Infirmation 5 juillet 2007
Rejet 22 janvier 2009
Confirmation 18 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 févr. 2010, n° 09/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/01211 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
H.L./J.M.
5e Chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2010
R.G. N° 09/01211
AFFAIRE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL en la personne de son représentant statutaire
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS
N° RG : 2891/98
Copies exécutoires délivrées à :
Me André DERUE
Copies certifiées conformes délivrées à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL en la personne de son représentant statutaire, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BOBIGNY, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM 33), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES (CPAM 08), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CRETEIL, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE EVRY, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PAS DE CALAIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NICE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PARIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PAS DE CALAIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE MARITIME, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LE HAVRE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE MEURTHE ET MOSELLE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE POITIERS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE REIMS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D’ILE DE FRANCE, CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE
(CAMPLP), CAISSE INTERPROFESSIONNELLE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE CHARENTE, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT (URSSAF 34), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE (URSSAF 44), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF 86), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN (URSSAF 67), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME (URSSAF 80), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GERS, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’YONNE (URSSAF 89), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (URSSAF 33), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHER (URSSAF 18), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN (URSSAF 01), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME (URSSAF 76), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MAYENNE (URSSAF 53), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES (URSSAF 66), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE (URSSAF 69), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE (URSSAF 57), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN (URSSAF 68), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD (URSSAF 30), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME (URSSAF 76), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR (URSSAF 22), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE (URSSAF 42), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE (URSSAF 50), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES, UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD (URSSAF 59), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE (URSSAF 69), UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NANCY (URSSAF 54), Q R, S T, M N, O P, E F, E J, G H, AJ AK, Y Z, AT AU, AF AG, AN AO, AV AW, BB G BD, AL AM, AD AE, A B, G AY, U V, C D, U BA, AP AQ, K L, E AI, AB AC, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES POITIERS, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES LYON, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RENNES, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MARSEILLE, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 23 mars 2009 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2009 cassant et annulant l’arrêt rendu le 05 juillet 2007 par la cour d’appel de PARIS (18e chambre B)
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Division des Recours Amiables et Judiciaires
XXX
XXX
représentée par M. BB-BI BJ en vertu d’un pouvoir général
****************
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié de droit au siège sis :
XXX
XXX
représentée par M. AP AS (Directeur financier) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 20 novembre 2009 assisté de Me André DERUE (avocat au barreau de LYON)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BOBIGNY
XXX
XXX
représentée par M. W AA en vertu d’un pouvoir spécial en date du 08 décembre 2009
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM 33)
XXX
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES (CPAM 08)
XXX
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CRETEIL
XXX
XXX
représentée par M. W AA en vertu d’un pouvoir spécial en date du 18 novembre 2009
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE EVRY
XXX
XXX
représentée par M. W AA en vertu d’un pouvoir spécial en date du 04 décembre 2009
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
XXX
XXX
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PAS DE CALAIS
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
XXX
XXX
représentée par M. W AA en vertu d’un pouvoir spécial en date du 03 décembre 2009
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
XXX
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
XXX
XXX
représentée par M. W AA en vertu d’un pouvoir spécial en date du 27 novembre 2009
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NICE
XXX
XXX
XXX
représentée par M. W AA en vertu d’un pouvoir spécial en date du 30 novembre 2009
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PARIS
Service Contentieux
XXX
XXX
représentée par M. W AA en vertu d’un pouvoir spécial en date du 03 décembre 2009
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE YVELINES
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PAS DE CALAIS
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
XXX
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE MARITIME
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LE HAVRE
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE MEURTHE ET MOSELLE
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTES
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE POITIERS
