Confirmation 30 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 mars 2021, n° 19/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 29 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. EIFFAGE ROUTE NORD EST, S.A. ZURICH INSURANCE PLC, S.A.S. EGIS FRANCE, S.A. HLM MON LOGIS |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 mars 2021
R.G : N° RG 19/01970 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXWY
Z
c/
S.A. HLM MON LOGIS
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MARS 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEES :
SA HLM MON LOGIS immatriculée au RCS DE TROYES sous le N°B562.881.292, au capital de 9.303.250 euros, prise en la personne de son Président du Conseil d’administration domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Chloé RICARD de la SELAS FIDAL au barreau de l’AUBE
SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST La société EIFFAGE ROUTE NORD EST venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST, SNC inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 434 045 530, ayant son siège […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Colette I de la SCP H I J-K L M, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. EGIS FRANCE La SAS EGIS FRANCE, exerçant sous le nom commercial EGIS AMENAGEMENT-EGIS MOBILITE-EGIS ROUTE FRANCE-EGIS FRANCE, au capital de 5 260 849 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 493 334 429, ayant son siège social […], […], […], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur B C, domicilié en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me B FORTE au barreau de PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, rédacteur
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Nadine DEL PIN, vice président placée
GREFFIERS :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats,
Madame ROULLET, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame ROULLET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
M. A Z est propriétaire d’une habitation sise […]) constituée d’un logement F1 bis affecté à la location. La SA Mon Logis, propriétaire d’un terrain contigu, a entrepris des travaux aux fins d’édification de garages en septembre 2010.
A la suite de ces travaux, M. A Z a constaté l’apparition d’humidité sur le mur ouest de son immeuble qu’il a attribuée aux travaux voisins de construction de garages au cours desquels a été déposé contre son mur sur une épaisseur de 50 centimètres du remblai constitué de concassé et de craie.
Une expertise amiable, à l’initiative de son assureur protection juridique, la MACIF Gatinais, a été diligentée par M. X, expertise à laquelle a pris part la SA Mon Logis et dont le premier rapport est daté du 14 octobre 2011.
Par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2012, M. A Z a fait assigner la SA Mon Logis devant le tribunal de grande instance de TROYES aux fins de :
— ordonner à la SA Mon Logis sous astreinte journalière de 250 euros par jour de retard à compter de la quinzaine de la signification du jugement de procéder :
— à l’évacuation totale des remblais et craies situés le long de sa propriété,
— à la reconstitution d’un sol drainant tout le long de son mur conformément à ce qui existait avant l’intervention en septembre 2010 de la SA Mon Logis,
— au découpage et à l’enlèvement des vingt centimètres de béton de la dalle qui dépasse sur la parcelle de M. A Z, le tout aux frais exclusifs de la SA Mon Logis,
— dire et juger que M. A Z passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et faute par SA Mon Logis de s’exécuter sera autorisé de faire procéder aux travaux par toute entreprise qualifiée de son choix aux seuls frais de SA Mon Logis,
— condamner la SA Mon Logis à payer à M. A Z à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait de ces troubles anormaux de voisinage :
-6.080 euros au titre de la perte locative,
-5.000 euros au titre du préjudice moral (du fait de l’atteinte à sa propriété et à la résistance abusive de SA Mon Logis),
— ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la SA Mon Logis aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2012, la SA Mon Logis a fait délivrer assignation à la société Eiffage Travaux Publics Est et à la SA Egis France aux fins de les appeler en garantie.
Par ordonnance de mise en état du 11 juin 2013 le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. D E, ensuite remplacé par M. F Y.
Le pré-rapport d’expertise a été déposé le 7 avril 2014 et le rapport définitif le 4 juin 2014.
Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2015, la SNC Eiffage Travaux Public Est a assigné la société Zurich Insurance PLC aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. A Z et/ou de la société Mon Logis.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 octobre 2015.
Par exploit d’huissier en date du 16 mai 2017, la SNC Eiffage Travaux Public Est a assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (ci-après Groupama) aux fins de l’appeler en garantie de toute condamnation formée à son encontre.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 4 juillet 2017.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2014, M. A Z a demandé au tribunal de :
— constater que M. A Z subit des troubles anormaux de voisinage par le fait de la SA Mon Logis sur sa propriété sise […],
— condamner la SNC Eiffage Travaux Public Est à procéder aux mesures conservatoires décrites par l’expert Y chapitre III points 1 à 8 de son courrier du 17 décembre 2013 :
— Purge de l’ensemble du remblai crayeux subsistant au minimum jusqu’à l’assise des fondations existantes du mur de la propriété de M. A Z sur l’ensemble de la largeur variable entre ce mur et le mur des garages voisins créés,
— Remplacement par un matériau drainant,
— Décaissement et remblaiement devront se faire par partie afin de ne pas déstabiliser les fondations existantes du mur des garages voisins créés,
— L’arase supérieure de ce matériau drainant sera a définir en fonction du niveau inférieur des fondations du mur de la propriété de M. A Z afin d’en assurer le hors gel,
— Une étanchéité sera disposée entre le mur de la propriété de M. A Z et le matériau drainant mis en 'uvre sur toute sa hauteur,
— Vis à vis de l’exécution de cette mesure la stabilité des fondations et donc du mur des garages voisins créés sera à vérifier,
— Ces vérifications et les mesures structurelles pour stabiliser le mur des garages seront à effectuer par la maîtrise d''uvre soit la SA Egis France qui en tiendra informé le maître d’ouvrage la SA Mon Logis,
— Le maître d’ouvrage la SA Mon Logis devra informer directement la maîtrise d''uvre la SA Egis France de cette mesure conservatoire à prendre décrite précédemment,
— condamner les défendeurs à effectuer la reprise des fondations des murs de garage dans les conditions des conclusions 6 et R 24 du pré-rapport d’expertise,
— condamner les défendeurs à effectuer lesdits travaux et mesures conservatoires décrites ci-avant, sous
astreinte journalière de 250 euros par jour de retard a compter de la quinzaine de la signification du jugement,
— dire et juger que M. A Z sera autorisé, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et faute par les défendeurs de s’exécuter, de faire procéder par toute entreprise qualifiée de son choix aux seuls frais des défendeurs,
— condamner in solidum les défendeurs à payer à M. A Z à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait de ces troubles anormaux de voisinage:
-6.400 euros au titre de la perte locative,
-2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC au titre du coût de la reprise intérieure du mur dégradé parallèle aux garages (finition du mur + plinthes),
-3.000 euros HT, soit 3. 600 euros TTC au titre des frais de déplacement et du temps de présence nécessaire dans le cadre des travaux de reprise décrits par M. Y,
-5.000 euros au titre du préjudice moral,
-3.000 euros en indemnisation de la résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les défendeurs en tous les dépens,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Olivier LEROY avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions du 23 mai 2017, la SA Mon Logis a demandé au tribunal de :
— débouter M. A Z de toutes ses demandes formées à l 'encontre de la SA Mon Logis,
— condamner en tant que de besoin in solidum la société Eiffage Travaux Public Est la société Egis France et la compagnie Zurich Insurance PLC à relever et garantir à la SA Mon Logis le montant de toute condamnation, en principal, frais et accessoires, a intervenir éventuellement au profit de M. A Z,
— condamner la société Eiffage Travaux Public Est, la société Egis France et la compagnie Zurich Insurance PLC à payer chacune à la SA Mon Logis une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me William IVERNEL, avocat au barreau de l’Aube conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Eiffage Travaux Public Est la SA Egis France et la compagnie Zurich Insurance PLC a garantir la SA Mon Logis au titre de toutes éventuelles condamnations aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 mai 2017, la SNC Eiffage Travaux Public Est a demandé au tribunal de :
