Infirmation partielle 21 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 21 avr. 2022, n° 20/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 13 janvier 2020, N° 17/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 20/00493 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYOO
AFFAIRE :
Société CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (CSP) venant aux droits de MOVIANTO FRANCE
C/
[Z] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00548
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (CSP) venant aux droits de MOVIANTO FRANCE
N° SIRET : 857 200 521
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Représentant : Me Thomas AMARAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20, substitué à l’audience par Maître DARRICHAU Elodie, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Z] [S]
née le 05 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludivine DE LEENHEER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 238
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006967 du 06/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] a été engagée à compter du 15 janvier 2007 en qualité de Préparatrice de commandes, par la société Movianto France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la Répartition Pharmaceutique.
Au cours de l’année 2010, Mme [S] a intégré le Service Satisfaction Client (SSC) et l’équipe Administration des Ventes.
Convoquée le 7 mars 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 mars suivant, Mme [S] a été licenciée par lettre datée du 29 mars 2013 énonçant une insuffisance professionnelle avec dispense d’exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le 12 août 2013, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser 35 641,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 31 août 2015, le conseil a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle. Une demande de rétablissement de l’affaire a été reçue le 31 juillet 2017 et l’affaire a été rétablie le 4 août 2017.
Par jugement rendu le 13 janvier 2020, notifié le 23 janvier 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Movianto France à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
— 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société aux dépens.
Le 20 février 2020, la société Movianto France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 8 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2022, ordonné la clôture de l’instruction avant l’ouverture des débats, les plaidoiries s’étant tenues le même jour.
' Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 février 2022, la société Centre Spécialité Pharmaceutique (CSP), venant aux droits de la société Movianto France, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Dire et juger bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Dire et juger infondées les demandes formulées par Mme [S] ;
En conséquence,
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la contestation de son licenciement pour insuffisance professionnelle et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A défaut
Réformer le jugement rendu en première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [S] de sa demande indemnitaire ;
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 880,66 euros.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, Mme [S] demande à la cour de :
La déclarer recevable en son appel incident
Réformer le jugement et condamner la société CSP venant aux droits de la société Movianto France à :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -18 mois : 35 641,98 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— entiers dépens
Débouter la société de toutes ses demandes fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Le 7 mars, nous vous avons informé que nous étions amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement et nous vous avons convoquée à un entretien préalable. Cet entretien, au cours duquel vous étiez assistée, s’est déroulé le 15 mars 2013.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des motifs nous conduisant à envisager à votre encontre une mesure de licenciement.
Les explications fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur les éléments suivants :
Vous occupez le poste d’employée de service administratif au sein du pôle 'Fichiers de base’ du service client.
Vos missions consistent notamment à la mise à jour et au suivi des fichiers Laboratoires et Articles.
Vous êtes également en charge de la validation administrative des réceptions. Pour ce poste, il est donc impératif de respecter et faire respecter les procédures mises en place dans la société, en conformité avec la démarche qualité.
Afin d’assurer la bonne efficacité du service auprès des clients internes et externes, tout dysfonctionnement constaté doit par ailleurs être communiqué au supérieur hiérarchique.
Or :
Les 26 et 27 avril 2012, vous n’avez pas correctement paramétré dans le système informatique les fiches articles des aiguilles de 5mm et 8mm de notre client Becton Dickinson ce qui a provoqué l’annulation des lignes de commandes relatives à ces produits. Le laboratoire Becton Dickinson a perdu 100 000 euros de Chiffre d’Affaires sur le mois d’avril de ce fait.
Le 14 novembre 2012, vous n’avez pas saisi le bon code catégorie concernant un article Carrare. Pour le code que vous avez indiqué, il y avait un interdit de vente et donc pas de livraison possible dans les parapharmacies. Les lignes de commandes ont été annulées et les produits ne sont donc pas partis. Le laboratoire nous a informé de ce problème qui a entaché l’image de marque de la société, et il a fallu le résoudre rapidement afin d’éviter toute perte de Chiffre d’Affaires pour le Client.
Le 20 décembre 2012, vous avez commis une erreur de saisie d’un prix public sur du Paracétamol Actavis. Notre base de données s’en est trouvée erronée ce qui aurait pu avoir de graves conséquences en cas de demande de revignettage de la part du Client.
