Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 15 juin 2017, n° 15/20340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 novembre 2015, N° 15/03708 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2017
N°2017/ 425
Rôle N° 15/20340
B Y
C/
C Z
Grosse délivrée
le :
à : Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03708.
APPELANT
Monsieur B Y
né le XXX à XXX – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro recours RG 16/1567 du 27/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ AIX-EN- PROVENCE)
représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame C Z
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, chargés du rapport.
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et M. D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M B Y et Mme C Z ont vécu en concubinage pendant 27 ans et ont eu trois enfants.
Le 2 décembre 1997 Mme C Z a acquis un terrain à vâtir situé à la Colle sur XXX, au lieu-dit Font Furanne , anciennement cadastré section XXX, nouvellement désignée section B Y numéro 68 au terme d’un acte notarié qui mentionnait que le bien était financé par l’ emprunt d’une somme de 576 000 F souscrit par Mme C Z et M B Y en qualité de coemprunteurs.
Par ordonnance sur requête du 29 avril 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé M B Y à prendre une inscription d’ hypothèque conservatoire sur ce bien immobilier, pour sûreté et conservation d’une créance de 320 000 € à laquelle il estimait le montant de sa participation au coût de la construction et de l’embellissement de la maison qu’il déclarait avoir longtemps assumé seul, Mme C Z n’ayant perçu aucun revenu pendant cette période.
Par jugement dont appel rendu le 3 novembre 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :
' débouté Madame C Z de son moyen fondé sur la caducité de l’ordonnance sur requête
' ordonné la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque conservatoire prise par Monsieur B Y
' débouté Madame C Z de sa demande de fixation d’une astreinte définitive
' débouté Madame C Z de sa demande de dommages et intérêts
' condamné Monsieur B Y à verser à Madame C Z une somme de 1200 € sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile
' condamné Monsieur B Y aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ces motifs :
' qu’il résulte de l’article R532 ' 5 du code des procédures civiles d’exécution que seule l’absence de dénonce au débiteur de l’hypothèque conservatoire 8 jours plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription est sanctionnée par la caducité et que la mention figurant sur l’ordonnance de requête de l’ obligation de la signifier dans les 8 jours sous peine de caducité était par conséquent erronée
' que l’absence de copie de l’ordonnance sur requête jointe à l’acte de dénonce de l’inscription d’hypothèque conservatoire, qui ne constitue qu’un vice de forme n’a causé aucun grief à Madame C Z puisque elle a obtenu de l’huissier de justice la remise de cette copie postérieurement à la signification de l’acte, de sorte que le procès-verbal n’était pas entaché de nullité
' que Monsieur B Y ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une créance fondée en son principe en ce que les échéances du crédit immobilier avaient été prélevées sur le compte joint des concubins entre 2003 et 2014 années pendant lesquelles ceux-ci avait participé par moitié à son remboursement, et que, s’agissant des remboursements portant sur la période comprise entre 1997 et février 2003, il n’existait pas de documents attestant que le ménage avait bénéficié de ses seuls revenus et que rien ne permettait de considérer que sa participation dépassait la mise en commun résultant du déroulement ordinaire de la vie commune
' qu’une astreinte définitive ne pouvant être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire, Madame C Z ne pouvait prospérer en sa demande tendant à assortir d’une telle mesure de contrainte l’obligation de donner mainlevée de l’inscription de l’hypothèque conservatoire prise par son ancien concubin
' que Madame C Z ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’inscription hypothécaire prise sur son bien immobilier.
