Infirmation partielle 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 févr. 2018, n° 15/09399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09399 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 septembre 2015, N° 14/01983 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/09399 Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 14 septembre 2015
4e chambre
RG : 14/01983
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 08 Février 2018
APPELANTE :
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France – MAIF
[…]
[…]
représentée par la SELARL K – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
Mme A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[…]
[…]
représentée par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 décembre 2017
Date de mise à disposition : 08 février 2018
Audience tenue par H-I J, président et N O, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, H-I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— H-I J, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— N O, conseiller
Signé par N O, conseiller, et par L M, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 10 mai 2006 Monsieur C D, qui était chargé de l’animation d’une soirée au lycée hôtelier de BAZEILLES (08), a confié le véhicule Peugeot 206 appartenant à son père, Monsieur E D assuré auprès de la compagnie MAIF, dont il était le conducteur occasionnel, à Monsieur K F-G, élève du lycée, afin que celui-ci aille récupérer du matériel dans un bar proche du lycée.
Monsieur C D et plusieurs témoins affirment que Monsieur K F-G avait proposé ses services en affirmant qu’il était titulaire du permis de conduire.
C’est ainsi que Monsieur K F-G, accompagné de l’un de ses camarades mineur, Monsieur Y Z, s’est rendu au volant du véhicule jusqu’à l’endroit désigné par Monsieur C D.
Au retour, en raison des difficultés rencontrées par Monsieur K F-G dans la conduite du véhicule, Monsieur Y Z a pris le volant, son camarade s’installant à la place du passager avant.
Il a cependant perdu le contrôle du véhicule et est venu percuter la clôture et le portail d’une entreprise.
Les deux occupants, qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité, ont été éjectés, et Monsieur K F-G a été grièvement blessé et conserve de lourdes séquelles.
Monsieur Y Z a été condamné pénalement pour blessures involontaires et conduite sans permis par jugement du tribunal pour enfants de Charleville-Mézières en date du 9 septembre 2008.
La compagnie MAIF, assurant le véhicule, a mis en 'uvre au profit de la victime la procédure d’indemnisation instituée par la loi du 5 juillet 1985.
Elle a ensuite exercé son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur Y Z, de sa mère civilement responsable, Madame A X, et de l’assureur de celle-ci, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
C’est ainsi que les 23 avril 2013 et 24 février 2014 la compagnie MAIF a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Monsieur Y Z, Madame A X et la société d’assurances ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à l’effet d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 12 877,60 euros au titre du préjudice matériel subi par son assuré et de 391 877,16 euros au titre de la provision versée à M. K F-G à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Les défendeurs ont contesté la recevabilité du recours exercé par la MAIF principalement sur le fondement de l’article L.211-1 du code des assurances et subsidiairement sur celui des articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances.
Subsidiairement ils ont prétendu qu’en raison des fautes commises par Monsieur K F-G, qui aurait menti à Monsieur C D en affirmant qu’il était titulaire du permis de conduire, qui aurait confié le volant à son camarade mineur et qui n’aurait pas attaché sa ceinture de sécurité, leur responsabilité ne pourrait être engagée que dans la proportion de un tiers.
Par jugement du 14 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Lyon :
'' a déclaré la compagnie MAIF recevable en son recours subrogatoire fondé sur l’article L.211-1 du code des assurances,
'' a condamné in solidum Monsieur Y Z, Madame A X et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la MAIF la somme provisionnelle de 133 538,25 euros, outre intérêts, à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur K F-G,
'' a condamné in solidum Monsieur Y Z et Madame A X à payer à la MAIF la somme de 1 380 euros, outre intérêts, en réparation des dommages matériels subis par le véhicule,
'' a ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
'' a ordonné l’exécution provisoire,
'' a condamné in solidum les défendeurs à payer à la MAIF une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Le tribunal a considéré en substance :
'' que le recours subrogatoire de la MAIF était recevable sur le fondement de l’article L.211-1 du code des assurances, selon lequel l’assureur de la victime dispose d’un recours contre le responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, alors qu’il résultait de l’enquête de gendarmerie que Monsieur C D, qui avait été trompé par Monsieur K F-G, avait couru derrière le véhicule pour le faire revenir lorsqu’il s’était aperçu des difficultés de conduite rencontrées par ce dernier,
'' que les fautes commises par la victime, Monsieur K F-G, ayant consisté à se faire remettre le véhicule sur l’affirmation mensongère qu’il était titulaire du permis de conduire, à céder ensuite le volant à son camarade mineur également sans permis et à ne pas attacher sa ceinture de sécurité,avaient contribué à la réalisation du dommage dans la proportion des deux tiers,
'' qu’en application de la police souscrite par Madame X la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD n’était pas tenue de prendre en charge les dommages subis par le véhicule lui-même, mais restait tenue d’indemniser les dommages causés aux tiers (clôture et portail de l’entreprise).
