Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2021, n° 20/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 14 septembre 2020, N° 20/00026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Z
S.A.S. SOCIETE D’ALESAGE FRAISAGE TOURNAGE
S.E.L.A.R.L. G – X
Association AGS CGEA D’AMIENS
copie exécutoire
le 18 novembre 2021
à
Me Wenzinger,
Me Carpentier,
Me Mangel,
Me Delvallez
MV/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05269 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4QZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 14 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 20/00026)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame D Y
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-M WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur E Z
[…]
Le Châtelet
[…]
concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. SOCIETE D’ALESAGE FRAISAGE TOURNAGE
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. G – X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE D’ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me M-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON substituée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2021, devant Mme M N-O, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme M N-O en son rapport,
— Me Wenzinger et Me Aldama en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme M N-O indique que l’arrêt sera prononcé le 18 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme M N-O en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
Mme M N-O, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société d’alésage fraisage tournage (SAS), dite la société SAFT, a employé à compter du 7 janvier 2019 Mme D Y, née en 1971, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 12 décembre 2018 en qualité de comptable.
Mme Y a été recrutée par le dirigeant légal de la société SAFT, M. Z, alors que la société SAFT faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin du 30 novembre 2018 qui avait désigné la SELARL G-X prise en la personne de Me K G en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Henneau prise en la personne de Me Frédéric Henneau en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL Henneau a été remplacée en qualité d’administrateur judiciaire par la SELAS MBA prise en la personne de Me H C par ordonnance du 26 décembre 2018.
Par lettre notifiée le 5 septembre 2019, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2019.
Par lettre notifiée le 3 octobre 2019, Mme Y a ensuite été licenciée pour faute constituant une cause réelle et sérieuse pour des erreurs répétées dans l’établissement des paies et des manquements graves à l’obligation de discrétion avec atteinte à la confidentialité des dossiers des salariés.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme Y avait une ancienneté de 8 mois et la société SAFT occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme Y a saisi le 7 février 2020 le conseil de prud’hommes de Saint Quentin à l’encontre des organes de la procédure collective de la société SAFT et de l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens.
Par jugement du 14 septembre 2020 notifié le 25 septembre 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit et Juge que la conclusion du contrat de travail de Madame D Y et son licenciement sont inopposables à la procédure collective.
DEBOUTE Madame D Y de la totalité de ses demandes.
CONDAMNE Madame D Y aux entiers dépens de l’instance. »
Mme Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2020.
Entre-temps le redressement judiciaire de la société SAFT a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2020, la SELARL G-X prise en la personne de Me K G étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La constitution d’intimée de l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens a été transmise par voie électronique le 24 novembre 2020.
La constitution d’intimée de la SELARL G-X prise en la personne de Me K G, liquidateur judiciaire de la société SAFT a été transmise par voie électronique le 13 janvier 2021.
Mme Y a mis en cause M. Z par acte du 22 janvier 2021.
