Infirmation 16 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 mars 2022, n° 20/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 16 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société PARTNER'S c/ Société HERPORT |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N° 128/22
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Julie HOHMATTER
Le 16.03.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Mars 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 2 0 / 0 3 1 3 0 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HNNI
Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2020 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
Société PARTNER’S
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société HERPORT prise en la personne de son représentant légal
ZAC de la demi-lune – Parc Mail
17 avenue de la Demi-lune
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DECOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Partner’s, qui a notamment pour activité l’achat, l’entreposage et la commercialisation d’articles de confection, de loisir, de sport, de décoration ainsi que de produits alimentaires, a signé un mandat de représentation au profit de la société Herport, commissionnaire de transport et de douane, avec laquelle elle se trouvait en relation d’affaires au moins depuis le début de l’année 2019.
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la société Partner’s a entrepris de concevoir et faire fabriquer sur commande, en vue de leur commercialisation en France, des masques de protection, chargeant la société Herport d’organiser le transport, de procéder au dédouanement des marchandises et d’organiser leur livraison directement aux clients finaux.
Par exploit délivré le 29 juillet 2020, la société Herport a fait assigner la société Partner’s, en référé commercial, devant le président du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins, notamment, d’obtenir paiement provisionnel au titre de cinq dossiers d’importation de marchandises, la société Partner’s devant contester ces demandes et former des prétentions à titre reconventionnel, notamment aux fins d’obtenir, sous astreinte, la livraison de marchandises.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2020, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar a :
- condamné la société Partner’s à payer à la société Herport la somme provisionnelle de 131 265,29 euros TTC au titre des deux dernières factures impayées n° 68902384 et 689023 85,
- condamné la société Partner’s à payer à la société Herport les sommes provisionnelles de 1 176,00 euros, 3 898,00 euros, 3 624,00 euros et 12 440,00 euros au titre des droits de douane et frais de reconditionnement exposés pour la mise à la consommation des deux lots,
- condamné la société Partner’s à payer à la société Herport, par provision, les intérêts de retard à un montant de 0,75 % par mois, à compter de l’échéance de chaque facture,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts échus,
- condamné la société Partner’s à payer à la société Herport la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- débouté la société Partner’s de sa demande reconventionnelle tendant à voir enjoindre à la société Herport de procéder à la livraison des marchandises objet des contrats n°68000678 et 68000685, sous astreinte,
- débouté la société Partner’s de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner, par provision, la société Herport à lui payer une somme de 60 000 euros à valoir sur le préjudice financier occasionné par l’absence de livraison des marchandises dans les délais contractuellement prévus et des fautes commises à l’occasion du dédouanement des marchandises,
- rappelé le caractère de droit exécutoire par provision de l’ordonnance,
- condamné la société Partner’s à payer à la société Herport la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Partner’s aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a, notamment, retenu que :
- s’agissant des demandes de la société Herport, deux factures n° 689023 84 et 689023 85 n’avaient pas été réglées, alors qu’il avait été procédé au dédouanement, et que l’absence de livraison ne permettait pas de soulever une exception d’inexécution dans la mesure où un droit de gage sur les marchandises avait été contractuellement convenu entre les parties, ajoutant que si les conditions de transport et la perte temporaire des marchandises avaient provoqué un retard certain dans l’exécution de ses missions par la société Herport, les prestations fournies par cette dernière avaient au préalable fait l’objet d’un mandat de représentation en douane, si bien que les sommes facturées, qui correspondaient à la contrepartie du service accompli, n’étaient pas sérieusement contestables,
- si des intérêts de retard étaient effectivement dus pour toutes les factures susmentionnées puisque réglées hors délai, ils ne seraient calculés qu’à compter de l’échéance de chacune des factures prises isolément, nonobstant une éventuelle déchéance du terme, le juge des référés n’étant pas compétent pour apprécier la clause de déchéance, ni par ailleurs pour prononcer la capitalisation d’intérêts échus,
- sur les demandes reconventionnelles de la société Partner’s, il n’y avait lieu à enjoindre la société Herport de procéder à la livraison des lots sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la rétention des marchandises étant régulière au regard du droit de gage conventionnel prévu aux conditions générales, tandis que la demande de provision à valoir sur le préjudice financier se heurtait à une contestation sérieuse, la caractérisation des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle supposant en l’occurrence un examen au fond, au vu des difficultés de transport liées à la crise sanitaire et paraissant échapper au contrôle de la société Herport d’une part, ainsi que des documents versés au dossier et tendant à remettre en cause la qualité des masques d’autre part.