— débouter M. A Z de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Eiffage Travaux Public Est sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage faute par lui d’établir un lien de causalité direct et certain entre les dommages dont il se plaint et les travaux réalisés par la société Eiffage Travaux Public Est pour le compte de la société Mon Logis,
Subsidiairement,
— débouter M. A Z de sa demande en réparation en nature des dommages matériels affectant
son immeuble et ramener le coût des travaux de reprise intérieure à de plus justes proportions,
— débouter M. A Z de ses différentes demandes de réparations immatérielles faute par lui d’établir la preuve de l’existence et de l’étendue des différents préjudices par Lui subis,
A titre subsidiaire,
— ramener dans de plus justes proportions les sommes par lui sollicitées,
— dire et juger la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre de la société Egis France, son assureur Zurich Insurance PLC et de Groupama en qualités d’assureur de la société Bâti Bourgogne,
— condamner in solidum la société Egis France, son assureur Zurich Insurance PLC et Groupama es qualité d’assureur de la société Bâti Bourgogne à relever indemne et a garantir la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est de toute condamnation en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre,
— débouter M. A Z du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société […],
— condamner in solidum la société Egis France, son assureur Zurich Insurance PLC et Groupama en qualité d’assureur de la société Bâti Bourgogne à payer à la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante autre que la société […] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Couturier Plotton Vangheesdaele Farine conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 août 2018, la société Zurich Insurance PLC a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la société Zurich Insurance PLC,
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est et Bâti Bourgogne, ainsi que leurs assureurs respectifs, à garantir et relever indemne la société Zurich Insurance PLC de toute somme qui serait mise à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la société Zurich Insurance PLC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MASSARD, avocat au barreau de TROYES.
Par dernières conclusions du 24 avril 2018, la société Groupama a demandé au tribunal de :
— débouter la société […] de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie Groupama Grand Est,
— mettre hors de cause la compagnie Groupama Grand Est,
— condamner la société […] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par signification à personne, la SA Egis France n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de TROYES a :
— condamné la SA Mon Logis, en qualité de maître de l’ouvrage, la SA Egis France, en qualité de maître d''uvre, et la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est, en qualité d’entrepreneur, à procéder ou faire procéder à leurs frais aux mesures conservatoires décrites par M. F Y, expert près la cour d’appel de REIMS, chapitre III points l à 8 de son courrier du 17 décembre 2013, dans les conditions suivantes :
A la charge de la SNC Eiffage Travaux Public Est :
— Purge de l’ensemble du remblai crayeux subsistant au minimum jusqu’à l’assise des fondations existantes du mur de la propriété de M. A Z sur l’ensemble de la largeur variable entre ce mur et le mur des garages voisins créés,
— Remplacement par un matériau drainant,
— Décaissement et remblaiement devront se faire par partie afin de na pas déstabiliser les fondations existantes du mur des garages voisins créés,
— L’arase supérieure de ce matériau drainant sera à définir en fonction du niveau inférieur des fondations du mur de la propriété de M. A Z afin d’en assurer le hors gel,
— Une étanchéité sera disposée entre le mur de la propriété de M. A Z et le matériau drainant mis en 'uvre sur toute sa hauteur,
— Vis-à-vis de l’exécution de cette mesure la stabilité des fondations et donc du mur des garages voisins créés sera à vérifier,
A la charge de la SA Egis France,
— Ces vérifications et les mesures structurelles pour stabiliser le mur des garages seront à effectuer par la maîtrise d''uvre soit la SA Egis France qui en tiendra informé le maître d’ouvrage la SA Mon Logis,
A la charge de la SA Mon Logis,
— Le maître d’ouvrage la SA Mon Logis devra informer directement la maîtrise d''uvre la SA Egis France de cette mesure conservatoire à prendre décrite précédemment,
Et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sur une durée de trois mois,
— rejeté la demande de M. A Z tendant à la condamnation des défendeurs,
à effectuer, sous astreinte, la reprise des fondations des murs de garage dans les conditions des conclusions 6 et R 24 du pré-rapport d’expertise,
— rejeté la demande de M. A Z tendant à le voir autoriser, passé un délai de 3 mois à compter de
la signification du jugement et faute par les défendeurs de s’exécuter de faire procéder par toute entreprise qualifiée de son choix aux seuls frais des défendeurs,
— condamné, in solidum, la SA Mon Logis, la SA Egis France, et la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est, au versement de la somme de 3 000 euros à M. A Z en réparation de son préjudice matériel,
— débouté M. A Z du surplus de ses demandes en réparation de ses préjudices,
— débouté M. A Z de sa demande en réparation pour résistance abusive,
— fixé la part de responsabilité de la SA Mon Logis, de la SA Egis France et de la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est et la contribution de ces co-obligés, au titre du trouble anormal de voisinage affectant la propriété de M. A Z comme suit :
— SA Egis France : 50 %,
[…] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est: 50 %,
— condamné, in solidum, la SA Egis France et la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est à relever la SA Mon Logis de la condamnation au versement de la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de M. A Z,
— rejeté l’appel en garantie de la SA Mon Logis formé à l’encontre de la SA Egis France et la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est au titre de l’exécution en nature des mesures conservations,
— condamné la SA Egis France à relever à hauteur de 50 % la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est de la condamnation au versement de la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de M. A Z,
— mis hors de cause la société Zurich Insurance PLC ,
— mis hors de cause la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama),
— condamné, in solidum, la SA Mon Logis, la SA Egis France et la SNC […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est au versement de la somme de 1 500 euros à M. A Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge définitive de la condamnation aux frais non compris dans les dépens sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la SNC Eiffage Travaux Public Est et de 50% à la charge de la SA Egis France et a dit que la SA Mon Logis sera relevée et garantie de cette condamnation dans lesdites proportions,
— rejeté la demande de la SA Mon Logis formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC Eiffage Travaux Public Est à verser à la société Zurich Insurance PLC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC Eiffage Travaux Public Est à verser à la société Groupama la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Eiffage Travaux Public Est formée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile rejetée,
— condamné, in solidum, la SA Mon Logis, la SNC Eiffage Travaux Public Est et la SA Egis France aux dépens, à l’exclusion des dépens des appels en garantie formés par la SNC Eiffage Travaux Public Est qui resteront à sa charge et dont distraction au profit des avocats qui en font la demande,
— dit que la charge définitive des dépens à l’exclusion de ceux des appels en garantie sera répartie à hauteur de 50 % à la charge de la SNC Eiffage Travaux Public Est et de 50 % à la charge de la SA Egis France et dit que la SA Mon Logis sera relevée et garantie de cette condamnation dans lesdites proportions,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a estimé que M. A Z a subi des troubles anormaux dans l’utilisation de son bien à usage d’habitation caractérisés par une forte humidité de son fonds engendrant des traces d’humidité et de moisissures sur celui-ci, et une disparition du caractère hors-gel de la fondation du mur de sa propriété'; que le propriétaire du fonds voisin et maître d’ouvrage des constructions réalisées, la société SA Mon Logis, est de plein droit à ce titre responsable de ceux-ci, que la SNC Eiffage Travaux Public Est, qui a exécuté les travaux à l’origine des troubles et la SA Egis France, qui assurait une mission de maître d''uvre tant de conception que d’exécution des travaux, ont en leur qualité respective exercé des activités en relation directe avec le trouble anormal causé et sont responsables d’une part à y mettre un terme d’autre part à supporter chacune pour moitié le préjudice indemnisé.
