Confirmation 6 juin 2019
Rejet 20 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 juin 2019, n° 18/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03754 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 5 avril 2018, N° 15-04663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE c/ SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE |
Texte intégral
N° RG 18/03754 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LW5S
Décision du Tribunal d’Instance de LYON
du 05 avril 2018
RG : 15-04663
C/
X C
Y E
SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Juin 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me C DUTHEL de la SCP F – DUTHEL, avocat au barreau de LYON (T785)
INTIMES :
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean SANNIER de la SELAS CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (T584)
SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE
[…]
[…]
Représentée par Me David A de la SELARL DAVID A, avocat au barreau de LYON (T956)
Assistée par Maitre Cécile HUNAULT-CHEDRU (SELARL POINTEL ET ASSOCIES) avocat au barreau de ROUEN.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2019
Date de mise à disposition : 06 Juin 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— F G, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er octobre 2014, monsieur X demeurant à […] au Mont d’Or, a signé un bon de commande avec la société Confort Solution Énergie pour l’acquisition d’un pack «'GSE sur mesure'» au prix de 39 690 euros TTC, comprenant la fourniture de 33 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld d’une puissance de 275Kwc avec un onduleur de marque Solaredge d’une puissance de 9Kwc, une étude de faisabilité, l’installation de l’équipement, son raccordement et la réalisation des démarches administratives.
Monsieur X et madame Y ont signé, le même jour, un contrat de crédit affecté avec la société Franfinance destiné à financer cette acquisition, pour un montant de 39 690 euros remboursable en 144 mensualités après un report d’amortissement de 9 mois, le TEAG étant fixé à 5,96%.
Suivant mandat spécial signé le 1er octobre 2014, monsieur X a donné pouvoir à la société Confort Solution Énergie pour effectuer, en son nom et pour son compte, -l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’installation du kit photovoltaïque auprès de la mairie, de la DRIRE, de la DIDEME, de l’ERDF pour le raccordement de l’équipement photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité, de l’EDF ou l’entreprise locale de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement,
— faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allègements fiscaux autorisés par la loi,
— exiger toutes justifications, se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharge
— effectuer toutes les démarches, toutes déclarations, émettre et signer tous actes, et faire le nécessaire à l’objet du présent mandat.
La déclaration préalable de travaux déposée le 13 octobre 2014 par la société Confort Solution Énergie pour l’installation des 33 panneaux photovoltaïques sur le pan Sud-Est de la toiture des consorts X-Y, a donné lieu à la délivrance le 27 octobre 2014, d’un certificat de non-opposition par la mairie de […] au Mont d’Or.
Le 29 octobre 2014, la société Confort Solution Énergie a réalisé une pré-visite technique qui a été validée par monsieur X.
Les 10 et 11 décembre 2014, les panneaux photovoltaïques ont été posés sur les deux pans Sud-Est et Sud-Ouest de la toiture de l’immeuble, et monsieur X a signé le même jour, un bon de fin de travaux par lequel il reconnaissait avoir reçu «'l’installation de panneaux photovoltaïques'», ainsi qu’une «'attestation de livraison-demande de financement'» autorisant ainsi le déblocage des fonds par la société Franfinance.
Le 12 décembre 2015, monsieur X a réceptionné la facture de la société Confort Solution Énergie acquittée pour un montant de 39 690 euros, et le 15 décembre suivant, un courrier de la société Franfinance l’informant que le premier prélèvement interviendrait le 10 octobre 2015 conformément aux modalités du crédit affecté souscrit le 1er octobre 2014.
Suivant courrier du 22 décembre 2014, les époux Z, voisins de monsieur X, interpellaient ce dernier sur l’irrégularité de la pose des panneaux solaires sur les deux pans de sa toiture, en violation de l’autorisation donnée le 27 octobre 2014 par les services de l’urbanisme de la mairie de […] au Mont d’Or.
