Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 11 déc. 2017, n° 17/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 17/00075 |
Texte intégral
3
H.L
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
RG N° F 17/00075
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Monsieur Y Z
E
contre
Me A B Mandataire liquidateur de la SARL TPSP, AGS IDF OUEST
MINUTE NO
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Notification par L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le: 02/01/2018
Copie Exécutoire expédiée le : À
Copie simple expédiée le: 02/01/2018 à: Me D; Me GUILLOT як ме неболгой
[…]
inutes du
M
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PI
117M JUGEMENT du 11 Décembre 2017
ENTRE
Monsieur Y Z E né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Représenté par Me C D (Avocat au barreau d’ÉSSONNE)
DEMANDEUR
ET
Me A B Mandataire liquidateur de la SARL TPSP
SCP B.T.S.G.
[…]
[…] Représenté par Me I-J K (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Julien GUILLOT (Avocat au barreau de PARIS)
AGS IDF QUEST
Sise 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET Représenté par Me Christine HEURTEAU (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
Débats à l’audience publique du: 25 Septembre 2017
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame EDY Nicole, Président Conseiller (S) Monsieur BRANCHET Roland, Assesseur Conseiller (S) Madame HUARD Martine, Assesseur Conseiller (E) Monsieur JOVER Alain, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame HADJADJI Leïla, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition le 11 Décembre 2017 par Nicole EDY, Président
assistée de : Leïla HADJADJI, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 07 Février 2017 Débats à l’audience de Jugement du 25 Septembre 2017 (convocations envoyées le 13 Juin
2017) Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Décembre 2017
A l’audience en Bureau de Jugement du 25 Septembre 2017, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Monsieur Y Z E
-- Fixer au passif de la société TPSP les sommes suivantes :
- Rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps plein 34 810,00 Euros
- Congés payés afférents 3 481,00 Euros
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, préjudice moral et financier
19 070,56 Euros
- Rappel de prime panier et primes panier de nuit 304,64 Euros
- Dire et juger que l’AGS devra garantir l’ensemble des condamnations
Demande reconventionnelle par Me A B, Mandataire liquidateur de la SARL
TPSP Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
-
- A la clôture des débats, le Conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition le 11 Décembre 2017
Le 11 Décembre 2017, le Conseil a prononcé la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z E a été engagé par la SARL TIENTA PROTECTION SECURITE PRIVE (TPSP) par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 avril 2014, en qualité d’agent de sécurité incendie SSIAP 1, échelon 2, coefficient 140.
En contrepartie de ses services, Monsieur Y Z E perçoit un salaire annuel brut d’un montant de 4294,08 euros pour un horaire mensuel moyen de 36 heures et un taux horaire de 9,94 euros.
Compte tenu de la particularité de l’activité, l’horaire de travail est annualisé. La répartition hebdomadaire du travail est déterminée par le planning. Monsieur Y Z E peut être amené à travailler de jour, de nuit, les week-ends et les jours fériés.
La convention collective applicable à la société TPSP est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2016, Monsieur Y Z
E a été mis à pied conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 octobre 2016.
Page 2
Le 4 novembre 2016, Monsieur Y Z E a reçu par lettre recommandée avec accusé de réception la notification de son licenciement pour faute grave.
La rémunération mensuelle moyenne de Monsieur Y Z E est d’un montant de 361,80 euros brut.
la société TIENTA PROTECTION SECURITE PRIVE (TPSP) était en redressement judiciaire depuis le 29 juin 2016 et Maître F G H avait été désigné administrateur judiciaire par le Tribunal de Commerce de NANTERRE et Maître A B mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 20 avril 2017, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TIENTA PROTECTION SECURITE PRIVE (TPSP).
Le 18 octobre 2016, dernier jour de travail de Monsieur Y Z E, la SARL TIENTA PROTECTION SECURITE PRIVE (TPSP) employait plus de 10 salariés. AN
DIRES et MOYENS des PARTIES
Pour le demandeur
Maître C D, avocat, représentant Monsieur Y Z E explique au Conseil que l’employeur n’a pas respecté les dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du Travail. Le Conseil doit donc ordonner la requalification du contrat de travail en temps partiel à temps plein, en conséquence dire et juger que le licenciement de Monsieur Y Z E ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse
Maître C D conclut en mentionnant que c’est dans ces conditions que Monsieur Y Z E s’est trouvé dans l’obligation de saisir le Conseil des Prud’hommes de LONGJUMEAU le 7 février 2017, afin de recevoir les demandes énumérées plus avant.
