Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2016, n° 15/05715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 janvier 2015, N° 13/05736 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2016
F.T.
N° 2016/256
Rôle N° 15/05715
X Y
C/
Z, Clément Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me A martin
GUISIANO
SELARL SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05736.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
CUERS
représenté et assisté par Me A martin GUISIANO, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur Z, Clément
Y
né le XXX à XXX d’Arencon (05),
demeurant XXX
CUERS
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la
SELARL SELARL SARAGA-BROSSAT
RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me
Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme B C, Présidente
Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique
COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09
Novembre 2016,
Signé par Mme B C, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Joseph Y, veuf de son épouse D E, prédécédée le 24 décembre 1966, est décédé le 3 mars 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants, héritiers réservataires : Monsieur Z Y, Monsieur X
Y et Madame F Y épouse
G.
L’actif successoral indivis est composé d’une maison d’habitation située à Cuers, lieu-dit Les
Aubrigades.
Par acte authentique en date du 12 février 2007, Madame F Y épouse G a cédé à son frère Monsieur Z Y sa part lui revenant sur l’immeuble indivis, soit un tiers en pleine propriété.
Par arrêt définitif en date du 26 février 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné Monsieur X Y à payer à Monsieur Z Y la somme de 18.293,88 euros, outre intérêts au titre du remboursement d’un prêt consenti par ce dernier à son frère.
Par jugement rendu le 29 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi sur assignation de Monsieur Z Y en date du 10 mai 2007, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Joseph
Y et de son épouse D E et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires du Var, ou son délégataire,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné à cette fin Madame H I, avec pour mission de déterminer la valeur du bien indivis situé à Cuers, le montant de la soulte pouvant être due à Monsieur X Y ainsi que les indemnités d’occupation pouvant être dues.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 mars 2010.
Par acte d’huissier du 17 avril 2013, Monsieur Z Y a assigné Monsieur X
Y devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin, principalement, que l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis lui soit octroyée, le montant de la soulte par lui due à son frère étant fixé à la somme de 75.000 euros, qu’une indemnité de 2.500 euros lui soit versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur X Y ne s’est pas opposé à ce que le bien indivis soit attribué préférentiellement à son frère mais a sollicité, pour l’essentiel, que celui-ci soit condamné à payer une indemnité d’occupation de l’immeuble de 1.200 euros par mois à compter de 2002, soit 52.800 euros avec indexation, une soulte de 95.654 euros et que soit ordonné le rapport à la succession de la libéralité procurée par l’avantage octroyé à Monsieur Z Y afférente à la jouissance du bien de 1960 à 2002. Il a réclamé paiement de la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et la condamnation de Monsieur Z Y aux dépens.
Par jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— attribué l’immeuble indivis situé à Cuers préférentiellement à Monsieur Z Y, moyennant paiement d’une soulte à Monsieur X Y de 96.667 euros,
— dit que Monsieur Z Y bénéficie d’une créance envers l’indivision en considération des charges par lui réglées dont les justificatifs devront être produits au notaire mandaté,
— rejeté toute autre demande concernant les opérations de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— employé les dépens en frais privilégiés de partage.
Le tribunal a considéré principalement que :
— les parties sont d’accord sur l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis à Monsieur Z
Y, la valeur de ce bien étant, conformément à la valeur retenue par l’expert judiciaire, de 290.000 euros, la soulte due à Monsieur X Y étant d’un tiers de ce montant,
— la preuve d’une occupation privative des lieux par Monsieur Z Y n’étant pas rapportée, aucune indemnité d’occupation ne se trouve due, Monsieur Z Y jouissant du premier étage de l’immeuble et son frère du rez-de-chaussée, le changement de serrures n’étant pas démontré,
— sur la donation indirecte, jusqu’au décès de
Joseph Y, qui bénéficiait des droits en pleine propriété et en usufruit sur le bien, celui-ci était libre d’en concéder la jouissance à ses deux fils dans la proportion qu’il a jugé utile, sans qu’une indemnité ne soit due ; à compter de 2002, date à laquelle le de cujus a quitté la villa pour être hébergé en maison de retraite, la villa a été occupée par les deux frères, dans des proportions et selon des modalités qui ne peuvent être définies, la demande de rapport à succession n’étant ainsi pas fondée.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 avril 2015.
Monsieur X Y, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 février 2016, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a attribué préférentiellement le bien immobilier indivis situé à Cuers moyennant paiement d’une soulte à son profit de 96.667 euros.
Il sollicite de la cour de l’infirmer pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que Monsieur Z
Y bénéficie de la jouissance exclusive du bien indivis depuis 2002,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros à compter de 2002, soit la somme de 62.400 euros, indexée sur l’indice de référence pour la révision des loyers en cours dans le bail dans le parc locatif privé,
— ordonner le rapport à la succession de la libéralité procurée par l’avantage octroyé à l’intimé concernant la jouissance du bien de 1960 à 2002,
— dire que dans le cadre de ses opérations, le notaire commis devra déterminer si le rapport doit donner lieu à réduction,
— débouter Monsieur Z
Y de ses prétentions, hormis celle relative à l’attribution préférentielle du bien indivis,
— condamner l’intimé à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir principalement que :
— sur l’attribution préférentielle du bien indivis, l’évaluation expertale de celui-ci à la somme de 290.000 euros doit être retenue compte tenu des caractéristiques spécifiques de l’immeuble,
— sur l’indemnité d’occupation, son frère a occupé le premier étage de la maison, excepté une chambre, à compter de 1960, puis la totalité du bien à compter de 2002, sans versement de loyer,
— l’intimé a changé les serrures de la villa, sans lui remettre les clefs du garage au mois de décembre 2005, puis celles de la porte d’entrée de l’appartement du rez-de-chaussée en 2007, l’appelant n’ayant ainsi plus accès à l’immeuble, Monsieur Z Y ayant condamné l’accès du premier étage,
— sur la donation indirecte, le rapport à succession est dû, l’intimé bénéficiant depuis 1960 d’un logement à titre gratuit, alors que ses revenus lui permettaient de le financer, l’appelant n’ayant jamais habité la villa mais s’y rendant pour voir son père.