Il a débouté le requérant de sa demande de travaux de découpe et de reprise des fondations au motif qu’ils n’apparaissaient pas nécessaires à la cessation des troubles anormaux du voisinage ainsi que de sa demande à être autorisé à procéder à ces travaux aux frais des défendeurs, alors que l’exécution des travaux implique leur réalisation sur la propriété du fonds voisin, et que l’exécution est déjà soumise à astreinte.
Sur les demandes en indemnisation des préjudices consécutifs au trouble anormal du voisinage, il a considéré':
— une absence de préjudice tiré de la perte locative à défaut de preuve du lien de causalité direct entre la survenance des troubles et celui-ci,
— l’absence de préjudice moral de M. A Z qui n’établit pas l’existence d’une faute des défendeurs distincte de celle procédant de l’inexécution des travaux et de nature à caractériser leur résistance abusive,
Quant au partage de responsabilité entre les co-obligés à la dette, le tribunal a considéré que compte tenu de la gravité des fautes respectivement commises qui ont ensemble contribué à la survenance des dommages, les sociétés Eiffage Travaux Public Est, qui avait en charge les travaux de terrasse et de remblaiement, et Egis France, maître d''uvre, supporteront chacune une part de responsabilité de 50% dans la survenance du dommage et seront tenues à garantie de la société Mon logis.
Sur les appels en garantie des assurances le tribunal a constaté qu’aucun élément n’est versé au dossier permettant d’établir que la société Zurich Insurance est l’assureur de la société Egis France au titre de sa mission de maîtrise d''uvre dans le cadre des travaux litigieux et qu’en l’absence de responsabilité établie de la SA Bâti Bourgogne dans la survenance du trouble anormal de voisinage caractérisé, l’appel en garantie de l’assureur de cette dernière n’est pas fondé. Il a en conséquence mis hors de cause la société Zurich Insurance et la société Groupama.
Par déclaration enregistrée le 20 septembre 2019, M. A Z a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 2 mars 2020, M. A Z demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer dans la mesure utile le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de TROYES en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Mon Logis, en qualité de maître de l’ouvrage, la SA Egis France, en qualité de maître d''uvre, la SNC […] venant aux droits de Eiffage Travaux Public Est, en qualité d’entrepreneur, à effectuer sous astreinte la reprise des fondations des murs de garage dans les conditions des conclusions 6 et R24 du rapport d’expertise.
— dire et juger que M. A Z sera autorisé, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et faute pour les intimées de s’exécuter, de faire procéder par toute entreprise qualifiée de son choix aux seuls frais des intimés.
— condamner in solidum la SA Mon Logis, en qualité de maître de l’ouvrage, la SA Egis France, en qualité de maître d''uvre, la SNC […] venant aux droits de Eiffage Travaux Public Est, en qualité d’entrepreneur, à payer à M. A Z à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait des troubles anormaux du voisinage les sommes suivantes :
-6.400 euros au titre de la perte locative,
-3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC au titre des frais de déplacement et du temps de présence nécessaire dans le cadre des travaux de reprise décrits par M. A Y,
-5.000 euros au titre du préjudice moral,
-3.000 euros en indemnisation de la résistance abusive.
— confirmer le surplus du jugement.
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SA Mon Logis, en qualité de maître de l’ouvrage, la SA Egis France, en qualité de maître d''uvre, la SNC […] venant aux droits de Eiffage Travaux Public Est, en qualité d’entrepreneur, à payer à M. A Z la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA Mon Logis, en qualité de maître de l’ouvrage, la SA Egis France, en qualité de maître d''uvre, la SNC […] venant aux droits de Eiffage Travaux Public Est, en qualité d’entrepreneur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des constats d’huissiers pour 248,46 euros et 232,69 euros outre les frais d’expertise liquidés à la somme de 3.473,18 euros.
