Confirmation 6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 mai 2022, n° 19/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°231
N° RG 19/01623 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PTC2
M. [P] [H]
C/
SAS RICHARD
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le 13 Août 1973 à SAFI (MAROC)
demeurant 13 Avenue de Smyrne n°38 RDC – G
44300 NANTES
Représenté par Me Adeline MOUCHEL, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS RICHARD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
22 rue Pitre Chevalier
44000 NANTES
Représentée par Me Marc BEZY de la SELARL LRB, Avocat au Barreau de NANTES
M. [P] [H] a été engagé sous contrat à durée indéterminée, à compter du 11 avril 2016 par la SAS RICHARD en qualité de carrossier, catégorie ouvriers, échelon 5, la convention collective nationale applicable étant celle des services de l’automobile.
Suite à un accident de trajet survenu le 24 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2016 et a fait l’objet de soins jusqu’au 30 juillet 2016.
Par courrier du 18 octobre 2016, M. [S] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, tenu le 28 octobre 2016, consécutivement à des malfaçons constatées dans les réparations de deux véhicules sur lesquels il était intervenu.
Par courrier du 04 novembre 2016, la SAS RICHARD a notifié au salarié son licenciement pour faute simple.
M. [S] [L] est sorti des effectifs le 04 décembre 2016, à l’issue d’un préavis d’un mois dont il n’a pas été dispensé.
Le 19 septembre 2017, M. [S] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et manquement à l’obligation de protéger la santé physique et mentale ainsi que pour solliciter la nullité du licenciement.
La cour est saisie d’un appel formé le 8 mars 2019 par M. [S] [L] à l’encontre du jugement du 12 février 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Jugé que la SAS RICHARD a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [S] [L] et n’a pas manqué à son obligation de protéger la santé de son salarié,
' Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [S] [L] était justifié par une cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. [S] [L] de l’intégralité de ses demandes,
' Fixé la moyenne mensuelle du salaire à 2.070,34 € brut,
' Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [S] [L] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2019, suivant lesquelles M. [S] [L] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
' Constater les éléments suivants :
— l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,
— le manquement à l’obligation de protéger la santé physique et mentale du salarié,
— la nullité du licenciement, à titre subsidiaire, le caractère abusif du licenciement,
' Dire que le barème 'dit Macron’ est contraire aux règles de l’OIT ainsi qu’à la charte sociale européenne,
' Fixer la moyenne mensuelle brut des salaires à la somme de 2.070,34 € brut,
' Condamner la SAS RICHARD au paiement des sommes suivantes :
— 500 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
— 500 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail,
— 12.400 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 8.500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— entiers dépens et frais de signification et d’exécution éventuels,
' Intérêts de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement pour les autres sommes,
' Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
' Exécution provisoire,
' Remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document,
' Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2019, suivant lesquelles la SAS RICHARD demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
' Débouter M. [S] [L] de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner M. [S] [L] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat
Pour infirmation à ce titre, le salarié soutient que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en ce qu’il ne disposait pas du matériel nécessaire pour mener à bien ses fonctions s’agissant des deux véhicules où on lui reproche des malfaçons et notamment parce qu’il ne disposait pas de marbre.
Pour confirmation, l’employeur conteste ce manquement et soutient que M. [S] [L] était affecté au second garage et qu’il n’avait pas à réparer les véhicules ayant subis de gros chocs nécessitant l’usage du marbre.
En droit, par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, il convient de rappeler que la SAS RICHARD est composée de deux garages situés à NANTES, le premier est utilisé pour les véhicules ayant subis les dommages les plus importants et le second pour les chocs plus légers. M. [S] [L] exerçait au sein du second établissement.
Il ressort des pièces versées que dans le garage où M. [S] [L] était affecté, il n’y avait pas de grosses réparations de carrosserie à effectuer, de sorte que l’utilisation du marbre n’était pas nécessaire. Au vu de cet élément, la SAS RICHARD n’a donc pas manqué à son obligation de loyauté. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, le salarié soutient qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche mais d’un simple entretien infirmier. Il ajoute que suite à ses arrêts de travail, la visite de reprise n’est pas intervenue dans les 8 jours de la reprise.
