Infirmation partielle 21 mai 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 21 mai 2021, n° 18/08358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°206
N° RG 18/08358 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PM5E
SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES
C/
M. Y X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame B C, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Jean-François KLATOVSKY, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur Y X
né le […] à […]
ayant élu domicile C/ SCPA BERTRAND & ASSOCIÉS Avocats
[…]
[…]
Ayant Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me François GLEVAREC substituant à l’audience Me Christophe BERTRAND de la SCPA BERTRAND & ASSOCIES, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. Y X a été embauché par le SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES en qualité de joueur de football professionnel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 31 janvier 2014 au 30 juin 2014, prolongé pour une durée de deux ans dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, la prolongation étant subordonnée à la levée d’une option d’achat.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des métiers du football et la Charte du football professionnel, M. Y X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 40.000 € brut, composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Le 30 janvier 2015, un avenant de résiliation a été signé entre les parties pour mettre fin aux relations contractuelles (le joueur a été muté définitivement au sein d’un autre club). La ligue de football professionnel a homologué cet accord.
Le 2 mars 2015, M. X a adressé une mise en demeure au FC NANTES aux fins de lui régler la rémunération du mois de janvier 2015 qu’il n’avait pas perçue et de lui remettre le bulletin de paie afférent.
Le 1er septembre 2015, M. X a saisi les instances du football professionnel de ce litige.
Les commissions compétentes de ces instances ont jugé la demande de M. X recevable
et reconnu l’obligation pour le FC NANTES de rémunérer le joueur.
Le 15 février 2016, le FC NANTES n’ayant toujours pas donné suite à ses demandes, M. X a saisi la commission juridique LFP à des fins disciplinaires à l’encontre du club pour non-respect des décisions des commissions précitées.
Le 29 mars 2016, la commission juridique LFP a constaté le manquement du club et lui a infligé une amende de 5.000 €.
Le 12 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire ses demandes recevables et bien fondées,
' Condamner le FC NANTES au versement de la rémunération de M. X pour janvier 2015 composée comme suit, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
— 20.000 € à titre de salaire fixe,
— 20.000 € à titre de prime d’impatriation,
— 252 € à titre de prime de présence,
— 4.500 € à titre de prime de résultat,
— 798 € au titre de la prime de présence entre août et décembre 2014,
— 240.000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, matériel et moral en raison de la résistance abusive au paiement du salaire,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Ordonner la remise du bulletin de paie de janvier 2015 et des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' Ordonner la justification du versement obligatoire des cotisations sociales aux organismes sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l’appel partiel régulièrement formé le 21 décembre 2018 par le SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES contre le jugement du 6 décembre 2018, notifié le 7 décembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Condamné le FC NANTES à verser à M. X sa rémunération de janvier 2015 composée comme suit, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 mars 2015 :
— 20.000 € à titre de salaire fixe,
— 20.000 € à titre de prime d’impatriation,
— 252 € à titre de prime de présence,
— 4.500 € à titre de prime de résultat,
— 798 € au titre de la prime de présence entre août et décembre 2014,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels,
' Condamné le FC NANTES à remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire pour janvier 2015 et une attestation de déclaration auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement jusqu’au 60e jour,
' Dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte,
' Débouté M. X de ses demandes au titre :
— du travail dissimulé et de l’indemnité forfaitaire afférente,
— des dommages-intérêts,
' Rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire moyen de référence étant fixé à 40.000 €,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les écritures notifiées le 10 septembre 2019 par voie électronique, suivant lesquelles le FC NANTES demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris au titre des condamnations pécuniaires et de la remise des documents sous astreinte,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts,
' Rejeter les demandes incidentes de M. X.
Vu les écritures notifiées le 13 juin 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Dire ses demandes recevables et bien fondées,
' Confirmer le jugement entrepris au titre :
— des condamnations prononcées avec intérêts de droit et capitalisation,
— de la remise des documents sociaux et bulletin de paie de janvier 2015 ainsi que du versement des cotisations sociales sous astreinte,
A titre d’appel incident,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes pécuniaires,
' Condamner le FC NANTES à lui verser les sommes suivantes :
— 240.000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, matériel et moral en raison de la résistance abusive au paiement du salaire,
Au surplus,
' Débouter le FC NANTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner le FC NANTES au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel, outre les dépens de la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée conformément à l’avis de fixation du 6 juillet 2020, par ordonnance du 11 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire et de primes :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES fait essentiellement valoir que le joueur avait quitté NANTES au cours du mois de janvier 2015 sans l’en avertir et que placé devant le fait accompli, le club n’avait pas eu d’autre choix que de souscrire à la résiliation du contrat de travail, que cependant il en est résulté pour lui une perte concernant le montant du transfert éludé, qu’il appartient au joueur de produire son passeport pour justifier qu’il était encore à NANTES le 30 janvier 2015, ce que ne prouve pas sa signature de l’accord de résiliation,
M. Y X objecte que la cour d’appel est la 4e instance saisie, que l’employeur lui oppose toujours les mêmes arguments, alors qu’arrivé du club de Tel Aviv, il a évolué au sein du FC NANTES jusqu’en janvier 2015 et a participé à tous les matchs de janvier 2015 comme titulaire ou remplaçant, que l’activité d’un joueur ne se limite pas à la participation aux matchs, que pour y participer et être performant, il était tenu de se maintenir en bon état de forme, que ce n’est qu’à la suite de son transfert en janvier 2015, qu’il est retourné dans son pays, la signature de l’avenant pour rompre la relation contractuelle démontrant de manière suffisante qu’il était présent.