La société Partner’s a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 27 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle demande à la cour d’infirmer intégralement la décision entreprise, et statuant à nouveau de :
- dire qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes principales de la société Herport ;
Et statuant à nouveau, sur les demandes reconventionnelles de la société Partner’s, en y faisant droit :
- débouter la société Herport de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- ordonner à la société Herport de séquestrer la somme de 131 265,29 euros, outre intérêts conventionnels, entre les mains du Bâtonnier de Colmar ou sur le compte CARPA du Conseil de la société Partner’s, dans l’attente d’une décision au fond exécutoire statuant sur la responsabilité de la société Herport ;
- condamner la société Herport à lui restituer la somme de 21 338 euros correspondant aux frais de douane et de reconditionnement ;
- condamner la société Herport à lui payer une provision d’un montant de 60 000 euros à valoir sur le préjudice financier occasionné par l’absence de livraison des marchandises dans les délais contractuellement prévus et des fautes commises à l’occasion du dédouanement des marchandises ;
- condamner la société Herport à lui payer une somme de 804 euros au titre du remboursement des frais d’enlèvement de la marchandise ;
- condamner la société Herport à lui payer une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, exposant, entre autres, avoir rencontré, après des premières commandes sans incident, des difficultés concernant les deux livraisons aériennes dont les masques étaient destinés à des clients lyonnais, et nécessaires à la réouverture de ses entreprises suite au déconfinement, ayant conduit à l’annulation des commandes par les clients finaux compte tenu du retard accumulé, et reprochant à la partie adverse d’avoir tenté de remettre en cause leurs accords commerciaux en obtenant paiement par anticipation des factures émises indûment avant toute livraison des marchandises à la concluante et non plus aux clients finaux, puis d’avoir réclamé le paiement de factures déjà payées ou de factures pro forma au titre desquelles le dédouanement devait intervenir en cours de procédure sans être effectué correctement, elle entend, notamment, invoquer :
- l’existence de contestations sérieuses aux demandes de la société Herport, qui, devant réaliser des commandes particulièrement urgentes et tarifées en conséquence, lesquelles ne devaient être réglées qu’après livraison, avait perdu les marchandises avant de les retrouver, puis effectué le dédouanement tardivement, après avoir indûment retenu les marchandises en violation des clauses contractuelles, modifiées unilatéralement, le dédouanement devant ensuite être effectué de manière incorrecte, sans tenir compte de l’équivalence de norme 'FFP2' – ou en tout cas d’une norme FPI applicable aux masques destinés aux professionnels
- par ailleurs indûment supprimée du packaging aux frais de la concluante, de sorte que les factures de la société Herport ne correspondaient à aucune prestation effective, de multiples fautes ayant été ainsi commises par le prestataire, qui aurait reconnu, dans un premier temps, sa responsabilité,
- l’existence d’un préjudice à son détriment, compte tenu de l’annulation des livraisons prévues au bénéfice d’EHPAD et de professionnels de santé, puis de l’incidence de la baisse des prix, la pénurie de masques ayant cessé, et de l’impossibilité de les revendre à des professionnels compte tenu du dédouanement en masques 'grand public', l’imputabilité des manquements invoqués à la société Herport, au-delà des seuls retards, liés à la perte des marchandises par Herport et non au retard des vols, étant manifeste.
La société Herport s’est constituée intimée le 30 octobre 2020.