Pour confirmation, l’employeur rétorque pour l’essentiel que le salarié n’a pas eu 30 jours consécutifs d’arrêt de travail et qu’il était pas obligé d’organiser de visite de reprise.
En espèce, M. [S] [L] a été victime d’un accident de trajet le 24 juin 2016 puis placé en arrêt de travail seulement du 25 juin au 15 juillet 2016 soit pour une durée inférieure à 30 jours consécutifs, même s’il a bénéficié de soins ultérieurement jusqu’au 30 juillet suivant mais sans arrêt de travail (pièce n°3 du salarié), de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé une visite de reprise.
Par ailleurs, M. [S] [L] ne justifie pas du préjudice qu’il estime avoir subi pour l’absence de visite médicale d’embauche. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
* Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation, à titre principal, M. [S] [L] invoque la nullité de son licenciement en ce qu’il a été licencié pour un motif discriminatoire tenant à son état de santé. Il reproche également aux premiers juges d’avoir fait supporter la charge de la preuve au salarié alors qu’en matière de discrimination elle est partagée. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il était placé en arrêt de travail ; que son contrat de travail était suspendu et que les faits reprochés n’étaient détaillés. A titre infiniment subsidiaire, il ajoute que le licenciement n’est pas fondé car l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute simple.
La SAS RICHARD rétorque que le licenciement est justifié, les manquements reprochés au salarié étant réels. Elle ajoute qu’il n’y a aucun lien entre le licenciement de M. [S] [L] et son état de santé.
Aux termes des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, dans leur version applicable à l’espèce, aucune personne ne peut notamment être licenciée en raison de son état de santé et toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Selon l’article L 1134-1 du code du travail dans sa version applicable au litige 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, M. [P] [H] verse aux débats (point 2.2.1. de ses conclusions) :
— une ordonnance du 22 septembre 2016 de son médecin généraliste, le docteur [J], prescrivant une échographie de l’épaule gauche (pièce n°10) ;
— un courrier du docteur [A] du 4 octobre 2016, médecin du travail, adressé au médecin généraliste (pièce n°11) dans lequel il évoque une crainte d’allergie professionnelle 'aux fumées de ponçage’ et sollicite auprès de sa consoeur 'un bilan pneumo allergologique’ ;
— son bulletin de salaire du mois d’avril 2016 où apparaît son 'absence maladie non professionnelle’ de trois jours (pièce n°9).
S’il est effectivement non discuté que M. [S] [L] a été en arrêt de travail du 24 juin 2016 jusqu’au 15 juillet 2016, ces éléments ne suffisent toutefois pas pour laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’état de santé de M. [S] [L] qui serait à l’origine de son licenciement et ce d’autant plus que :
— c’est le 18 octobre 2016 que l’employeur a engagé la procédure de licenciement de M. [S] [L], soit près de quatre mois après la suspension du contrat de travail de ce dernier ;
— les reproches faits à M. [S] [L] dans la lettre de licenciement n’ont aucun rapport avec son état de santé.
Il s’ensuit qu’à défaut de tout autre élément, il n’y a pas lieu de considérer que le licenciement de M. [S] [L] serait fondé sur une discrimination liée à son état de santé. La cour déboute donc M. [S] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de toutes ses demandes financières afférentes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur la faute simple
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi, l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute simple du 4 novembre 2016 (pièce n°8 de l’employeur) qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des malfaçons sur les réparations des véhicules RENAULT CLIO immatriculé DF-027-FT ainsi que sur le véhicule Volkswagen Golf immatriculé 6777-ZG-45, réparations missionnées par la MAIF.
En effet, suite à la contre-expertise du 21/09/2016 effectuée par l’expert Mr [V] du cabinet CCEA sur la RENAULT CLIO immatriculé DF-027-FT , il a été constaté une malfaçon suite à votre travail de carrosserie. Aussi nous vous avons lors d’un entretien le 22/09/2016 en présence du chef d’atelier notifié le manque de méthodologie et de professionnalisme. Or lors de la réparation du véhicule Golf immatriculé 6777-ZG-45, il a été à nouveau constaté et malgré les recommandations du chef d’atelier un non-respect de la méthodologie de remplacement des 2 panneaux de porte. Nous ne pouvons accepter un tel comportement qui entraîne la désorganisation de l’activité suite à la reprise de travaux avec toutes les conséquences commerciales et financières y afférentes.
