Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 février 2015, N° 11/12202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ERDF, SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ( ERDF ) c/ SAS APAVE SUDEUROPE, CPAM DES BOUCHES-DU, APAVE SUDEUROPE SAS, Etablissements Claude SETTEMBRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, SA GENERALI FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2016
N° 2016/305
Rôle N° 15/03369
C/
E X
XXX
CPAM DES BOUCHES-DU-
RHONE
SA GENERALI FRANCE IARD
GPPP
XXX
Etablissements C A
Grosse délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me WILSON
Me MARTHA
Me BOZZI
Me NYST
Me PENSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/12202.
APPELANTE
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de XXX substituée par Me Sophie ROLLAND-GILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me E WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
XXX, XXX
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GENERALI FRANCE IARD
XXX – XXX
représentée par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
XXX
8 Rue Jean-Jacques Vernazza BP 13 – ZAC de Saumaty Séon – 13016 MARSEILLE
représentée par Me Philippe PENSO de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissements C A
XXX
représentée par Me Jean-Pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2016. Le 04 Mai 2016 le prononcé de la décisison a été prorogé au 26 Mai 2016. Le 26 Mai 2016 le prononcé de la décision a été prorogé au 30 Juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Sylvie GALASSO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 juillet 2009 à Marseille M. E X marchait sur le quai du port dans l’enceinte du club dénommé Groupement des Pêcheurs Plaisanciers Provençaux (GPPP) lorsqu’il a été heurté par un palonnier d’environ 750 kgs dont la chute de 4 à 5 mètres a été causée par la rupture d’un câble de grue.
Il a été blessé dans cet accident.
Il a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 29 novembre 2010, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur B, qui a déposé son rapport le 30 mai 2011 et par nouvelle ordonnance du 4 avril 2011 a désigné M. Z en qualité d’expert en vue de déterminer les causes de l’accident, lequel a déposé son rapport le 11 février 2013.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2011 il a fait assigner l’association GPPP et son assureur, la Sa Generali Iard (Génerali) devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et a appelé en la cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône.
Par acte d’huissier du 21 février 2012, cet assureur a appelé en garantie la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) qui avait effectué la veille de l’accident une intervention sur un câble souterrain.
Par actes d’huissier délivrés le 3 octobre 2012 celle-ci a fait assigner en intervention forcée les Établissements C A, chargés de l’entretien périodique de la grue et la Sas Apave Sud Europe (Apave) chargée de son contrôle périodique.
Par ordonnances des 12 avril et 20 décembre 2012 le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires.
Par jugement du 5 février 2015 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— dit que M. X est bien fondé à obtenir de l’Association GPPP l’indemnisation intégrale de ses préjudices
— évalué son préjudice corporel, hors débours de la Cpam des Bouches-du-Rhône, à la somme de 24,796,41 €
— a condamné in solidum l’association GPPP et la Sa Generali à payer à
* M. X avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de
. 14.796,41 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 10.000 € précédemment allouées
. 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* la Cpcam des Bouches-du-Rhône les sommes de
. 7.064,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011
. 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit que la Sa ERDF est responsable de l’accident subi par M. X à hauteur de 90 % et l’association GPPP à hauteur de 10 %
— condamné la Sa ERDF à relever et garantir l’Association GPPP et la Sa Generali à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles au bénéfice de M. X et de la Cpam
— dit que la Sa ERDF est entièrement responsable des préjudices matériels subis par l’association GPPP
— condamné la Sa ERDF à payer à l’association GPPP avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de 5.058 € et de 2.107 €
— mis hors de cause les Établissements C A et la Sas Apave
— condamné la Sa ERDF au paiement de la somme de 1.000 € à l’association GPPP, à la Sa Generali Iard, aux Établissements C A et à la société Apave Sud Europe, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum l’association GPPP et la Sa Generali aux entiers dépens, comprenant les frais des deux expertises, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné la Sa ERDF à les garantir de la condamnation aux dépens à hauteur de 90 %.
Pour statuer ainsi il a considéré que la grue sous la garde de l’association GPPP avait eu un comportement anormal et été l’instrument du dommage de M. X, qu’il incombait à la Sa ERDF comme à tout professionnel, en l’absence de procédure particulière pour signaler un danger potentiel en exécution de son obligation de conseil, d’information et de sécurité de s’assurer que la personne responsable était bien avertie du danger, que l’association GPPP avait commis une faute en laissant le public marcher et passer sous la charge en cours de manutention, étant toutefois observé que cette interdiction prévue à l’article R4323-26 du code du travail était difficile à appliquer, en l’espèce, puisque la grue était intervenue en urgence pour mettre hors d’eau un bateau qui coulait alors qu’un nombre important de personnes se pressaient sur le quai pour assister au feu d’artifice.