Par conclusions déposées le 25 juin 2020, la société d’HLM Mon Logis demande à la cour de :
Sous réserve de l’incident aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel formulée par M. A Z et de l’appel incident formulée par la société Egis Ville et Transport actuellement pendant devant le conseiller de la mise en état,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TROYES en toutes ses dispositions
— débouter M. A Z de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA Mon Logis,
— débouter la société Egis Ville et Transport de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA Mon Logis,
Subsidiairement,
— condamner en tant que de besoin in solidum la société […], la société Egis Ville et Transport et la compagnie Zurich Insurance PLC à relever et garantir la SA Mon Logis de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, à intervenir éventuellement au profit de M. A Z,
— débouter M. A Z de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA Mon Logis,
— débouter la société Egis Ville et Transport de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA Mon Logis,
En tout état de cause,
— condamner M. A Z, la société […], la société Egis Ville et Transport et la compagnie Zurich Insurance PLC à payer in solidum à la SA Mon Logis une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées le 17 mars 2020, la société […] demande à la cour sous réserve de l’incident d’irrecevabilité de l’appel de M. A Z introduit par la société Mon Logis,
— dire et juger M. A Z mal fondé en son appel,
— dire et juger la société Eiffage Travaux Public Est aux droits de laquelle vient la société […] recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile et statuant à nouveau,
— débouter M. A Z de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Eiffage Travaux Public Est sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage faute par lui d’établir un lien de causalité direct et certain entre les dommages dont il se plaint et les travaux réalisés par la société Eiffage Travaux Public Est pour le compte de la société Mon Logis,
— condamner M. A Z à payer à la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est, recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre de la société EGIS France, et son assureur Zurich Insurance PLC,
— condamner in solidum la société Egis France et son assureur Zurich Insurance PLC à relever indemne et à garantir la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est de toute
condamnation en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
— débouter M. A Z de sa demande en réparation en nature des dommages matériels affectant son immeuble et ramener le coût des travaux de reprise intérieure à de plus justes proportions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A Z de ses différentes demandes de réparations immatérielles (préjudice tiré de la perte locative ' préjudice moral ' dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée),
— à titre subsidiaire, ramener dans de beaucoup plus justes proportions les sommes par lui sollicitées,
— débouter M. A Z du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société […],
— condamner in solidum la société EGIS France et son assureur Zurich Insurance PLC à payer à la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante autre que la société […] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP H I J-K L M N, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 avril 2020, la société Egis Ville et Transport demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de TROYES en ce qu’il rejette les demandes, fins et conclusions formées par M. A Z et les autres parties à l’encontre de la société Egis Ville et Transport , et en ce qu’il les déboute,
— déclarer M. A Z mal fondé en son appel,
— réformer le jugement prononcé le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de TROYES en ce qu’il fait droit aux demandes de M. A Z et des autres parties telles que dirigées à l’encontre de la société Egis Ville et Transport et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer M. A Z mal fondé en ses demandes de condamnation de la société Egis Ville et Transport à procéder à ses frais aux mesures conservatoires décrites par l’expert judiciaire et à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice matériel,
— en conséquence, l’en débouter,
— déclarer la SA Mon Logis mal fondée en sa demande dirigée à l’encontre de la société Egis Ville et Transport visant à être relevée et garantie de la condamnation à indemniser M. A Z de son préjudice matériel,
— en conséquence, l’en débouter,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la SA Mon Logis et la SNC […] à relever et garantir indemne la société Egis Ville et Transport de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter M. A Z, la SA Mon Logis et la SNC […] de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société Egis Ville et Transport,
— condamner M. A Z, ou à défaut toute partie succombant, à payer à la société Egis Ville et Transport la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A Z, ou à défaut toute partie succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Berns, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance d’incident du 29 septembre 2020 ont été déclarés :
— irrecevable l’appel de monsieur A Z contre le jugement du tribunal de Grande instance de TROYES du 29 mars 2019 comme ayant été formé hors délais à l’encontre de la SA Mon Logis.
— irrecevable l’appel incident de la SA Egis France formé à l’encontre de la SA Mon Logis
La société Zurich Insurance PLC à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la matérialité du trouble anormal de voisinage.
Un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui l’oppose.
En conséquence la mise en cause de la responsabilité objective d’un propriétaire qui a pris l’initiative d’une opération immobilière et en bénéficie personnellement, ne suppose que la démonstration de la réalité et de la nature du caractère excessif du trouble occasionné au fond voisin de sorte que peu importe notamment que le constructeur ait pris toutes les précautions nécessaires, que la construction ait bénéficié d’un permis de construire ou soit en conformité avec les règles d’urbanisme, si l’existence d’un trouble anormal de voisinage est démontrée.
Et le caractère excessif des troubles occasionnés ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d’une norme ou de l’absence de respect des règlements mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation de temps et de lieu.
En l’espèce monsieur A Z est propriétaire d’une habitation située […] constituée d’un logement F1bis affecté à la location.
La société Mon logis, propriétaire du terrain contigu, a entrepris des travaux aux fins d’édification de garages en septembre 2010.
Un procès-verbal de constat d’huissier du 22 mars 2011 mentionne que le mur arrière du bâtiment B de la propriété voisine appartenant à monsieur A Z et situé à proximité du mur de la SA Mon Logis, présente des traces d’humidité ainsi que sous le linoléum à côté de ce mur.
Une expertise amiable contradictoire organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de monsieur A Z a relevé dans un rapport du 4 octobre 2011 l’existence de remblaiement par la société Mon logis sur la propriété de l’appelant ayant abouti à enterrer une partie du mur de sa propriété retenant toute protection contre toute humidité.
L’expert judiciaire dans un pré-rapport du 17 décembre 2013 a expliqué :
«suite au décaissement partiel réalisé du remblai, on constate la présence d’un matériau type remblai crayeux humide subsistant au minimum au droit de la fondation du mur de la propriété de monsieur A Z.
Côté intérieur du bâtiment au dessus des plinthes on visualise un départ de moisissures au droit de l’habillage de ce mur dont l’état pourra encore évoluer au fil du temps.
La présence et l’aspect de remblai crayeux ne permettent effectivement pas une infiltration satisfaisante des eaux de pluie dans le sol, ce qui va l’encontre de la protection du mur de la propriété de monsieur A Z».
Ces conclusions sont reprises dans son rapport définitif du 4 juin 2014.
La société […] soutient sans réellement le développer que en l’absence de preuve de l’état du mur de l’habitation de monsieur A Z avant la réalisation des travaux par la société Mon logis, la preuve n’est pas démontrée que l’humidité constatée après les travaux est en lien de causalité avec ceux-ci.
Mais le dossier ne porte pas trace d’éléments pouvant laisser même supposer que le mur de l’habitation de monsieur A Z portait des traces d’humidité ou était soumis à des contraintes entraînant une augmentation du taux d’humidité pour d’autres causes.
Par ailleurs, d’une part la concomitance entre la date de la construction des garages et celle des premières plaintes de monsieur A Z qui ressort des constatations du constat d’huissier et du rapport d’expertise amiable contradictoire, d’autre part la constatation, que lors des constructions des garages du remblai a été déposé contre le mur de monsieur A Z et a conduit à l’enterrer pour partie, enfin la nature même de ce remblai crayeux ne permettant pas une infiltration satisfaisante des eaux de pluie dans le sol, aboutissent ensembles à considérer que les opérations réalisées à la demande de la société Mon Logis sous la maîtrise d''uvre de la société Egis sont en lien de causalité avec l’humidité constatée sur le mur de l’habitation de monsieur A Z.
En conséquence le tribunal de grande instance de TROYES dans un jugement du 29 mars 2019 a à juste titre considéré que le fonds de monsieur A Z subit des troubles anormaux de voisinage caractérisés par une trop forte humidité de son mur d’habitation voisin des garages qui porte des traces de moisissures et par la disparition du caractère hors gel de la fondation du mur de sa propriété.
Sur les responsabilités des troubles.
Sur la responsabilité de la société Mont Logis.
La responsabilité du maître d’ouvrage en cette qualité a été définitivement retenue par le jugement du 29 mars 2019.
Sur la responsabilité de la société Eiffage.
La société […] entend voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fait droit aux demandes de M. A Z dirigées contre elle.
Elle conteste tout lien de causalité entre les travaux qui lui ont été confiés dans le cadre de ce lot numéro 1 et les désordres constatés sur le fonds voisin et donc toute responsabilité dans le trouble de voisinage subi par monsieur Z.
