Confirmation 2 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 sept. 2016, n° 14/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02196 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SPGO PAYS DE LOIRE SAS, SAS CHALLANCIN PREVENTION SECURITE, La Société SAS CHALLANCIN PREVENTION SECURITE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°264
R.G : 14/02196
SAS CHALLANCIN PREVENTION SECURITE venant aux droits de SPGO PAYS DE LOIRE SAS
C/
M. Y X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2016
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société SAS CHALLANCIN PREVENTION SECURITE venant aux droits de SPGO PAYS DE LOIRE SAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
93400 SAINT-OUEN
représentée par Me Olivier COTE, Avocat au Barreau de L’EURE
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Y X a été embauché par la société SPGO Pays de la Loire à partir du 2 juillet 2012, en qualité d’agent de sécurité incendie, sous contrat de travail à temps partiel pour une durée de 20 heures par semaine.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 28 décembre 2012, monsieur X a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, qualifié d’accident du travail par la CPAM le 11 avril 2013.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 25 février 2013 pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Monsieur X a été déclaré inapte le 19 août 2013 et licencié pour inaptitude par courrier daté du 18 septembre 2013.
Par jugement en date du 27 février 2014, le conseil de prud’hommes de Nantes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, fixé le salaire de référence pour l’année 2012 à la somme de 1 477,27 € bruts (mille quatre cent soixante dix sept euros vingt sept centimes) et pour l’année 2013 à la somme de 1 506,80€ bruts (mille cinq cent six euros quatre vingt centimes), dit que le licenciement est nul et en conséquence, condamné la SAS SPGO PAYS DE LA LOIRE à lui payer les sommes suivantes:
— 4 558,97 € bruts (quatre mille cinq cent cinquante-huit euros quatre vingt dix sept centimes) à titre de rappels de salaires, heures supplémentaires incluses, pour la période de juillet à décembre 2012,
— 20,22 € nets (vingt euros vingt deux centimes) à titre d’indemnités de panier,
— 2 352 € nets (deux mille trois cent cinquante deux euros) à titre d’indemnité pour compenser la perte d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale, pour la période de janvier à juillet 2013,
— 3000 € nets (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 3016,12 € bruts (trois mille seize euros douze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 541,77 € nets (cinq cent quarante et un euros soixante dix sept centimes) à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 1 536,90 € bruts (mille cinq cent trente six euros quatre vingt dix centimes) à titre de
complément d’indemnité de congés payés,
— 18 073 € nets (dix huit mille soixante treize euros) à titre de dommages-intérêts sur le
fondement de l’article 1. 1226-15 du Code du travail,
— 9 036,48 € nets (neuf mille trente six euros quarante huit centimes) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
Ordonné à la Sas SPGO de remettre à monsieur Y X un bulletin de salaire rectifié par mois pour la période du 2 juillet au 31 décembre 2012, faisant apparaître chaque mois les rappels de salaire afférents au mois considéré, un bulletin de salaire unique récapitulant le solde des condamnations pour l’année 2013, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, et ce sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 29 ème jour suivant le prononcé du présent jugement,
— alloué à Monsieur X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— donné acte la Sas SPGO Pays de la Loire de ce qu’elle a délivré un nouveau certificat de travail à monsieurBarbe avec la mention du Dif et de l’Opca.
La Sas SPGO Pays de la Loire a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
La société Challancin Prévention Sécurité venant aux droits de la Sas SPGO Pays de la Loire depuis le 1er décembre 2015 demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel régularisé à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 27 février 2014 et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, lui donner acte de ce qu’elle a délivré un nouveau certificat de travail à monsieur X avec la mention du Dif et de l’Opca ; débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur X à lui rembourser la somme de 7727,11€ versée le 13 mai 2014 en vertu de l’exécution provisoire, outre une indemnité de 1200€ au au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Challancin Prévention Sécurité venant aux droits de la Sas SPGO Pays de la Loire fait valoir, à titre essentiel, que Monsieur X a accepté contractuellement des modifications de la base horaire de son contrat de travail initial et ce, dans le cadre de l’accord collectif du 20 octobre 2011 et que toutes les heures qu’il a exécutées dans ce cadre ont été prises en compte et payées par l’employeur, et que le compte d’heures de récupération a été apuré en fin de contrat ; la société conteste la demande au titre du travail dissimulé, soutenant avoir rémunéré les heures litigieuses qui figurent sur les bulletins de paies et sur les avenants au contrat de travail et faisant valoir, au surplus, que le désaccord sur le mode de rémunération des heures objets des avenants contractuels qui ont été payées ne peut, en tout état de cause, constituer une dissimulation, les heures effectuées chaque mois étant indiquées sur la feuille annexe avec le cumul de modulation.