Par courrier recommandé avec AR du 12 janvier 2015 adressé à la société Franfinance, monsieur X a contesté le paiement de la facture en faisant valoir qu’elle avait été éditée abusivement par la société Confort Solution Énergie alors que les travaux n’étaient pas terminés (raccordement et réception) et que le projet d’installation photovoltaïque faisait l’objet d’un litige avec la mairie à la suite de la plainte d’un voisin et de l’erreur commise par la venderesse dans la première déclaration préalable de travaux, situation qui avait justifié le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable';
il demandait en conséquence que le prélèvement de la première mensualité du crédit affecté n’intervienne qu’après l’achèvement définitif des travaux.
Le 26 janvier 2015, l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme de la commune de […] au Mont d’Or a contesté la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée le 23 janvier 2015 par la société Confort Solution Énergie et a mis en demeure cette dernière de mettre l’installation des panneaux en conformité avec la décision délivrée le 27 octobre 2014 (implantation des panneaux sur le pan Sud-Est de la toiture) ou de déposer une nouvelle déclaration préalable de travaux.
Par arrêté du 19 février 2015, l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme de la commune précitée s’est opposé à la nouvelle déclaration préalable de travaux déposée par la société Confort Solution Énergie et enregistrée le
30 janvier 2015';
par courrier du 25 février 2015 accompagnant la transmission de cet arrêté, le même adjoint au maire demandait à monsieur X de procéder ou faire procéder au retrait des panneaux photovoltaïques non autorisés sur le pan Sud-Ouest de la toiture, ce, avant le 31 mars 2015, conformément à l’engagement qu’il avait pris le 11 décembre 2014.
Statuant sur le recours pour excès de pouvoir de la société Confort Solution Énergie enregistré le 30 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 8 juin 2017, a annulé l’arrêté du 19 février 2015 et a enjoint au maire de […] au Mont d’Or de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Confort Solution Énergie et d’y statuer par une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement';
cette annulation était fondée sur l’incompétence de l’auteur de l’opposition tenant à l’irrégularité de sa délégation de pouvoir et non pas sur le caractère abusif de l’opposition.
En parallèle de ce litige administratif, monsieur X a sollicité par courrier du 24 septembre 2015 auprès de la société Franfinance qu’elle suspende les prélèvements du crédit affecté dans l’attente de l’issue du litige, tout en indiquant que les panneaux photovoltaïques litigieux n’avaient pas été réceptionnés, ni mis en service.
La société Franfinance devait s’opposer à cette requête en maintenant le prélèvement de la première échéance prévue au 10 octobre 2015.
Suivant acte extra judiciaire du 20 novembre 2015, les consorts X-Y ont assigné la société Confort Solution Énergie et la société Franfinance devant le tribunal d’instance de Lyon afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution du contrat principal de vente et subséquemment celle du contrat de crédit affecté, avec remboursement des échéances perçues au jour du jugement à intervenir, outre la condamnation sous astreinte de la société venderesse à enlever les panneaux photovoltaïques installés et à reposer les tuiles, sans préjudice de la condamnation solidaire des deux sociétés à leur payer des dommages et intérêts pour préjudice moral, outre frais irrépétibles et dépens.
Le 4 juillet 2017, le maire de […] au Mont d’Or devait prendre un nouvel arrêté faisant opposition à la déclaration préalable de travaux enregistrée le 30 janvier 2015'; cette décision a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon de la part de la société Confort Solution Énergie le 5 septembre 2017.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2018, le tribunal d’instance précité a ,tout à la fois,
— prononcé la résolution du contrat de prestation de service conclu le 1er octobre 2014 entre les consorts X-Y et la société Confort Solution Énergie et celle du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Franfinance,
— condamné la société Confort Solution Énergie à enlever sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les 33 panneaux photovoltaïques posés et à mettre en son état initial la toiture des consorts X-Y,
— débouté les consorts X-Y du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Franfinance de sa demande en paiement des sommes prêtées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés Confort Solution Énergie et Franfinance à payer aux consorts X-Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes sociétés aux dépens de l’instance.