Par acte du 3 mars 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa ERDF a interjeté appel général de cette décision en intimant M. X, l’association GPPP et son assureur ainsi que le tiers payeur.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2015 la Sa Generali a appelé en intervention forcée la Sas Apave et M. A.
Moyens des parties
La Sa ERDF demande dans ses conclusions du 27 août 2015, de
— infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions
— dire que sa responsabilité ne saurait être retenue dans la survenance du sinistre
— dire qu’elle doit purement et simplement être mise hors de cause
— dire que M. X a commis une faute et qu’il doit être laissé à sa charge une part de son préjudice
— fixer le montant de l’entier préjudice subi par M. X à la somme de 20.053, 85 € détaillée comme suit :
* perte de gains professionnels : 5.251,85 €
* déficit fonctionnel temporaire : 1.002 €
* déficit fonctionnel permanent : 8.800 €
* souffrances endurées : 5.000 €
* préjudice d’agrément : néant
— condamner tout succombant à payer à la Sa ERDF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à son intervention en respectant les règles de l’art et ses obligations contractuelles et n’a commis aucun manquement à son devoir d’information, de conseil et de sécurité.
Elle indique qu’elle est intervenue dans les plus brefs délais aux fins de rétablir le courant électrique à la suite de l’avarie survenue sur le réseau de distribution électrique du Vieux Port à Marseille, qu’au cours de cette intervention ses agents ont inversé les phases sur
le réseau mais qu’il était totalement impossible pour eux de reprendre l’ordre du champ tournant utilisé par le client de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas à faire d’essai pour vérifier le champ tournant car ses agents ne sont pas autorisés à pénétrer dans une enceinte privée et à faire fonctionner les matériels, que cette vérification relevait exclusivement de la gestion et de la maîtrise de l’Association GPPP.
Elle précise qu’en l’espèce la personne présente n’était pas habilitée à manoeuvrer la grue de sorte que ses agents lui ont donné pour consigne d’avertir la personne en charge du maniement du matériel et en déduit qu’elle n’a nullement failli à ses obligations.
Elle souligne qu’elle n’avait pas la possibilité de suspendre la fourniture en électricité dans un but préventif, que chargée d’une mission de service public elle doit tout mettre en oeuvre pour alimenter les clients en énergie, que le dommage au câble ne privait pas seulement l’association GPPP de l’alimentation électrique mais également d’autres clients situés dans le même périmètre ; elle rappelle que son intervention a eu lieu le 13 juillet à 18 h et que le bateau pour lequel la grue a été mise en activité a rencontré une avarie le 14 juillet.
Elle fait remarquer qu’aucun texte ne précise qu’elle se doit d’avertir les utilisateurs d’un risque d’inversion des phases ni de quelle manière cet avertissement devrait, le cas échéant, matériellement être mis en oeuvre, qu’il n’existe aucune procédure particulière à respecter, qu’elle se doit seulement de respecter une obligation d’information générale ce qu’elle a fait en avertissant la personne présente sur place au bureau du gardien, comme en atteste la mention figurant sur le bon d’intervention.
Elle soutient que l’association GPPP a commis une faute, que son préposé a manoeuvré la grue sans respecter les consignes de sécurité affichées sur le fût du portique puisqu’elle n’a procédé à aucun essai à la suite de la remise sous tension de l’alimentation électrique, qu’elle n’a pas mis en oeuvre de périmètre de sécurité alors que le quai regorgeait de monde invité par elle pour le feu d’artifice, que ce périmètre de sécurité de quelques mètres carrés autour de la grue pouvait matériellement être mis en oeuvre, qu’elle avait le temps suffisant pour le mettre en place ou tout au moins pour ordonner aux personnes présentes de s’éloigner de la grue.
Elle prétend que l’association GPPP n’a pas respecté son devoir de prudence et de diligence en permettant à un nombre trop important de personnes d’accéder à sa structure et en omettant de satisfaire aux normes élémentaires de sécurité.