La constitution d’intimé de M. Z a été transmise par voie électronique le 27 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 août 2021, Mme Y demande à la cour de :
« Entendre déclarer Madame D J recevable et fondée en son appel ;
Débouter la SELARL G – X, le CGEA d’AMIENS, ainsi que Monsieur E Z de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
Infirmant le jugement dont appel,
Principalement,
Constater la nullité du licenciement notifié le 3 octobre 2019 ;
Fixer en conséquence la créance salariale de Madame D Y dans la procédure de liquidation de la société SAFT, aux sommes suivantes :
- 5.872 ' à titre de réparation pour licenciement nul,
- 2.000 ' en raison de la brutalité de la rupture,
- 1.000 ' en réparation de la remise d’une attestation Pôle Emploi erronée,
- 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
Dire et juger le licenciement notifié le 3 octobre 2019 sans cause réelle ni sérieuse ;
Fixer en conséquence la créance salariale de Madame D Y dans la procédure de liquidation de la société SAFT aux sommes suivantes :
- 5.872 ' à titre de réparation pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse,
- 2.000 ' en raison de la brutalité de la rupture,
- 1.000 ' en réparation de la remise d’une attestation Pôle Emploi erronée,
- 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Très subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 5 du Code civil et 555 et 568 du Code de procédure civile,
Dire et juger recevable et fondé l’appel en intervention forcée formé contre Monsieur E Z, représentant légal de la société SAFT ;
Vu les dispositions des articles 1112 et suivants du Code civil,
Condamner Monsieur E Z, à titre personnel, à indemniser Madame Y, en raison de la perte de chance causée à celle-ci par des dépassements de pouvoir caractérisés, au versement d’une somme de 9.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
Condamner celui-ci à verser à Madame D Y une indemnité de 8.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens ;
En tout état de cause,
Tirer toutes conséquences utiles du défaut (éventuel) de production par le liquidateur de l’ensemble des éléments de la cause l’opposant à la société ASECOMS RAILS, mise au rôle du Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN le 18 décembre 2020, en raison des dépassements de pouvoir commis par le dirigeant de la société SAFT ;
Condamner la société SAFT, représentée par son liquidateur, à remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 ' par jour de retard, à compter de la notification du jugement ;
Vu les dispositions des articles L 3253-1 et suivant du Code du travail, dire et juger le CGEA d’AMIENS tenu de garantir le règlement de la créance de Madame Y, opposable à cet organisme à l’issue de la présente procédure ;
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 avril 2021, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINT-QUENTIN en date du 14 septembre 2020
Dire et juger la conclusion du contrat de travail de Madame D Y et son licenciement pour faute inopposable à la procédure collective et donc à l’AGS,
En conséquence, mettre hors de cause le CGEA D’AMIENS
Subsidiairement,
Débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, les voir à tout le moins ramenées à de plus justes proportions compte tenu de son ancienneté et du préjudice dont il est effectivement justifié.
Fixer l’éventuelle créance de Madame D Y au passif de la société SAS SOCIETE D’ALESAGE TOURNAGE FRAISAGE – SAFT, placée en redressement judiciaire par jugement du 30 novembre 2018 et déterminer les sommes dont le CGEA d’Amiens devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés.
Rappeler que la garantie de l’AGS présente un caractère subsidiaire et ne s’entend qu’à défaut de fonds disponibles suffisants au sein de l’entreprise.
Rappeler que cette garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l’article D3253-5 du Code du Travail, lesquels s’entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l’article L242-3 du Code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
Rappeler enfin que la garantie de l’AGS ne s’étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ni à la remise des documents sociaux ni à l’astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie.
Employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 juillet 2021, la SELARL G-X prise en la personne de Me K G de la société SAFT demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par la Conseil de prud’hommes de SAINT-QUENTIN le 14 septembre 2020 en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SELARL G-X es qualités de liquidateur de la société « SAFT »,
Condamner Madame Y à payer à la SELARL G-X es qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame Y aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, par la SELARL MANGEL Avocats. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 juin 2021, M. Z demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 555 du Code de Procédure Civile et la jurisprudence applicable,
Vu le motif de la saisine par Madame Y du Conseil de Prud’hommes de SAINT-QUENTIN, à savoir que son embauche a été gérée et sa lettre de licenciement signée par Monsieur Z à l’insu de l’Administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société SAFT,
CONSTATER que cet argument est également développé par le CGEA devant les 1ers Juges, en vue de se voir déclarer tant le contrat que le licenciement inopposables ainsi qu’à la procédure collective.
JUGER que Madame Y avait parfaitement connaissance de ce que l’éventuelle responsabilité civile personnelle du dirigeant de la société pouvait être mise en cause devant les 1ers juges ;
JUGER que Madame Y ne rapporte pas la preuve de la révélation de circonstances de fait ou de droit nées du jugement ou postérieures à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige devant la Cour d’Appel.