Cette conduite remet en cause la bonne marche du service et l’image de la société auprès de notre apporteur d’affaires, la MAIF. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 28 octobre 2016 ne nous ont pas permis d modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons décidé, en conséquence, de vous licencier pour faute simple'.
Il en résulte que l’employeur reproche à M. [S] [L] :
— d’avoir commis une malfaçon suite à son travail de carrosserie sur le véhicule CLIO immatriculé DF-027-FT,
— d’un non-respect de la méthodologie de remplacement des 2 panneaux de porte véhicule Golf immatriculé 6777-ZG-45.
S’agissant de la malfaçon suite au travail de carrosserie sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé DF-027-FT, constituant le premier grief, l’employeur produit :
— l’ordre de réparation du véhicule RENAULT CLIO ouvert le 26 août 2016 et clos par la reprise du véhicule le 8 septembre 2016 (pièce 1),
— la facture de réparation (pièce 2),
— les photographies démontrant que le gousset support avant droit est déformé (pièce 10),
— le rapport d’expertise du cabinet CCEA, missionné par la MAIF, pour examiner le véhicule RENAULT CLIO qui établit 'après diagnostic, la panne est imputable au débranchement d’une tubulure de suralimentation. Le garage Sadac dépose, le bouclier avant et constate que l’échangeur n’est pas le bon. Le Condenseur est déformé et le gousset avant droit est déformé'(pièce 3),
— l’attestation de M. [N], chef d’atelier du garage RICHARD, qui précise que les malfaçons constatées font suite aux réparations effectuées par M. [S] [L] (pièce 17),
— l’attestation de M. [Y], chef d’atelier du garage RICHARD, qui indique que M. [S] [L] 'n’appliquait pas les procédures de réparation que je lui transmettais. Il restait fermé à tous conseils éventuels'(pièce 13),
— la fiche d’intervention du salarié sur le véhicule RENAULT CLIO mentionnant '[R]' (pièce 32).
S’agissant du non respect de la méthodologie de remplacement des 2 panneaux de porte véhicule Golf immatriculé 6777-ZG-45, constituant le deuxième grief, l’employeur produit:
— l’ordre de réparation du véhicule Golf ouvert le 15 septembre 2016 et clos par la reprise du véhicule le 28 septembre 2016 (pièce 4),
— la facture de réparation (pièce 5),
— le rapport d’expertise du cabinet CCEA, missionné par la MAIF, pour examiner le véhicule GOLF qui fait état de 'dommages sans relation avec le sinistre AILE ARD RAYURE DEFORMATION’ (pièce 6),
— l’attestation de M. [N], chef d’atelier du garage RICHARD, qui précise 'j’ai également constaté la mauvaise réparation effectuée par Mr [S] [P] sur le véhicule VOLSKWAGEN immatriculé 6777 ZG 45, en présence de celui-ci. J’étais justement en appui sur le dossier avec le chef d’atelier, Mr [Y], et confirme la mauvaise foi de Mr [S] [P] sur la méthodologie prévue par VOLSKWAGEN à appliquer’ (pièce 17),
— la fiche d’intervention du salarié sur le véhicule VOLSKWAGEN mentionnant '[R]' (pièce 32).
De son côté, M. [S] [L] n’apporte aucun élément concret prouvant que les malfaçons et le non respect des procédures relevés ne lui seraient pas imputables dès lors qu’il est établi par la période d’arrêt de travail, les fiches d’intervention, les attestations et les rapports d’expertise que le salarié est intervenu sur les deux véhicules. La cour relève que l’absence de date dans la lettre de licenciement du 4 novembre 2016 est sans incidence dès lors que les différents éléments rappelés ci-dessus permettent de dater précisément les interventions réalisées par le salarié sur les deux véhicules.
Dans les circonstances rapportées, dès lors que les deux griefs visés dans la lettre de licenciement sont suffisamment établis à l’issue de l’analyse des écritures et pièces soumises à l’appréciation de la cour, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [S] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la SAS RICHARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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