Elle ajoute que la grue n’était pas équipée d’un boitier de protection électrique destiné à éviter tout démarrage lorsque surviennent des problèmes d’inversion de phases quelle que soit leur origine, alors que la présence d’un tel dispositif aurait évité l’accident.
Elle indique qu’il existe des éléments inconnus quant au déroulement exact des faits le 14 juillet 2009, s’étonne que l’expert n’ait pas appréhendé les raisons pour lesquelles un câble censé soulever des bateaux s’est si facilement rompu et indique que la grue a été manoeuvrée avant son intervention et avant la survenance du sinistre, passant de la position mer à la position terre de sorte que l’auteur de la manoeuvre s’est obligatoirement aperçu de l’inversion des phases avant de tenter de descendre la palonnier.
Elle soutient que M. X a lui-même commis une faute d’imprudence et de négligence car il aurait dû s’éloigner du périmètre des manoeuvres lorsqu’il a vu qu’un bateau prenait l’eau et que l’on tentait de le ramener vers le quai au pied de la grue pour le mettre à sec.
M. X demande dans ses conclusions du 29 juin 2015, de
— donner acte de ce qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour concernant les responsabilités encourues
— constater que son préjudice a été sous-évalué par le tribunal
— faisant droit à son appel incident, fixer son préjudice à la somme de 28.273 € à la charge de l’association GPPP
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— donner acte en ce qu’il s’en rapporte à justice, concernant l’appel en garantie à l’encontre de la Sa ERDF
— condamner l’association GPPP aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il chiffre son préjudice comme suit :
* perte de gains professionnels : 5.011 € sur la base d’un salaire net avant l’accident de 1.907 € soit sur une période de 5 mois la somme de 9.535 € dont à déduire le montant des indemnités journalières de 4.524 €
* frais d’assistance à expertise médicale : 300 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 337 €, à 20 % : 450 €, à 10 % : 375 €
* déficit fonctionnel permanent : 12.000 €
* souffrances endurées : 7.000 €
* préjudice d’agrément : 2.800 €
sauf à déduire la provision versée de 10.000 € soit un solde de 17.973 €.
L’association GPPP sollcite dans ses conclusions du 19 juin 2015 de
— dire que la société ERDF est entièrement responsable à 100 % des conséquences de l’accident
— la condamner à la relever et garantir de toute condamnation
— confirmer la condamnation d’ERDF à lui verser une somme de 5.058 € et 2.107 € pour les frais de réparation et la perte d’utilisation de la grue
— condamner tout succombant à lui régler les frais irrépétibles engagés devant la cour à hauteur de 5.000 € et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle reproche la société ERDF, après son intervention sur le circuit électrique, de n’avoir pas fait le nécessaire pour l’avertir du risque d’une possible inversion de phases qui pouvait avoir des conséquences importantes sur l’utilisation de la grue d’autant qu’elle ne pouvait ignorer sa présence, les travaux ayant eu lieu à proximité de l’entrée du club.
La Sa Generali Iard demande dans ses conclusions du 10 juillet 2015 de
— réformer le jugement en ce qu’il a reconnu l’entier droit à indemnisation de M. X
— laisser à sa charge une part du préjudice en l’état de sa faute d’imprudence relevée par l’expert
— évaluer comme suit les préjudices corporels
* perte de gains professionnels actuels sur la base de 1.050,37 € net en excluant les heures supplémentaires qui ne constituent pas un droit acquis soit la somme de 5.251,85 € sauf à déduire 4.524 € à titre d’indemnités journalières soit un solde de 727, 85 €
* souffrances endurées : 5.300 €
* préjudice d’agrément : néant
en tenant compte de la part de la responsabilité qui demeurera à sa charge
— confirmer le jugement pour le surplus
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de l’association GPPP 10 % du montant des dommages
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la Sa ERDF tenue de supporter 90 % des indemnités allouées à M. X mises à la charge de l’association GPPP et de son assureur
A titre infiniment plus subsidiaire encore et pour le cas où par impossible, il sera fait droit en tout ou partie aux prétentions émises par la Sa ERDF :
— faire droit aux actions récursoires diligentées contre la Sa ERDF, les Établissements C A et de l’Apave en l’état des fautes par eux commises
— les condamner in solidum ou 'ceux contre qui l’action le mieux compètera’ à relever et garantir l’association GPPP et la Sa Generali, de toute condamnation prononcée à leur encontre, en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et autres dépens, aux fins qu’elles se relèvent indemnes de la présente instance
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et comprenant les frais et honoraires des deux expertises
— débouter M. A de sa demande de paiement de la somme de 3.500 € réclamée au titre des frais irrépétibles exposés dans le suivi de l’expertise, de la procédure au fond et d’appel et de celle relative aux dépens
— débouter la société Apave Sud Europe de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du prétendu appel abusif dont elle serait l’objet et de celle relative aux dépens.
