Infirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 21 déc. 2017, n° 15/19178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 23 mars 2015, N° 2014F00057 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2017
N° 2017/534
Rôle N° 15/19178
BANQUE POPULAIRE COTE D AZUR
C/
X, B C Y
S.A BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la S.A BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
Grosse délivrée
le :
à : Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 23 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00057.
APPELANTE
S.A BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Renaud ESSNER.
INTIME
Monsieur X, B C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE
S.A BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la S.A BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice,
[…]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Renaud ESSNER.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 22 mai 2015 ayant, notamment :
— débouté la Banque Populaire Côte d’Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts jugée ni fondée ni justifiée,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la Banque Populaire Côte d’Azur aux entiers dépens,
— condamné la Banque Populaire Côte d’Azur à payer à M. X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 29 octobre 2015, par laquelle la Banque Populaire Côte d’Azur a relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 août 2017, aux termes desquelles la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, demande à la cour de :
— dire l’appel recevable,
— réformer en tous ses points la décision entreprise,
— constater qu’elle vient désormais aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur,
— dire recevable l’intervention volontaire,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 8.747,35 euros au titre du solde débiteur de compte n° 60921583002 augmentée des intérêts au taux légal du 20 janvier 2014 jusqu’à parfait paiement, et de la somme de 83.920,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,90 % l’an à compter du 20 janvier 2014 calculés sur la somme de 78.062,63 euros,
— condamner le requis au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que l’engagement de M. Y était disproportionné,
— dire que si ce dernier revenait à meilleure fortune la banque pourrait à nouveau solliciter le paiement du fait de son engagement de caution ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2016, aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de :
Vu le jugement du 22 mai 2015,
Vu l’article 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter la Banque Populaire Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la disproportion de son engagement de caution personnelle,
— dire et juger que l’engagement de caution souscrit est non avenu et caduc,
— décharger la Banque Populaire Côte d’Azur à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Côte d’Azur aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que le 7 janvier 2011, la SARL Lucashanna, dont M. X Y est le gérant, a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Côte d’Azur un compte professionnel n° 60921583002 ;
Que le 15 février 2011, la Banque Populaire Côte d’Azur a consenti à sa cliente un prêt de 115.000 euros, dont M. X Y s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 138.000 euros pour une durée de 108 mois ;
Que le 30 mars 2013, M. X Y s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie de tous les engagements de la SARL Lucashanna, dans la limite de 16.800 euros et pour une durée de 10 ans ;
Que le 12 novembre 2013, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Lucashanna ;
Que le 20 janvier 2014, la Banque Populaire Côte d’Azur a déclaré sa créance, à savoir 8.747,65 euros à titre exigible et chirographaire, et 83.920,55 euros à titre exigible et privilégié outre intérêts ;
Que le même jour, la Banque Populaire Côte d’Azur a mis en demeure M. X Y, en sa qualité de caution, de payer la somme de 92.668,20 euros sous quinzaine ;
Que la mise en demeure étant restée infructueuse, la Banque Populaire Côte d’Azur a assigné M. X Y, le 19 février 2014, en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues ;
Que par le jugement entrepris du 22 mai 2015, le tribunal de commerce de Grasse a débouté la Banque Populaire Côte d’Azur de toutes ses demandes, en considérant que le cautionnement souscrit était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. Y ;
Sur la disproportion manifeste
Attendu que la Banque Populaire Méditerranée, appelante, conteste le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. X Y ;
Qu’elle affirme que l’appartement de M. X Y, acquis il y a dix ans pour le prix de 70.000 euros, constitue une valeur active de son patrimoine ;
Qu’en outre, M. X Y bénéficiait de revenus de l’ordre de 1.500 euros mensuels et déclarait être propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 280.000 euros ;
Qu’elle ajoute que les perspectives de développement de la SARL Lucashanna étaient bonnes et qu’elles pouvaient parfaitement être prises en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution au regard des revenus futurs de M. X Y ;
Qu’en réponse, M. X Y soutient qu’il lui était impossible de régler 1.614,92 euros mensuel alors que l’année précédent le rachat du fonds de commerce, le bénéfice annuel était de – 534 euros ;
Qu’il affirme qu’il aurait fallu qu’il génère un bénéfice lui permettant au minimum un bénéfice de 23.051,04 euros, en tenant compte du crédit d’acquisition du fonds de commerce et l’échéance qu’il doit aussi à titre personnel de 306 euros pour le remboursement de son appartement ;
Qu’il rappelle qu’au moment de la signature de son engagement de caution, il a déclaré être propriétaire d’un appartement d’une valeur théorique de 280.000 euros ;