La société d’assurance mutuelle MAIF a relevé appel de cette décision selon déclaration électronique reçue le 10 décembre 2015.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 24 juin 2016 par la société d’assurance mutuelle MAIF qui demande à la cour :
À titre principal
De confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.211-1 du code des assurances, mais de le réformer en ce qu’il a limité son recours au tiers des indemnités versées,
En conséquence de condamner in solidum Monsieur Y Z, Madame A X et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer :
'' la somme globale de 966 009,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du
29 septembre 2008, au titre des indemnités versées à la victime,
'' la rente viagère d’un montant annuel de 17 276,99 euros correspondant aux frais de placement de la victime,
'' la rente viagère d’un montant annuel de 15 300 euros correspondant à la perte de gains professionnels futurs subie par la victime,
'' la somme de 8 721,16 euros, outre intérêts à compter du 29 septembre 2008, au titre du préjudice matériel subi par les tiers,
'' la somme de 4 140 euros, outre intérêts à compter du 29 septembre 2008, au titre du préjudice matériel subi par le propriétaire du véhicule,
À titre subsidiaire
'' de réformer le jugement en ce qu’il a écarté l’application des articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances et de condamner en conséquence sur ce fondement in solidum Monsieur Y Z, Madame A X et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer les mêmes sommes que précédemment,
En tout état de cause
'' d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard,
'' de condamner solidairement Monsieur Y Z, Madame A X et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer une indemnité de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 28 avril 2016 par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, M. Y Z et Madame A X qui demandent à la cour :
À titre principal
'' de débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire
'' de dire et juger que les fautes commises par MM K F-G et C D ont concouru dans la proportion des deux tiers à la réalisation du dommage et de dire en conséquence que le recours de la MAIF ne pourra s’exercer que dans la limite de un tiers des sommes réglées à la victime,
'' de dire et juger que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne doit pas sa garantie au titre des dommages causés aux véhicules,
'' de débouter la MAIF de sa demande de fixation du point de départ des intérêts de retard au 29 septembre 2008,
En tout état de cause
'' de condamner la MAIF à leur payer une indemnité de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la responsabilité de Monsieur Y Z et de sa mère civilement responsable
Il est soutenu par la MAIF que la responsabilité du conducteur et de sa mère, civilement responsable, est régie à la fois par la loi du 5 juillet 1985, s’agissant d’un accident de la circulation survenu sur la voie publique, et par le droit commun des articles 1382 et 1384, alinéa 4 anciens du code civil.
Les intimés ne contestent pas que sur le recours de l’assureur du propriétaire du véhicule impliqué leur responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement du droit commun des articles 1382 et 1384 alinéa 4 anciens du code civil, mais entendent subsidiairement opposer à l’assureur du véhicule les fautes commises par MM K F-G et C D qui seraient de nature à les exonérer dans la proportion des deux tiers.
Il est en effet de principe constant que l’action récursoire exercée par l’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un accident de la circulation est fondée tant sur la loi du 5 juillet 1985 que sur
les articles 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Avant de statuer, le cas échéant, sur l’éventuelle réduction du droit à indemnisation de Monsieur K F-G,il convient toutefois d’examiner préalablement la recevabilité et le bien fondé du recours de l’assureur subrogé dans les droits de la victime de l’accident de la circulation litigieux au regard des dispositions du code des assurances relatives à l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur.
Sur la renonciation prétendue de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à contester le recours de la MAIF
La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD soutient qu’elle n’a à aucun moment renoncé de façon certaine et non équivoque à contester le bien-fondé du recours de la MAIF, puisque si des échanges ont eu lieu dans le cadre de pourparlers aucun accord n’est intervenu, la MAIF ayant préféré s’adresser à justice.
La MAIF réplique que la compagnie a expressément accepté le principe de sa garantie et proposé une prise en charge à hauteur de 50 %, notamment par courrier du 29 novembre 2007.
Sur ce
Après avoir pris connaissance des éléments de l’enquête pénale la compagnie CIC Assurances, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, a écrit le 29 novembre 2007 à la MAIF qu’elle prenait acte du souhait de l’assureur subrogé dans les droits de la victime de rechercher en droit commun la responsabilité civile des parents de Monsieur Y Z, conducteur du véhicule au moment de l’accident, et a confirmé « que (sa) garantie contractuelle était acquise à Madame A X en sa qualité de civilement responsable du jeune Y ».
Aux termes de ce courrier elle s’est néanmoins prévalue des fautes commises par Monsieur F-G avant d’offrir une prise en charge à hauteur de 50 %.
Le 26 juin 2008 la compagnie MAIF a refusé cette proposition en considérant que la responsabilité de l’accident était exclusivement imputable au conducteur.
