Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 15 mars 2022, n° 18/19237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 novembre 2018, N° 17/00942 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2022
A.D.
N° 2022/107
Rôle N° RG 18/19237 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDODR
X Y
C/
SCA SOCIADORE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 16 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00942.
APPELANT
Maître X Y mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ALLARD FRERES,société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro B 515 340 180, ayant son siège Mas des Deux VERDIERS, Le Sambuc 13200 ARLES par suite du jugement de liquidation judiciaire prononcée le 01/10/2020 par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SCA SOCIADORE, demeurant […] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 16 novembre 2018, ayant condamné la société Sociadore à payer à la société Allard Frères, la somme de 19'635 € TTC, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2017, ayant prononcé la résolution du contrat de prestation de services aux torts partagés des parties, ayant rejeté la demande en paiement de la société Allard au titre des trois saisons de culture restantes, ayant condamné la société Sociadore, à payer à la société Allard la somme de 1000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Allard Frères, le 6 décembre 2018.
A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, Me Verrechia, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a pris, le 28 septembre 2021, des conclusions, demandant de :
- le recevoir en son intervention volontaire,
- réformer le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation,
- dire que le contrat de prestation de services agricoles est rompu aux torts exclusifs de la société Sociadore et la condamner au paiement de la somme de 468 435 € pour les trois saisons de culture prévues au contrat de prestation de services à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit depuis le 23 janvier 2017, date de la mise en demeure,
- la condamner au paiement de la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société civile Sociadore a conclu le 9 novembre 2021, en demandant de :
- confirmer le jugement,
- prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des parties,
- rejeter les demandes de l’appelante,
- la condamner à payer à la société Sociadore la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 4 janvier 2022.
Motifs
Les parties sont liées par un contrat de prestation de services agricoles portant sur un domaine de 835,06 ha, le contrat étant conclu pour une durée de 7 saisons culturales à compter du 23 septembre 2013.
Il devait donc s’exécuter de la saison 2013/2014, à la saison 2019/2020.
Le prix forfaitaire convenu était de 160 € par hectare sur la partie récoltée avec la machine vendue par la société Sociadore et de 170€ pour la partie restante, consommation de carburant à la charge du prestataire.
L’objet du contrat est la réalisation de travaux agricoles de moissons sur la propriété du client et le type de culture n’y est pas défini.
Les prix devaient, par ailleurs, être fixés d’un commun accord des parties, chaque année, par avenant.
Deux avenants ont été conclus en 2014 et 2015 fixant un prix de 170€ par ha 'pour la campagne de riz', les autres articles restant inchangés.
Ces avenants se sont exécutés.
Après de vains échanges au cours de l’année 2016 pour fixer le prix de la prochaine saison, parmi lesquels un courrier du 1er juin 2016 de la société Sociadore, demandant une diminution du prix, refusée par la société Allard, celle-ci envisageant, en septembre, que la société Sociadore demande la nomination d’un expert en référé, la société Sociadore fixait, de manière unilatérale le 3 novembre 2016, le prix de la récolte, finalement faite en octobre, à 150 € par hectare et aucun accord n’a plus pu, ensuite, intervenir entre les parties.
C’est dans ces conditions que la société Allard Frères l’a fait assigner en paiement des trois dernières saisons de culture et en rupture du contrat à ses torts exclusifs.
Le jugement déféré a retenu que l’article 1 du contrat prévoyait les travaux de moisson sans préciser s’il s’agissait du riz ou du blé, que l’article 2 déterminait la surface concernée qu’il fixait à 835,06HA, que l’article 3 prévoyait la durée du contrat sur sept saisons, que l’article 6 prévoyait au titre de l’année 2013 un prix forfaitaire de 150 € par hectare si la machine utilisée est celle vendue par la société Sociadore et 170 € par hectare sur la partie restante et stipulait que le prix serait fixé, chaque année, par commun accord et par avenant; que pendant les deux premières saisons, le contrat s’était exécuté sur les avenants convenus; qu’à partir de l’année 2016, aucun avenant n’ a plus pu intervenir; que la société Sociadore ne pouvait unilatéralement fixer le prix à 150 € par hectare et qu’il appartenait aux parties de saisir le juge ou un arbitre à défaut d’accord.
Le tribunal a donc considéré que la société Sociadore devait être condamnée à régler le solde de la saison 2016 sur la base de 170 € par hectare et pour le surplus, a considéré que le contrat était résolu aux torts partagé des parties, rejetant toute demande en paiement de la société Allard pour les saisons restantes.
Au soutien de son appel, la société Allard Frères, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, fait essentiellement valoir que le prix ne pouvait être fixé unilatéralement par aucune des parties, que la convention ne dit rien pour le cas où le prix n’est pas fixé d’un commun accord, qu’il est d’usage que dans ce type de contrats agricoles, le prix comporte une clause d’indexation sur l’indice des prix des produits agricoles à la production et qu’il est également d’usage que la partie, qui entend voir modifier le prix, fasse toute action et à tout le moins, ne laisse pas la prestation s’exécuter; qu’en l’espèce, la société agricole a fait procéder à la moisson en étant informée de la volonté de la société Allard de maintenir le prix initial et que dès lors elle l’a accepté ; qu’en toute hypothèse, il ne lui appartenait pas de réaliser les démarches pour obtenir le maintien du prix, cette initiative incombant à la société Sociadore; que la société Sociadore peut donc se voir reprocher une inexécution contractuelle conséquente, de nature à justifier la résolution du contrat à ses seuls torts, le jugement devant être réformé en ce qu’il a retenu des torts partagés dès lors, selon elle, qu’il ne lui appartenait pas de prendre une initiative pour solliciter une modification du prix. Que son préjudice consiste dans le manque à gagner des trois saisons restantes.
