun doute sur l’auteur du travail de la viande et sur les instructions données par Monsieur C, responsable du rayon boucherie niveau 4B (plus haut niveau du statut employé) à E Z employée libre service sur laquelle il avait autorité.
Le comportement réitéré du salarié titulaire d’un CAP de boucher et de 15 ans d’expérience dans le travail en boucherie, qui avait été sensibilisé à la traçabilité et sur les procédures à suivre notamment par une formation moins d’un mois avant les faits et qui avait fait l’objet d’une sanction pour le même motif trois mois auparavant, rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise sans risque pour l’entreprise et en particulier au regard des risques que représente la vente de produits périmés pour la santé des clients et les risques pénaux en cas de contrôle des services de la répression des fraudes, ce qui constitue une faute grave.
L’argumentation et les pièces produites par le salarié ne sont de nature à combattre utilement les éléments probants fournis par l’employeur.
En effet, il n’est pas en l’état justifié que la plainte déposée par F C le 30 mai 2012 auprès du procureur de la République pour faux témoignage contre E Z, malgré son audition ait abouti.
D’autre part, s’agissant du seul témoignage qu’il produit, à savoir celui de M A déclarant avoir effectué une mission d’intérimaire en boucherie au géant casino de Saint Victoret, les 28,29 et 30 novembre 2011, avoir travaillé avec M C, et affirmant « n’avoir constaté aucun remballage illicite ou périmé de sa part », n’est pas suffisant pour écarter les pièces de la SAS Distribution Casino France.
Par ailleurs, le salarié ne démontre par le moindre élément que la nouvelle direction aurait par cette procédure de licenciement tenté de se débarrasser de lui au motif qu’il aurait la paie la plus élevée, ce qui ne ressort d’aucun indice.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré qui n’a pas retenu la faute grave et débouter le salarié de l’ensemble de ses réclamations au titre de la rupture.
Il doit être précisé en outre que contrairement à la motivation des premiers juges, la faute grave n’exige nullement l’intention de nuire laquelle n’est demandée que pour la faute lourde, ce qui n’est pas l’hypothèse de l’espèce.
III sur les demandes annexes
Vu le résultat du présent litige, les demandes complémentaires au titre des interêts ou de la remise des documents sociaux rectifiés n’ont pas lieu d’être examinées. Il en est de même de celle au titre du conges payés sur indemnité de licenciement, au motif que la faute grave étant retenue, le salarié n’a pas droit à l’indemnité de licenciement mais qu’en toute hypothèse, une telle indemnité qui se calcule en raison de l’ancienneté n’est jamais soumise à conges payés.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel.
Le salarié qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 septembre 2011,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Rejette toutes les demandes de F C au titre de la rupture,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne F C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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