La juridiction a notamment retenu que':
— les conditions générales du contrat de vente érigeaient comme condition suspensive, l’obtention par le client ou son mandataire, d’une autorisation administrative pour l’installation et l’absence de recours dans les délais légaux à l’encontre de cette autorisation,
— la venderesse n’avait pas respecté ses obligations en installant les panneaux sans obtenir l’autorisation administrative': malgré son erreur commise dans la première déclaration préalable de travaux pour la pose des 33 panneaux sur un seul pan de toiture (techniquement irréalisable) elle avait installé lesdits panneaux sur les deux pans de toiture sans y avoir été autorisée par l’autorité administrative'; cette autorisation devant lui être refusée à deux reprises à la suite du dépôt de sa seconde déclaration préalable de travaux le 30 janvier 2015,
— les consorts X-Y n’avaient pas renoncé à se prévaloir de la résolution du contrat de vente ainsi qu’en attestent leur intervention auprès des deux sociétés pour s’opposer au règlement de toute somme tant que leur installation ne serait pas achevée et fonctionnelle,
— la société Franfinance avait commis une faute la privant de sa créance de restitution en débloquant les fonds sur la seule production d’une attestation certifiant la pose des panneaux (bon de fin de travaux signé uniquement par monsieur X), sans tenir compte des autres prestations contractuellement prévues, à savoir le raccordement et les démarches administratives, et la signature contradictoire d’un procès-verbal de réception de l’installation, le paiement devant intervenir à la date de réception de l’installation (article 7 du contrat de vente).
Par déclaration du 23 mai 2018 enregistrée au greffe de la cour le même jour, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 14 août 2018, la société Franfinance entend voir la Cour statuer comme suit':
«'
réformer la décision entreprise,
— condamner solidairement monsieur X et madame Y à payer à la société
Franfinance les sommes de 42 721 ,61 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 5.8% l’an à compter du 3 mars 2016,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts,
subsidiairement,
— condamner solidairement monsieur X et madame Y à payer à la société
Franfinance la somme de 39 690 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016,
à titre infiniment subsidiaire ,
— condamner la société Confort Solution Énergie à payer à la société Franfinance la somme de 39 690 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016,
dans tous les cas,
— condamner in solidum monsieur X et madame Y ou la société Confort Solution Énergie à payer à la société Franfinance la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur X et madame Y ou la société Confort Solution Énergie aux dépens.'»
* * *
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 14 novembre 2018, la société Confort Solution Énergie demande à la Cour de’statuer comme suit :
«'
vu le jugement rendu le 23 mai 2018,
vu les articles 1148 et 1184 anciens du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a entendu :
*prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu le 1er
octobre 2014 entre les consorts X-Y et la société Confort Solution Énergie et du contrat du crédit affecté conclu le même jour avec la société Franfinance,
*condamner la société Confort Solution Énergie à enlever sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les 33 panneaux photovoltaïques posés et à mettre en son état initial la toiture des consorts X-Y,
*condamner in solidum les sociétés Confort Solution Énergie (sic) à payer aux consorts X-Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
et statuant à nouveau ,
— débouter purement et simplement les consorts X-Y de leur demande de
résolution du contrat de prestations de services conclu le 1er octobre 2014 avec la société Confort Solution Énergie,
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Confort Solution Énergie,
— condamner les consorts X-Y au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître A.'»
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures d’appel notifiées électroniquement le 7 septembre 2018, les consorts X-Y prient la Cour de statuer ainsi':
«'
vu les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil,
vu les dispositions des articles 1217, 1224 et 1182 du code civil,
vu les dispositions des articles L311-31 et L 311-32 du code de la consommation,
vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*prononcé la résolution du contrat de prestation de service conclu le 1er octobre
2014 entre les consorts X-Y et la société Confort Solution Énergie et du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Franfinance
*condamné la société Confort Solution Énergie à enlever sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les 33 panneaux photovoltaïques posés et à mettre en son état initial la toiture des consorts X-Y,
*débouté la société Franfinance de sa demande en paiement des sommes prêtées,
— débouter la société Franfinance du surplus de ses demandes,
— condamner in solidum les sociétés Confort Solution Énergie et Franfinance à payer aux consorts X-Y la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Confort Solution Énergie et Franfinance aux entiers dépens de l’instance.'»