La société Challancin Prévention Sécurité venant aux droits de la Sas SPGO Pays de la Loire conteste le montant de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour des fautes de l’employeur, l’estimant exorbitante alors qu’elle n’a commis aucune infraction sur la législation sur le temps partiel, qu’il ne réclame rien au titre du paiement à un taux horaire au taux convenu en juillet 2012, que sa réclamation au titre des heures travaillées les 2,7 et 9 juillet a abouti et été régularisée sur le bulletin de paie de décembre 2012, que les primes de panier ont été réglées et qu’il en résulte même un trop-perçu pour la société, qu’aucun retard ne peut lui être reproché dans la déclaration de l’accident du travail du 28 décembre 2012 effectuée dans les délais et que Monsieur X n’établit pas avoir rencontré la moindre difficulté dans la prise en charge de cet accident et que c’est au salarié de mettre en place le dossier prévoyance et qu’il n’existe aucun retard d’envoi des bulletins de paie de décembre 2012 et janvier 2013.
S’agissant du licenciement, la société fait valoir, que compte tenu du caractère non professionnel de l’inaptitude, elle n’avait pas à consulter les délégués du personnel dans la recherche de solutions de reclassement et avoir mis en oeuvre les mesures pour tenter de trouver une solution de reclassement et remplit ses obligations ; elle soutient également qu’aucun complément d’indemnité de congés payés n’est due et indique ne pas apprendre la demande au titre de la rectification des documents sociaux dans la mesure où Monsieur X était en arrêt-maladie, indemnisé à ce titre par la Cpam.
Monsieur X demande à la cour de décerner acte à la société Challancin Prévention Sécurité qu’elle vient aux droits de la Sas SPGO Pays de la Loire et la débouter de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 4 558,97 € bruts (quatre mille cinq cent cinquante-huit euros quatre vingt dix sept centimes) à titre de rappels de salaires, heures supplémentaires incluses, pour la période de juillet à décembre 2012,
— 20,22 € nets (vingt euros vingt deux centimes) à titre d’indemnités de panier,
— 2 352 € nets (deux mille trois cent cinquante deux euros) à titre d’indemnité pour compenser la perte d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale, pour la période de janvier à juillet 2013,
— 3016,12 € bruts (trois mille seize euros douze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 541,77 € nets (cinq cent quarante et un euros soixante dix sept centimes) à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 1 536,90 € bruts (mille cinq cent trente six euros quatre vingt dix centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés,
— 18 073 € nets (dix huit mille soixante treize euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article l. 1226-15 du Code du travail,
— 9 036,48 € nets (neuf mille trente six euros quarante huit centimes) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X demande à la cour de confirmer que l’employeur a commis des fautes d’une extrême gravité à son encontre au cours de l’exécution du contrat de travail et le condamner à lui verser une somme de 15 000€ nets, à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X fait valoir que la législation applicable au temps partiel qui interdit que le salarié puisse, du fait des heures complémentaires, atteindre la durée légale du travail fixée à 35 heures a été complètement bafouée par l’employeur, plusieurs semaines de travail excédant largement les 35 heures de travail effectif ; il précise qu’aucune durée de travail n’avait été réellement convenue entre les parties et qu’il était à la disposition permanente de l’employeur, travaillant lorsque ce dernier en avait besoin et réclame les rappels de salaires et de l’indemnité compensant la perte sur les indemnités journalières consécutifs à la requalification du contrat de travail à temps plein ; Monsieur X soutient que la pratique de la société mentionnant volontairement un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli était intentionnelle et constitue un travail dissimulé.
Monsieur X fait enfin valoir que l’employeur a commis au cours de l’exécution du travail de multiples fautes d’une extrême gravité qui justifie l’octroi de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 15 000€ ; Monsieur X soutient que son licenciement notifié le 18 septembre 2013 est nul faute de proposition de reclassement et de consultation des délégués du personnel qui justifie notamment l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 12 mois de salaires, outre une indemnité compensatrice de préavis ne pouvant être, en présence d’un travailleur handicapé, inférieure à deux mois, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale, ainsi qu’une indemnité de congés payés.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la requalification
Le 2 juillet 2012, Monsieur X a signé un contrat à durée indéterminée avec effet à la même date ; il est engagé en qualité d’agent de sécurité incendie, sous contrat de travail à temps partiel pour une durée de 20 heures par semaine réparties les lundi, mardi, samedi et dimanche à 5 heures par semaine.
En application de l’article L3123-17 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
En application de l’article susvisé, Monsieur X ne pouvait donc effectuer plus de 15 heures complémentaires par semaine puisque son contrat à temps partiel fixait la durée de travail hebdomadaire à 20 heures ; or, selon les propres constatations de l’employeur (pièces 10,11,12 et 13), les heures effectuées par le salarié en exécution du contrat susvisé ont eu, pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celui-ci, employé à temps partiel, au delà de la durée de 20 heures par semaine prévue conventionnellement.
En effet, la Cour relève que les bulletins de salaires des mois d’août et octobre 2012 portent mention de 151,67 heures soit un temps complet alors que l’annexe mentionnent que l’exécution de 164h en août et de 165 heures en octobre sans faire apparaître aucune heure supplémentaire majorée ni même aucune heure complémentaire.
