Infirmation 16 décembre 2015
Cassation partielle 28 juin 2017
Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 mai 2021, n° 19/10378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10378 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 16 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N°2021/258
Rôle N° RG 19/10378 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQAA
A X
C/
Organisme URSSAF DE LA CORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MAI 2021
à :
Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 21 mai 2021 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2017, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la Cour d’appel de Bastia.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur A X, demeurant […] […]
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Organisme URSSAF DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021
Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A H X a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia afin d’obtenir la condamnation de l’URSSAF de la Corse, son employeur, à lui verser diverses indemnités prévues par la convention collective des personnels des organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957.
Par jugement du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Bastia a condamné l’URSSAF de la Corse à verser à Monsieur X :
' 3 429,65 € (brut) au titre de l’article 23 (indemnité de guichet),
' 14 189,89 € (brut) au titre de la prime d’itinérance,
' 1 761,95 € (brut) au titre des congés payés y afférents,
' 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
' 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF de la Corse à procéder à la régularisation des bulletins de salaire dans la limite de la prescription par mention de l’article 23 (indemnité de guichet prime itinérance) de la convention collective nationale avec effet au 28 octobre 2010,
— condamné l’URSSAF de la Corse à régulariser par déclaration rectificative, année après année, les déclarations annuelles des salaires faites aux différentes caisses de retraite, tant du régime général que des régimes complémentaires en fonction du rappel et ce dans le mois de la notification du jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 50 € par jour de retard,
— dit que les sommes à caractère salarial emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné l’URSSAF de la Corse aux entiers dépens.
L’URSSAF de la Corse a interjeté appel, le 6 juin 2014, de ce jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2015, la cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement, statuant à nouveau, a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision rendue par la cour d’appel de Bastia.
Par arrêt du 28 juin 2017, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt du 16 décembre 2015, sauf en ce qu’il déboute Monsieur X de ses demandes au titre de l’article 23 de la convention collective et au titre des indemnités de repas et de découcher, a remis, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
vu le principe d’égalité de traitement,
vu le code du travail, notamment l’article L.1132-1 du code du Travail,
vu l’article 11 al. 2 du code de procédure civile,
vu l’article 163-O-A du Code général des impôts,
vu les dispositions de la convention collective des organismes de Sécurité Sociale, notamment le protocole d’accord du 30 novembre 2004,
vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2017,
vu le jugement du conseil de prud’hommes,
vu les pièces produites au débat,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
A. -condamner l’URSSAF de CORSE à verser à Monsieur X pour la période allant d’octobre 2008 jusqu’à décembre 2018 inclus, un rappel de salaire au titre de la mauvaise application de l’article 32 d’un montant de C 360,78 euros, outre la somme de 1 236,08 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire, condamner l’URSSAF de CORSE à verser à Monsieur X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’égalité de traitement qu’il a subi de ce chef,
— en tout état de cause, dire et juger que l’URSSAF devra réintégrer C points de compétence au titre de l’article 32 à Monsieur X à compter du mois de janvier 2019 inclus et reconstituer son
salaire sur cette base,
B.-constater la violation par l’URSSAF de CORSE du protocole du 30 novembre 2004 et l’absence de production des formulaires d’entretien annuel,
— constater la discrimination commise à l’encontre de Monsieur X,
— ordonner à l’URSSAF de CORSE de faire bénéficier le salarié d’un pas de compétence de C points pour chaque exercice entre 2005 et 2017 inclus, et ce à compter du 1er janvier qui suit chaque exercice,
— ordonner la reconstitution de la carrière de Monsieur X sur les bases sus-indiquées et la remise des bulletins de salaire de régularisation correspondants,
C.-condamner l’URSSAF de CORSE à verser à Monsieur X la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles et de l’atteinte à l’égalité de traitement,
D. -ordonner la remise d’un bulletin de régularisation portant mention des différents rappels de salaire auxquels la Cour condamnera l’URSSAF de CORSE,
— dire et juger que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour les salaires échus à cette date, puis à la date de chacune des échéances pour les salaires échus postérieurement,
— dire que les intérêts acquis depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts,
— condamner l’URSSAF de CORSE à régler à Monsieur X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’URSSAF de CORSE aux entiers dépens.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF de la Corse demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ,
— dire que l’URSSAF de la Corse a fait une bonne application des articles 32 et 33 de la convention collective applicable,
— dire que l’URSSAF de la Corse n’a pas violé le dispositif conventionnel relatif à l’attribution de points de compétences,
— dire que l’URSSAF de la Corse n’a créé aucune situation d’inégalité de traitement à l’égard de Monsieur X en comparaison avec la situation des autres salariés,
en conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions, présentes et à venir,
— condamner Monsieur X à verser à l’URSSAF de la Corse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit
de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité:
A l’audience, l’URSSAF de la Corse, soulignant que l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2017 a été porté à la connaissance de Monsieur X par courrier du 17 août 2017, a soulevé l’irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 27 juin 2019.