* * *
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2019 et l’affaire plaidée le 7 mai 2019, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que le bon de commande ayant été signé le 1er octobre 2014, soit après l’entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version postérieure au 13 juin 2014 seule applicable en l’espèce.
Attendu que l’offre préalable de crédit affecté ayant été régularisée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi, applicable à l’espèce, tels que recodifiés par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Sur le contrat de la vente
Attendu qu’il est établi que la société Confort Solution Énergie a commis des manquements contractuels dans l’exécution de ses obligations';
qu’ainsi, elle a déposé une première déclaration préalable de travaux le 14 octobre 2014 portant sur l’installation des 33 panneaux photovoltaïques sur le seul pan Sud-Est de toiture de l’immeuble de monsieur X, l’intéressée ne contestant pas avoir à cette occasion commis une erreur en ne visant qu’un seul pan de toiture';
qu’elle a ensuite posé les 33 panneaux solaires sur les deux pans Sud-Est et Sud-Ouest de la toiture, en l’absence de toute autorisation administrative conforme, le certificat de non-opposition délivré par la mairie de […] au Mont d’Or le 27 octobre 2014 ne validant que la pose sur le pan Sud-Est.
Que la société Confort Solution Énergie ne peut pas se prévaloir d’une erreur du service de l’urbanisme ou d’une carence de celui-ci, et plus généralement du caractère exonératoire du fait du prince pour combattre la résolution judiciaire du contrat de vente prononcée à son encontre par le premier juge';
qu’en effet, l’annulation de l’arrêté du 19 février 2015 portant refus de régulariser la seconde déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 30 janvier 2015 n’a pas été motivée par le caractère abusif et donc fautif de ce refus, sinon par l’irrégularité de la délégation de pouvoir accordée à son auteur, l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme';
que de fait, la société Confort Solution Énergie s’est placée, de par ses propres agissements (pose de panneaux en l’absence d’autorisation administrative conforme), en situation de voir ses nouvelles déclarations préalables de travaux rejetées par les services de l’urbanisme de la mairie de […] au Mont d’Or, ainsi que l’illustre au demeurant le second refus opposé par arrêté du 4 juillet 2017.
Qu’ensuite, la société Confort Solution Énergie ne peut pas davantage conclure que monsieur X a renoncé à se prévaloir des dispositions du contrat de vente relatives à une condition suspensive, à savoir':
«'3C1 = obtention par le client ou son mandataire de l’autorisation administrative requise pour l’installation du matériel photovoltaïque (récépissé de la déclaration préalable de travaux) et absence de recours dans les délais légaux à l’encontre de cette autorisation ('.) les conditions suspensives visées aux 3C1 et 3C2 sont stipulées au bénéfice du client, qui par conséquent, a la faculté d’y renoncer'».
que le fait pour monsieur X d’avoir accepté de diligenter une procédure devant le tribunal administratif afin de contester l’arrêté d’opposition du 19 février 2015 ne doit pas s’analyser en une acceptation pure et simple du contrat de vente malgré l’absence d’obtention de l’autorisation administrative';
que quand bien même il aurait renoncé à se prévaloir de la condition suspensive visée à l’article C31 du contrat de vente quant à la formation du contrat, il demeure recevable à dénoncer une mauvaise exécution de celui-ci par le vendeur conformément aux règles de droit commun de la résolution judiciaire prévues à l’article 1184 du code civil’dans sa version applicable au litige ;
qu’il ne peut non plus lui être opposé le fait qu’il a signé le bon de fin de travaux et l’autorisation de déblocage des fonds le 10 décembre 2014';
que ces documents ont été signés avant que monsieur X découvre les difficultés liées à la pose des panneaux, que ce soit à la faveur du courrier de ses voisins du 22 décembre 2014 ou du refus de la mairie du 26 janvier 2015 d’accepter la déclaration d’achèvement des travaux déposée par la société Confort Solution Énergie';
qu’ensuite, aucune conséquence sérieuse de peut être tirée du document «'bon de fin de travaux'» lequel atteste
seulement de la réception de «'l’installation de panneaux photovoltaïques'»';
qu’au demeurant, il est acquis à l’examen des pièces communiquées, que monsieur X a dénoncé dès le 12 janvier 2015 auprès de la société Franfinance l’irrégularité de l’installation mise en 'uvre par la société Confort Solution Énergie, puis auprès de cette dernière le 6 octobre 2015.
