Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 sept. 2015, n° 14/07463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/07463 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 14 novembre 2014, N° 12-14-710 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/09/2015
***
N° MINUTE : 15/623
N° RG : 14/07463
Ordonnance de référé (N° 12-14-710) rendue le 14 Novembre 2014
par le Tribunal d’Instance de ROUBAIX
REF : FG/CL
APPELANTE
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assisté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SCI ZANGGALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ayant son siège XXX- XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Marc Z, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2015 tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015, après prorogation du délibéré en date du 9 juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 avril 2015
*****
Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2011, la société civile immobilière Zanggale a donné à bail à Mme X un appartement situé XXX à Roubaix moyennant paiement d’un loyer mensuel de 650 euros outre une provision sur charges de 90 euros.
Ensuite d’un commandement de payer la somme de 12 259,24 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire demeuré infructueux, la société Zanggale a fait assigner Mme X devant le juge d’instance de Roubaix statuant en référé pour voir constater la résiliation du bail et s’entendre condamner au paiement d’une provision au titre des loyers impayés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2014, le président du tribunal d’instance de Roubaix statuant en référé a :
constaté la résiliation du contrat de bail portant sur l’immeuble sis à XXX,
fixé à hauteur du montant du loyer courant et des charges le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle,
dit que dans les deux mois du commandement de délaisser, la locataire sera tenue de quitter les lieux et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion
condamné Mme X à payer à la société civile immobilière Zanggale la somme de 18 830,46 euros à titre provisionnel au titre des sommes dues au 1er juillet 2014, celle de 1883,05 euros au titre de la clause pénale, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2014, et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
condamné A X aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
Par une déclaration du 12 décembre 2014, Mme X a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2015, Mme X demande à la cour, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, 848 et 849 du code de procédure civile, 331 du même code et de l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem » , de :
dire bien appelé et mal jugé,
à titre principal :
sur le référé constater l’absence d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé,
sur la résiliation du bail dire que le bail est résilié depuis le 5 octobre 2012, en tout état de cause dire que la société Zanggale n’est pas fondée à solliciter sa condamnation au paiement des loyers compte tenu de l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem » et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société Zanggale à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
à titre subsidiaire :
constater que le contrat de bail est rompu depuis le 31 décembre 2013,
réduire le montant des sommes demandées à 13 818,76 euros,
débouter la société Zanggale du surplus de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros à Maître Y sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner la société Zanggale aux dépens.
Mme X soutient en premier lieu que le bailleur ne démontre pas avoir délivré un logement décent ce qui caractérise une contestation sérieuse.
Elle soutient ensuite qu’elle est depuis le 5 octobre 2012 preneuse d’un bail sur un autre logement et qu’elle a remis les clefs du logement loué à la société Zanggale à cette date sans solliciter d’accusé de réception mais que rien n’interdit la résiliation orale d’un contrat.
Elle considère sur ce point qu’il est étonnant que la société Zanggale ne lui ait adressé aucune relance entre le 5 octobre 2012 et la date de délivrance du commandement de payer, lui faisant grief de ne pas avoir saisi le fonds de solidarité logement alors que la relation contractuelle était garantie par cet organisme et qu’elle s’était engagée pendant la durée de la garantie à signaler tout retard de paiement dans un délai maximum de quatre mois, et d’avoir volontairement laissé la situation se détériorer.
Elle déduit de ces éléments l’absence d’urgence et la mauvaise foi de la société Zanggale dont elle fait observer qu’elle ne produit aucune facture de charges démontrant que le logement est toujours occupé.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la résiliation du bail deux mois après la délivrance du commandement de payer pour s’opposer à la demande de paiement des loyers postérieurs.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2015, la société Zanggale sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que Mme X ne justifie aucune de ses affirmations sur la résiliation du bail ou du caractère indécent du logement faisant observer que le fait qu’elle n’ait pas saisi le fonds de solidarité logement est sans incidence car dans l’hypothèse inverse Mme X aurait été redevable envers cet organisme des sommes par lui avancées.
Sur ce :
Selon les dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestations sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce pour s’opposer à la résiliation du bail et au paiement des loyers Mme X invoque le manquement du bailleur à la délivrance d’un logement décent sans apporter aucun commencement de preuve des désordres affectant le logement loué.
Elle soutient ensuite avoir quitté les lieux et restitué les clefs du logement le 5 octobre 2012 mais n’apporte pas davantage d’élément de preuve sur ce point, la production d’un extrait d’état des lieux signé par elle le 5 octobre 2012 avec la société LG 59 ne constituant pas la preuve suffisante de la signature d’un nouveau bail et de son déménagement du logement appartenant à la société Zanggale à cette date.
Elle fait encore valoir la mauvaise foi de la société Zanggale qui a laissé sa situation se détériorer sans formuler de réclamation pendant un an et sans saisir le fonds de garantie logement pour obtenir la mise en 'uvre de la garantie consentie par le département du Nord.
Si effectivement la société bailleresse n’a pas sollicité l’application de cette garantie cet élément ne caractérise pas sa mauvaise foi et l’absence d’impayés.
Il résulte de ces éléments que la demande de la société Zanggale tendant à voir constater la résiliation du bail et autoriser l’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est justifiée par l’urgence pour le bailleur d’obtenir la restitution d’un logement occupé sans droit ni titre.
Par ailleurs l’obligation de Mme X au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à la restitution effective des locaux n’est pas sérieusement contestable lorsqu’elle ne justifie nullement avoir quitté les lieux et remis les clefs à la société bailleresse.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée, l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme X qui succombe dans ses prétentions, ce qui exclut qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil.
Par ces motifs :
La cour :
Confirme l’ordonnance.
Condamne Mme X aux dépens d’appel avec faculté pour Maître Z de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSÉ F. GIROT
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