Désistement 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 juin 2020, n° 19/22288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 5 septembre 2019, N° 19/00006 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22288 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 19/00006
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean LECAROZ, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame Z X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Safya AKORRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C252
à
DÉFENDEUR
SDC DE L’IMMEUBLE […] représenté par son […]
Chez la société de domiciliation EUROCONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Camille MELISSARI collaboratrice de Me Vanessa GRYNWAJC de la SELARL GRYNWAJC – DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Février 2020 :
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]
[…] (le syndicat des copropriétaires), a notamment ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers de Mme Z X Y, fixé l’audience d’adjudication et mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant arrêté au 31 octobre 2018 en principal et intérêts est de 4'592,59 euros';
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2019 par Mme X Y au syndicat des copropriétaires aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement du 5 septembre 2019 et de la relever de sa forclusion pour faire appel du jugement';
Vu les conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires qui demande au délégataire du premier président de déclarer Mme Z X Y irrecevable en ses demandes, subsidiairement, de rejeter ses demandes, et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
Vu l’audience du 25 février 2020 au cours de laquelle Mme Z X Y a déclaré se désister de ses demandes, ce qui a été accepté par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ATO IMMO';
MOTIFS,
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme Z X Y déclare se désister de son instance introduite devant le délégataire du premier président. Le syndicat des copropriétaires, qui a remis des conclusions au fond lors de l’audience du 21 janvier 2020, déclare accepter ce désistement. Le désistement de la demanderesse est donc parfait et entraîne dessaisissement du délégataire du premier président.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à Mme Z X Y de son désistement d’instance accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
Constatons le dessaisissement du délégataire du premier président,
Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
ORDONNANCE rendue par M. Jean LECAROZ, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé à la date du 16 juin 2020 en raison des conséquences de l’état d’urgence sanitaire.
La Greffière, Le Conseiller
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