Le 11 janvier 2013, alors qu’il vous avait été demandé de créer 134 articles Arrow dans la base de données, vous n’avez pas consulté les Pharmaciens pour choisir le code catégorie d’un de ces articles au moment de sa création dans la base de données, comme il vous l’avait pourtant été expressément demandé par Mme [T] [F] le 14 novembre 2012. Le but de cette demande visait notamment à ne pas oublier d’inclure un produit dans la déclaration des psychotropes et à s’assurer qu’un produit stupéfiant soit bien stocké dans la zone qui lui est destinée.
Le 31 janvier 2013, pour la mise en place 'Mölnlycke', les quantités de produits saisies l’ont été en nombre de boîtes et non en standard (cartons complets). La demande du Laboratoire, s’agissant d’une Mise en place, aurait dû vous alerter ce qui n’a nullement été le cas puisque vous avez enregistré la demande telle qu’elle vous avait été présentée initialement. Pour conséquence, l’image de marque de Movianto a été entachée, le laboratoire nous ayant fait remarquer le faible niveau de ventes faites sur les produits concernés par cette mise en place.
De plus, le 11 février 2013, le laboratoire vous a envoyé un email vous faisant remarquer qu’il n’avait pas reçu le fichier de répartition de cette mise en place. La procédure n’a pas été respectée et le laboratoire suggère dans son email que ce n’est pas la première fois que cela se produit.
Le 15 février 2013, vous avez commis une erreur de saisie sur deux TVA de produits Actavis, en indiquant 5% au lieu de 2,1 %. Cette erreur aurait pu avoir pour conséquences de refaire des factures, et/ou de produire des déclarations fiscales erronées.
Le 19 février 2013, la comptabilité a remarqué une anomalie sur le prix de certains produits que vous aviez créés dans la base de données, ici encore, vous n’avez pas cru utile de vous rapprocher de votre responsable et avez déterminé un prix vous-même. La conséquence de cette erreur, si elle n’avait pas été relevée, aurait été pour l’entreprise une marge à 0 sur les produits concernés.
Au vu de ces différents événements, l’entreprise a mis en place une série de formations dans le but de vous aider dans l’accomplissement de votre mission.
Cependant, malgré cet accompagnement, aucune amélioration n’a été constatée et cette insuffisance professionnelle préjudiciable à la société rend impossible votre maintien plus longtemps dans l’entreprise'.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Il convient d’examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
À titre liminaire, il ressort de la fiche 'job description', de juillet 2012, que l’opérateur service client a notamment pour fonctions les opérations de transmission et saisies de commande, de création ou modification des fichiers laboratoires, celles de saisie des commandes des grossistes, des officines, des hôpitaux, des visiteurs pour la France, DOM TOM, Export ; il respecte et fait respecter les procédures mises en place par la société en conformité avec la démarche qualité, il s’engage à communiquer sur tout dysfonctionnement constaté auprès de son supérieur hiérarchique.
Mme [G], responsable du service client de 2009 à 2011 et ancienne supérieure hiérarchique de la salariée décrit le fonctionnement du service comme suit :
« Le Service Administration des Ventes :
— 2 personnes gèrent 6 000 commandes par jour,
— 1 personne gère la création du fichier clients (environ 20 000 pharmaciens, 2000 hôpitaux et cliniques, 200 grossistes),
— Poste de Mme [S] :
— validation administrative des réceptions de produits (environ 200 laboratoires et 20 à 40 réceptions par jour),
— Gestion de la base Articles-Fournisseurs plus Mise en place (2 personnes),
— Gestion des back-up (absences),
— Traitement des litiges clients et traitement des avoirs et factures, appels clients ».
1) S’agissant du mauvais paramétrage dans le système informatique des fiches 'articles’ des aiguilles de 5mm et 8mm du client Becton Dickinson (BD) les 26 et 27 avril 2012 :
Mme [S] ne conteste pas la matérialité du grief qui lui est fait à ce titre. Elle explique qu’il s’agissait d’un nouveau produit et qu’elle a dû créer le paramétrage, ce qui a entraîné la suppression de la ligne de commande, sur laquelle elle n’avait pas la main, contrairement aux commerciaux.
Il ressort du message communiqué par l’employeur émis par M. [W] de la société BD, que les commandes perdues pour le chiffre d’affaires d’avril, en voie d’estimation, était de plus de 100 000 euros, et que ce problème a engendré un gros travail d’investigation et de communication en interne pour identifier la source du problème et l’expliquer, l’interlocuteur de la société intimée ajoutant que ce type de problèmes contribuent à dégrader notre image vis-à-vis de leurs clients (Pièce n°11). M. [N] [D] écrivait le 7 mai 2012 : 'la conséquence directe de l’erreur de [Z] est matérialisée dans le mail de [J] [[W], directeur France de la société Becton Dickinson]. Il remet en cause pour le moment la signature d’un nouveau contrat avec BD. Nous devons réagir en sécurisant les opérations service client rapidement'.