Attendu qu’en réalité, il doit être jugé que la société Confort Solution Énergie n’a pas respecté son obligation de délivrance, en ce que, si les matériaux livrés sont certes matériellement conformes aux dispositions contractuelles, il n’en est pas de même s’agissant de leur mise en 'uvre, laquelle est non conforme aux démarches administratives obligatoires, l’installation des panneaux sur la toiture étant illégale comme n’ayant pas été autorisée par les services de l’urbanisme de la mairie de […] au Mont d’Or dans sa configuration effective';
que la société Confort Solution Énergie ne peut sérieusement faire grief à monsieur X de s’être opposé au raccordement de l’installation en faisant valoir qu’une partie des panneaux solaires aurait pu être mise en service depuis le début de l’année 2015 (ceux situés sur le pan Sud-Est initialement autorisés )';
que monsieur X était en effet légitime à exiger que la prestation commandée soit exécutée intégralement et soit conforme au regard des contraintes administratives.
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente aux torts de la société Confort Solution Énergie et condamné celle-ci à enlever sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les 33 panneaux photovoltaïques posés et à mettre en son état initial la toiture des consorts X-Y.
Sur la demande en paiement de la société Franfinance
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté attaché au contrat de vente, par l’effet des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation.
Attendu que la résolution du contrat de crédit affecté entraînant son anéantissement rétroactif, les emprunteurs sont tenus de restituer au prêteur le capital qu’ils ont reçu, déduction faite des règlements effectués';
que cette obligation de restitution ne trouve pas à s’appliquer s’il est caractérisé à l’encontre du prêteur une faute dans le déblocage des fonds.
Attendu qu’il est de principe qu’il n’incombe pas au prêteur de s’assurer de la mise en service effective de l’installation photovoltaïque au moment du déblocage des fonds au vu de l’attestation de fin de travaux signée par l’emprunteur, celle-ci déterminant le versement des fonds au prestataire de service';
que toutefois, ce principe ne reçoit pas application lorsque le prêteur avait connaissance de l’inexécution partielle des prestations prévues au contrat de vente au vu duquel le crédit affecté a été conclu, ou encore lorsqu’il débloque les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux dont le contenu ne permet pas de se convaincre de l’exécution du contrat principal.
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de vente et le mandat spécial signés par monsieur X mettaient à la charge de la société Confort Solution Énergie la réalisation d’une prestation complète, incluant la fourniture et la pose du kit photovoltaïque , mais également la réalisation de toutes les démarches administratives ainsi que le raccordement au réseau public ERDF';
que la société Franfinance a débloqué les fonds entre les mains de la société Confort Solution Énergie au vu d’un bon fin de travaux et d’une attestation – demande de financement signés par monsieur X le 10 décembre 2014 dont l’imprécision ne permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal,
dans la mesure où :
— le bon de fin de travaux contient uniquement la clause pré-imprimée suivante':«'je soussigné (e) Mme/Mr '.. Adresse…. Reconnaît avoir été installé(e) ce jour le '…. Désignation''.'» qui a été complétée par monsieur X , celui-ci ayant mentionné «'installation de panneaux photovoltaïques'» en réponse au paragraphe «'Désignation'»';
ce document, signé uniquement par monsieur X, n’atteste aucunement de la réalisation intégrale des prestations visées au contrat de vente, sinon de la pose des panneaux, et ne peut valoir réception des travaux en ce qu’il n’est pas conforme à l’article 10 du contrat de vente qui prévoit la signature contradictoire d’un procès-verbal de réception de l’installation';
— l’attestation de livraison-demande de financement, également pré-imprimée, est particulièrement imprécise en ce qu’elle prévoit s’agissant de l’emprunteur «'une réception sans restriction ni réserve du bien ou de la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande'», et s’agissant du vendeur «'certifie sous sa seule et entière responsabilité que le bien ou la prestation de service a été livré(e) et /ou installé(e) à l’entière satisfaction de l’emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier'»';
cette attestation est donc taisante sur la nature exacte des prestations figurant sur le bon de commande dont les références ne sont même pas indiquées, seule figurant la référence du contrat de crédit affecté';
que ces deux documents souffrent d’une totale absence de précision quant à la nature des travaux et des prestations spécifiquement commandés et ne rendent pas compte à l’évidence de la complexité et de la spécificité de l’objet du contrat de vente, lequel prévoyait non seulement la livraison et la pose du kit photovoltaïque, mais aussi son raccordement, sans parler des démarches administratives';