Que, selon lui, la banque ne pouvait ignorer qu’un appartement acheté en 2005 pour une valeur de 70.000 euros, avec un prêt de 75.000 euros, ne pouvait pas valoir 280.000 euros en 2011, au moment de l’acquisition du fonds de commerce ; que la banque aurait dû réaliser que cette déclaration reposait sur l’optimisme de son rédacteur, qui mentionnait une évolution des prix du marché immobilier de 400 % en 5 ans, parfaitement irréaliste ;
Qu’il précise par ailleurs que son avis d’imposition 2010 révèle un revenu fiscal de référence de 2.955 euros, et celui de 2011 un revenu fiscal de référence de 9.288 euros ;
Qu’il ajoute que la liquidation de sa société a été clôturée pour insuffisance d’actif le 4 janvier 2016, qu’il est à la recherche d’un emploi et perçoit le RSA ; que son seul patrimoine consiste dans son appartement grevé par un prêt dont le capital restant dû s’élève à plus de 55.000 euros, ayant par ailleurs plusieurs dettes totalisant 58.159,71 euros ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu que la fiche de renseignements signée le 10 janvier 2011 par M. Y mentionnait qu’il était propriétaire en propre d’un bien immobilier comportant 3 pièces à Auribeau/Siagne, valorisé à 280.000 euros 'actuellement’ ; qu’au titre des engagements en cours, il était mentionné un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit agricole d’un montant initial pour une durée de 25 ans ;
Que la fiche de renseignement ne mentionnait ni la date ni le prix d’acquisition de ce bien ; que telle qu’elle était remplie, elle faisait apparaître de M. Y était propriétaire d’un bien évalué à la somme de 280.000 euros, pour l’achat duquel un crédit de 70.000 euros avait été souscrit ;
Que, certes, la déclaration n’était pas complète en ce que la colonne 'Valeur date d’achat’ n’était pas correctement remplie ; que ceci ne constituait toutefois pas une anomalie apparente de nature à justifier des vérifications complémentaires, dès lors que les mentions d’une valeur actuelle de 280.000 euros et d’un prêt de 70.000 euros n’étaient contredites par aucun élément ;
Qu’il s’ensuit que M. Y ne peut utilement invoquer la surévaluation à laquelle il aurait procédé en remplissant la fiche de renseignements, d’où il suit qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la disproportion manifeste qu’il invoque ; que le jugement sera infirmé ;
Sur le devoir de mise en garde
Attendu que M. X Y fait valoir que son absence de compétence et d’expérience l’a empêché de mesurer véritablement le risque pris, impliquait un devoir de mise en garde de la banque qui n’a pas été rempli ;
Que, selon lui, compte tenu de la fragilité structurelle de la société nouvellement créée et du manque
total de fonds de roulement, la banque a consenti un prêt d’un montant exorbitant sans mettre en garde les cautions sur le risque financier encouru ;
Qu’il affirme que la banque ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il avait bien mesuré le risque de non remboursement du crédit par la société et celui d’une poursuite sur son patrimoine personnel ;
Qu’en réponse, la Banque populaire fait valoir que M. X Y bénéficiait d’une expérience en matière de restauration et également en matière de gestion puisqu’il a été auto-entrepreneur ;
Que, de plus, le projet financier avait été élaboré par une société spécialisée dans le courtage en crédit professionnel ;
Qu’elle estime qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de la société emprunteuse et à apprécier l’opportunité de l’opération envisagée, aucun devoir de conseil ou d’information à l’égard de celle-ci et de sa caution ne lui était imposé du fait de l’intervention d’un professionnel comptable ;
Attendu que l’établissement bancaire qui consent un crédit garanti par un cautionnement est tenu envers la caution non avertie d’une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de la caution et du risque d’endettement né de l’opération financière ;
Que l’obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l’existence d’un risque d’endettement ;
Attendu, en premier lieu, que M. Y, bien que déjà âgé de 33 ans lors de la constitution de sa société et de la souscription du prêt, ne disposait d’aucune expérience véritable en matière de gestion d’entrepris ; qu’il n’est titulaire d’aucun diplôme, faisant seulement état d’une niveau BEP restaurant/cuisine et d’un niveau 'seconde pro restaurant’ ; que de 1995 à 1997, il a été successivement apprenti dans un restaurant, aide en cuisine, préparation et mise en place de la salle; puis serveur aide cuisinier ; que de 1997 à 2002, il a occupé différents emplois en tant que technicien de toiture, agent d’entretien spécialisé moquettes et tissu, ouvrier en apprentissage sur travail sur pierre puis artisan en travail sur pierre ; que de 2009 à 2010, il s’est présenté comme auto entrepreneur, sans fournir de précisions sur l’objet de ladite entreprise ; qu’il ressort de ces éléments que M. Y n’était pas une caution avertie ;
Attendu, en second lieu, qu’au soutien de son projet, la société Lucashanna a présenté à la Banque populaire un document prévisionnel établi par un cabinet d’expert-comptable ; que ce document faisait ressortir la viabilité du projet, puisque dès le premier exercice, en tenant compte du remboursement d’un prêt nécessaire à l’acquisition du fonds de commerce, la société dégageait un résultat net de 11.997 euros et une capacité d’autofinancement de 14.997 euros ;
Qu’aucun élément ne pouvait faire douter de la viabilité du projet ; que, par suite, il n’existait aucun risque d’endettement excessif, contre lequel la Banque populaire aurait dû mettre en garde M. Y ;
Que le moyen sera rejeté, étant observé que M. Y n’a en toute hypothèse saisi la cour d’aucune demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. Y, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité ne justifie pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau ;
— DIT que le cautionnement souscrit par M. X Y n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— DÉBOUTE M. X Y de l’ensemble des demandes ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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