Elle observe que la société HLM Mon logis s’est contentée en première instance de formuler des protestations et réserves quant aux demandes indemnitaires présentées par l’appelant et à appeler en garantie l’entrepreneur, ainsi que le maître d''uvre, la société Egis France, qui quant à elle n’a pas constitué avocat et n’a pas fait valoir de moyens en défense.
Elle explique qu’elle s’est vue confier des travaux qui ont permis la réalisation d’une plate-forme mais que la construction des garages y compris leur implantation qui sont à l’origine des désordres, relève du lot numéro 5 donné à l’entreprise de gros 'uvre Bâti Bourgogne qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 20 mai 2014 et n’a pas été appelée à la procédure.
Mais la société Egis maître d''uvre, désormais représentée à hauteur d’appel, ne vient pas à son soutien puisque tout au contraire elle l’appelle en garantie en se prévalant des conclusions d’un expert judiciaire qui stigmatise à de multiples reprises les manquements de la société Eiffage Travaux Public Est et ses défaillances sur le chantier.
Et le pré rapport d’expertise comme le rapport d’expertise pointe les défaillances de la société Eiffage Travaux Public Est dans le remblaiement effectué contre le mur du logement de M. A Z et dans l’absence de prise en compte de la proximité de celui-ci.
La société Eiffage estime que cette analyse ne tient pas compte de l’intervention de la société Bâti Bourgogne qui s’est vue confier l’exécution des travaux de garages préfabriqués constituant le lot numéro 5 de l’opération de construction en cause y compris les travaux de fondations des garages, la position des fondations et du remblai lesquels sont directement mis en cause par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise.
Mais il ressort de la longue description du cahier des clauses techniques particulières du lot 1 confié à la société Eiffage Travaux Public Est dans le cadre du marché de résidentialisation du quartier du point de jour qui comportait 7 lots qu’elle était chargé des travaux de «terrassement, voirie, réseaux RP et EU, tranchée commune et signalisation».
Or ces travaux qui sont longuement décrits et sous détaillés en de multiples chapitres dont chapitre IV «terrassement», chapitre V «remblai» ou chapitre XIV «assainissement eaux usées et pluviales» démontrent qu’elle était chargée de démolir l’existant et de creuser, d’ouvrir et remblayer les tranchées, d’identifier les sols et matériaux de manière à confirmer ou modifier la technique d’exécution, de fournir les remblais en respectant une performance de compactage décrite, de niveler, d’exécuter les purges sous les assises des ouvrages, de faire les implantations et piquetages nécessaires à la réalisation des travaux et de vérifier avec précisions les emplacements et niveaux des divers ouvrages en prenant connaissance des autres lots ou travaux éventuels de manière à apprécier la spécificité de l’opération.
Il ne peut être manifestement déduit de cette lecture, de ce cahier de clauses techniques particulières que la société Eiffage Travaux Public Est n’était pas en charge du terrassement ou du choix et de la pose du remblai au niveau de l’espace commun entre le logement de M. A Z et les garages édifiés et donc à l’endroit précisément localisé par l’expert pour être à l’origine des troubles de voisinage.
Et cette démonstration ne ressort pas plus des énonciations du cahier des charges du lot numéro 5 dont se prévaut la société […] qui n’évoquent ni creusement ni compactage ni pose de remblai et qui prévoit :
'en son article 2.08 «implantation étiquetage des ouvrages» : toutes les implantations et tous les piquetages nécessaires à la réalisation des travaux seront à la charge de l’entrepreneur,
'en son article 3. 02 «structure» «que l’ensemble des murs des garages sera posé sur une fondation béton de dimension 0,40 m X 0,80 m en béton dosé à 350 kg par mètre cube. Ces fondations recevront un chaînage en armatures métalliques et des remontées seront prévues à chaque angle. Le dimensionnement des armatures est à la charge de l’entreprise et devra être contrôlé par un bureau de contrôle. Le rapport sera transmis au MOE pour validation avant réalisation».
Ainsi le tribunal a retenu à juste titre que si les travaux de gros 'uvre des garages avaient été confiés à la société Bati Bourgogne, il ressortait néanmoins de la conclusion numéro 2 du pré rapport d’expertise du 7 avril 2014 page 8 confirmé par le rapport définitif conclusion numéro 9 page 4, que l’expert attribuait les désordres aux travaux de fondations remblais et terrassement et que le cahier des clauses techniques particulières relatif au lot numéro 1 des travaux de «résidentialité» démontrait que la société […] avait été chargée de la réalisation de ces travaux en sa qualité de constructeur alors qu’au contraire la SA bâti Bourgogne n’avait été chargée selon le cahier des clauses particulières du lot numéro 5, que de l’installation, la signalisation du chantier, et la construction de différents garages.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il retient la responsabilité de la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est dans la réalisation des troubles de voisinage.
Sur la responsabilité de la société Egis France
La société Egis conteste l’existence d’un lien de causalité entre sa mission et les désordres constatés reprochant au tribunal qui l’a retenue d’avoir évoqué une mission générale de maîtrise d''uvre sans préciser plus avant à quel moment elle a failli à son obligation de conception et de surveillance des travaux.
Elle développe que l’expert ne conclut pas à un défaut dans la conception du chantier en lien avec le trouble, que par ailleurs il ne peut lui être réclamé une présence constante sur le chantier ni une vérification des moindres détails des prestations des intervenants et que des défauts ponctuels et limités imputables à une entreprise peuvent lui échapper sans que sa responsabilité soit engagée'; qu’assurer le suivi et la direction ne signifie pas surveiller.
Elle estime que dans ce cadre posé, l’origine des troubles est à rechercher dans un défaut d’exécution ponctuel localisé à un endroit précis du chantier qui peut résulter de travaux exécutés hors sa présence, et qui n’étaient pas visibles comme le souligne l’expert en page 2 de son courrier du 17 décembre 2013 («le mur de M. A Z ne présente pas aujourd’hui de désordre structurel visible»).
Mais la société Egis France soutient à tort que les désordres ne résultent que d’un défaut d’exécution ponctuel imputable à un entrepreneur alors qu’au contraire ils démontrent un défaut de conception du lot terrassement remblai, en ce que les remblais crayeux utilisés étaient inadaptés et trop importants et que l’expert commande une évacuation totale des remblais et craies et la reconstitution d’un sol drainant tout le long du mur.
Or le cahier des clauses administratives particulières du maître d''uvre lui confie notamment l’étude du projet, l’assistance pour la passation des contrats de travaux et la direction de l’exécution. Et le cahier des clauses administratives particulières de la société Eiffage vise très régulièrement son obligation de contrôle et d’agrément dans le cadre de travaux très détaillés.
Ainsi s’agissant plus particulièrement du remblai son aval est nécessaire pour la planche d’essai destinée à fixer la composition et la disposition de l’atelier d’épandage et de compactage, d’une longueur de 20 m. Lui est également confiée la charge d’agréer les matériaux locaux autorisés pour les granulats ce qui lui impose de vérifier l’absence de granulats issus d’alluvions calcaires formellement interdits. Il la charge aussi de contrôles de compacticité occasionnels et inopinés et les résultats des contrôles de nivellement doivent lui être systématiquement fournis.