Monsieur X fait valoir que l’arrêt de cassation n’ a pas été notifié, ni à avocat, ni à partie, que le délai prévu à l’article 1034 du code de procédure civile n’a donc jamais commencé à courir. Il conclut donc à l’absence de toute irrecevabilité.
Selon l’article 1034 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui a notifié.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement'.
En l’espèce, l’URSSAF de la Corse verse au débat un courrier du 17 août 2017 adressé à Monsieur X et indiquant 'je fais suite à la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour de cassation de Bastia en date du 28 juin 2017, je vous informe que nous allons procéder au virement de la somme de 1500 € sur votre compte bancaire dont les coordonnées sont les suivantes […] Ce montant, correspondant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, vous est réglé sous réserve de l’arrêt à venir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Je me tiens à votre entière disposition pour toute autre information'.
Ce courrier, dont il n’est pas justifié qu’il ait été assorti de la copie de l’arrêt litigieux et qui porte en référence son objet, à savoir le 'règlement article 700 du code de procédure civile ' arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2017', ne saurait être considéré comme une notification de l’arrêt de la Cour de cassation.
En l’absence de tout autre justificatif de notification de cet arrêt, il y a lieu de constater que le délai prévu par l’article 1034 du code de procédure civile n’a pas couru et que la fin de non recevoir soulevée ne peut prospérer.
Sur les articles 32 et 33 de la convention collective:
Monsieur X , qui a été assermenté le 25 mars 1985 et a obtenu son agrément définitif le 30 avril 1985, affirme qu’il aurait dû bénéficier de deux échelons de choix, au titre des dispositions de l’article 32 de la convention collective en raison de sa réussite au cours des cadres, soit 4 % du coefficient de base multiplié par son salaire indiciaire. Il indique qu’il n’a jamais été promu au niveau 7, malgré son ancienneté de 42 ans au sein de l’URSSAF, dont 35 passées en tant qu’inspecteur du recouvrement, que lors de la transposition en 2004, il a été classé au niveau 6, coefficient 305, se voyant attribuer 50 points d’expérience et 64 points de compétence, mais que sur son bulletin de
salaire de janvier 2005, ne figure aucun avantage supplémentaire. Il estime qu’il aurait dû obtenir le coefficient 305, outre 50 points d’expérience et 76 points de compétence.
Il invoque la mauvaise application de l’article 32 de la convention collective, qui s’est répercutée tout au long de sa carrière.
Il considère que l’analyse de son employeur est erronée, qui soutient à tort que l’obtention de l’agrément est une promotion, alors qu’il ne s’agit que d’une confirmation dans l’emploi.