EN CONSÉQUENCE, LA JUGER irrecevable en son intervention forcée.
EN TOUT ÉTAT DE DE CAUSE, JUGER que la mise en cause de la responsabilité personnelle d’un représentant légal au titre d’une éventuelle faute détachable ou non de ses fonctions, ne relève pas de la Juridiction Prudhommale.
EN CONSÉQUENCE DÉBOUTER Madame Y de son intervention forcée.
JUGER Monsieur Z recevable et bien fondé en sa demande conventionnelle.
CONDAMNER Madame Y à payer à Mr Z la somme de 5 000 ' à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire, outre 2 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, se déclarer incompétent pour statuer sur l’éventuelle responsabilité civile personnelle du Président de la société SAFT ;
CONDAMNER Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l’intervention forcée de M. Z
M. Z soutient que Mme Y est irrecevable en son intervention forcée au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de la révélation de circonstances de fait ou de droit nées du jugement ou postérieures à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige devant la cour d’appel dès lors que :
— Mme Y soutenait déjà devant le conseil de prud’hommes que son embauche et son licenciement ont été décidés par M. Z à l’insu de l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société SAFT,
— cet argument était également développé par l’Unedic délégation AGS-CGEA devant le conseil de prud’hommes, en vue de voir déclarer le contrat et le licenciement inopposables à la procédure collective et par voie de conséquence, à l’AGS
— Mme Y savait dès la première instance que la responsabilité civile personnelle du dirigeant de la société pouvait être engagée par son comportement.
Mme Y s’oppose à cette demande et fait valoir le moyen suivant :
« C’est pourquoi Madame D Y sera déclarée recevable et fondée dans son appel en intervention forcée à l’égard de Monsieur E Z, en application des articles 5 du Code civil, et 555 et 568 du Code de procédure civile.
En effet, il n’est pas douteux que Monsieur E Z, dûment informé de la procédure de première instance, après avoir fait perdre du temps à la concluante, a finalement fait le choix d’être défaillant (pièces 20 à 22, 25, 27 et 28).
Or, précisément, l’intéressé, préalablement interrogé, avait logiquement vocation à soutenir le licenciement orchestré par ses seuls soins, d’autant que les organes de la procédure avaient, pour leur part, décidé de ne pas se faire représenter'
Leur défaillance ne semble pas avoir interpellé le premier juge.
Cette donnée, combinée à l’évolution du litige, justifie l’appel en intervention forcée de Monsieur E Z.
Une intervention forcée en cause d’appel est parfaitement envisageable, même si celle-ci prive le tiers, contre son gré, du premier degré de juridiction.
Des raisons de rapidité et d’efficacité peuvent la justifier, étant rappelé que cette condition vaut tant pour l’intervention aux fins de condamnation que pour la simple intervention en déclaration d’arrêt commun (Cass 1 ère civ. 28 mars 1977 : bull.civ. I n° 162).
Les modestes moyens financiers de la concluante justifient particulièrement cette mesure.
La façon dont les premiers juges ont appréhendé, restrictivement, cette affaire permet d’affirmer qu’un élément nouveau est apparu, au terme du jugement querellé.
Ainsi, Madame Y ne pouvait prendre le risque de laisser devenir définitive la décision entreprise, assimilable à un refus de statuer sur les demandes inhérentes à son contrat de travail.
Les effets de l’intervention forcée permettront à la concluante de rendre opposable la décision à intervenir à l’ancien dirigeant, et de solliciter sa condamnation personnelle, consécutive à des actes de gestion, retenus pour inopposables à la procédure collective.