La société Egis ne produit aucune pièce aux débats et ne démontre pas dans quelle mesure et proportion elle a surveillé ou validé les travaux exécutés par la société Eiffage.
Et le maître d’ouvrage en première instance tout comme encore la société […] demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel en garantie à l’encontre de la société Egis France et de son assureur en reprenant les conclusions de l’expertise dont il ressort que l’origine des désordres est également à rechercher dans un manquement du maître d''uvre à ses obligations notamment compte tenu du défaut de suivi des travaux et de communication des pièces techniques soumises à vérification (plan’coupe).
Il en ressort que la cause des dommages n’est pas à rechercher dans un manquement aux règles de l’art exclusivement imputable à la société Eiffage et que la responsabilité de la société Egis France dans celle-ci a été à juste titre retenue par les premiers juges.
En conséquence M. A Z est fondé à réclamer réparation de son préjudice à ces deux sociétés.
Sur les appels en garantie
De la société Egis France dirigée contre la Sa Mon Logis.
L’appel en garantie de la société Egis France dirigée contre la Sa Mon Logis à qui elle reproche une inertie tout au moins une intervention tardive pour régler le litige avec M. A Z, a été déclarée irrecevable à hauteur d’appel de sorte que la société Egis France est ainsi définitivement condamnée à garantir la société Mon Logis des condamnations prononcées contre celle-ci par le jugement de première instance.
De la société Egis France dirigée contre la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est.
La société Egis France estime que le tribunal, après avoir constaté que les manquements de la société Eiffage sont en premier lieu et principalement à l’origine du litige, n’en tire par les conséquences qui s’imposent puisqu’il effectue un partage en parts égales de la responsabilité des désordres.
La société […] demande quant à elle à la cour de la déclarer recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Egis France et de son assureur en ce qu’il ressort des éléments de la cause et de l’analyse de l’expert judiciaire que l’origine des désordres est également à rechercher dans un manquement du maître d''uvre à ses obligations notamment compte tenu du défaut de suivi des travaux et de communication des pièces techniques soumises à vérification (plan’coupe), manquement de nature à voir consacrer la responsabilité quasi délictuelle de la société Egis France à son encontre.
Retenant le principe d’un partage de responsabilité entre des sociétés ayant contribué au même dommage et les manquements reprochés à chacune et développés précédemment la cour constate que la nature des désordres laisse apparaître autant un défaut de conception et de suivi des pièces techniques soumises à vérification (plan’coupe) qu’un défaut de réalisation et que la gravité des fautes est ainsi à partager à parts égales entre le maître d''uvre et l’entreprise.
En conséquence la clé de répartition de 50'% à charge de chacune des sociétés fixée par le tribunal entre l’entrepreneur et le maître d''uvre est confirmée.
De la société Eiffage contre l’assureur de la société Egis France.
La société Eiffage explique que la société Egis France ayant été défaillante dans le cadre de la procédure en première instance elle a entendu appeler en intervention forcée son assureur en responsabilité civile, la compagnie Zurich Insurance PLC.
En première instance cette compagnie a contesté sa garantie au motif que la police visée par la société Eiffage a été souscrite pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 soit postérieurement à la date de réclamation formée à l’encontre de la société Egis France et résultant de l’assignation délivrée à cette dernière le 15 novembre 2012.
La société lui reproche de ne pas produire les conditions générales et particulières de la police signée par son assurée et de ne pas justifier qu’elle a porté à la connaissance de celle-ci les limites ou exclusion de garanties dont elle se prévaut ce dont elle déduit qu’elles seront réputées non écrites conformément aux dispositions des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances. Elle soutient qu’en outre il est possible qu’une assurance de même nature ait été conclue pour l’année 2012.
La compagnie Zurich Insurance PLC à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement notifiées n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
Mais le tribunal qui l’a mise hors de cause en première instance a retenu à juste titre que les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés en 2010 et réceptionnés par un procès verbal du 30 mars 2011 alors que le contrat d’assurance produit couvre l’année 2013.
La société Eiffage ne peut dès lors sérieusement sans aucun élément, lui reprocher de ne pas justifier que d’autres contrats couvrant la mission de maîtrise d''uvre de la société Eiffage dans le cadre des travaux litigieux, n’ont pas été conclus avec la société Egis France pour les années précédentes, pour conclure à son obligation à garantie.
En conséquence le jugement du tribunal de grande instance est confirmé en ce qu’il met hors de cause la compagnie Zurich Insurance PLC.
Sur le préjudice.
En réparation de son préjudice M. A Z sollicite d’une part des travaux de remise en état et d’autre part l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les travaux de reprise conservatoires.
Monsieur A Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société […] à réaliser les travaux conservatoires préconisés par l’expert judiciaire Monsieur Y chapitre III. 1 à 8 de son courrier du 17 décembre 2013.
La société Eiffage et la société Egis France ne font valoir aucune observation à ce titre.
La cour constate que des travaux ont déjà été entrepris notamment de décaissement et d’enlèvement de concassés entre la partie garage et le mur de M. A Z par la société Eiffage, tels que repris dans le rapport d’expertise amiable de la Macif du 16 mars 2012 mais que ceux-ci sont incomplets et que les travaux restant à réaliser sont décrits par l’expert judiciaire dans son courrier du 17 décembre 2013 suivant sa visite des lieux du 5 décembre 2013.
En conséquence le jugement du tribunal de grande instance peut être confirmé en ce qu’il met':
A la charge de la SNC Eiffage Travaux Public Est les travaux suivants, le cas échéant en en confiant la réalisation à un tiers:
— Purge de l’ensemble du remblai crayeux subsistant au minimum jusqu’à l’assise des fondations existantes du mur de la propriété de M. A Z sur l’ensemble de la largeur variable entre ce mur et le mur des garages voisins créés,
— Remplacement par un matériau drainant,
— Décaissement et remblaiement devront se faire par partie afin de na pas déstabiliser les fondations existantes du mur des garages voisins créés,
— L’arase supérieure de ce matériau drainant sera à définir en fonction du niveau inférieur des fondations du mur de la propriété de M. A Z afin d’en assurer le hors gel,
— Une étanchéité sera disposée entre le mur de la propriété de M. A Z et le matériau drainant mis en 'uvre sur toute sa hauteur,
— Vis-à-vis de l’exécution de cette mesure la stabilité des fondations et donc du mur des garages voisins créés sera à vérifier,
A la charge de la SA Egis France,
— vérifications et les mesures structurelles pour stabiliser le mur des garages qui en tiendra informé le maître d’ouvrage la SA Mon Logis.
Sur les travaux confortatifs de reprise des fondations des murs de garages.