Dans ses dernières écritures déposées le 07 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ainsi qu’à la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui verser une indemnité de 19 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, après avoir, en particulier rappelé que la société Partner’s avait accepté ses conditions générales stipulant un paiement à réception de facture, et avoir échoué à obtenir une issue amiable du litige, le règlement de certaines factures n’étant intervenu que tardivement après l’introduction de l’instance, elle invoque, notamment :
- la reconnaissance, par la partie adverse, de ce qu’elle était redevable de la totalité des sommes réclamées au titre des factures,
- le caractère échu, et non pro forma des factures restant dues, qui étaient exigibles au plus tard trente jours à compter de leur émission, les prestations de dédouanement et de reconditionnement conformément aux instructions de l’administration des douanes ayant été réalisées,
- le mal fondé des demandes reconventionnelles adverses, échappant à la compétence du juge des référés, et pour lesquelles elle conteste toute reconnaissance de responsabilité, de même que tout comportement fautif, que ce soit au titre du retard ou de la perte de masques, dont la date de livraison ne lui avait pas été communiquée et n’est pas justifiée, au regard de la chronologie qu’elle détaille et de l’absence d’instruction de la société Partner’s, outre que sa responsabilité en tant que commissionnaire, qu’elle n’aurait jamais reconnue, pour un retard imputable aux transports aériens, ne saurait être recherchée, ou au titre du dédouanement, lors duquel la concluante se serait conformée aux instructions de l’administration des douanes, comme pour le packaging, en l’absence de preuve, par la partie adverse, de la certification ou de l’homologation qu’elle invoque, et que la concluante conteste en détail, se référant, notamment, aux performances de filtration des masques,
- l’absence de fondement juridique de la demande tendant à voir la concluante consigner le montant impayé de ses propres factures, de même que de la demande de livraison sous astreinte, les marchandises ayant été reprises à la suite de l’ordonnance, et alors qu’en première instance, la demande de livraison se heurtait au droit de rétention de la société Herport qui repose sur le fondement des dispositions combinées de l’article 2286 du code civil et de l’article 10 de ses conditions générales (acceptées par la société Partner’s ).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 mars 2021, puis à celle du 7 juillet 2021.
MOTIFS :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés commerciaux peut, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes principales de la société Herport et reconventionnelle de la société Partner’s :
La société Partner’s conteste, tout d’abord, la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit aux demandes principales formées à son encontre par la société Herport, et auxquelles elle entend opposer l’existence de contestations sérieuses, faute, à son sens, pour l’intimée, qui aurait commis de multiples fautes, d’avoir satisfait, dans un contexte d’urgence avec l’application de tarifs élevés, à ses obligations d’assurer l’acheminement des masques aux clients finaux et de procéder aux formalités de dédouanement, la société Herport n’ayant, selon elle, réalisé aucune prestation effective justifiant le règlement de factures qui avaient été émises pro forma et ne devaient donner lieu à règlement qu’après livraison des marchandises.
Elle entend ainsi détailler les fautes que la société Herport, qui aurait reconnu sa responsabilité, aurait commises :
- les vols par lesquels les marchandises devaient être livrées auraient eu du retard,
- la société Herport aurait perdu la marchandise avant de la retrouver,
- elle aurait refusé abusivement de procéder au dédouanement de la marchandise pendant plus de 2 mois, de fin juin 2020 à début septembre 2020, au mépris des stipulations contractuelles,
- elle aurait, enfin, commis de graves erreurs dans le dédouanement de la marchandise en effectuant un dédouanement pour des masques 'grand public', alors qu’il était convenu que le dédouanement soit fait pour des masques destinés à des professionnels de type EPI avec équivalence de norme 'FFP2'.
S’opposant, pour ces motifs, aux demandes de la société Herport, la société Partner’s estime, en outre, avoir subi, en conséquence des fautes qu’elle dénonce, un préjudice financier occasionné :
- par l’absence de livraison, par la société Herport, pourtant parfaitement informée de ses contraintes de livraison, des marchandises dans les délais contractuellement prévus, ce qui aurait induit des annulations de commande et une perte de valeur des masques,
- et par les fautes commises à l’occasion du dédouanement des marchandises, qui ne lui permettrait plus de vendre des masques de qualité 'FFP2".