Peu important les observations de la salariée selon lesquelles il ne s’agirait pas d’une perte de chiffre d’affaires en absolue, et que la société cliente aurait rattrapé ses commandes le mois suivant, il est établi que l’erreur de paramétrage a eu des répercussions sur l’activité de l’employeur et du client de ce dernier.
Ce grief est objectivé.
2) Concernant l’erreur de saisie du 'code catégorie’ d’un article Carrare, en date du 14 novembre 2012 :
Cette erreur, objectivée par les pièces communiquées par l’employeur a entraîné l’annulation automatique des lignes de commandes, ce qui a conduit la salariée à s’adresser au laboratoire en demandant 's’il pouvait leur transmettre les commandes pour les saisir de nouveau car elles avaient été annulées’ (pièce n°13 de l’intimée).
La société explique que la salariée a renseigné un code catégorie pour lequel il y avait une interdiction de vente et donc une impossibilité de livrer, ce qui a entraîné l’annulation des lignes de commandes automatiquement.
Mme [S] ne conteste pas la matérialité du grief qui lui est fait à ce titre, mais soutient qu’elle est allée voir Mme [F] pour connaître le code article. Elle affirme qu’il lui serait simplement reproché de ne pas avoir sollicité le service informatique, ni d’avoir demandé des précisions au laboratoire alors que cela ne rentrait pas dans ses fonctions et que d’autre part, Mme [F] avait dû recourir au service informatique pour analyser la raison du dysfonctionnement.
Au vu des pièces versées aux débats, il ressort que Mme [S] a effectivement effectué un mauvais paramétrage du produit du laboratoire Carrare ce qui a entraîné l’annulation des commandes effectuées par le client la veille (pièces n°13 et 14).
Il est également établi que suite à cet incident, Mme [F] lui a demandé spécifiquement par mail du 14 novembre 2012 qu’ : 'avant de créer un nouveau produit, je vous remercie de prendre l’habitude de venir me voir pour la catégorie'. La directrice a en outre adressé un mail à son équipe le 14 novembre 2012 rédigé en ces termes :
'Comme évoqué ce matin, nous remettons en place à compter de ce jour le contrôle des créations/modifications de fiches clients et article par une personne autre que celle qui a créé ou modifié.
Pour la fiche client, [P] mettra les dossiers dans une banette sur son bureau et je les contrôlerai.
Les champs contrôlés sont :
— le code GERS
— l’adresse
— l’inscription à l’Ordre
— la catégorie.
Pour la fiche article, [Z] mettra les dossiers dans une banette à disposition de [R] et [A] [X] [R] et [A] [X] effectueront les contrôles à tour de rôle, chaque mois l’une. [A] débute en raison des congés de [R].
Les champs contrôlés sont :
— le code
— le libellé
— le laboratoire
— la catégorie
— le code CIP 13
— le pays d’origine
— la nomenclature douanière
— le taux de commission
— les prix
— la durée de péremption en mois.
La personne qui crée ou modifie, date et vise les documents ayant servi à la création/modification. La personne qui vérifie, date et vise les documents ayant servi à la création / modification'.
Il est également justifié que l’annulation des commandes suite à l’erreur de saisie de Mme [S] a contraint Mme [Y] à s’excuser auprès du client lésé le 14 novembre 2012, qui s’était inquiété le même jour qu’un nombre important de commandes enregistré n’avait pas été facturé, et a demandé la re-saisie en urgence du fichier des commandes annulées afin de les faire partir impérativement dans la journée (pièce n°15).
Ce grief est établi.
3) S’agissant de l’erreur de saisie du prix public sur du Paracétamol Actavis le 20 décembre 2012 :
Mme [S] reconnaît expressément avoir créé un prix public erroné de 1,09 au lieu de 1,90. Elle indique néanmoins s’en être aperçue rapidement et avoir rectifié la saisie sans que cela n’ait entraîné de conséquence.
La société rétorque que cette erreur, dont elle affirme qu’il ne s’agirait pas d’une simple inattention, a été découverte postérieurement à la création des vignettes indiquant le prix.