Pour les défendeurs
Maître I J K, avocat, substituant Maître Julien GUILLOT et représentant Maître A B mandataire liquidateur de la société TPSP, demande au Conseil par application des dispositions des articles L622-21 et L622-28 du Code du Commerce, de juger irrecevables toutes les demandes de condamnation tendant au paiement d’une somme d’argent, de même que toute demande de condamnation à astreinte ou à des intérêts; de dire ce que de droit sur le rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps plein, outre les congés payés y afférents.
Maître Christine HEURTEAU, substituant Maître Pascal GOURDAIN représentant l’AGS CGEA IDF OUEST déclare qu’elle s’en rapporte au Conseil et demande de donner acte à l’AGS à ce qu’elle ne procède aux avances des créances de l’article L3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions des articles L3253-8 et suivants du code du travail, ne garantissant pas les sommes éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de l’astreinte, et qu’elle ne peut être engagée financièrement au-delà du plafond 6.
EN DROIT
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2017 ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus,
Page 3
Avant toutes discutions, Maître I J K représentant Maître A B mandataire liquidateur de la société TPSP, sollicite à la barre le rejet d’une pièce qui aurait été envoyée ce jour mais qu’elle n’aurait pas reçu. Le Conseil, après étude de cette pièce qui est un arrêt maladie, décide de retenir celle-ci et
d’écouter les parties.
Sur la demande de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail en temps partiel à temps plein, ainsi que les congés payés y afférents.
Attendu que l’article L3123-14-1 du Code du Travail pose le principe selon lequel : «La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixé à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L3122-2»> ;
Attendu que l’article L3121-44 du Code du Travail précise que : «A l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus,
est de quatorze jours ou plus A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus,
est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours
d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné» ;
Attendu que la convention collective applicable, en son accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans son article 2 dispose : «Par application de l’article L212-5, le temps de travail peut être aménagé sur une période période fait maximale de 4 semaines » et ajoute que «l’organisation des services de l’objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins une semaine avant
*********
leur entrée en vigueur»> ;
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 22 avril 2014 et liant Monsieur Y Z
E à la société TPSP précise que : «Compte tenu de la particularité de l’activité, l’horaire de travail est annualisé. La répartition hebdomadaire de travail sera déterminée par le planning. L’agent peut être amené à travailler de jour, nuit, les week-ends et jours fériés»;
Qu’un planning prévisionnel mensuel précisant la répartition hebdomadaire de travail était en effet adressé à Monsieur Y Z E; ce fait n’est pas contestable, et la partie adverse en produit d’ailleurs la preuve ;
De plus, il ressort des SMS produits par Monsieur Y Z E, que ces plannings étaient réalisés en fonction des disponibilités de celui-ci ;
Que Monsieur Y Z E a comme d’habitude adressé par SMS le 23 du mois en cours ses disponibilités pour le mois suivant à la société TPSP;
Que le contrat de travail de Monsieur Y Z E a été conclu sur la base de 36 heures mensuelles à la demande de celui-ci afin de lui permettre de cumuler cet emploi avec un autre contrat de travail ;
Vu que la durée exacte de travail avait été convenue d’un commun accord entre Monsieur
Y Z E et la société TPSP;
Page 4
Que Monsieur Y Z E recevait un planning prévisionnel mensuel de ses vacations, de sorte que celui-ci n’était pas à la disposition constante de son employeur ;
En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Y Z E de sa demande de requalification de son contrat à temps plein, et rejettera ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel des primes de panier et primes de panier de nuit.
En l’espèce, Monsieur Y Z E ne présente aucune fiche de calcul concernant les primes de panier et primes de panier de nuit qui lui seraient dûes.
En conséquence, le Conseil rejettera la demande de Monsieur Y Z E concernant le rappel des primes de panier et primes de panier de nuit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi. préjudice moral et financier.
Attendu que l’article 1222-1 du code du travail dispose : «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi»>.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société TPSP a eu une attitude déloyale vis à vis de Monsieur Y Z E.
Que le manquement à l’obligation de bonne foi n’est pas établi.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Monsieur Y Z E concernant les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, préjudice moral et financier.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Y Z E de toute ses demandes.
DEBOUTE Me A B de sa demande reconventionnelle.
MET les éventuels dépens à la charge de Monsieur Y Z E. Vo ve
Ainsi prononcé le onze Décembre deux mil dix sept par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement 41 avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile;
Jugement signé par Nicole EDY, Président, et par Leïla HADJADJI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lady
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