M. A Z sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions à voir condamner la SNC […] à effectuer sous astreinte la reprise des fondations des murs de garage dans les conditions des conclusions 6 et R24 du rapport d’expertise et demande cette condamnation outre qu’il soit autorisé, passé un délai trois mois, à faire procéder à ces travaux par toute entreprise qualifiée aux seuls frais de l’intimée.
La société […] expose qu’elle se trouverait en impossibilité matérielle d’exécuter ces travaux en raison d’une part de la défaillance du maître d''uvre la société Egis France, et surtout au fait que la réalisation des travaux réclamés ne relève pas de son domaine d’activité assuré de «VRD et voirie», qu’elle n’est pas à même de réaliser «des mesures structurelles pour stabiliser le mur du garage» ou à effectuer «la reprise des fondations des murs de garages» qui sont des travaux de gros 'uvre .
Elle en déduit que la réparation des différents dommages ne pourrait donner lieu qu’à versement d’une indemnité mais qu’ils sont en tout état de cause injustifiés au regard des conclusions de l’expert.
Mais la réparation matérielle est possible s’agissant de travaux de réfection et confortatifs et il appartiendra le cas échéant à la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est de les faire réaliser par toute entreprise de son choix pour son compte.
Par ailleurs avec au soutien le jugement de première instance la société […] explique que les travaux visés ne sont pas nécessaires actuellement puisqu’il ressort du pré rapport d’expertise du 7 avril 2014 particulièrement de la remarque dite R24 ainsi que du R30 du rapport d’expertise du 15 juin 2014 que la découpe, la reprise des fondations «'ne seront pas obligatoirement à exécuter maintenant compte tenu du site actuel'- elles pourront être exécutées au moment de travaux futurs éventuels au voisinage des garages'».
Mais il ne peut s’en déduire que les travaux ainsi décrits ne sont pas nécessaires à la cessation des troubles normaux du voisinage et d’ailleurs l’expert établit un calendrier d’exécution de ces travaux.
L’expert ne retarde l’exécution de ces travaux que «pour éviter une intervention compliquée et provoquer des contraintes nouvelles à M. A Z sachant que ces travaux ne pourront être exécutés qu’en passant dans sa propriété..'cette remarque peut être prise en compte selon l’acceptation éventuelle de M. A Z et de sa copropriété».
A hauteur d’appel M. A Z réclame la réalisation de ces travaux.
En conséquence infirmant le jugement de première instance concernant la société Eiffage et la société Egis France la cour dit que ce préjudice entre dans celui dont elles doivent réparation à M. A Z et les condamne à exécuter les travaux dans les conditions des conclusions 6 et R24 du rapport d’expertise sans
qu’il n’y ait lieu néanmoins au prononcé d’une astreinte aucune réticence n’ayant été observée.
M. A Z sera autorisé le cas échéant passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et après un délai de 1 mois suivant mise en demeure et transmission d’un devis du prix des travaux, de faire procéder par toute entreprise qualifiée de son choix aux frais des intimées aux travaux de reprise
En conséquence le jugement est infirmé.
Sur les travaux intérieurs
La société Eiffage, qui soutient que lorsque les opérations d’expertise ont été réalisées, des travaux de reprise ne démontrent pas qu’à cette occasion le préjudice a ainsi été réparé.
Et si elle estime qu’apparaît discutable l’origine des traces sur le mur, leur lien de causalité avec l’humidité occasionnés par les travaux de son voisin posé précédemment et caractérisant le trouble de voisinage, ne peut qu’être rappelé.
En conséquence la fixation de la somme de 3.000 euros TTC par le tribunal de grande instance pour réparer ce préjudice est confirmée.
Sur la perte locative
Les intimées réclament la confirmation du jugement qui déboute l’appelant de ses prétentions.
L’expert a dit en décembre 2013 que compte tenu des risques d’aggravation des désordres ayant provoqué des craintes légitimes par rapport à la qualité et la sécurité de son logement M. A Z n’a pas souhaité à juste titre louer ses locaux.
Dans son pré rapport du 7 avril 2014 il estime encore que compte tenu de l’humidité constatée dans l’habitation et l’état dégradé du mur outre de la reprise effectuée, la non location pendant 16 mois dont se prévaut monsieur Z pour réclamer réparation de son préjudice économique est justifiée.
Se fondant sur ces conclusion et rajoutant qu’après le départ de la dernière locataire le 30 septembre 2010 il n’a pas été en mesure de relouer le bien jusqu’en février 2012 en raison de la présence d’une humidité auparavant absente, qu’il a eu deux visites mais que les intéressés n’ont pas donné suite pour ce motif monsieur Z réclame une somme de 6.400 euros.
Mais le dossier ne porte pas d’éléments pouvant servir à établir un lien de causalité entre ces traces d’humidité et le départ de l’ancienne locataire en octobre 2010 ou démontrer une réticence de candidats loueurs à entrer dans les lieux
Et le compte rendu du rapport d’expertise amiable du 16 mars 2012 indique que le logement a été reloué à compter du 1er février 2012.
Aussi les constatations de l’expert ne sont donc pas concomitantes à la période au cours de laquelle le logement n’était pas loué.
A cette date le procès verbal de constat d’huissier du 22 mars 2011 qui ne comporte que des copies de mauvaise qualité de photos qui ne sont pas parlantes et qui porte essentiellement sur des constatations portant sur le mur extérieur, comme le procès verbal de constat d’huissier du 8 septembre 2011 ne visent que des «traces» de moisissure.
Or celles-ci ne sont pas incompatibles avec une location et d’ailleurs ces traces sont encore constatées par
l’expert qui l’évoque dans son rapport suivant la visite du 5 décembre 2013 alors que le logement est loué depuis près de 2 ans.
En conséquence il n’est pas démontré que les dégradations intérieures présentaient une gravité suffisante pour empêcher la location des lieux et le jugement du tribunal de grande instance déboutant M. A Z de sa demande en réparation à ce titre est confirmé.
Sur le préjudice matériel
Monsieur A Z réclame une somme de 3 600 euros au titre des frais de déplacement et du temps de présence dans le cadre des travaux de reprise qui est contestée par les intimées.
La cour relève que l’expert a retenu que quelque soit le moment de l’intervention nécessaire pour remédier aux troubles, monsieur A Z subira un préjudice lié à la perte de temps passé pour les suivre et les a chiffrés à 200 heures soit 3.600 euros.
Mais monsieur A Z est un particulier qui ne facture pas un temps de présence. Surtout il ne lui est pas demandé d’être présent au moment des travaux qui pour la plupart se feront à l’extérieur du bâtiment et sous la direction d’un maître d''uvre professionnel.
En conséquence ce préjudice n’est pas justifié de sorte que c’est à juste titre que le tribunal l’a écarté.
Sur le préjudice moral.
Monsieur A Z se prévaut de l’existence d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5.000 euros résultant de la survenance des troubles anormaux de voisinage constitués par l’atteinte intolérable à sa propriété par la perspective de la fragilisation de son mur.