La Sas Apave demande dans ses conclusions du 16 septembre 2015, de
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement
— condamner la Sa Generali au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au profit de la société Apave
— la condamner à 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C A demandent dans ses conclusions du 11 septembre 2015 de
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause
— condamner les succombants de l’instance à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise et la procédure au fond et d’appel et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cpam des Bouches-du-Rhône demande dans ses conclusions du 11 février 2016, de
— confirmer le jugement
— condamner l’association GPPP et la Sa Generali, in solidum, à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— fixer sa créance définitive de la Cpam à la somme de 7.064,08 €
— condamner tout responsable à verser à la caisse les sommes suivantes :
* 7.064, 08 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011
* 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Motifs de la décision
Sur l’action de la victime
M. X, n’exerce son action en responsabilité et indemnisation qu’à l’encontre de l’association GPPP.
Sur la responsabilité
L’article 1384 alinéa 1 du Code Civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lors de l’accident, la grue était en mouvement, actionnée en vue de mettre au sec un bateau stationné à la partie du quai exploitée par l’association GPPP dans le cadre d’un contrat de régie directe avec la communauté urbaine, lequel commençait à couler en raison d’une surcharge des personnes à bord lorsque son câble de levage s’est rompu ; son palonnier s’est détaché et, dans sa chute, a heurté M. X et a donc été l’instrument du dommage.
La responsabilité de l’association GPPP, gardien de la grue, est donc engagée.
Ni celle-ci ni son assureur ne rapportent la preuve, à leur charge, que la victime a commis une faute et participé ainsi à la production de son propre dommage.
En effet, M. X marchait normalement sur le quai pour assister au spectacle du feu d’artifice sur une aire dont l’accès n’était nullement interdit.
Ainsi, l’association GPPP doit être déclarée entièrement responsable de l’accident et tenue in solidum avec son assureur la Sa Generali d’en réparer les conséquences dommageables pour la victime.
Sur l’indemnisation
Le docteur B indique que M. X a présenté des cervicalgies, des dorsolombalgies, un hématome organisé en para lombaire gauche de L3 L5 avec dermabrasion para lombaire gauche et du flanc gauche, une entorse de la cheville gauche, des gonalgies gauches, des scapulalgies gauches dont il conserve des séquelles à type de douleurs.
Il conclut à :
— un arrêt des activités professionnelles du 14/07/09 au 07/12/09
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 14/07/09 au 31/08/09
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 01/ 09/09 au 7/12/09
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7/12/09 au 14/05/10
— une consolidation au 14 mai 2010
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice d’agrément jusqu’à consolidation.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX ), de son activité (ouvrier menuisier) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2.539,73 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la Cpam soit 2.539,73 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 300,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Y, médecin conseil, soit 300 € au vu de la facture produite du 3 mai 2011.
Cette dépense supportée par la victime, née directement et exclusivement de l’accident, est par là même indemnisable.
— Perte de gains professionnels actuels 9.058,86 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats pour les mois d’avril à juin 2009 M. X percevait lors de l’accident un salaire net de 1.907,13 € par mois comme sollicité et comme retenu par le premier juge.
Les heures supplémentaires intégrées dans ce montant ne sauraient être exclues de ce calcul dès lors qu’elles participent de son revenu réel et habituel puisqu’elles figurent sur chacun des bulletins de paie pour un nombre identique ; le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de juin 2009 est de 12.015,55 €, ce qui atteste du caractère constant de ces heures supplémentaires.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 9.058,86 € pour les 4,75 mois d’arrêt d’activité retenus par l’expert.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 8/07/2009 au 03/12/2009
par la Cpam pour un montant de 4.524,45 € qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 4.534,41 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 1.162,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’indemnité de 1.162 € accordée par le premier juge n’est critiquée en cause d’appel par aucune partie.