Il évoque n’avoir jamais perçu les 4 % d’avancement conventionnel au titre de l’article 32 et verse au débat un tableau avec arrêté de compte au 31 décembre 2018 prenant en considération le versement de primes conventionnelles et montrant qu’il aurait dû lui être versé une somme brute de C'360,78 euros, outre les congés payés y afférents, sur la période de prescription. Il sollicite donc cette somme à titre principal ou celle de 15'000 € à titre subsidiaire, en réparation du préjudice économique qu’il a subi du fait de l’atteinte à l’égalité de traitement. Il réclame également que pour la période postérieure à la date d’arrêté des comptes, compte tenu de la poursuite du contrat de travail, l’URSSAF de la Corse soit condamnée à lui maintenir cet avantage et à lui régler les sommes correspondantes.
L’URSSAF de la Corse rappelle que trois périodes distinctes sont à retenir, à savoir :
— la période comprise entre le 8 février 1957 et le 1er janvier 1993, date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992,
— une seconde période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 1er février 2005, date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 30 novembre 2004,
au cours desquelles la mise en 'uvre de l’article 32 de la convention collective supposait que les échelons au choix devaient être supprimés en cas de promotion par application de l’article 33, ce qui a été validé par de nombreuses juridictions et même par la Cour de cassation s’agissant des inspecteurs promus après le 1er janvier 1993,
— une troisième période ayant débuté le 1er février 2005, à la date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 30 novembre 2004, ayant supprimé l’article 32 de la convention collective et ses avantages pour les salariés ayant suivi la formation et obtenu le diplôme du cours des cadres.
Considérant que la conversion des classifications, en application du protocole d’accord du 30 novembre 2004, à compter du 1er février 2005, s’est faite conformément aux dispositions prévues à l’article 9 dudit protocole, qui prévoyait un régime spécifique de transposition, lequel a été communiqué individuellement à chaque salarié et appliqué de la même manière pour l’ensemble des effectifs des organismes de sécurité sociale, l’URSSAF de la Corse relève que Monsieur X, diplômé du cours des cadres le 25 mars 85, était soumis aux dispositions de l’article 32 dans leur rédaction antérieure au protocole d’accord du 14 mai 1992. Elle rappelle que depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2018, il n’y a plus lieu d’appliquer la solution antérieure selon laquelle au regard du respect du principe de l’égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et soutient que le protocole d’accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 ne présente aucun caractère rétroactif. Elle estime avoir fait une juste application du dispositif conventionnel à l’époque des faits, relève que l’agrément obtenu le 30 avril 1985 par Monsieur X constitue une promotion concrétisée par l’augmentation de son coefficient, dans une catégorie supérieure, que le salarié a été à nouveau promu en janvier 1992, date à laquelle, en raison de son accession au niveau 3, en tant qu’inspecteur du recouvrement de plus de six ans, il aurait en toute hypothèse vu ses échelons 'cours des cadres’ supprimés en application de l’article 33 de la convention collective.
Affirmant que le salarié – se trouvant dans une situation parfaitement conforme à ce qu’elle doit être – est mal fondé en sa demande, l’URSSAF de la Corse demande qu’il soit constaté qu’elle a fait une bonne application des articles 32 et 33 de la convention collective et sollicite le rejet des demandes du salarié.
Si l’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992 permet aux agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres organisées par l’UCANSS d’obtenir deux échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet au premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen, il doit être constaté qu’en vertu de l’article 33 de ce même texte conventionnel dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992, cette bonification est perdue en cas de promotion de l’agent à un niveau de qualification supérieure.
En l’espèce, Monsieur A X ayant été engagé, diplômé et promu – au moins en janvier 1992-, soit avant le protocole d’accord du 14 mai 1992, il convient de rejeter sa demande de rappel de salaire, par application de l’article 33 de la convention collective des personnels des organismes de Sécurité Sociale alors applicable.
Par ailleurs, il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Monsieur X affirme que cet avantage conventionnel a profité à l’ensemble des autres inspecteurs du recouvrement titulaires du cours des cadres qui ont obtenu, lors de la transposition, la prise en compte de cet avantage pour obtenir C points de compétence supplémentaires. Cependant, il ne cite aucun salarié avec qui se comparer, ne détaille nullement leur situation fonctionnelle et hiérarchique, ni ne précise le niveau ou le montant de leur rémunération et ne documente pas non plus son argumentaire à ce sujet; les seules pièces qu’il verse au débat consistent en des tableaux de ses propres rémunérations, arrêtés pour l’un en décembre 2014 et pour l’autre en décembre 2018.
