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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2015, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ GRANAROLO société de droit italien c/ SOCIÉTÉ AMBROSI EMMI FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 07 AVRIL 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17985
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2013F01746
Après arrêt du 27 janvier 2015 de la cour de céans ordonnant une réouverture des débats
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ A société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
ITALIE
représentée par Me Maria CABANES et Me Sophie DECHELETTE-ROY, du cabinet COLBERT AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ X EMMI FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Johanna ROPARS, avocat du barreau de PARIS, substituant Me Danielle GOGGIO LASSALLE, avocat du barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 mars 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2012, la société de droit italien A S.p.A a informé la société de droit français X EMMI FRANCE SA (X) que ses produits seraient distribués en France et en Belgique par CIF CODIPAL à compter du 1er janvier 2013.
X a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une demande indemnitaire pour rupture des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce.
Par un jugement du 29 juillet 2014, ce tribunal s’est déclaré compétent au motif que l’action avait un caractère délictuel et que le lieu de survenance du dommage au sens de l’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 était situé au siège d’X à Nice.
Par acte déposé le 12 août 2014, A a formé contredit.
Elle soutient que l’action en cause relève de la matière contractuelle au sens du règlement susvisé, que le critère de compétence territoriale selon son article 5 est donc le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat, à savoir l’usine de Bologne conformément à l’Incoterm Ex-Works. Elle sollicite l’allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
X conclut à la compétence du tribunal de commerce de Marseille. Elle demande que les parties soient renvoyées devant cette juridiction, subsidiairement, qu’elles soient invitées à conclure au fond devant la cour et, en toute hypothèse, que A soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, principalement, que le litige est délictuel et que le lieu du fait dommageable se situe en France où sont commercialisés les produits litigieux, subsidiairement, qu’il n’est pas démontré que tous les contrats successifs aient été conclus selon l’Incoterm Ex-Works.
Par un arrêt du 27 janvier 2015, cette cour a invité les parties à conclure sur l’opportunité de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne. A s’y est déclarée favorable et X, défavorable.
SUR QUOI :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 442-6 du code de commerce:
'I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par les accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.';
Considérant que la société de droit français X, domiciliée à Nice, expose que la société de droit italien A, domiciliée à Bologne, dont elle distribuait les produits alimentaires en France, depuis environ 25 ans, sans contrat cadre ni stipulation d’exclusivité, l’a informée le 10 décembre 2012 de sa décision de changer de distributeur à compter du 1er janvier 2013; qu’X a assigné A devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions précitées du code de commerce;
Considérant que par le jugement attaqué du 29 juillet 2014, ce tribunal, estimant que l’action était délictuelle et que le dommage était subi au lieu où les produits étaient livrés, à Carros (06), s’est déclaré compétent en application de l’article 5. 3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 suivant lequel :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
(…)
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire';
Considérant que l’action fondée sur le 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est qualifiée, dans l’ordre interne, de délictuelle (Cass. com. 18 janvier 2011, n° 10-11.885 : Bull. 2011, IV, n° 9. – Cass. com. 20 mai 2014, n° 12-26.705 : Bull. 2014, IV, n° 90);
Considérant, toutefois, que la matière délictuelle ou contractuelle au sens du règlement est une notion autonome qu’il faut interpréter au regard des objectifs de ce texte;
Considérant qu’il convient de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne une question préjudicielle sur la qualification de l’action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies en cas de fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité;
PAR CES MOTIFS :
Pose à la Cour de Justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1°) l’article 5. 3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit-il s’entendre en ce sens que relève de la matière délictuelle l’action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité.
2°) en cas de réponse négative à la première question, le b) de l’article 5.1 de ce règlement est-il applicable à la détermination du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande dans le cas énoncé au 1°).
Dit que le greffe de cette cour transmettra la présente décision et le dossier de l’affaire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au greffe de la Cour de Justice de l’Union européenne, XXX, L – 2925 Luxembourg.
Dit que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne et rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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