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE REIMS
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
XXX
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD (avocat au barreau de VERSAILLES)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD
XXX
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD
XXX
XXX
XXX
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
XXX
XXX
XXX
non représentée
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D’ILE DE FRANCE
XXX
XXX
non représentée
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE
(CAMPLP)
XXX
XXX
non représentée
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE CHARENTE
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS
XXX
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD
XXX
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT (URSSAF 34)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE (URSSAF 44)
XXX
XXX
représentée par M. BB-BI BJ en vertu d’un pouvoir spécial en date du 24 novembre 2009
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF 86)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN (URSSAF 67)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
XXX
XXX
XXX
représentée par M. BB-BI BJ en vertu d’un pouvoir spécial en date du 08 décembre 2009
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME (URSSAF 80)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GERS
XXX
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’YONNE (URSSAF 89)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (URSSAF 33)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHER (URSSAF 18)
XXX
XXX
représentée par M. BB-BI BJ en vertu d’un pouvoir spécial en date du 22 juillet 2009
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN (URSSAF 01)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME (URSSAF 76)
XXX
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MAYENNE (URSSAF 53)
XXX
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES (URSSAF 66)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE (URSSAF 69)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE (URSSAF 57)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN (URSSAF 68)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
XXX
XXX
XXX
représentée par M. BB-BI BJ en vertu d’un pouvoir spécial en date du 15 mai 2009
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD (URSSAF 30)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME (URSSAF 76)
61 rue G Renaudel
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR (URSSAF 22)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE (URSSAF 42)
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE (URSSAF 50)
XXX
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
XXX
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD (URSSAF 59)
XXX
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE (URSSAF 69)
XXX
XXX
XXX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NANCY (URSSAF 54)
XXX
XXX
non représentée
Monsieur Q R
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur S T
XXX
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur M N
7 rue St O
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur O P
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur E F
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur E J
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur G H
XXX
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur AJ AK
XXX
78600 MAISONS-LAFFITTE
non comparant et non représenté
Monsieur Y Z
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur AT AU
XXX
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur AF AG
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur AN AO
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur AV AW
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur BB G BD
BE BF BG
GRUNWALD
ALLEMAGNE
non comparant et non représenté
Monsieur AL AM
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur AD AE
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur A B
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur G AY
XXX
76210 ST BB DE LA NEUVILLE
non comparant et non représenté
Monsieur U V
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur C D
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur U BA
XXX
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur AP AQ
1 rue G Marie Curie
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur K L
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur E AI
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur AB AC
XXX
XXX
non comparant et non représenté
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES POITIERS
XXX
28, Rue Gay-Lussac BP 559
XXX
non représentée
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES LYON
XXX
XXX
non représentée
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RENNES
XXX
XXX
non représentée
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MARSEILLE
XXX
XXX
non représentée
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS
BG à 62, rue de Mouzaïa
XXX
non représentée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2009, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle effectué courant 1996 et 1997 et portant sur les années 1995 et 1996 l’Urssaf de Paris- région parisienne a notifié à la Fédération française de football des redressements résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du régime général :
— d’autre part des primes de match versées aux arbitres,
— d’autre part des sommes versées aux membres de l’équipe de France de football en rétribution d’activités qualifiées d’actions commerciales et de sponsoring et provenant de l’exploitation de l’image collective de l’équipe de France au travers de contrats de parrainage ou de sponsoring conclus entre d’une part des sponsors et d’autre part une société commerciale (la société Football France promotion) spécialement mandatée par la Fédération française de football pour négocier et signer ces contrats (les produits provenant de ces contrats étant, après retenue d’une commission pour la société commerciale, répartis entre d’un côté, la fédération et de l’autre les membres de l’équipe de France, salariés et joueurs sélectionnés).
Après mises en demeure de verser les cotisations correspondantes et maintien des redressements par la commission de recours amiable de l’Urssaf, la Fédération française de football a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours.