M. Y X ajoute que le FCN est d’autant moins fondé à se prévaloir d’une éventuelle perte d’argent qu’il a pu récupérer dans cette opération les 400.000 € initialement déboursés par le club.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En se bornant à affirmer que M. Y X avait quitté NANTES sans l’en avertir au cours du mois de janvier 2015, non seulement sans préciser la date d’un éventuel départ mais en demandant à la cour d’enjoindre à l’intéressé de produire son passeport, malgré la signature par ce dernier le 30 janvier 2015de l’avenant de résiliation du contrat de travail à durée déterminée, la mention de sa présence sur les feuilles de matchs du mois de janvier 2015 et la préparation nécessaire à une telle participation, la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES ne fait valoir en cause d’appel aucun
élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges, qu’en effet les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
A cet égard, il sera seulement précisé que la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES ne produit aucun élément relatif aux barèmes de primes en rapport avec les matchs joués par M. Y X pour corroborer l’affirmation selon laquelle l’intéressé aurait été rempli de ses droits à ce titre, la mention de « prime de championnat » figurant sur les bulletins de salaire qui ne peut recouvrir à elle-seule la totalité des primes dues, étant insuffisante à en apporter la justification.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit aux demandes de rappel de salaire et de primes.
***
Sur le travail dissimulé :
Pour infirmation, M. Y X expose que l’employeur a délibérément pris la décision de ne pas lui remettre son bulletin de salaire et de ne pas le payer pour le mois de janvier, que le travail exécuté dans ces conditions au cours de ce mois constitue d’autant plus du travail dissimulé, qu’en dépit des décisions des instances sportives qui lui étaient défavorables, le club n’a pas régularisé la situation.
La SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES réfute l’argumentation de M. Y X, arguant de ce qu’il n’y a jamais eu d’intention de frauder de sa part.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et
suivants du code du travail s’étend à cette indemnité ;
En l’espèce, il résulte de la présente décision confirmative concernant l’exécution par le joueur de ses obligations contractuelles à l’égard du club que M. Y X a bien été employé par le club pendant le mois de janvier 2015 et il est établi que la rupture du contrat de travail liant le joueur au club est intervenue le 30 janvier 2015 au terme d’un avenant du même jour, signé par le club et le joueur, de sorte que le club ne pouvait ignorer son obligation de délivrer un bulletin de salaire à l’intéressé, à tout le moins pour les matchs effectivement joués au mois de janvier 2015, voire même un bulletin de salaire à sommes nulles si en dépit des différentes décisions des instances sportives, il estimait ne rien devoir au joueur.
L’inexécution d’une telle obligation sur une telle durée lui ôte tout caractère involontaire et résulte d’une démarche intentionnelle de la part de l’employeur et caractérise par conséquent le travail dissimulé, la décision entreprise étant réformée de ce chef.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à verser à M. Y X la somme de 240.000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Pour infirmation et condamnation de son employeur, M. Y X estime que le fait que la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES ne lui ait pas réglé les sommes qui lui étaient dues en dépit des décisions et sanctions précédemment prononcées traduit de sa part une résistance abusive, à l’origine pour lui d’un préjudice moral et financier.
La SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES rétorque que son refus est justifié par le fait qu’en quittant NANTES sans l’en avertir au cours du mois de janvier 2015, le salarié n’a pas rempli ses obligations contractuelles, qu’il ne peut donc lui être opposé une quelconque résistance abusive.
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Si l’exercice d’une voie de recours tel que l’appel ne peut être sanctionné que s’il dégénère en abus et si le retard à régler une dette n’ouvre en principe au créancier qu’un droit à l’application de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure sur les sommes restant dues, il en va autrement quand le refus du débiteur à régler les sommes dues est à l’origine d’un préjudice distinct dont le créancier justifie.
En l’espèce, indépendamment de l’appréciation concernant le travail dissimulé, il est constant qu’après avoir engagé plusieurs actions devant les instances du football professionnel dont les décisions n’ont pas été exécutées par la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES, conduisant la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel à prononcer à l’encontre du club une condamnation disciplinaire, M. Y X a été contraint de saisir le Conseil de prud’hommes de NANTES pour faire valoir ses droits.
L’abstention du club à régler à M. Y X les sommes qui lui étaient dues en exécution de son contrat de travail en dépit des décisions intervenues, obligeant le salarié à multiplier les instances tant sportives que judiciaire, confère à la résistance que la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES lui a opposé un caractère abusif.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à réparer le préjudice subi par le salarié, qui doit être évalué à la somme de 6.000 €.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte ;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; la décision entreprise étant confirmée de ce chef;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à payer à M. Y X:
— 240.000 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 6.000 € net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la mise en demeure du 2 mars 2015, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DIT que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à payer à M. Y X 3.000 € net en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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