Monsieur Z Y, dans ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2015, demande à la cour de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé le montant de la soulte due à la somme de 96.667 euros, cette dernière devant être arrêtée à la somme de 75.000 euros ou, subsidiairement, à celle de 87.000 euros, l’appelant devant être condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose pour l’essentiel que :
— concernant la valeur de l’immeuble indivis, celle-ci doit être fixée à la somme de 250.000 euros, compte tenu de la chute du marché immobilier à Cuers depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, un abattement de 10% devant en outre être appliqué compte tenu de la situation d’indivision de l’immeuble,
— concernant la soulte par lui due, celle-ci doit tenir compte des dépenses par lui réglées pour le compte de l’indivision successorale,
— sur l’indemnité d’occupation, s’il a eu l’usage du premier étage de l’immeuble, son frère a eu celui du rez-de-chaussée, le choix fait par ce dernier de ne pas l’occuper lui étant personnel, une décote devant être appliquée sur la valeur locative du bien, lui-même ayant assuré son entretien de manière constante et ayant évité toute dépréciation de l’immeuble,
— subsidiairement, l’indemnité d’occupation par lui due doit se compenser avec les charges par lui payées,
— concernant la donation indirecte, aucun rapport n’est dû, l’intimé ayant toujours versé un loyer à son père, outre le règlement des travaux et charges.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 septembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION
1/ Sur la valeur vénale du bien immobilier indivis à la date la plus proche du partage et le montant de la soulte due par l’attributaire préférentiel :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pages 45 et suivantes ) que la maison indivise, située sur une vaste parcelle de terre de plus de mille mètres carrés sur la commune de Cuers, au sein d’un lotissement, construite dans les années 1960, en maçonnerie traditionnelle, est composée de deux niveaux habitables, celui situé au premier étage présentant une surface pondérée de 76,97 mètres carrés, celle de l’appartement se trouvant en rez-de-chaussée étant de 31,16 mètres carrés ;
Que les installations de l’immeuble sont vétustes et en mauvais état d’entretien, le bien disposant d’annexes ;
Attendu qu’au regard des éléments de comparaison communiqués par l’expert judiciaire, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 290.000 euros la valeur vénale de l’immeuble indivis et le montant de la soulte due par Monsieur Z Y à Monsieur X Y à la somme de 96.667 euros, conformément aux droits des parties, qui ne sont pas discutés ;
2/ Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur Z Y :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ;
que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que Monsieur Z
Y ne conteste pas avoir occupé le premier étage de l’immeuble indivis depuis toujours, puis y être demeuré postérieurement au décès de son père survenu le 3 mars 2005 ;
Attendu qu’il n’est pas plus discuté que cette occupation est privative et exclusive, Monsieur X
Y ne disposant pas des clefs de ce logement ;
Attendu en outre qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 décembre 2006 que, depuis cette date, Monsieur Z Y dispose de la jouissance exclusive du garage, ce qu’il ne conteste pas, pour en avoir changé les clefs, sans en remettre un double à son frère ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’infirmer la décision déférée et de dire que la demande présentée par Monsieur X
Y tendant au paiement par la partie intimée d’une indemnité d’occupation des parties du bien immobilier indivis ci-dessus visées est fondée, pour la période courant du 25 mars 2009 à la date de la libération des lieux ou du partage, conformément aux dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil ;
Attendu que le montant de cette indemnité doit être fixée, conformément à la valeur retenue par l’expert judiciaire, compte tenu des caractéristiques propres de l’appartement et du garage, à la somme mensuelle de 900 euros pour l’appartement, majorée de 80 euros par mois pour le garage, à charge pour le notaire commis d’effectuer le compte total de l’indemnité due par Monsieur Z
Y à l’indivision successorale, à la date la plus proche du partage ;
3/ Sur la donation indirecte :
Attendu que Monsieur X
Y soutient que l’occupation par son frère, du vivant de leurs parents, constitue une donation indirecte, soumise à rapport au sens de l’article 843 du code civil, en ce que l’intimé a bénéficié d’une économie de loyers et a eu la possibilité de se constituer une épargne, tandis que l’appelant s’est trouvé contraint d’assumer le règlement de charges de logement ;
Mais attendu que Monsieur X
Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’intention libérale des de cujus, nécessaire pour que l’avantage procuré soit soumis au rapport ;
Attendu par suite que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X
Y de ses prétentions formulées sur ce chef ;
Attendu qu’il convient de renvoyer les parties devant le notaire mandaté afin qu’il soit procédé au partage définitif de l’indivision successorale ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
P A R C E S M J
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que Monsieur Z Y ne se trouve redevable à l’indivision successorale d’aucune indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Z Y doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du premier étage de l’immeuble indivis et du garage, pour la période courant du 25 mars 2009 à la date de la libération des lieux ou du partage ;
Fixe le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 900 euros pour l’appartement, majorée de 80 euros par mois pour le garage, à charge pour le notaire commis d’effectuer le compte total de l’indemnité due à la date la plus proche du partage ;
Renvoie les parties devant le notaire mandaté afin qu’il soit procédé au partage définitif de l’indivision successorale ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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