La société Sociadore lui oppose que la clause relative aux prix dans le contrat initial est claire et que le prix devait être renégocié chaque année ; qu’il ne peut rien être déduit du fait que pendant les deux premières saisons, le prix a été renégocié sur les mêmes bases ; que la société Allard, en admettant qu’il est d’usage que le prix comporte une clause d’indexation, reconnaît qu’il n’est pas d’usage que le prix soit fixé immuablement pour la période contractuelle qui devait durer sept saisons ; que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi et obligent à ce qui est exprimé ainsi qu’à toutes les suites que l’équité ou l’usage commande ; que de ce point de vue, elle s’est heurtée à un refus de négocier de son cocontractant.
En l’état du dispositif des conclusions des parties qui en application de l’article 954 du code de procédure civile lie la cour, il sera, en premier lieu, relevé :
' d’une part, que la société Sociadore y sollicite le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ainsi que la confirmation du jugement, de sorte qu’elle ne critique pas sa condamnation au titre de la somme de 19'635 € TTC pour les sommes dues sur le solde de la saison culturale 2016,
' d’autre part, que la société Allard qui de son côté, sollicite la réformation du jugement et la rupture aux torts exclusifs de la société intimée, ne demande que la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 468'435 €TTC au titre de son préjudice pour les trois saisons culturales restantes, de sorte qu’aucune critique n’est, non plus, émise sur la condamnation à la somme de 19'635 €TTC.
La question en débat devant la cour est donc celle relative aux conditions du prononcé de la rupture du contrat avec les conséquences y attachées, étant précisé, s’agissant d’un contrat à exécution successive, que le terme de résiliation doit être préféré à celui de résolution .
Il résulte des dispositions du contrat conclu entre les parties que le client est tenu de payer le prix forfaitaire pour l’année 2013, de 160€ ou 170€ par hectare, selon les modalités de la récolte; que les prix de la prestation seront fixés pour les récoltes suivantes, d’un commun accord chaque année entre les parties, par avenant ; que le contrat a été conclu pour une durée fixe de 7 saisons culturales ; qu’aucune stipulation n’a été prévue relativement à la situation où les parties ne parviennent pas à s’accorder.
Il résulte du déroulement, en fait, de cette relation contractuelle que durant les deux premières saisons en 2014 et 2015, l’exécution s’est réalisée sur un prix résultant de deux avenants ayant retenu la somme de 170 € par hectare, mais qu’en 2016, un tel accord n’a pas été trouvé.
La lecture des divers courriers échangés depuis le mois de janvier 2016 jusqu’à l’automne 2016 ne permet de caractériser, ni la mauvaise foi de l’une ou l’autre des parties, la seule manifestation de leur position respective dont aucune ne s’est départie ne pouvant s’assimiler à un tel comportement, ni la commission d’une faute contractuelle à la charge l’une ou l’autre, car si la société Allard ne pouvait, compte tenu des stipulations contractuelles, prétendre par principe au maintien du prix initial, il demeure que pendant tout ce temps de vaines négociations sur l’année 2016, la société Sociadore n’a, de son côté, justifié d’aucun élément sérieux de nature à fonder ses prétentions à la baisse, chacune se prévalant, en effet, des intérêts de sa propre situation économique, sans être entendue par l’autre, jusqu’à ce que la société Allard envoie, en janvier 2017, un courrier annonçant qu’à défaut d’accord, elle se considèrerait comme déliée de ses engagements aux torts de son co-contractant et que postérieurement en février 2017, la société Sociadore fasse établir une évaluation des prix des moissons.
Par ailleurs, aucune des deux sociétés n’a pris l’initiative de se conformer aux usages en la matière et notamment de recourir à un tiers arbitre ou un expert, mais aucune circonstance ne permet de considérer que l’une ou l’autre avait de ce chef une obligation plus particulière.
Enfin, aucun élément n’étant versé sur les circonstances de fait dans lesquelles la moisson 2016 a finalement été effectuée malgré la divergence des parties sur le prix, il ne peut en être déduit aucune appréciation en termes de bonne ou mauvaise foi des cocontractants dans l’exécution de leurs obligations, ni en terme de maintien forcé de la relation par la société Sociadore dans des conditions de déséquilibre contractuel.
Il en résulte sur la question de l’appréciation des conditions du prononcé de la rupture, les deux parties la demandant, mais l’une prétendant qu’il s’agit d’une résolution aux torts partagés et l’autre aux torts exclusifs, qu’il sera considéré, compte tenu de la rédaction du contrat sur la nécessité d’établir un avenant annuel, de sa durée, des principes de bonne foi, d’équité et d’usage visés aux articles 1134 et 1135 du Code civil et applicables aux faits de l’espèce, que la résiliation doit être prononcée aux torts partagés des deux parties.
La société Allard Frères sera donc déboutée des fins de son recours et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à substituer le terme de résiliation à celui de résolution et à dire que l’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ni devant le tribunal, ni devant la cour .
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Me Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Allard,
Rejette les demandes de la société Allard Frères et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à substituer le terme de résiliation à celui de résolution et à dire que l’équité ne commandant pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant le tribunal, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes de ce chef,
y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la société Allard Frères à supporter les dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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