Par jugement en date du 21 janvier 2004 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé les redressements effectués par l’Urssaf tendant à assujettir au régime général de la sécurité sociale les sommes ainsi versées aux membres de l’équipe de France de football et aux arbitres au motif que les activités en cause rentraient dans le cadre juridique du contrat de sponsoring et que les arbitres comme les joueurs liés par de tels contrats n’avaient pas à être affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Sur appel de l’Urssaf de Paris et de la région parisienne, la cour d’appel de Paris (18e chambre B) par arrêt en date du 5 juillet 2007 a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a annulé le redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations des primes de match versées aux arbitres et annulé l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale de ces derniers,
— confirmé le jugement en ce qu’il a annulé le redressement concernant M. X, arbitre, et l’assujettissement de ce dernier,
— infirmé le jugement en ce qu’il a annulé les redressements sur les sommes versées par la Fédération française de football aux membres de l’équipe de France,
— dit que les sommes versées aux membres de l’équipe de France en contrepartie de l’activité qualifiée d’actions commerciales et de sponsoring doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations, la cour considérant qu’il s’agissait de rémunérations complémentaires en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination,
— condamné en conséquence la Fédération française de football à régler à l’Urssaf la somme de 688 592 euros à laquelle s’ajoute la somme de 69 721 euros au titre des majorations de retard, soit au total la somme de 758 313 euros.
Sur pourvois formés tant par l’Urssaf que par la Fédération française de football, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, par arrêt en date du 22 janvier 2009 :
— a rejeté le pourvoi formé par l’Urssaf portant sur l’annulation du redressement relatif aux primes de match versées aux arbitres après avoir relevé que la cour d’appel avait exactement déduit de ses propres constatations que les arbitres n’étaient pas liés à la Fédération française de football par un lien de subordination au sens de l’article L.121-1 du code du travail ,
— mais par contre, sur le pourvoi formé par la Fédération française de football, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a dit que les sommes versées aux membres de l’équipe de France en contrepartie de l’activité qualifiée d’actions commerciales et de sponsoring devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations et condamné la Fédération française de football au paiement des cotisations correspondantes et des majorations de retard afférentes considérant que la cour, par les motifs retenus pour qualifier les relations entre la Fédération française de football et les joueurs membres de l’équipe de France de football, n’a pas valablement caractérisé le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la Fédération à l’égard des joueurs mis à sa disposition par les clubs dont ils sont salariés pour pouvoir faire application des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et L.1221-1 du code du travail.
L’Urssaf de Paris et de la région parisienne a régulièrement saisi le 24 mars 2009 la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 8 décembre 2009 par lesquelles l’Urssaf de Paris et de la région parisienne précise que le litige soumis à la juridiction concerne la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées au cours des années 1994, 1995 et 1996 au joueurs au titre de l’utilisation collective de l’image de l’équipe de France de football et provenant des recettes publicitaires perçues à l’occasion du déroulement des matchs où se trouve engagée l’équipe de France. Après avoir rappelé que l’activité des membres de l’équipe de France de football s’exerce et s’intègre au sein d’un service organisé par et au profit de la Fédération française de football et que cette Fédération dirige et contrôle l’activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition et exerce en outre sur eux un pouvoir disciplinaire pouvant conduire à leur exclusion d’une sélection ou à tout le moins à leur relégation dans un poste de remplaçant, l’Urssaf en déduit l’existence d’un lien de subordination entre les joueurs et la Fédération française de football. En conséquence l’Urssaf estime que les sommes allouées en contrepartie de l’activité déployée par les joueurs au profit de la Fédération française de football doivent être soumises à cotisations de sécurité sociale.
L’Urssaf de Paris et de la région parisienne, après avoir rappelé les conditions particulières d’attribution par la Fédération française de football des sommes versées aux joueurs par l’entremise de la société Football France promotion en déduit que ces sommes ne sont versées aux intéressés que parce qu’ils font partie intégrante de l’équipe de France de football après avoir été sélectionnés et en contrepartie ou à l’occasion de l’activité exercée au sein de cette formation. Elle en déduit que ces sommes constituent en réalité une rémunération complémentaire ou des primes sur le chiffre d’affaires publicitaire théorique à encaisser, les dites primes étant calculées et réparties de façon non aléatoire entre les membres de l’équipe de France de football. Elle demande à la cour de dire en conséquence que ces sommes doivent être incluses dans l’assiette des cotisations en application des articles L.311-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, l’existence de sociétés-écran créées par certains joueurs pour la circonstance ne pouvant faire échec à cette réintégration. L’Urssaf de Paris et de la région parisienne conclut donc à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et demande à la cour de condamner la Fédération française de football au paiement des sommes ainsi chiffrées au titre de la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1996, soit :
— cotisations : 688 593 euros,
— majorations de retard provisoires : 69 721 euros,
soit au total la somme de 758 314 euros.