Il est établi que Mme [S] a envoyé un mail à M. [K] le 20 décembre 2012 à 10h39, ainsi libellé : 'Comme je t’ai expliqué au téléphone, je me suis rendue compte que j’ai créé un prix public erroné 1,09 au lieu de 1,90 comme c’est marqué dans la fiche. Le prix grossiste et pharmacie ne changent pas. Donc je vais créer une ligne de prix à 1,90. Merci pour ton retour'.
La société soutient dans ses écritures que 'cette erreur aurait pu conduire la société à rappeler le produit, à retirer les vignettes indiquant un prix erroné, à réimprimer des vignettes et à redistribuer le produit…' (page 15 de ses conclusions).
Alors même que la salariée est, selon la fiche de poste ci-avant reproduite, tenue de signaler tout dysfonctionnement auprès de sa hiérarchie, il n’est pas discuté que l’erreur a été découverte par la salariée. Il n’est pas justifié que cette erreur aurait entraîné une quelconque conséquence pour la société.
Le grief est établi dans cette mesure.
4) Concernant, les erreurs de code catégorie de deux articles au moment de leur création dans la base de données de 134 articles, le 11 janvier 2013 :
Au vu des pièces communiquées par les parties et notamment du compte-rendu d’entretien préalable non critiqué par la société, Mme [F] a reconnu 'que les événements se sont bien déroulés comme le raconte la salariée', à savoir qu’elle même avait omis de signaler à la salariée, que figuraient dans une liste de 134 médicament, non pas seulement 2 médicaments psychotropes mais 4, induisant ainsi en erreur Mme [S] qui a donc attribué une mauvaise catégorie à l’Alprazolam et le Prazepam Arrow.
Si Mme [F] a rappelé à Mme [S] qu’elle devait recueillir son avis et son accord sur le code catégorie de tout nouvel article par message du 11 janvier 2013, il est établi que la salariée avait satisfait à cette consigne, l’erreur étant imputable à la responsable elle même qui avait omis de signaler la spécificité de deux médicaments.
En l’état de l’erreur initiale commise par la responsable et au bénéfice du doute, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la salariée.
5) S’agissant des quantités de produits saisies en nombre de boîtes et non en standard (cartons complets) pour la mise en place 'Mölnlycke’ le 31 janvier 2013,
Mme [S] expose qu’elle a respecté les consignes qui lui ont été données et que la société aurait par ailleurs reconnu que celles-ci n’étaient 'pas claires'.
Il ressort des éléments versés aux débats que par mail du 24 janvier 2013, le client (OCP) a confirmé son accord pour effectuer la mise en place sur son agence de [Localité 6] d’articles (Mepilex Border et Mepilex Film), précisant le nombre d''unités’ souhaitées par articles (32 ou 64).
Le 28 janvier 2013, M. [C], directeur des ventes, a indiqué : 'je viens de consulter les quantités vendues sur toutes les références concernées par la mise en place depuis début janvier. […] les quantités sont en boîtes!!!! Ce qui veut dire en moyenne 1 à 2 boites par agence grossiste. J’ai peur qu’il y ait eu une grosse confusion entre les quantités demandées en mise en place (en cartons 1 ou 2) et celles livrées (en boites 1 ou 2 !!).
C’est un énorme problème car du coup, la mise en place est ridicule!!! et ne réponds pas aux demandes des clients. Peut-on refaire la mise en place sur les volumes réellement voulus en carton''' C’est plus qu’urgent'.
Mme [S] a alors alerté le client le 29 janvier 2013 en ces termes : 'Apparemment, il y a une confusion sur les quantités commandées en mise en place. Le laboratoire nous demande de refaire cette MEP en carton. Pouvez-vous me confirmer vos quantités. Merci pour votre retour'.
Le 30 janvier 2013, le client a indiqué : 'Je viens d’appeler [L] [V] à ce propos. Il y a eu un 'loupé’ dans le traitement du référencement et de la mise en place de ces nouveautés. La mise en place est déjà partie m’a-t-il confirmé. Je valide donc la mise en place proposée initialement par le labo (en cartons sur nos 32 agences principales). Pour information, nous confirmons toujours les mises en place en unités et non en cartons'.
Le 31 janvier 2013, la gestionnaire du service satisfaction clients de la société Movianto, a confirmé que 'les quantités ont été saisies à l’unité au lieu du colis standard… les clients ont reçus 1 à 2 boites au lieu de 1 à 2 colis standard'. Elle explique également que pour OCP 'le complément est à envoyer à l’OCP [Localité 6]' tout en précisant que pour deux autres sociétés, le complément avait été fait.
Mme [S] expose avoir renseigné la commande conformément aux indications du client, en nombre de boites et non de cartons.