Par courriers des 22 juillet 2008 et 20 août 2008 la compagnie CIC Assurances a maintenu sa position en soutenant que les fautes commises par la victime étaient de nature à réduire son droit à indemnisation.
Le 29 septembre 2008 la compagnie MAIF s’est prévalue de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 pour affirmer que la victime devait être indemnisée sans que l’on puisse lui opposer sa propre faute ne présentant pas un caractère inexcusable, a rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation l’assureur subrogé ayant indemnisé le passager exerce son action récursoire contre les parents du mineur responsable tant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que sur celui de l’article 1384 alinéa 4 du code civil et enfin que conformément aux articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances le contrat souscrit par le propriétaire du véhicule prévoit une exclusion de garantie qui lui permet d’exercer une action en remboursement de toutes les sommes payées ou mises en réserve.
Le 9 avril 2009, en réponse à ce dernier courrier, la compagnie CIC Assurances a fait observer qu’en application des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 il appartenait exclusivement à l’assureur du véhicule impliqué d’indemniser la victime, que le recours de l’assureur du véhicule tenu à indemnisation ne pouvait s’opérer qu’en application du droit commun de la responsabilité civile sans que celui-ci puisse invoquer à son profit les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que sous
réserve de la justification des exclusions de garantie invoquées conformément aux articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances, elle réitérait sa proposition transactionnelle d’intervention à hauteur de 50 % compte tenu des fautes graves commises par la victime.
Aucun accord n’est toutefois intervenu entre les deux assureurs, ce qui a conduit à la saisine du tribunal de grande instance de Lyon.
À aucun moment à l’occasion de ces échanges écrits la compagnie MAIF n’a fondé son recours subrogatoire sur les dispositions spécifiques de l’article L.211-1 du code des assurances, qui n’ont jamais été évoquées, et si le 29 septembre 2008 l’assureur du véhicule s’est prévalu de l’action en remboursement des articles R.211-10 et R.211- 13, la compagnie CIC Assurances n’a pas explicitement reconnu que le recours pouvait être exercé sur ce fondement.
Même si elle a n’a pas contesté qu’elle était contractuellement tenue à garantie au profit du civilement responsable, la compagnie CIC Assurances n’a donc à aucun moment admis de façon certaine et non équivoque la recevabilité du recours subrogatoire au regard des dispositions du code des assurances régissant l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, de sorte qu’en proposant à titre transactionnel de prendre en charge les indemnités versées à la victime à hauteur de 50 %, elle n’a pas renoncé en toute connaissance de cause à contester le principe du recours subrogatoire.
Elle demeure par conséquent recevable à contester le principe même du recours subrogatoire exercé par la compagnie MAIF.
Sur l’application de l’article L.211-1 du code des assurances
La MAIF prétend exercer à titre principal son recours subrogatoire sur le fondement de ce texte, selon lequel l’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, et fait valoir à cet effet :
'' que selon une jurisprudence constante il n’est pas exigé la preuve d’une contrainte exercée sur le propriétaire du véhicule,
'' qu’il résulte de l’enquête pénale que Monsieur Y Z, voyant que son ami ne savait pas conduire, s’est emparé du véhicule pour le trajet retour et que Monsieur C D ne lui aurait à aucun moment confié le véhicule sachant qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire,
'' que l’absence du propriétaire au moment des faits est indifférente, puisque celui-ci a déclaré qu’il n’aurait jamais autorisé la conduite de son véhicule par des jeunes gens non titulaires du permis de conduire.
Les défendeurs répliquent que les conditions du recours subrogatoire de l’article L.211-1 ne sont pas réunies en l’absence de toute preuve d’une contrainte exercée sur le propriétaire du véhicule (M. E D) qui n’était pas présent le soir des faits et qui n’a donc pas pu être dépossédé du véhicule contre son gré, le texte ne prévoyant pas que le refus du propriétaire puisse être exprimé par un tiers.
Sur ce
Aux termes de l’article L.211- 1 du code des assurances « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ».
Il est de principe qu’au sens de l’article susvisé, qui est d’ordre public, d’une part l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de ce texte, à l’exclusion du droit commun, et d’autre part que le recours subrogatoire fondé sur l’article L.211-1 alinéa 3 implique que la garde du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire et non pas seulement à son insu.
Or en l’espèce il résulte des éléments de la procédure pénale, et il n’est pas contesté, que le 10 mai 2006 Monsieur C D a accepté de remettre le véhicule appartenant à son père, qui n’était pas présent, à Monsieur K F-G, lequel lui avait affirmé être titulaire du permis de conduire, et que Monsieur Y Z, à la demande de son camarade ou de sa propre initiative (ce point n’a pas pu être déterminé avec précision) a pris à son tour le volant du véhicule pour effectuer le trajet retour au cours duquel l’accident est survenu.