La Fédération française de football a conclu à la confirmation du jugement en faisant valoir pour l’essentiel :
— que l’Urssaf opère une confusion entre le pouvoir disciplinaire dont dispose tout employeur et le pouvoir dont disposent certaines fédérations sportives qui participent à l’exécution d’une mission de service public,
— que pour remplir sa mission de service public elle doit être en mesure d’offrir aux sportifs de haut niveau les moyens de s’entraîner et de participer aux compétitions nationales et internationales dans les meilleures conditions,
— que toutefois elle ne dispose pas à l’égard des membres de l’équipe de France de football d’un pouvoir caractéristique du lien de subordination qui lie un employeur à son personnel salarié puisque ces relations résultent de la mission de service public.
La Fédération française de football fait valoir que toutes les décisions administratives (notamment les lettres circulaires de l’ACOSS) vont dans le sens d’un non assujettissement au régime général de sécurité sociale au titre des gains versés en contrepartie d’un engagement de parrainage.
Les caisses primaires d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, du Gard, de l’Essonne, de Lens, de Lyon, de Charente, de l’Ain, de la Seine-Maritime, de Nantes, de la Vienne, de Saint Etienne, du Var, de Valenciennes, de Créteil, de Nice, de Paris, de Poitiers et de Ville franche-sur-Saône ont fait connaître par courriers et par conclusions (pour ce qui concerne la CPAM du Var) qu’elles s’associaient aux explications fournies par l’Urssaf de Paris et de la région parisienne.
Les caisses primaires d’assurance maladie de Bordeaux, des Ardennes, de la Mayenne, de la Sarthe, de Metz, de Tours, de Versailles, d’Amiens, d’Auch, de l’Yonne, de Bourges, de Calais, de Colmar, de l’Héraut, de Nancy, de Reims, de Saint Brieuc, de la Manche, du Nord et du Bas-Rhin, bien que régulièrement convoquées, n’ont fait valoir aucune observation.
La CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) a sollicité sa mise hors de cause en tant qu’organisme chargé de l’affiliation des personnes exerçant l’une des activités visées à l’article R.641-1-11° du code de la sécurité sociale dès lors qu’à son avis les joueurs de l’équipe de France de football n’entraient pas dans cette catégorie au titre des activités de sponsoring.
Les caisses primaires d’assurance maladie des professions libérales de Paris et de province n’ont fait valoir aucune observation.
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Alpes maritimes, du Cher, de Touraine et de Loire Atlantique, représentées par l’Urssaf de Paris et de la région parisienne, ont indiqué s’en remettre aux observations de celle-ci.
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Charente, du Pas-de-Calais, des Ardennes, du Nord, de l’Hérault, de la Vienne, de la Marne, du Bas Rhin, de la Somme, du Gers, de l’Yonne, de la Gironde, de l’Ain, de la Seine Maritime, de la Mayenne, des Pyrénées Orientales, du Rhône, de la Meurtre-et-Moselle,, du Haut Rhin, du Gard, des Côtes d’Armor, de la Loire, de la Manche, du Var et de Nancy, bien que régulièrement convoquées, n’ont fait valoir aucune observation.
MM. R, T, N, Guérin, F, J, Aigle, AK, Z, AU, AG, Ouedec, BD, AM, AE, B, AY, V, D, BA, AQ, AO, L, AI et AC, membres de l’équipe de France de football, bien que régulièrement convoqués, n’ont fait valoir aucune observation.
Enfin les directions régionales des affaires sanitaires et sociales de Poitiers, Lyon, Rennes, Marseille et Paris, n’ont fait valoir aucune observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 décembre 2009.