Il ressort d’une note communiquée par l’employeur (pièce n° 23), concernant le dossier de Mme [S], sur laquelle il est indiqué que : 'la demande de Mölnlycke n’était pas claire'. En outre il n’est pas établi qu’il revenait à la salariée de prendre directement contact avec le client pour le questionner sur la justesse de ses indications.
Les termes de la demande du client étant sujet à interprétation, le reproche qui est fait à la salariée à ce titre n’est pas établi.
6) S’agissant de l’absence de transmission du fichier de mise en place le 11 février 2013,
Mme [S] justifie avoir transmis au service commercial de la société Mölnlycke le fichier litigieux le 6 février 2013 par retour de mail, quelques minutes après la demande de transmission du client. (pièce n°14)
Le 8 février 2013 M. [V], Key Account Manager de la société Mölnlycke a de nouveau demandé la transmission du fichier excel à Mme [S] et M. [U], chargé de clientèle, puis les a relancés par mail du 11 février 2013.
Le 11 février 2013, M. [U] lui a envoyé 'les traçabilités sur les 9 nouvelles références avec le détail des sorties vers les grossistes depuis le début de l’année'.
M. [C], de la société Mölnlycke, ne s’adressant qu’à M. [U], lui a indiqué que le fichier était inexploitable et qu’il avait besoin urgemment d’un nouveau fichier récapitulatif, précisant qu’il s’agit d’une demande régulière à chaque mise en place et que 'c’est toujours la même difficulté'.
M. [U] a envoyé au client le fichier récapitulatif des ventes grossistes du mois de janvier et février 2013 le 12 février 2013 et ce n’est qu’à la suite de cet envoi que la société Mölnlycke a fait part de ses déconvenues le 13 février 2013, en rappelant qu’elle avait eu des soucis avec les derniers produits, dont l’envoi de boites au lieu de carton.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi un manquement de la salariée à ce titre.
7) Concernant l’erreur de saisie sur deux TVA de produits Actavis :
Mme [S] concède avoir mentionné un mauvais taux de TVA (5% au lieu de 2,1 %), le 15 février 2013. La salariée explique que cette erreur a été rectifiée avant la facturation des produits et que cela n’a eu aucune conséquence.
La société rétorque que l’erreur a été rectifiée à temps grâce au 'double contrôle’ mais qu’il était attendu de la salariée qu’elle soit à la hauteur des responsabilités qui lui étaient confiées, cette erreur étant susceptible de fausser les factures et les déclarations fiscales.
Le grief est établi.
8) Enfin, s’agissant de l’erreur de prix sur la création d’un prix produit le 19 janvier 2013,
Mme [S] concède avoir indiqué le prix grossiste dans la mesure, explique-t-elle que le prix affiché à la saisine était à 0 euro.
Le société réplique que la salariée a pris l’initiative de saisir informatiquement un prix d’achat pour le public égal au prix de vente par le grossiste sans juger utile de se rapprocher de sa responsable, ce qui aurait pu produire une perte de chiffre d’affaires pour la société si l’erreur n’avait pas été remarquée par un autre collègue.
Il ressort d’un mail de Mme [H] en date du 19 février 2013, que la salariée était invitée à vérifier le prix de deux produits, pour lesquels 'les prix grossiste étaient au prix d’achat d’où marge = 0".
Le même jour, Mme [S] a répondu avoir fait le nécessaire, en précisant que 'quand (elle avait) créé les produits, le calcul du prix DGX était à zéro, ce qui n’est pas normal, donc (elle l’avait) forcé au prix grossiste'.
Alors qu’il revenait à la salariée de communiquer tout dysfonctionnement constaté auprès de son supérieur hiérarchique et de se rapprocher de Mme [F] en cas de difficulté, il est établi que Mme [S] n’a pas respecté les instructions et a pris l’initiative de forcer le logiciel pour indiquer un prix erroné sans en référer à son responsable.
Le grief est établi.
En définitive, au vu de l’analyse des éléments fournis de part et d’autre, il ressort que :
— les griefs n° 4, 5 et 6 ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à la salariée.