C’est pourquoi Monsieur E Z sera débouté de ses moyens tirés de la prétendue irrecevabilité de son intervention forcée (…) »
Sur ce,
Il ressort de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La cour rappelle que l’évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d’appel d’une personne qui n’était pas partie en première instance, ou qui y figurait en une autre qualité, exige l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est donc caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
La cour constate que M. Z n’a pas été attrait en personne dans la procédure diligentée devant le conseil de prud’hommes et que les moyens tirés de ce qu’il a décidé seul et sans l’assistance de l’administrateur judiciaire de recruter et de licencier Mme Y malgré la procédure collective en cours et de ce qu’il a signé lui-même dans les mêmes conditions le contrat de travail et la lettre de licenciement de Mme Y, étaient déjà dans le débat devant le conseil de prud’hommes.
La cour constate que les débats devant la cour portent sur ces mêmes moyens.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. Z est bien fondé à dire que Mme Y est irrecevable en son intervention forcée formée à son encontre au motif que les moyens tirés de ce que M. Z a décidé seul et sans l’assistance de l’administrateur judiciaire de recruter et de licencier Mme Y malgré la procédure collective en cours et de ce qu’il a signé lui-même dans les mêmes conditions le contrat de travail et la lettre de licenciement de Mme Y étaient déjà dans le débat devant le conseil de prud’hommes en sorte que Mme Y disposait, dès ce moment, des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler en intervention forcée M. Z, ce dont il se déduit que le litige n’a pas évolué en cause d’appel.
La cour juge donc que Mme Y est irrecevable en son intervention forcée dirigée contre M. Z.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par M. Z et sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. Z par Mme Y à hauteur de 9.000 ' à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et à hauteur de 8.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’inopposabilité du contrat de travail et du licenciement de Mme Y à la procédure collective de la société SAFT
L’Unedic délégation AGS-CGEA et le liquidateur judiciaire de la société SAFT soutiennent que le contrat de travail de Mme Y et son licenciement sont inopposables à la procédure collective de la société SAFT au motif que ces actes ne sont pas des actes de gestion que le dirigeant de la société SAFT pouvait effectuer, comme il l’a fait, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, qu’il s’agit au contraire d’actes dont l’opposabilité à la procédure collective était subordonnée à l’assistance
de l’administrateur judiciaire et que la sanction encourue est l’inopposabilité à la procédure collective et à l’Unedic délégation AGS-CGEA.
Mme Y s’oppose à cette demande et demande au contraire par infirmation du jugement entrepris, l’inscription de sa créance à titre super privilégié, au passif de la liquidation de la société SAFT, au motif que :
— elle a sciemment été exclue de la procédure collective, puisque le dirigeant de la SAS SAFT, à l’insu de Maître C, a conclu et mis fin au contrat de travail,
— rien n’empêchait la juridiction du premier degré de se prononcer sur la contestation de la mesure de licenciement et les demandes indemnitaires qui s’ensuivent,
— le conseil de prud’hommes ne pouvait se contenter de statuer sur l’inopposabilité de l’action à la procédure collective,
— la fixation de créance constitue le seul moyen qu’elle a de bénéficier de la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA, faute d’avoir était portée sur le relevé des créances
— « l’acte de gestion passé par le débiteur, sans le concours de l’administrateur chargé de l’assister pour tous les actes de gestion, n’est pas frappé de nullité mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective, de sorte qu’il conserve tous ses effets entre les parties »
— elle « n’a pas à pâtir des manquements commis par le dirigeant, lequel a grossièrement méconnu les conséquences attachées au placement en redressement judiciaire de la SAS SAFT. »
Il est constant que M. Z en sa qualité de dirigeant légal de la société SAFT a décidé seul et sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société SAFT, de recruter et de licencier Mme Y malgré la procédure collective en cours et qu’il a signé lui-même dans les mêmes conditions le contrat de travail et les lettres de convocation à l’entretien préalable et de licenciement de Mme Y.
La cour retient que les actes en cause, le recrutement de Mme Y et son licenciement, ne constituent pas des actes de gestion auquel M. Z pouvait procéder seul sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société SAFT, et qu’au contraire, il s’agit d’actes qui auraient dû être réalisés avec son assistance.
