Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 mai 2017, n° 16/19709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 juillet 2016, N° 16/00769 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 02 MAI 2017 (n°331, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19709
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/00769
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION LES JARDINS D’ARCADIE DE SAINT MAURICE
XXX
XXX
N° SIRET : 317 681 328
Représentée et assistée de Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 482 450 251
Représentée et assistée de Me Christophe WILHELM de la SELARL WILHELM LEGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme X Y Z, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme X Y Z, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Monsieur Aymeric PINTIAU, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2012 la société civile coopérative de consommation Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice a signé avec la SARL Yad Bureautique un contrat de maintenance d’un système d’impression Sharp (photocopieur).
Le 12 mai 2015 la société Yad Bureautique a cédé à la SARL Solution Partners un certain nombre de ses contrats de maintenance de matériels bureautiques.
Suite à l’absence de paiement par la société Les Jardins d’Arcadie de certaines factures la Solution Partners l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil par acte du 20 avril 2016 afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 7 276,92 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juillet 2016, ce juge des référés a, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile :
— condamné la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice à payer à la société Solution Partners la somme provisionnelle de 7 276,92 euros en principal,
— condamné la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice aux dépens et à payer à la société Solution Partners la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 30 septembre 2016 la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice a fait appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 20 mars 2017 la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— la dire bien fondée et recevable,
— débouter la société Solutions Partners de l’intégralité de ses demandes,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
— si par impossible la cour estimait qu’elle est redevable d’une quelconque somme envers la société Solutions Partners, ordonner la compensation judiciaire des sommes dues avec la somme de 27 986,40 euros due par la société Yad Bureautique,
— laisser les dépens à la charge de celui qui les aura exposés.
Elle fait valoir que :
— il existe des contestations sérieuses dès lors que :
— elle n’a jamais eu connaissance du transfert des contrats de maintenance invoqué par la société Solution Partners,
— les conditions générales de vente n’ont pas été signées par les parties,
— la SARL Solution Partners n’est jamais intervenue sur les machines louées,
— la redevance connectique ne figure pas dans le contrat de maintenance et le nombre de copies facturées par la société Solution Partners n’est confirmé par aucun document,
— il doit y avoir compensation avec la somme de 27 986,40 euros due par la société Yad Bureautique.
Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture transmises le 15 mars 2017 la SARL Solution Partners demande à la cour, sur le fondement de l’article '783" du code de procédure civile de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— dire mal fondé l’appel interjeté et confirmer l’ordonnance attaquée,
— y ajoutant, condamner la société Les Jardins d’Arcadie aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence de sa créance dès lors qu’elle vient aux droits de la société Yad Bureautique et que l’appelante a contractuellement autorisé cette substitution et doit en conséquence respecter ses engagements,
— que la société Les Jardins d’Arcadie doit lui régler neuf factures d’un total de 7 276,92 euros,
— qu’il ne peut y avoir compensation dès lors qu’elle s’est portée acquéreur du contrat de maintenance avec la société Yad alors que l’engagement de cette société de verser à la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice la somme de 27 986,40 euros a été pris dans le cadre de l’évolution du contrat de location,
— que le fait que l’appelante n’ait pas sollicité le prestataire ne la libère pas de son obligation de régler la redevance.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de grande instance, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que le 12 décembre 2012 le représentant légal de la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice a conclu un contrat de maintenance avec la société Yad Bureautique pour une photocopieuse Sharp après avoir apposé sa signature sous le paragraphe suivant 'Le client déclare expressément avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat qui figurent au verso et en accepter le contenu qui lui est opposable’ et la phrase 'Fait en deux exemplaires dont un est laissé au client qui reconnaît l’avoir reçu ce jour’ ;
Que l’article 1er -objet du contrat- des conditions générales de maintenance dispose notamment que 'Yad Bureautique a la faculté à tout moment de se substituer une autre entreprise sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait préalablement informé son client et obtenu son agrément dès lors que cette substitution d’entité juridique n’entraîne aucune incidence sur les conditions d’exécution des présentes’ ;