Le 17 novembre 2015 Monsieur B Y a relevé un appel total de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures transmises le 4 mai 2016, il demande à la cour :
vu l’article R532 ' 5 du code des procédures civiles d’exécution
vu l’article R511 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution
confirmer le jugement du 3 novembre 2015 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque sur le fondement de l’article R5 32 ' 5 du code des procédures civiles d’exécution, débouter Madame C Z de son moyen tiré de la caducité de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution
infirmer le jugement du 3 novembre 2015 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque, au motif que Monsieur B Y ne justifiait pas d’une créance fondée en son principe et, jugeant à nouveau :
dire et juger que les conditions de l’article L511 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies
en conséquence,
juger que Monsieur B Y était bien fondé à solliciter et obtenir l’ordonnance du 29 avril 2015, l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Madame C Z
y ajoutant,
autoriser Monsieur B Y à inscrire une hypothèque sur le bien de Madame C Z situé commune de la colle sur XXX, au lieu-dit Font Fourannne , anciennement cadastré section XXX, nouvellement cadastré section XXX, pour un montant de 320'000 €
infirmer le jugement du 3 novembre 2015 en ce qu’il a condamné Monsieur B Y à payer à Madame C Z la somme de 1200 € sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
y ajoutant,
condamner Madame C Z à verser à Monsieur B Y la somme de 2500 € sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il invoque à cet effet l’existence d’une créance fondée en son principe résultant :
' de leur 27 années de vie commune
' de son emploi de cuisinier depuis son plus jeune âge
' de l’absence d’emploi de Madame C Z durant le concubinage et au moment de l’acquisition du terrain le 27 mai 1997
' les apports personnels du couple lors de l’acquisition du terrain
' les prêts bancaires souscrits par les deux concubins pour l’édification de la maison
' le règlement exclusif par ses soins des échéances mensuelles des prêts immobiliers jusqu’en
2003
' les dispositions du contrat d’assurance mentionnant le remboursement des prêts immobiliers à hauteur de 80 % cas de décès de Monsieur X de 20 % en cas de décès de Madame C Z
' le fait qu’il a contribué seul à l’ensemble des besoins de Madame C Z de leurs 3 enfants pendant les nombreuses années au cours desquelles celle-ci n’exerçait pas d’activité professionnelle, de sorte qu’ils auraient constitué « une société de fait »
' la réalisation par ses soins de travaux d’édification de la maison et notamment de la piscine et du pool House
' l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rapporter la preuve d’un fait négatif
' la suffisance de l’apparence du fondement d’une créance en son principe
' l’existence de circonstances menaçant son recouvrement par la mise en vente par Madame C Z du bien immobilier considéré ainsi qu’en atteste une agence mandatée par ses soins, et l’organisation par Madame C Z de son insolvabilité pour avoir déposé le 7 janvier 2016 une déclaration de cessation de paiement de l’EURL dont elle était la gérante et qui constituait sa seule source de revenus.
Par conclusions transmises le 29 mars 2016, Mme C Z demande à la cour de
La dire et juger recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
Débouter Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M Y ne justifiait pas d’un principe de créance.
Dire et juger de plus fort qu’il ne justifie pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Ajoutant à la décision entreprise,
dire et juger caduque l’ordonnance rendue le 29 avril 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE.
Elle reprend le moyen présenté en première instance sur la caducité de l’ordonnance du 29 avril 2015 en ce qu’elle a seulement reçu notification le 16 juin 2015 d’un acte intitulé « dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire » dans lequel il était fait mention de l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, Antibes sans que n’aient été précisés la date et les modalités de la signification la concernant.
Elle affirme n’avoir jamais reçu copie de cette ordonnance qu’il incombait à Monsieur B Y de lui dénoncer sous peine de caducité dans les 8 jours de l’inscription.
Elle invoque, s’agissant du moyen soutenu par l’appelant d’une « société de fait » l’absence de preuve exigée par la cour de cassation d’une intention de s’associer en vue d’une entreprise commune, laquelle ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier, distinct de la mise en communs intérêts inhérents concubinage et l’ impossibilité de s’appuyer sur la théorie de « l’ enrichissement sans cause »
Elle fait valoir que Monsieur B Y occupait personnellement les biens et droits immobiliers en question durant de très nombreuses années et qu’il ne peut faire fi du devoir d’entraide existant entre concubins pour invoquer une contribution qui n’a rien d’exceptionnel, et soutient avoir subi du fait de la prise d’une mesure conservatoire à son détriment, un préjudice moral qui ne saurait être évalué une somme inférieure à 5000.€
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 27 mars 2017.