— alors qu’il ressort de l’attestation circonstanciée de Mme [G], ancienne responsable du service, communiquée par l’intimée, que le système informatique sur lequel travaillait Mme [S] était un système très permissif justifiant la mise en place d’un 'double contrôle’ de toutes les modifications de fichiers, vérification à laquelle la société, certifiée, était en outre tenue conformément aux procédures internes et que les erreurs étaient inhérentes aux opérations confiées aux salariés de ce service eu égard au volume des saisies opérées, témoignage non critiqué par l’employeur dans ses conclusions, le constat qui est ainsi fait d’erreurs imputables à la salariée, pour certaines d’inattention (1.90 au lieu de 1.09), révélées soit consécutivement à la levée du 'double-contrôle’ qu’il convenait finalement de remettre en place (grief n°2), soit par le jeu du 'double-contrôle’ (grief n°7), voire signalée par l’intéressée elle -même à sa hiérarchie (grief n°3) ne constitue pas un motif sérieux de licenciement.
— Nonobstant les importantes répercussions que le grief n°1 a entraînées, il est constant que l’employeur n’y a pas donné suite immédiatement et a décidé de mettre en place un plan d’accompagnement au profit de l’intéressée, qui a précisé lors de l’entretien préalable avoir pu s’en expliquer auprès du dirigeant de l’entreprise en invoquant un 'manque de formation au poste et l’absence de procédures claires',
— En revanche, alors, d’une part, que la salariée avait bénéficié dans le cadre de ce plan d’accompagnement de sept formations en interne sur le coeur de son activité ('création modification article, prix, prix spécial', 'comprendre le mode de gestion de la table interdit de vente', 'savoir gérer les mises en place’ […], dont la responsable n’était autre que Mme [G], qui atteste en faveur de la salariée, et à l’issue desquelles Mme [S] a systématiquement répondu qu’elle n’avait pas de besoin d’une nouvelle formation, et, d’autre part, que l’attention de l’intéressée avait été attirée de manière réitérée (rappel de consigne figurant dans des messages de sa supérieure, compte-rendu d’évaluation de décembre 2012), le grief n°8 constitue un manquement avéré de la salariée aux instructions que lui avait données l’employeur, consistant à se rapprocher de sa supérieure hiérarchique en cas de difficulté, la salariée, confrontée à une difficulté objective, l’absence d’un prix, a décidé d’initiative de 'forcer un prix’ en lui attribuant le prix grossiste.
Toutefois, alors que la salariée avait reçu des évaluations tout à fait positives depuis son intégration au sein du service SSC en 2010 et 2011 (cf. compte-rendu d’évaluation des 14 janvier 2011 et 10 janvier 2012) et que les formations, initiées en août 2012 se poursuivaient encore au mois de février 2013, ces griefs, très partiellement avérés, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme [S] âgée de 44 ans bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 2 mois au sein de la société Movianto qui employait plus de dix salariés. Elle avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération brute globale de 12 685,10 euros, gratification annuelle de décembre mensualisée.
En ce qui concerne l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] communique des attestations contradictoires de Pôle-emploi : l’une fait état d’une 'notification au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 28 mai 2013 à compter en date du 18 juin 2015" tandis que la seconde mentionne des versements d’indemnités journalières au titre de l’allocation de retour à l’emploi puis de l’allocation de solidarité spécifique remontant au 19 mars 2014.
Il n’est communiqué aucun élément sur la période suivant immédiatement la perte de l’emploi ni un quelconque justificatif de recherche d’emploi.
En l’état de ces éléments, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera fixée à la somme de 15 000 euros.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Montmorency sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement injustifié,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, venant aux droits de la société Movianto France, à payer à Mme [S] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, venant aux droits de la société Movianto France, aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Caution ·
- Rhône-alpes ·
- Souscription ·
- Intérêt ·
- Demande
- Sociétés ·
- Fret ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Plan de transport ·
- Relation commerciale ·
- International ·
- Mauvaise foi ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Réservation ·
- Construction ·
- Rétractation ·
- Associé ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Contrat de vente ·
- Acte ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Prime ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats
- Associations ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Victime ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Syndicat ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Champignon ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Versement ·
- Travail ·
- Montant ·
- Commission ·
- Assurance maladie
- Salaire ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Travaux publics ·
- Licenciement ·
- Statut ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Agent de maîtrise ·
- Rémunération
- Durée ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Requalification du contrat ·
- Réintégration ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Droits fondamentaux ·
- Contrat de travail ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite ·
- Crédit agricole ·
- Canton ·
- Successions ·
- Suisse ·
- Dépôt à vue ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Exequatur
- Successions ·
- Don manuel ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Dissimulation ·
- Déclaration ·
- Partage ·
- Accord fiscal ·
- Régularisation
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Licenciement ·
- Statuer ·
- Cause ·
- Délibéré ·
- Siège social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.