Pour sa part, la société Herport entend obtenir confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a mis à la charge de la société Partner’s le paiement de sommes qui lui seraient dues, alors que la société Partner’s lui aurait indiqué, selon elle de façon mensongère, par courriel officiel, avoir procédé au règlement de l’intégralité des factures. Elle conteste le caractère pro forma des deux factures dont elle réclame paiement, reprochant, en outre, à l’appelante de vouloir décider de leur date d’échéance, dans une tentative, selon elle vaine, de mettre en cause sa responsabilité de commissionnaire de transport, alors que le dédouanement des deux derniers lots aurait été réalisé, et que la modification du packaging aurait été effectuée sur instruction de l’administration douanière.
Sur les retards, la société Herport, qui réfute toute reconnaissance de responsabilité, et soutient que le commissionnaire n’est pas, en application de la Convention de Montréal, plus responsable du dommage causé par un retard que ne peuvent l’être ses préposés et mandataires, entend rappeler le caractère indicatif des dates de départ et d’arrivée, et affirme avoir été tributaire d’un autre prestataire pour la prise en charge des marchandises, ainsi que des transports aériens pour leur acheminement, tout en mettant en cause l’attitude de la société Partner’s qui n’aurait pas donné suite à ses demandes d’instructions, abandonnant les marchandises à la réception des lots complets.
Et s’agissant du dédouanement, elle avance, en détaillant les documents mis en avant par la société Partner’s pour vendre les masques qu’elle importait que ceux-ci ne pouvaient en aucun cas être vendus comme des maques 'FFP2', ce que cette dernière ne pouvait, à son sens, ignorer. Elle ajoute que c’est sur instructions de l’administration des douanes qu’elle aurait procédé à la rectification du packaging qui faisait référence à des normes inapplicables et à un faux certificat.
Ceci rappelé, la cour observe que l’examen des demandes des parties suppose, tout d’abord, d’analyser leurs obligations respectives, ce qui implique nécessairement d’interpréter les documents contractuels versés aux débats, à la lumière, notamment, d’autres éléments tels que leurs multiples échanges, en particulier par courriel.
À cela s’ajoute que les parties s’opposent également sur la nature des biens commandés, à savoir plus précisément sur la qualité des masques, en discutant la documentation technique versée aux débats, et, au-delà, sur l’exécution de ses prestations par la société Herport, plus particulièrement sur les conditions de l’acheminement et du dédouanement des marchandises, et sur les motifs du retard qu’admet la société Herport dans leur exécution, ce qui requiert également une analyse non seulement des pièces produites, mais également de l’étendue des obligations pesant sur la société prestataire ou susceptibles de relever d’autres prestataires dont il conviendrait de déterminer si elle ne serait pas, le cas échéant, tributaire de ceux-ci.
Enfin, la société Partner’s revendique un préjudice financier dont la causalité, et le cas échéant la réalité et l’ampleur impliquent de procéder à une analyse du contenu des pièces en cause.
Dans ces conditions, il apparaît que les demandes des parties se heurtent chacune à des contestations sérieuses, en conséquence de quoi, en infirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue du litige commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, l’ordonnance entreprise devant être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Partner’s à ce titre.
L’équité commande en outre de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, et en infirmant les dispositions de la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Partner’s de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant tant les demandes principales en paiement de la société Herport que les demandes indemnitaires reconventionnelles de la société Partner’s,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la première instance et de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la société Partner’s que de la société Herport.
La Greffière : la Présidente : 1. X Y Z A
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liban ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Résidence ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Attestation
- Ours ·
- Tierce opposition ·
- Associé ·
- Commandite ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Jugement
- Fonds de garantie ·
- Irrecevabilité ·
- Délégation ·
- Assurances obligatoires ·
- Terrorisme ·
- Election ·
- Mise en état ·
- Conseil d'administration ·
- Personnalité ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Lésion
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Diligences ·
- Ordre
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Juriste ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité
- Industrie ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Arrêt de travail
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Liste ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bureautique ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Compensation ·
- Coopérative de consommation ·
- Client ·
- Contrat de location
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Vente ·
- Sms ·
- Jugement ·
- Pôle emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salaire
- Prime ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.