— Souffrances endurées 6.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de douleurs ressenties au moment du fait traumatique, son passage dans le service des urgences, de la contention cervicale, du membre supérieur gauche et de la cheville gauche, du progamme de masso-kinésithérapie, de la prise en charge spécialisée par un psychiatre avec prescription d’antidépresseur et d’anxiolytique ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 12.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par les limitations fonctionnelles algiques et les manifestations émotionnelles résiduelles, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant l’indemnité de 12.000 € allouée par le premier juge et non critiquée par aucune partie.
— Préjudice d’agrément /
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Aucune indemnité ne peut être allouée de ce chef.
L’impossibilité ou la gêne à la pratique d’activités sportives pendant la période antérieure à la consolidation est intégrée dans le poste de déficit fonctionnel temporaire et a déjà été indemnisée à ce titre.
L’expert mentionne qu’au delà de la date de consolidation, rien ne permet de retenir une impossibilité à la reprise de ses activités sportives ; et M. X ne produit pas le moindre élément susceptible d’apporter une critique sérieuse à cet avis.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 31.060,59 €, qui revient à
* la Cpam à hauteur de 7.064,08 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 28/10/2011 date des premières conclusions en réclamant paiement en application de l’article 1153 du code civil
* la victime à hauteur de 23.996,51 € sauf à déduire les provisions versées qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 5 février 2015.
Sur les appels en garantie
La contribution à la dette entre co-responsables d’un dommage a lieu en proportion des fautes respectives ; en l’absence de faute prouvée à la charge des responsables, elle se fait entre eux par parts égales.
Le lecture du rapport d’expertise technique de M. Z révèle que dans la nuit du 12 juillet 2009 un incident est survenu sur le branchement de deux clients de la Sa ERDF dont l’association GPPP, que cette société est intervenue sur site le 13 juillet 2009 et a constaté une avarie sur un câble électrique triphasé au niveau d’une boîte de jonction, à l’extérieur, a procédé à la réparation du câble le 13 juillet 2009 et au cours de cette intervention a inversé deux phases ; lors de la manipulation de la grue le lendemain, lorsque le bateau Ousso Mousana a été amené en urgence au pied de la grue pour être mis au sec, le palonnier est monté au lieu de descendre, le relais de fin de course haute n’a pas fonctionné (car il se trouvait de ce fait sur le circuit de descente) et, sous l’effet de la traction, le câble de levage s’est rompu et le palonnier est tombé.
Ces circonstances caractérisent une faute de la Sa ERDF.
Certes, ainsi que l’explique l’expert, en raison de l’état de détérioration du câble objet de l’intervention cette société ne pouvait déterminer l’ordre des phases puisque les fils étaient en contact (courts circuits) de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir inversé les phases car elle ne disposait d’aucun moyen de trouver l’ordre antérieur.
Mais lorsqu’elle a quitté les lieux elle ne pouvait ignorer que l’installation desservie comportait une grue, visible depuis le point de réparation et susceptible de voir ses mouvements inversés.
Même si, comme elle l’affirme, elle ne pouvait faire un essai afin de déterminer si l’ordre des phases était conforme à l’origine dans la mesure où elle n’a aucune obligation de procéder à un tel essai et n’est pas, en outre, habilitée à pénétrer dans une enceinte privée et manipuler des matériels privés, elle était tenue, à tout le moins, de prendre toute mesure de sécurité appropriée.
En mettant à la disposition des usagers une alimentation dont le sens de rotation était inconnu, le professionnel qu’est la Sa ERDF a manqué de prudence.
Même en admettant, comme elle le soutient, qu’elle ne pouvait en tant que société chargée d’un service public reporter au lendemain la connection au réseau dans la mesure où elle ne pouvait priver d’autres usagers du même périmètre d’une alimentation en énergie, elle se devait d’avertir les utilisateurs de la grue du risque encouru, quel que soit le procédé utilisé, soit en apposant un panneau bien visible sur le local comptage et/ou sur la grue, comme suggéré par l’expert, soit selon toute autre modalité.
Elle prétend, à cet égard, avoir avisé 'une personne présente au bureau du gardien lors de la reprise d’une possibilité d’inversion et de faire appel à nos services', ainsi que mentionné sur la fiche dactylographiée intitulée 'description des travaux'.
Mais cette indication, contestée par l’association GPPP, n’est pas de nature à démontrer que la Sa ERDF a pris toute précaution utile et suffisante.