La cour rappelle que la sanction encourue dans un tel cas est l’inopposabilité à la procédure collective comme les parties en conviennent d’ailleurs.
Dans ces conditions, la cour retient que la conclusion du contrat de Mme Y et son licenciement sont inopposables à la procédure collective comme l’a jugé à bon droit le conseil de prud’hommes.
Et c’est en vain que Mme Y soutient qu’elle a sciemment été exclue de la procédure collective, puisque le dirigeant de la SAS SAFT, à l’insu de Maître C, a conclu et mis fin au contrat de travail ; en effet ce moyen est inopérant et n’est pas de nature à éviter l’inopposabilité à la procédure collective que la cour retient.
C’est aussi en vain que Mme Y soutient que rien n’empêchait la juridiction du premier degré de se prononcer sur la contestation de la mesure de licenciement et les demandes indemnitaires qui s’ensuivent ; en effet ce moyen est mal fondé au motif que l’inopposabilité du licenciement à la
procédure collective rend sans objet l’appréciation de la validité ou de la légitimité du licenciement.
C’est encore en vain que Mme Y soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait se contenter de statuer sur l’inopposabilité de l’action à la procédure collective ; en effet ce moyen est mal fondé au motif que l’inopposabilité du contrat de Mme Y et de son licenciement à la procédure collective font obstacle à l’examen au fond des moyens de contestation du licenciement et à toute fixation de créance.
C’est toujours en vain que Mme Y soutient que la fixation de créance constitue le seul moyen qu’elle a de bénéficier de la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA, faute d’avoir était portée sur le relevé des créances ; en effet ce moyen de bon sens dans sa formulation est cependant mal fondé dès lors que la fixation de créance est subordonnée à l’opposabilité de la créance à la procédure collective.
C’est enfin en vain que Mme Y soutient qu’elle «n’a pas à pâtir des manquements commis par le dirigeant, lequel a grossièrement méconnu les conséquences attachées au placement en redressement judiciaire de la SAS SAFT » ; en effet ce moyen est inopérant dans le présent litige dès lors que le juge doit trancher le litige selon les règles de droit applicables, comme la cour l’a motivé plus haut, et non en équité, selon ce qui paraît juste à une partie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que la conclusion du contrat de Mme Y et son licenciement sont inopposables à la procédure collective.
Par voie de conséquence, Mme Y doit être déboutée de toutes ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire en fixation de créance au passif de la société SAFT, et de sa demande dirigée contre le liquidateur judiciaire en remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de la totalité de ses demandes.
Ajoutant la cour rejette la demande formée par Mme Y dans les termes suivants « Tirer toutes conséquences utiles du défaut (éventuel) de production par le liquidateur de l’ensemble des éléments de la cause l’opposant à la société ASECOMS RAILS, mise au rôle du Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN le 18 décembre 2020, en raison des dépassements de pouvoir commis par le dirigeant de la société SAFT ; » qui est d’ailleurs sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire
M. Z forme une demande reconventionnelle à l’encontre de Mme Y à hauteur de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; Mme Y s’oppose à cette demande.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. Z n’apporte pas suffisamment d’éléments de fait et d’éléments de preuve pour établir le caractère vexatoire de la mise en cause de M. Z, allégué à l’encontre de Mme Y en une ligne dans ses conclusions ; de surcroît M. Z n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, du caractère vexatoire de sa mise en cause, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. Z de sa demande reconventionnelle de
dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme Y aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt y compris la demande de hors de cause formée par l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens ; en effet les demandes formées à son encontre par Mme Y sont rejetées, ce qui ne se confond pas avec la mise hors de cause d’une partie quand elle n’est pas concernée par le litige.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dit que Mme Y est irrecevable en son intervention forcée dirigée contre M. Z,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute M. Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme Y aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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