qu’il doit donc être retenu que la société Franfinance a débloqué prématurément les fonds au profit de la société Confort Solution Énergie au vu des documents précités dont le caractère équivoque et imprécis ne pouvait lui échapper, en tant que professionnel du crédit à la consommation, celle-ci s’étant manifestement arrêtée à la livraison des panneaux photovoltaïques, sans s’assurer de leur mise en 'uvre effective, notamment leur raccordement';
qu’ayant financé une prestation de services inachevée, elle a en outre violé des dispositions d’ordre public de l’article L312-48 du code de la consommation';
qu’en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a privé la société Franfinance de sa créance de restitution à l’égard des consorts X-Y, co-emprunteurs, en raison du déblocage anticipé, donc fautif des fonds.
Attendu que toutefois, la société Franfinance sera accueillie dans sa demande soutenue à titre infiniment subsidiaire tendant à voir condamner la société Confort Solution Énergie à lui payer la somme de 39 690 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016';
qu’en effet, si la faute commise par la société Franfinance dans le déblocage prématuré des fonds la prive de sa créance de restitution à l’égard des emprunteurs, elle ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse réclamer la restitution des fonds à la société Confort Solution Énergie qui les a directement reçus';
que cette restitution s’impose en effet , dans la mesure où le contrat de prêt en vertu duquel la venderesse a perçu le capital n’a plus d’existence pour avoir été résolu de plein droit ensuite de la résolution du contrat de vente , de sorte que le versement des fonds au vendeur n’a plus de cause ;
qu’ajoutant au jugement déféré, il sera en conséquence jugé que la société Confort Solution Énergie doit restituer à la société Franfinance le montant du capital prêté, soit la somme de 39 690 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme
des remboursements qui auraient été effectués par les emprunteurs, ceux-ci n’ayant honoré aucune échéance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Confort Solution Énergie, qui supporte la responsabilité de la résolution judiciaire du contrat principal et par suite celle de la résiliation du contrat de prêt, doit supporter seule les dépens de première instance et d’appel.
Attendu qu’elle sera condamnée in solidum avec la société Franfinance à payer aux consorts X-Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée';
que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit des sociétés Confort Solution Énergie et Franfinance .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Confort Solution Énergie à restituer à la société Franfinance la somme de 39 690 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016,
Condamne la société Confort Solution Énergie aux dépens de première instance et d’appel ,
Condamne in solidum la société Confort Solution Énergie et la société Franfinance à payer à monsieur C X et madame E Y la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Confort Solution Énergie et la société Franfinance en appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Journaliste ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Image ·
- Salaire
- Magasin ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Histoire ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Enquête ·
- Collaborateur ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Compte ·
- Titre ·
- Vote ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrière ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
- Désert ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Honoraires ·
- Dissolution ·
- Actif ·
- Boni de liquidation ·
- Prix
- Conjoint ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Statut ·
- Indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'adhésion ·
- Information ·
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Support ·
- Renonciation ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Retraite ·
- Rachat
- Montagne ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Activité ·
- Boulangerie ·
- Pâtisserie ·
- Confiserie ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Traiteur
- Ags ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Implant ·
- Souffrances endurées ·
- Sciences ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Prime ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Employeur
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité civile ·
- Facture ·
- Dépassement ·
- Ouvrage
- Moteur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Facture ·
- Délivrance ·
- Annonce ·
- Vice caché ·
- Conformité ·
- Train
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.