Cette fiche ne mentionne nullement le nom de la personne à qui la remarque aurait été faite ; le local désigné comme 'bureau du gardien’ est en fait la seule construction de l’association GPPP et abrite un petit local qui sert de rendez vous convivial de sorte que cette personne pouvait n’avoir aucune fonction dans l’organisation de l’association comme souligné par l’expert à la page 42 de son rapport.
Des fautes sont également avérées à l’encontre de l’association GPPP.
Elle ne peut, certes, se voir reprocher de ne pas avoir équipé la grue d’une protection électrique dès lors qu’en raison de la date de sa mise en service soit 1999 la norme NF EN 60204-32 relative à la protection de l’ordre des phases pour les appareils de levage par équipement d’un dispositif de détection d’une inversion de phase n’était pas applicable.
De même, lors de l’accident, la grue était manipulée par un ancien grutier du port autonome et donc une personne compétente qui n’a pu s’apercevoir immédiatement de l’inversion des phases, comme souligné par l’expert à la page 10 de son rapport.
Mais l’association GPPP se devait de veiller à ce qu’aucune personne ne puisse se trouver sous ou à proximité de la grue en charge et en mouvement ; or elle n’a pris aucune mesure sur ce point ; il doit cependant, être souligné que la manutention de la grue n’était pas programmée ce jour là mais est intervenue en soirée, dans une situation d’urgence, pour permettre la mise au sec du bateau d’un de ses membres en situation de péril alors que de très nombreuses personnes étaient présentes sur le quai et au sein du club pour assister au feu d’artifice.
Par ailleurs, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de M. C A ou de la Sas Apave.
L’expert n’en a retenue aucune ; il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir attiré l’attention de l’association GPPP sur l’intérêt de mettre en place un dispositif de protection appelé 'relais de contrôle de phase’ qui, lorsqu’un défaut est détecté empêche le passage du courant électrique, dès lors que la mise en conformité n’était pas obligatoire eu égard à la date de mise en service de l’équipement.
Ainsi, la Sa ERDF doit être déclarée tenue de relever et garantir l’association GPPP et la Sa Generali à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. X et de la Cpam.
Au vu de l’ensemble des données de la cause, ce partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
L’association GPPP est aussi en droit de solliciter la réparation de son propre dommage matériel d’un montant global de 7.165 € soit 5.058 € au titre des travaux de réfection et 2.107 € au titre des pertes de recettes selon l’évaluation expertale qui n’est pas en elle-même critiquée et pour son intégralité dès lors que la faute ci-dessus retenue à son encontre est sans lien de causalité avec ce dommage.
Sur les demandes annexes
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si l’interressé a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la Sa Generali ne les a appelés en intervention forcée devant la cour qu’en raison de la contestation émise par la Sa ERDF sur sa responsabilité dès ses premières conclusions d’appelant du 28 mai 2015 ; la demande de la Sas Apave en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et aux frais de gestion au profit de l’organisme social en application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être confirmées.
L’association GPPP et la Sa Generali qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel et doivent être déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 1.500 € et à la Cpam une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour à la charge de l’association GPPP et de la Sa Generali.
Cet assureur sera lui-même condamné à régler à la Sas Apave et à M. A une indemnité de 1.000 € à chacun d’eux au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés pour avoir dû assurer leur représentation en justice devant la cour.
L’association GPPP et la Sa Generali seront relevées et garanties de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens d’appel, par la Sa ERDF à hauteur de 90 %.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de M. X et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 31.060,59 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 23.996,51 € et au tiers payeur à 7.064,08 €.
— Condamne in solidum l’association Groupement des Pêcheurs Plaisanciers Provençaux et la Sa Generali à payer à M. X les sommes de
* 23.996,51 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute la Sas Apave Sud Europe de sa demande en dommages et intérêt s pour appel abusif.
— Condamne in solidum l’association Groupement des Pêcheurs Plaisanciers Provençaux et la Sa Generali à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamne la Sa Generali à payer à la Sas Apave Sud Europe et à M. A la somme de 1.000 € à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute l’association Groupement des Pêcheurs Plaisanciers Provençaux GPPP et la Sa Generali de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne in solidum l’association Groupement des Pêcheurs Plaisanciers Provençaux et la Sa Generali aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Dit que l’association Groupement des Pêcheurs Plaisanciers Provençaux et la Sa Generali seront relevées et garanties à hauteur de 90 % par la Sa ERDF des condamnations ci-dessus mises à leur charge en principal, intérêts, frais irrépétibles d’appel et dépens d’appel.
Le greffier Le président
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