Ne pouvant donc contrôler la réalité et la pertinence des allégations de Monsieur X, ni constater que des salariés promus après l’entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d’une classification ou d’une rémunération supérieures à la sienne, la cour rejette la demande de réparation du préjudice économique allégué sur le fondement d’une atteinte à l’égalité de traitement, non étayée.
Sur l’attribution de points de compétence:
Monsieur X fait valoir qu’outre les augmentations collectives assurées par le biais de l’évolution du salaire indiciaire applicable à l’ensemble des agents ou par des mesures catégorielles, des augmentations individuelles peuvent être octroyées par le biais de points de compétence
rétribuant l’accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l’emploi, et supposant leur identification grâce à des référentiels de compétences et à une évaluation formalisée à l’occasion d’un entretien annuel. Il rappelle qu’un pas de compétence correspond au minimum à C points de compétence pour les inspecteurs du recouvrement classés au niveau 6 ou au niveau 7 alors que les points de compétence majorés correspondent à des points de compétence attribués au-delà du nombre minimum pour la catégorie concernée. Monsieur X explique que depuis l’entrée en vigueur du dispositif, en 2005, l’URSSAF de la Corse a attribué aux inspecteurs du recouvrement des points de compétence mais n’a pas établi le cadre formalisé et les règles transparentes prévues pour l’évaluation de l’accroissement des compétences de ses salariés. Il relève notamment qu’il n’a jamais bénéficié de points de compétence depuis 2005, qu’ayant atteint la limite des points d’expérience possibles compte tenu de son ancienneté, il n’a bénéficié d’aucune évolution salariale depuis 15 ans – à l’exception de deux augmentations collectives générales-, ni d’une promotion au niveau 7, malgré plus d’une trentaine d’années passées à ce poste, alors que c’est le lot commun de ses collègues. Il souligne que malgré sa demande de production de son dossier individuel complet, il n’a reçu en communication que quelques pièces (n° 22 à 26) consistant en des tableaux caviardés qui auraient été établis par son supérieur, éléments établissant l’existence d’une notation 'fantôme’ parallèle à celle mise en place de manière contradictoire avec l’ensemble des inspecteurs par laquelle leur responsable hiérarchique propose l’octroi ou le refus d’avancement conventionnel. Il souligne le caractère particulièrement déloyal de l’évaluation réalisée.
En l’absence de tout d’entretien d’évaluation personnalisé, Monsieur X souligne que l’URSSAF de la Corse n’a pas respecté les exigences du protocole du 30 novembre 2004, qu’aucun objectif ne lui a été fixé, que la formalisation de l’évaluation de ses compétences n’a pas été faite à l’occasion des deux entretiens annuels qui ont eu lieu, que chaque année il a contesté les objectifs quantitatifs fixés qui n’ont pas pris en compte sa situation de représentant du personnel et qu’en 2017, pour son évaluation au titre de l’année 2016, ses objectifs lui ont été attribués en fin d’année seulement. Estimant que ses actions n’ont jamais été prises en compte, ni évaluées et qu’il n’a donc pas été placé en situation de justifier de l’accroissement de ses compétences, Monsieur X critique les documents produits consistant en de simples commentaires du supérieur hiérarchique sans élément concret d’évaluation ou en des considérations non professionnelles. Concernant les réunions organisées pour examiner les propositions faites par les managers relativement aux points de compétence, il relève qu’aucune pièce n’est versée au débat par l’employeur, qui n’a pas respecté ses obligations découlant du protocole d’accord et qui ne peut dès lors justifier de la prise en compte de sa situation individuelle. Il sollicite donc comme y invite la Cour de cassation, que l’URSSAF de la Corse soit condamnée à lui attribuer un pas de compétence pour chaque exercice au cours duquel il n’en a pas obtenu, avec effet à compter du 1er janvier suivant l’expiration de l’exercice considéré, ainsi que la reconstitution de