Considérant que la Fédération française de football, association agréée par le ministère des sports et chargée de l’exécution d’une mission de service public, organise la pratique du football et organise les rencontres de l’équipe de France de football ;
Considérant qu’à l’occasion du déroulement des matchs où se trouve engagée l’équipe de France de football, la Fédération française de football a spécialement donné mandat à la société Football France promotion de négocier et de signer avec des sociétés sponsors tout contrat de parrainage dont l’objet est la reproduction et l’exploitation de l’image collective de l’équipe de France de football (s’agissant de toute représentation photographiée ou télévisée de l’ensemble des joueurs – de photos des joueurs en action ensemble ou en groupe représentant au moins 3 joueurs – d’animations collectives…….);
Considérant que les revenus provenant de ces contrats sont, après commissionnement versé à la société Football France promotion, mis à la disposition de la Fédération française de football qui les répartis auprès des joueurs sélectionnés;
Considérant que l’Urssaf de Paris et de la région parisienne, estimant que ces sommes rémunéraient en fait l’activité même des joueurs qui s’exerçait sous la subordination de la Fédération française de football et n’étaient pas la contrepartie de contrats de sponsoring dont la conclusion ne pouvait d’ailleurs être envisagée que dans un cadre individuel et non dans un cadre collectif, a procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale en faisant application des dispositions des articles L.242-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale et a notifié en conséquence les redressements litigieux;
Considérant selon l’article L.242-1 précité que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination;
Considérant que ce lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné;
Considérant au cas présent que si la Fédération française de football définit les critères de sélection des joueurs auxquels elle fait appel, ceux-ci restent, pendant le temps de leur sélection en équipe de France, liés à leurs clubs respectifs qui continuent à leur verser des rémunérations ainsi que les primes de match obtenues lors des rencontres sportives organisées par la Fédération française de football, toutes ces sommes étant soumises à charges sociales (du moins lorsque le joueur est salarié d’un club installé en France); que même l’exclusion par la Fédération française de football d’un joueur de la sélection est sans incidence sur le lien unissant celui-ci à son club d’origine;
Considérant de même que lorsque la Fédération française de football fournit à l’équipe de France de football les moyens nécessaires à sa participation aux épreuves sportives et définit les conditions de réalisation des rencontres sportives, l’exercice de telles prérogatives s’inscrit dans le cadre de la mission de la Fédération française de football telle que définie dans ses statuts et dans le cadre des pouvoirs de puissance publique qu’elle exerce sous le contrôle de l’Etat pour permettre l’organisation de la pratique du sport dans le respect des règlements nationaux et internationaux;
Considérant ainsi que pendant la préparation et le déroulement des rencontres sportives, la Fédération française de football n’exerce pas sur les joueurs sélectionnés des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction assimilables à ceux dont dispose un employeur sur son personnel salarié qui peut à tout moment donner des ordres et des directives pour la réalisation de prestations définies, en contrôler l’exécution et sanctionner les manquements notamment par la rupture immédiate et définitive de toute relation professionnelle;
Considérant qu’ainsi durant leur mise à disposition les joueurs de l’équipe de France de football ne sont pas soumis à la Fédération française de football par un lien de subordination au sens de l’article L.1221-1 du code du travail ;
Considérant en conséquence que les sommes versées par la Fédération française de football aux joueurs, résultant de la commercialisation, par l’entremise de la société Football France promotion, de l’image collective de l’équipe de France de football ne peuvent être considérées comme des rémunérations soumises aux cotisations du régime général de la sécurité sociale par application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu’en effet l’image et la notoriété des joueurs de l’équipe de France de football si elles ont été révélées et amplifiées dans le cadre des rencontres sportives de haut niveau organisées par la Fédération française de football, elles n’ont pas été acquises en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination avec cette fédération;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a annulé les redressements opérés par l’Urssaf de Paris et de la région parisienne résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées par la Fédération française de football aux joueurs de l’équipe de France de football au titre de la rétribution d’activités qui ne peuvent être qualifiées que d’actions commerciales;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, sur renvoi après cassation,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2004 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il a annulé les redressements opérés par l’Urssaf de Paris et de la région parisienne résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du régime général de sécurité sociale des sommes versées aux membres de l’équipe de France de football en contrepartie des activités qualifiées d’actions commerciales ou de sponsoring.
Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.
Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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