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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 29 sept. 2023, n° 23/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 23/00156 |
Texte intégral
CUN EIL DE INUD VIINIES NET UDLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE Audience publique du 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :
N° RG R 23/00156 – N° Portalis Madame X, Président Conseiller (S) DC2T-X-B7H-B4XE
Monsieur CHARPY, Assesseur Conseiller (E)
Formation de référé assistés lors des débats et lors du prononcé de Madam ORLAC’H, Greffier, signataire de la présente ordonnance qu Demandeur : Y Z a été mise à disposition au greffe de la juridiction
Entre CONTRE
Monsieur Y AA Défendeur : […] S.A.S. AB […] Assisté de Me François DE RAYNAL (Avocat au barreau d
PARIS)
23/00173
DEMANDEUR
Ordonnance Contradictoire en dernier ressort Et
Notification par LRAR S.A.S. AB AJ aux parties le : 12 rue de la Verrerie
92190 MEUDON Copie certifiée conforme comportant Absent la formule exécutoire délivrée le 10/10 / 2023
à DEL COURT
DEFENDEUR EXPÉDITION COMPORTANT LA
FORMULE EXÉCUTOIRE
Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe du Conseil de PruAEHommes de Boulogne-Billancourt
PROCÉDURE DEVANT LA FORMATION DE RÉFÉRÉ:
- date de la réception de la demande : 01/08/2023;
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple : ;
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception : ;
- débats à l’audience publique du 15 septembre 2023;
- mise à disposition le 29 septembre 2023.
1
LES FAITS:
Monsieur Y AA a été embauché par la S.A.S. AB AJ le 1er juillet 2000 en tant que Directeur des Achats Aciers Externes, et il est toujours en poste. La convention collective de référence est celle de la métallurgie. Il est salarié protégé, au jour de l’audience il est membre du CSSCT du CSE et délégué syndical. Son salaire mensuel brut est de 11671,00 euros. Depuis 2015, Monsieur
Y AA dénonce le harcèlement moral dont il est le sujet.
En tant que délégué du personnel, avec la CFTC, il a participé à une action judiciaire à l’encontre de
AB AJ au sujet des congés AEancienneté en 2016. La société a souhaité supprimer son poste, et a effectué des démarches pour le licencier pour des raisons économiques, ce que l’inspection du travail a refusé (7 août 2017). Le salarié a ensuite dénoncé sa mise à l’écart. En octobre 2021, la société a placé le salarié en « absence autorisée payée ». Le 14 avril 2022, l’inspection du Travail refuse
à nouveau son licenciement pour raisons économiques (suppression de poste). Cette situation est devenue définitive. Le salarié a demandé à être rétabli dans son poste. Le salarié a posé deux droits AEalerte, le
CSE a pointé l’absence de danger grave et imminent pour la santé du salarié.
Le 25 octobre 2022, Monsieur Y AA assigne la société en référé pour qu’une enquête contradictoire soit effectuée suite à ses dénonciations de harcèlement moral, restées sans suite, et reprendre le versement de son salaire mensuel interrompu depuis le 13 septembre 2011.
Une enquête a été de suite diligentée par l’entreprise avec le Cabinet AF qui a choisi seule ce cabinet. Le Conseil de Céans a, par ordonnance de référé du 16 décembre 2022, ordonné la reprise des salaires, ce qui a été fait par la société jusqu’en décembre 2022. MAMA
Le rapport AEenquête de Monsieur AC AD AEAF conclut au réel harcèlement moral AG AH de Monsieur Y AA, à sa discrimination syndicale, à une atteinte à sa liberté de travailler en supprimant progressivement ses missions, et à une atteinte à sa santé et à son moral. La société va omettre de transmettre ce rapport au salarié et va contester ses résultats.
S.A.S. AB AJ dit qu’elle a fait présenter ce travail oralement devant le salarié et le CSE et a présenté une partie importante des diapositives (slides en anglais). Elle refuse de transmettre ce rapport au salarié et au CSE.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y AA va saisir à nouveau le Conseil de Céans.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter aux conclusions visées le
15 septembre 2023 et dont les termes sont repris lors de l’audience de jugement, conformément à l’article
455 du Code de Procédure Civile.