sa carrière sur ces bases. S’il admet qu’il n’aurait pas forcément bénéficié d’un pas de compétence chaque année, il relève qu’il a été placé dans l’impossibilité d’obtenir des points de compétence du fait de la carence de son employeur dans ce système d’évaluation et que sa demande constitue la sanction de ce défaut de diligences. Il fait état également de la mauvaise application du dispositif conventionnel pour les exercices 2009 à 2011, au cours desquels le protocole n’a pas été respecté puisqu’aucune évaluation autre que quantitative n’a été faite, aucun objectif de progrès ne lui a été fixé, aucune évaluation des compétences mises en 'uvre n’a été effectuée. En particulier, l’entretien au titre de l’exercice 2009 ne comprend aucune évaluation de l’accroissement ou non des compétences déployées dans l’emploi, ni aucune fixation d’objectifs qualitatifs, de sorte qu’il ne lui a pas été permis de les atteindre et d’être éligible au bénéfice des augmentations individuelles qui en résultent. Au titre de l’année 2010, Monsieur X souligne que rien n’a été indiqué, ni la définition des compétences à améliorer, ni les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en 'uvre. Quant à 2011, il relève qu’il n’a pas reçu d’objectifs et n’a pas eu d’entretien en ce sens, l’évaluation des exercices 2010 et 2011 s’étant faite à l’occasion d’un unique entretien réalisé en janvier 2012, à l’occasion duquel l’évaluateur a repris les objectifs quantitatifs annuels de 2009 pour un temps plein, alors que compte tenu de l’exercice de ses mandats (délégué syndical, membre du comité d’entreprise, conseiller prud’homal, assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale, assesseur au tribunal du contentieux de l’incapacité), tous les dossiers de
Contrôle Comptable d’Assiette qui lui avaient été attribués lui ont été retirés.
Monsieur X réclame donc, au vu de l’incontestable violation par l’employeur de ses obligations conventionnelles pour les exercices 2005 à 2017 inclus, un pas de compétence de C points pour chacun de ces exercices, applicable au 1er janvier qui a suivi les exercices considérés.
L’URSSAF de la Corse soutient que des points de compétences sont attribués dans le cadre de la reconnaissance de l’accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l’emploi, lesquelles sont appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, mais que l’employeur, en application du protocole d’accord du 30 novembre 2004, a pour seule obligation d’identifier l’accroissement desdites compétences au regard d’un référentiel spécifique permettant de différencier les compétences normales de l’emploi de celles ayant significativement augmenté par rapport aux années précédentes. Elle interprète cette donnée en soulignant que le simple fait pour un inspecteur du recouvrement de réaliser ses objectifs et de remplir correctement ses fonctions ne constitue pas un critère dans l’octroi de points de compétence.
Soulignant que la campagne d’attribution des points de compétence s’inscrit dans le cadre d’une dotation budgétaire répartie entre les différentes directions de l’organisme, l’URSSAF de la Corse souligne qu’elle a parfaitement mis en 'uvre ses obligations, a mis en place un référentiel pour les inspecteurs du recouvrement, a organisé des entretiens annuels pour évaluer la bonne tenue de l’emploi et fixé des objectifs en relation avec le travail. Elle affirme que Monsieur X fait une mauvaise interprétation du système d’attribution des points de compétence, qu’il n’aurait pas pu obtenir de tels points tous les ans, sauf à lui reconnaître un droit systématique qui n’est nullement la finalité du dispositif et relève au contraire que les commentaires faits notamment sur l’investissement du salarié démontrent qu’il n’a pas accru ses compétences, d’autant que l’octroi des pas de compétence n’est pas subordonné à la fixation d’objectifs. Elle conclut au rejet de la demande, eu égard aux reproches qui ont été faits à Monsieur X relativement à son manque de compétence chaque année depuis 10 ans, relevant au surplus l’absence de tout recours hiérarchique de la part de l’intéressé à ce sujet.