Il est ainsi certain que le véhicule a été remis volontairement à Monsieur K F-G sur son affirmation qu’il était titulaire du permis de conduire, ce qui ne saurait être assimilé à une contrainte, puisqu’il appartenait à Monsieur C D de le vérifier.
De même il est indifférent que le possesseur du véhicule ait tenté de le rattraper à la course pour l’arrêter voyant que K F-G ne savait pas conduire, ce que confirment plusieurs témoins, puisqu’il a déclaré au cours de l’enquête qu’il avait cru la victime lorsqu’elle avait certifié avoir le permis de conduire, mais qu’il n’aurait pas dû lui faire confiance, ce qui exclut que la conduite ait été obtenue contre le gré du propriétaire, lequel n’étant d’ailleurs pas présent le soir des faits n’a pas pu manifester son opposition au prêt du véhicule et n’a d’ailleurs pas mentionné lors de son audition par les services de gendarmerie que son fils avait interdiction de confier le véhicule à un tiers.
Il est en outre constant que c’est au retour, hors la présence de Monsieur C D, et donc à son insu et a fortiori à l’insu de son père, que Monsieur Y Z a pris le volant, ce qui exclut toute dépossession contre la volonté exprimée du propriétaire.
Il n’est dès lors pas possible d’affirmer que c’est contre le gré du propriétaire au sens de l’article L.211-1 alinéa 3 du code des assurances que Monsieur Y Z s’est emparé du véhicule, ce qui doit conduire, par voie de réformation du jugement, au rejet du recours subrogatoire sur ce fondement.
Le recours de l’assureur du véhicule ne pourrait pas plus être exercé sur le fondement des dispositions générales de l’article L.121-12 du code des assurances alors que la subrogation prévue par ce texte ne trouve application que lorsque l’assuré, dans les droits duquel l’assureur est subrogé,
après indemnisation, a été la victime du dommage, ce qui n’est pas l’hypothèse visée à l’art. L. 211-1 dans laquelle le subrogeant n’est pas l’assuré mais la victime créancière d’indemnité contre le responsable de l’accident.
Sur l’action en remboursement formée à titre subsidiaire par la MAIF sur le fondement de l’article R.211-13 du code des assurances
Il est soutenu par la MAIF qu’elle dispose d’une action en remboursement contre les responsables fondée sur ce texte alors :
'' que si le contrat d’assurance souscrit par le propriétaire du véhicule contient une exclusion de garantie valable dans le cas où le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire, cette exclusion de garantie n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, sauf en de vol, violences ou utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré,
'' que cette exception ne bénéficie cependant qu’à l’assuré et non pas au conducteur lui-même, ce qui autorise dans tous les cas le recours de l’assureur à l’encontre de ce dernier quelles que soient les circonstances dans lesquelles il a été mis en possession du véhicule.
Les défendeurs répliquent que la conduite du véhicule par Monsieur Y Z s’est nécessairement faite à l’insu du propriétaire, qui n’était pas présent, ce qui implique que la MAIF doit sa garantie au conducteur sans possibilité de remboursement contre le responsable.
Sur ce
Selon l’article R.211-10 du code des assurances « Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ;
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
L’exclusion prévue au 1° de l’alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées ».
Aux termes de l’article R.211-13 du même code « Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;
2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place ».
Il résulte de ces dispositions que le contrat d’assurance peut valablement contenir une clause d’exclusion de garantie dans l’hypothèse où le conducteur autorisé n’est pas titulaire du permis de conduire au moment du sinistre, mais que dans cette hypothèse cette exclusion n’est pas opposable à la victime avec pour conséquence que l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable et dispose d’une action en remboursement à son encontre.
Il est donc de principe que l’action en remboursement prévue par l’art. R.211-13 dernier alinéa ne concerne, aux termes de l’art. R.211-10, que les conducteurs autorisés faisant l’objet d’une exclusion contractuelle de garantie.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce alors qu’il résulte des développements précédents que c’est à l’insu de l’assuré, et donc sans son autorisation, que Monsieur Y Z, auquel le fils du propriétaire n’avait pas confié le véhicule, conduisait au moment de l’accident.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la compagnie MAIF de son recours fondé sur le dernier alinéa de l’article R.211-13 du code des assurances, ce qui conduit au rejet de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si Monsieur K F-G a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation.
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société d’assurance mutuelle MAIF n’était pas fondée à exercer l’action en remboursement de l’article R.211-13 du code des assurances,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
'' dit et juge que la société d’assurance MAIF n’est pas fondée en son recours subrogatoire tiré des dispositions de l’article L.211-1 alinéa 3 du code des assurances,
'' la déboute en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
'' dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître SARDIN, avocat.
LE GREFFIER pour LE PRESIDENT empêché
L M N O
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