En conséquence, les heures effectuées par le salarié en exécution du contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2012, ayant eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celui-ci, employé à temps partiel au niveau de la durée légale, il s’en déduit que le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps complet.
Tenant compte des pièces et tableaux produits par les parties, la cour retient au titre des sommes dues au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein, le calcul opéré par les premiers juges, soit à hauteur de la somme de 4.558,97€, de juillet à décembre 2012, correspondant à un salaire à taux plein et intégrant les congés payés, le montant du salaire de référence fixé pour l’année 2012 par les premiers juges à la somme de 1477,27€ bruts étant également confirmé.
Sur les indemnités journalières
Il est constant que, de janvier à juillet 2013, la CPAM a versé à Monsieur X des indemnités pour accident du travail sur la base du salaire de référence fourni par la société alors même que celui-ci n’est pas le salaire de référence qui correspond à un travail à temps complet de telle sorte qu’il en résulte un différentiel d’indemnités journalières qui n’a pas été perçu par le salarié.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil a condamné la société SPGO à payer à Monsieur X la somme de 2352€ à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de panier
Les articles 5 et 6 de l’annexe IV « agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens » de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoient une indemnité de panier d’un montant de 3,37€ pour toute vacation minimale de 6 heures ; toutefois, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, le rappel au titre des primes de panier restant impayées ont bien été réglées ainsi qu’il résulte de la feuille annexe des bulletins de paye ; en conséquence, la décision du conseil qui a condamné la société SPGO à payer à Monsieur X la somme de 20,22€ sera infirmée.
**
Les intérêts légaux sur ces sommes seront calculées à compter du 25 février 2013, date de saisine du conseil, pour les sommes échues à cette date, comme l’a jugé ce dernier.
Sur le travail dissimulé
La rupture n’ouvre pas droit à l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, dès lors qu’aucune intention dissimulatrice n’est caractérisée à l’encontre de la société SPGO. En effet, la simple application des dispositions conventionnelles organisant le temps partiel modulé, non validé par la jurisprudence ne permet pas de caractériser d’intention frauduleuse, la décision du premier juge sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Monsieur X ne caractérise pas de préjudice spécifique qui ne soit déjà réparé par le bénéfice du jeu de la requalification ainsi que par l’octroi de sommes au titre de la perte d’indemnités journalières sera débouté de sa demande infondée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Monsieur X produit en cause d’appel, en sus des avis du médecin du travail en date des 1er et 19 août 2013 le déclarant totalement inapte à son poste d’agent de sécurité, la reconnaissance en date du 11 avril 2013 par la Cpam de l’accident du travail du 28 décembre 2012 ainsi que ses arrêts de travail qui se sont succédés jusqu’au 31 juillet 2013 démontrant le lien direct entre ladite activité professionnelle et son inaptitude ; Monsieur X établit ainsi que son inaptitude a une origine professionnelle.
**
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur ne justifie pas avoir, après l’avis d’inaptitude définitive et avant l’introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l’article L.1226-10 du code du travail lui en faisait l’obligation, la méconnaissance qui en résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, est, en l’absence de demande de réintégration, sanctionnée aux termes de l’article L.1226-15 du même code par l’allocation au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code.
Il résulte des dispositions de l’article 1226-10 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis des délégués n’a jamais été sollicité sur les propositions de reclassement et que Monsieur X n’a pas été informé par écrit des motifs qui s’opposaient à son reclassement.
Le manquement au respect de la procédure est dès lors établi et doit être sanctionné ainsi que l’a jugé à juste titre le conseil de prud’hommes .
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la Société Sgpo payer à Monsieur X aux sommes de 18073€ au titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel en application des dispositions de l’article L1226-15 du code du travail, outre les sommes de 3016,12 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 541,77€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le complément d’indemnité de congés payés
Monsieur X ayant acquis un total de 40 jours ouvrables de congés payés sur toute la période d’emploi et n’ayant pris aucun jour de congé, il lui est donc due ainsi que l’a fixé à juste titre le conseil une somme complémentaire au titre de l’indemnité de congés payés d’un montant de 1536,90€.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de communication de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires et du certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision sans asteeinte non nécessaire à la solution du litige.
**
Il n’est pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société Sgpo à payer à Monsieur X la somme de 1500€ au titre de du Code de procédure civile.
**
Partie succombante, la société SPGO sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Nantes du 27 février 2014 en toutes ses dispositions à l’exception des demandes au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de la prime de panier et de la fixation d’une astreinte,
Y Ajoutant,
Déboute Monsieur X de ses demandes au titre de l’indemnité de travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la prime de panier,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Challancin Prévention Sécurité venant aux droits de la Sas SPGO Pays de la Loire à payer à Monsieur X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la communication à Monsieur X par la société Challancin Prévention Sécurité venant aux droits de la Sas SPGO Pays de la Loire de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires et du certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision sans astreinte,
Condamne la société Challancin Prévention Sécurité venant aux droits de la Sas SPGO Pays de la Loire au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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