Le protocole d’accord du 30 novembre 2004 prévoit en son article 4 que 'la progression dans la plage d’évolution salariale s’opère sous l’effet de la prise en compte de l’expérience professionnelle et du développement professionnel'.
En ce qui concerne le développement professionnel, il est prévu dans l’article 4.2 que 'les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l’emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en 'uvre dans l’exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue dans l’emploi.
L’identification de l’accroissement de compétences passe obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l’article 8 du présent texte.
Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L’évaluation de la compétence est formalisée à l’occasion de l’entretien annuel, tel que prévu à l’article 7 […]'.
L’article 7 de ce texte dispose que 'chaque salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique direct. Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l’emploi occupé, d’échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du salarié et de son responsable hiérarchique.
L’entretien porte notamment sur les aspects suivants : a) au titre de l’évaluation :
-la façon dont l’emploi a été tenu au cours de l’année écoulée et la fixation d’objectifs de progrès pour l’année à venir ;
-l’évaluation des compétences mises en 'uvre par le salarié par rapport à l’emploi occupé et à ses évolutions ;
b) au titre de l’accompagnement :
-l’identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite, notamment en précisant les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en 'uvre ;
-l’établissement éventuel d’un plan personnel de formation ou d’un projet de mobilité, en fonction des besoins de l’organisme et de ceux du salarié. […]
Il donne lieu à l’établissement d’un document écrit, établi par le responsable hiérarchique compétent. Le salarié peut y porter ses remarques. En cas de contestation, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie supérieure […]'.
En l’espèce, l’URSSAF de la Corse verse au débat des documents très largement raturés et rendus illisibles relatifs aux années 2015 à 2019, qu’elle dénomme 'décisions et commentaires attributions mesures' comportant différents commentaires relatifs à un manque d’investissement, de performances ainsi qu’à une perte de compétences relevés par le signataire – qui n’est pas toujours identifiable, selon les années – quant à Monsieur X, de nature à lui refuser l’attribution de points de compétence.
Cependant, aucun compte rendu d’entretien individuel d’évaluation tel que prévu par le texte conventionnel, aucun document de notification de ses objecifs, aucun élément montrant la prise en considération de ses autres activités syndicales pour la détermination de ses objectifs, n’est produit par l’employeur ; alors que Monsieur X justifie de la réclamation de son dossier d’évaluation, il n’est donc pas possible de vérifier le respect par l’URSSAF de la Corse de ses obligations au sens du protocole d’accord du 30 novembre 2004.
Par ailleurs, en ce qui concerne les années 2009 à 2011, les documents produits par le salarié (à savoir des copies d’entretiens annuels d’évaluation et d’accompagnement portant mention relativement à la fixation des objectifs, en 2009 : 'de nouveaux objectifs seront assignés dès que la situation administrative de Monsieur X sera fixée définitivement', en 2010 et 2011 'compte tenu de la situation actuelle de Monsieur X, il paraît peu opportun de fixer des objectifs pour l’année 2010 (en attente de décisions de justice)', ne permettent pas de vérifier la parfaite application du dispositif pour cette période.
En outre, même pour l’année 2011 où des objectifs ont été fixés à Monsieur X 'objectif 1: atteindre la production fixée en nombre de CCA, atteindre ou dépasser la fréquence des redressements, objectif 2: la lutte LCTI ' exploitation des procès-verbaux formalisés par les partenaires, verbalisation par l’inspecteur, prévention LCTI (action132)', il n’est pas démontré que le temps d’activité syndicale du salarié ait été pris en considération, ni sur quelles bases l’appréciation de ses compétences aurait pu être effectuée; il convient de relever le manquement de l’URSSAF de la Corse dans l’application du protocole d’accord.
Il convient donc de sanctionner les manquements de l’employeur qui ont empêché Monsieur X de prétendre à un pas de compétence, faute de définition préalable de ses objectifs, d’attribuer à Monsieur X un pas de compétence de C points pour chacune des années 2005 à 2017 et de reconstituer sa carrière en fonction.