Qu’ainsi la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice ne peut faire grief à la SARL Solution Partners de n’avoir pas été informée du transfert de son contrat de maintenance suite à la cession intervenue le 12 mai 2015 entre la société Yad Bureautique et la SARL Solution Partners dès lors qu’elle a contractuellement autorisé cette substitution et est ainsi engagée envers la société intimée ;
Considérant qu’au soutien de sa demande de provision la SARL Solution Partners communique les factures dont elle sollicite le règlement pour un montant total de 7 276,92 euros :
— facture n° 1507376 du 30/07/2015 pour 2 994,01 euros,
— facture n° 1507377 du 30/07/2015 pour 50,42 euros,
— facture n° 1507378 du 30/07/2015 pour 192,05 euros,
— facture n° 1510429 du 31/10/2015 pour 281,65 euros,
— facture n° 1510430 du 31/10/2015 pour 48,04 euros
— facture n° 1510431 du 31/10/2015 pour 1 831,49 euros,
— facture n° 1601477 du 31/01/2016 pour 187,39 euros,
— facture n° 1601478 du 31/01/2016 pour 61,57 euros,
— facture n° 1601479 du 31/01/2016 pour 1 630,30 euros ;
Considérant qu’en application de l’article 3 du contrat de maintenance signé entre la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice et la société Yad Bureautique celle-ci s’engage à 'assurer une maintenance préventive des matériels objets du contrat, par l’intermédiaire de ses techniciens ou ses sous-traitants dûment mandatés au moyen de visites sur le site selon une fréquence laissée à son appréciation, aux fins de contrôler l’état du matériel et sa bonne utilisation et d’effectuer à cette occasion les entretiens courants éventuellement nécessaires’ ;
Considérant que la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice reproche à la société Solutions Partners de n’être jamais intervenue sur les machines louées ; que cependant au vu de la fiche d’intervention relative au produit MX310C communiquée par la société intimée ce grief n’est pas démontré outre que l’appelante ne justifie pas avoir appelé en vain la SARL Solution Partners pour une intervention et alors par ailleurs que la redevance -qui recouvre également la fourniture de consommables- est due que le client ait ou non fait appel aux techniciens pour l’entretien du matériel et des pièces détachées ;
Que par ailleurs la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice fait valoir que la redevance connectique ne figure pas dans le contrat de maintenance et que le nombre de copies facturées n’est étayé par aucun document ; que cependant l’article 11 -redevance connectique- des conditions générales du contrat de maintenance prévoit expressément cette redevance en ces termes : 'La redevance connectique, offerte la première année, permet au client de bénéficier d’une garantie, d’une assistance et du maintien en bon état de fonctionnement de la carte de connexion, du contrôleur d’impression, de la carte fax, ou solutions d’entreprises (logiciel). En effet, la maintenance de ces éléments ne pourra être assurée par Yad Bureautique qu’en cas de souscription et de paiement de cette redevance (…)' ; qu’en outre le nombre de copies utilisées est vérifié par le compteur de copie qui fait 'foi entre les parties’ en application de l’article 9 -redevance de maintenance- de ces mêmes conditions générales ;
Considérant enfin que la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice soutient l’existence d’une compensation entre la créance de la SARL Solution Partners et une somme de 27 986,40 euros que lui devrait la société Yad Bureautique ;
Considérant que le bon de commande signé le 12 novembre 2012 entre la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice et la société Yad prévoit dans l’encart 'observations’ : 'Yad Bureautique s’engage à remettre au client la somme de 32 198,71 euros TTC correspondant au solde des 8 trimestres Xerox. Puis dans 8 trimestres Yad s’engage à revenir solder la dernière partie restante des contrats Xerox, tout ceci dans le cadre de l’évolution du contrat de location’ ;
Que la 'convention de cession de contrat’ signée le 12 mai 2015 entre la société Yad Bureautique et la SARL Solution Partners, et communiquée par cette dernière, démontre qu’elle concerne uniquement les contrats de maintenance ; que dès lors la contestation émise par l’appelante d’une compensation avec la somme que lui devrait la société Yad Bureautique dans le cadre du contrat de location n’est manifestement pas sérieuse puisque la créance réclamée par la société intimée a pour fondement le seul contrat de maintenance ;
Qu’il s’ensuit que la provision sollicitée par la SARL Solution Partners n’étant pas sérieusement contestable, l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice à payer à la SARL Solution Partners la somme provisionnelle de 7 276,92 euros ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la SARL Solution Partners, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice, partie perdante, doit supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice à payer à la SARL Solution Partners une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Jardins d’Arcadie de Saint Maurice aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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