SUR CE
Sur la caducité de la mesure de sûreté :
Attendu que par acte d’huissier du 16 juin 2015, Mme Z a reçu signification de la dénonce de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse dont elle affirme qu’elle ne lui a pas été signifiée, l’huissier lui en ayant officieusement délivré une photocopie.
Attendu qu’ était pourtant rappelé, selon les termes mêmes de l’ordonnance sur requête du 29 avril 2015 l’obligation dans laquelle se trouvait M Y de dénoncer l’ordonnance au débiteur dans les huit jours de l’inscription et d’assigner sa débitrice devant la juridiction compétente dans un délai de un mois.
Attendu que si le juge de l’exécution a retenu que le respect du délai de 8 jours sanctionné par le prononcé de la caducité s’attachait à la dénonce de l’inscription de l’hypothèque judiciaire prise le 10 juin 2015 en vertu de son ordonnance, et non de la signification de l’ordonnance elle même qui avait été rendue plus de deux mois auparavant, le 29 avril 2015, il a manifestement commis une erreur en considérant que le juge avait imposé ce délai comme courant à compter de la signification de sa décision, alors qu’elle faisait expressement référence à l’inscription de l’hypothèque comme point de départ du délai, et qu’il n’est pas établi que M A n’ait pas satisfait aux obligations imposées par l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution lui imposant de joindre la copie de l’ordonnance du juge et par extension des pièces jointes, puisque Mme Z reconnait elle même avoir été destinataire d’une ' copie officieuse’ , ce qui conduit à considérer que cette formalité a été respectée au moment où Mme Z est venue retirer le procès verbal de dénonce qui avait été déposé en étude , ou que pour le moins qu’elle n’a subi aucun grief, et à retenir le défaut de caducité et la validité de la procédure diligentée à titre conservatoire.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque:
Attendu que l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés à l’apparence d’une créance fondée en son principe et à l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Attendu que l’acquisition par Mme Z seule du bien immobilier concerné résulte de la commune volonté des parties exprimée dans un acte notarié où elle intervenait en qualité d’acquéreur et M A, de co emprunteur.
Que si il n’est pas contestable que M A ait participé par son apport initial au financement de cet achat, et à l’édification de la maison ainsi qu’ à la construction de la piscine, il n’en demeure pas moins qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une société de fait qui impose que les concubins aient eu l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune, laquelle ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier constituant le domicile familial qui soit distincte de la mise en oeuvre d’intérêts communs; que le fait pour M A d’avoir perçu seul un salaire pendant une période que le premier juge a évalué à 6 ans, sur les 27 annnées au cours desquelles ils ont participé aux charge de leur vie commune, n’exclut pas la participation de Mme Z sous une autre forme telle que l’entretien du ménage et l’éducation de leur trois enfants qui résultait alors manifestement d’une entente entre les concubins jusqu’à ce qu’ils décident à compter de l’année 2003 qu’elle exercerait une activité professionnelle; qu’enfin le fait que M A ait vécu dans un bien propre de sa concubine qui constituait le domicile familial lui a procuré un avantage qui exclut que soit retenu l’existence d’un enrichissement sans cause.
Sur les conséquences :
Qu’il s’ensuit la confirmation du jugement sur la mainlevée de l’inscription d’une hypothèque conservatoire faute d’apparence d’une créance fondée en son principe, étant retenu que l’intimée ne reprend pas en cause d’appel la demande de prononcé d’une astreinte dont elle a été déboutée.
Qu’elle sera également déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas caractérisé.
Attendu que le caractère familial du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement déféré
Rejette toutes autres demandes des parties
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et laisse à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M B Y aux dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,
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