Sur la discrimination syndicale :
Monsieur X invoque une atteinte à l’égalité de traitement avec ses collègues de travail exerçant le métier d’inspecteur du recouvrement et rappelle que la différence de traitement doit être appréciée au regard de la seule nature de l’avantage en cause. Il indique que de 2006 à 2013, il a été en mesure d’établir que certains de ses collègues ont obtenu des pas de compétences, par exemple Monsieur Y a obtenu 4 pas de compétence, soit 48 points entre 2006 et 2011, Monsieur Z en a obtenu C en 2007, Monsieur B C en 2011 et Madame D E en 2009 et 2011. Observant qu’aucun des salariés avec lesquels il se compare n’exerce de mandat syndical et rappelant que lui-même n’a obtenu aucune mesure individuelle de promotion pendant qu’il exerçait de telles fonctions syndicales au sein de l’entreprise, il invoque une discrimination au sens de l’article L 1132-1 du code du travail.
L’URSSAF de la Corse rappelle qu’un salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité doit en rapporter la preuve, ce que Monsieur X ne fait pas, d’autant que l’appréciation de l’égalité de traitement s’applique à la rémunération dans sa globalité, sans pouvoir se limiter à la seule attribution ponctuelle de points de compétence. En isolant de manière artificielle un seul élément de la rémunération versée chaque mois, et en excluant les autres paramètres, Monsieur X doit, selon elle, être débouté de sa demande d’autant qu’aucune différence de traitement n’est démontrée, le salarié ne justifiant pas être dans une situation identique à celle de ses collègues, élément pourtant préalable de la démonstration. Ayant elle-même comparé la situation de Monsieur X avec celles de l’ensemble de ses collègues inspecteurs du recouvrement, l’URSSAF de la Corse note que depuis au moins 2005, les inspecteurs ont obtenu en moyenne 34,5 points de compétence, avec une médiane située à 43,5 points alors que l’appelant n’en a obtenu aucun, pour les raisons objectives liées aux difficultés rencontrées dans la tenue de son poste. Elle conclut donc au rejet de l’intégralité des demandes au titre de l’application du protocole d’accord du 30 novembre 2004.
Selon l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
En l’espèce, Monsieur X établit qu’il n’a obtenu aucun point de compétence, qu’il n’a pas fait l’objet d’entretien annuel d’évaluation, qu’en 2011, lors de la fixation de ses objectifs, son temps d’activité réel n’a pas été pris en compte par son employeur, qu’il n’a pas obtenu, comme demandé par lui, la production complète et sincère de son dossier individuel et présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
L’URSSAF de la Corse, qui dément toute discrimination, produit un tableau comparatif des situations de plusieurs inspecteurs du recouvrement, montrant que des collègues de Monsieur X ont bénéficié de points de compétence au cours des années litigieuses, contrairement à ce dernier .
Les éléments d’évaluation versés au débat par le salarié font état du peu d’investissement dans ses activités de contrôle, d’études de procès-verbaux partenaires et de réponses aux réquisitions 'son activité se limite à des actions qui ne requièrent que peu de compétences techniques', sans déterminer la part d’activité professionnelle que les mandats syndicaux de l’intéressé rendait possible et sans faire objectivement l’évaluation de celle-ci.
Il y a lieu de constater une inégalité de traitement discriminatoire à l’encontre de Monsieur X.
Sur l’indemnisation du préjudice :
Monsieur X affirme avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la privation de l’avantage prévu par les articles 32 et 33 de la convention collective. Il invoque l’incidence sur son train de vie de ces sommes qui ne lui ont pas été versées, sa consommation amoindrie, sa moindre capacité à s’endetter, les conséquences sur la constitution d’une épargne, toutes choses qui ne sont pas réparées par le versement à une date ultérieure de la totalité de la somme, faite sans considération pour la valeur de l’euro différente à la date de son exigibilité naturelle et à celle de son paiement effectif.