2
:
LES DEMANDES :
Demandeur
Ordonner à la société AB AJ de communiquer à Monsieur Y AA
-
le rapport AEenquête du Cabinet AF et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard
à compter du délai de 3 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir
Condamner la société AB AJ à verser à Monsieur Y AA une
-
indemnité de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Mettre les dépens à la charge de la société AB AJ ;
La défenderesse
Débouter Monsieur Y AA de ses demandes dans leur intégralité
Dire n’y avoir lieu à référé et le renvoyer à mieux se pourvoir
3000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution personnelle
Attendu que l’article R1453-1 et 2 du Code du Travail dispose concernant les parties : le demandeur était présent et assisté par Maître François RAYNAL et la défenderesse représentée par Maître Pierre
DIDIER.
En conséquence, l’ordonnance est contradictoire.
Sur le ressort
Étant donné que le montant de la somme demandée par Monsieur Y AA ne dépasse pas
5000 euros, l’ordonnance sera réputée en dernier ressort (article D 1462-3 du Code du Travail).
Sur les pouvoirs des juges des référés
Attendu que l’article R. 1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas AEurgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de pruAEhommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence AEun différend.», l’article
R.1455-7 du code du travail édicte : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit AEune obligation de faire.» ainsi que l’article R.1455-6: « La formation de référé peut toujours, même en présence AEune contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.>>.
Ces trois articles du code du travail qui fixent les pouvoirs de la formation de référé sont clairs et
s’imposent.
3
Sur la jonction des deux saisines du Conseil
Après avoir constaté l’existence de deux saisines identiques concernant Monsieur Y AA, soit 23/00156 et 23/00157, le Conseil de Céans prononce la jonction des deux affaires sous le numéro
23/00156.
Sur la demande de document
Considérant que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou AEétablir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution AEun litige, les mesures AEinstruction légalement admissibles peuvent être ordonnées
à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce référé probatoire est une procédure qui ne requiert pas les conditions AEurgence et AEabsence de contestation sérieuse.
Qu’en l’espèce, le salarié, salarié protégé, a un motif légitime de connaitre l’appréciation portée sur sa situation dans l’entreprise.
Considérant que l’article L. 1154-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […].
1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence AEun harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs AEun tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures AEinstruction qu’il estime utiles. »
Qu’en l’espèce, le salarié doit pouvoir établir la matérialité des faits qui concernent sa situation de travail qu’il décrit comme un harcèlement moral.
Qu’en l’espèce, aucune mesure n’a été prise au titre de la prévention des Risque Professionnels de Santé et Sécurité au travail.
En conséquence, le Conseil de céans ordonne la transmission de ce rapport à Monsieur Y
AA.
Sur la demande au titre de l’article 700 du salarié
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que les parties qui succombent au procès sont condamnées à régler une somme fixée par le juge au titre des frais exposés, et que le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Qu’en l’espèce, l’employeur succombe au procès.
Li AI, il sera accurat la somme t 100 .
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de PruAEhommes de Boulogne-Billancourt, en sa formation de référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dit qu’il est légitime de prononcer un référé probatoire, qui permettra au salarié AEobtenir le même niveau de savoir que
l’entreprise en ce qui le concerne, et ordonne à la Société AB AJ de fournir au salarié le document suivant :
ORDONNE à la S.A.S. AB AJ à fournir à Monsieur Y AA le document suivant : le rapport AEenquête du Cabinet AF
CONDAMNE la société S.A.S AB AJ à verser à Monsieur Y AA la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile)
RAPPELLE que l’ordonnance de référé est une décision exécutoire de plein droit (article 515 du code de procédure civile)
MET LES ENTIERS DEPENS à la charge de la S.A.S. AB AJ y compris les éventuels frais y compris les éventuels frais AEhuissier en cas AEexécution forcée de la présente décision
NE FAIT PAS DROIT au surplus des demandes de Monsieur Y AA
NE FAIT PAS DROIT aux demandes de la S.A.S. AB AJ
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier en Chef soussigné D’HOM R DE L I
Madame AK ORLAC’H Madame AL Y. X E
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LA PRESIDENTE LA GREFFIERE C E
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En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité AEy tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. T
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Boulogne, le 012023 X
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Le Greffier
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