Les craintes de M. A Z quant à la sécurité de son logement et quant à une aggravation possible des désordres qui avaient connu un début de règlement infructueux en 2012 étaient fondées.
En conséquence ce préjudice est fixé à la somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice pour résistance abusive.
Monsieur A Z se prévaut d’une vaine tentative de règlement amiable du différend et de l’ancienneté du litige alors même que les obligations des intimées sont fixées tout au moins depuis le dépôt du rapport d’expertise en 2014.
Mais il ne justifie pas de demandes dirigées contre les intimées qui restent seules dans la procédure l’appel dirigé contre la SA Mon Logis ayant été déclaré irrecevable.
Et la réalisation de travaux amiables en mars 2012 tel que notée précédemment ne démontre pas d’une mauvaise foi alors qu’ensuite l’expertise judiciaire a figé la situation.
En conséquence le jugement du tribunal déboutant M. A Z de ses prétentions à ce titre est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dans la limite du litige opposant monsieur A Z à la société […] et à la Sa Egis et aux appels en garantie de celles-ci entre elles et dirigée vers la société d’assurance Zurich Insurances
en ce que’par ordonnance d’incident du 29 septembre 2020:
— l’appel du jugement du tribunal de grande instance de TROYES du 29 mars 2019 de monsieur A Z à l’encontre de la SA Mon Logis a été déclaré irrecevable',
— l’appel de la SA Egis France formé à l’encontre de la SA Mon Logis a été déclaré irrecevable,
Confirme le jugement du 29 mars 2019 du tribunal de grande instance de TROYES en ce qu’il a :
— condamné la SA Egis France, en qualité de maître d''uvre et la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est, en qualité d’entrepreneur, à procéder ou faire procéder à leurs frais aux mesures conservatoires décrites par M. F Y, expert près la cour d’appel de Reims, chapitre III points l à 8 de son courrier du 17 décembre 2013, dans les conditions suivantes :
A la charge de la SNC Eiffage Travaux Public Est :
— Purge de l’ensemble du remblai crayeux subsistant au minimum jusqu’à l’assise des fondations existantes du mur de la propriété de M. A Z sur l’ensemble de la largeur variable entre ce mur et le mur des garages voisins créés,
— Remplacement par un matériau drainant,
— Décaissement et remblaiement devront se faire par partie afin de na pas déstabiliser les fondations existantes du mur des garages voisins créés,
— L’arase supérieure de ce matériau drainant sera à définir en fonction du niveau inférieur des fondations du mur de la propriété de M. A Z afin d’en assurer le hors gel,
— Une étanchéité sera disposée entre le mur de la propriété de M. A Z et le matériau drainant mis en 'uvre sur toute sa hauteur,
— Vis-à-vis de l’exécution de cette mesure la stabilité des fondations et donc du mur des garages voisins créés sera à vérifier,
A la charge de la SA Egis France,
— Ces vérifications et les mesures structurelles pour stabiliser le mur des garages seront à effectuer par la maîtrise d''uvre soit la SA Egis France qui en tiendra informé le maître d’ouvrage la SA Mon Logis,
— condamné, in solidum la SA Egis France, et la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est, au versement de la somme de 3.000 euros à M. A Z en réparation de son préjudice matériel,
— débouté M. A Z de sa demande en réparation pour résistance abusive,
— débouté M. A Z de sa demande en réparation de son préjudice locatif,
— fixé la part de responsabilité de la SA Egis France et de la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est et la contribution de ces co-obligés, au titre du trouble anormal de voisinage affectant la propriété de M. A Z comme suit :
— SA Egis France : 50 %,
[…] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est: 50 %,
— condamné la SA Egis France à relever à hauteur de 50 % la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est de la condamnation au versement de la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de M. A Z,
— mis hors de cause la société Zurich Insurance PLC ,
— condamné, in solidum, la SA Egis France et la SNC […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est au versement de la somme de 1.500 euros à M. A Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge définitive de la condamnation aux frais non compris dans les dépens sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la SNC Eiffage Travaux Public Est et de 50% à la charge de la SA Egis France et a dit que la SA Mon Logis sera relevée et garantie de cette condamnation dans lesdites proportions,
— condamné la SNC Eiffage Travaux Public Est à verser à la société Zurich Insurance PLC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Eiffage Travaux Public Est formée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile rejetée,
— condamné, in solidum, la SA Mon Logis, la SNC Eiffage Travaux Public Est et la SA Egis France aux dépens, à l’exclusion des dépens des appels en garantie formés par la SNC Eiffage Travaux Public Est qui resteront à sa charge et dont distraction au profit des avocats qui en font la demande,
— dit que la charge définitive des dépens à l’exclusion de ceux des appels en garantie sera répartie à hauteur de 50 % à la charge de la SNC Eiffage Travaux Public Est et de 50 % à la charge de la SA Egis France et dit que la SA Mon Logis sera relevée et garantie de cette condamnation dans lesdites proportions,
Infirme le jugement dans la limite de la saisine de la cour pour le surplus et ajoutant':
Condamne la SA Egis France, en qualité de maître d''uvre, et la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est, en qualité d’entrepreneur, à procéder, ou faire procéder à leurs frais et sous le contrôle de la société Egis, aux mesures décrites par M. F Y, expert près la cour d’appel de Reims de reprise des fondations des murs de garage dans les conditions des conclusions 6 et R 24 du pré-rapport d’expertise,
Autorise M. A Z passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, et un délai de 1 mois après mise en demeure de s’exécuter contenant un devis des travaux établis par l’entreprise qualifiée de son choix, de faire procéder par celle-ci aux travaux aux seuls frais des défendeurs,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour voir exécuter l’ensemble des travaux conservatoires et de reprise,
Condamne in solidum la SA Egis France, et la société […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est, au versement à M. A Z de la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. A Z du surplus de ses demandes en réparation,
Condamne la SA Egis France et la SNC […] venant aux droits de la société Eiffage Travaux Public Est au versement de la somme de 1.000 euros chacune à M. A Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est et la société Egis France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société […] venant aux droits de société Eiffage Travaux Public Est et la société Egis France aux dépens de la procédure d’appel chacune pour moitié.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bilan
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Épuisement professionnel ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Date ·
- Incapacité
- Titre ·
- Remboursement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Article 700 ·
- Dépôt ·
- Querellé ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail renouvele ·
- Éviction
- Adoption ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Gel ·
- Créance ·
- Rééchelonnement
- Communication ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Demande ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Matériel ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Commerce ·
- Durée ·
- Titre ·
- Dépendance économique ·
- Rémunération
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Casque ·
- Employeur
- Finances ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Séquestre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Motif légitime ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Semence ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Permis de conduire ·
- Exclusion ·
- Crédit ·
- Responsable ·
- Garantie
- Innovation ·
- Travail ·
- Recherche ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Alerte ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.