Monsieur X invoque également l’impact fiscal de la régularisation qui va donner lieu pour lui à une imposition sur une année unique, supérieure à celle qui aurait été due en cas d’étalement des versements et comportant le risque de franchir une tranche supérieure de base d’imposition. Le code général des impôts en son article 163 OA ne permettant de lisser le versement opéré que dans la limite du quart de la somme obtenue, ce qui ne rend pas fiscalement neutre la somme versée à titre de régularisation, Monsieur X relève que son taux d’imposition va affecter la totalité de ses revenus et lui créer ainsi un préjudice financier distinct.
Le salarié invoque également, eu égard au non respect du protocole d’accord, la négation même de ses mandats syndicaux, dénonce l’atteinte aux droits fondamentaux du salarié et la discrimination prohibée qu’il a subie, invoquant un préjudice moral indubitable.
Il sollicite la somme de 25'000 € en indemnisation des préjudices qu’il a pu subir du fait du non-respect des dispositions conventionnelles, de l’atteinte à son train de vie depuis de son intégration au sein de l’organisme ainsi que de l’atteinte à l’égalité de traitement.
L’URSSAF de la Corse considère que la demande doit être rejetée puisqu’un même préjudice ne peut être réparé plusieurs fois, qu’au surplus dans les obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent, à défaut de règles particulières, que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui ne peuvent courir que du jour où ils sont alloués judiciairement. Elle relève que Monsieur X ne produit aucun justificatif des prétendus préjudices d’atteinte à son niveau de vie et d’impact fiscal et se fonde uniquement sur de simples suppositions. En ce qui concerne le préjudice moral, qui n’est justifié d’aucune manière, elle relève qu’il n’est ni né, ni actuel, ni certain.
Elle conclut donc au rejet de la demande.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Monsieur X n’ a pas été reconnu créancier de sommes au titre des articles 32 et 33 de la convention collective des personnel des organismes de Sécurité Sociale. Par ailleurs, l’attribution de pas de compétence a été réclamée en tant que sanction de manquements de l’employeur dans l’application du protocole d’accord du 30 novembre 2004, alors que Monsieur X avait conscience de ne pas être éligible à un pas chaque année; il ne saurait donc valablement invoquer avoir subi un manque de revenus, ni en tirer argument au titre de son train de
vie, de ses capacités d’emprunt, de son régime fiscal.
Si la reconstitution de sa carrière, comme il l’a réclamée, peut être à l’origine d’incidences sur son taux d’imposition, force est de constater que l’intéressé ne documente nullement son argumentation à ce sujet et ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté aux sommes réclamées, et compensé par les intérêts moratoires des sommes qui lui sont dues, intérêts qu’il réclame par ailleurs, avec anatocisme.
Toutefois, en l’état de la différence de traitement discriminatoire qui vient d’être retenue, il convient de réparer le préjudice démontré par Monsieur X à hauteur de 5000€.
Sur les intérêts:
La demande relative aux rappels de salaires accordés par la présente décision n’a été présentée qu’en cause d’appel.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent à compter du 25 mars 2015, date de réception par la cour d’appel de Bastia des conclusions relatives à ces dernières, sur les créances salariales (rappels de salaires et congés payés y afférents échus à cette date), à compter de leur date d’exigibilité pour les suivants et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Sur la remise de documents:
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’URSSAF de la Corse n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Monsieur X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF de la Corse,
Condamne l’URSSAF de la CORSE à payer à A X les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF de la Corse à attribuer à Monsieur X un pas de compétence de C points pour les exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, et ce à compter du 1er janvier qui suit chaque exercice, et à reconstituer sa carrière au vu de ces points,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 25 mars 2015 pour les créances salariales échues à cette date, à compter de leur date d’exigibilité pour les suivantes et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par l’URSSAF de la Corse à Monsieur X d’un bulletin de salaire rectificatif , conforme à la teneur du présent arrêt, dans le mois suivant sa notification,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne l’URSSAF de la Corse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F G faisant fonction
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