Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 mai 2021, n° 19/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01662 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SA SMA SA, SARL BLC, SA AXA FRANCE IARD, Syndic. de copropriété LE LION NOIR SDC Résidence, SARL BATIMMO |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 180
N° RG 19/01662
N° Portalis DBVL-V-B7D-PTG6
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Mai 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 15 Avril 2021 prorogée au 12 Mai 2021.
****
APPELANTE :
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance Mutuelle à cotisation variable – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur P Q R
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame G H
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur I Y
[…]
[…]
Assigné à l’étude d’huissier
Madame K Y
[…]
[…]
Assignée à l’étude d’huissier
Monsieur L Z
né le […] à QUESTEMBERT
Lieud dit kerjego
[…]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL BLC
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
14, bd Marie et N O
[…]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…] et N O
[…]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA SMA SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me P Y de la SCP Y, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriété de la résidence LE LION NOIR
Représenté par son Syndic, l’Agence FONCIA BREIZH, […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL BATIMMO
agissant en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
assignation transformée en PV de difficulté (liquidation judiciaire)
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2005, la société BLC Immobilier, promoteur, a engagé une opération de rénovation-construction d’une ancienne usine afin de la réhabiliter en ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé résidence Le Lion Noir, les appartements étant vendus sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
Une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée par contrat du 1er avril 2005 à la société B Architecte, aux droits de laquelle est intervenue la société Aya, assurée auprès de la
Mutuelle des Architectes Français (MAF). La société Aya a fait l’objet d’une dissolution amiable et a été radiée le 21 septembre 2016.
La société Socotec, assurée auprès de la société Axa France IARD, s’est vue confier suivant contrat du 10 juillet 2006 une mission de contrôle technique, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables (LP) et à la solidité des existants (LE).
La société BLC Immobilier a confié les travaux à la société QT Construção, entreprise générale, assurée auprès de la société MMA IARD, cette dernière venant aux droits de la société Covea Risks.
La société QT Construção a abandonné le chantier en novembre 2007. Les travaux ont été achevés par la société Batimmo, assurée auprès de la société SMA. La société Batimmo a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec cessation d’activité en décembre 2013, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce le 15 décembre 2017.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 2 mai 2008 en présence du maître d’ouvrage, de l’architecte et de la société Batimmo.
Le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont constaté un certain nombre de désordres liés à des infiltrations dans les appartements du bâtiment E et dans les caves situées au premier niveau. De décembre 2011 à janvier 2014, cinq déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa France IARD. Un des sinistres relatifs aux infiltrations dans le hall du rez de chaussée et sur le palier du 1er étage a été pris indemnisé par la société AXA.
Par actes d’huissier des 19, 20, 22 et 25 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ainsi que les intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, aux fins d’expertise.
M. et Mme X, M. et Mme Y ainsi que M. Z, copropriétaires de la résidence, sont intervenus volontairement à la procédure de référé.
Par ordonnance du 5 février 2014, M. S-T a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 25 février 2017.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme X, M. et Mme Y et M. Z ont fait assigner les sociétés Batimmo, SMA, Axa France IARD, MAF, MMA IARD, Socotec et la société BLC devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— déclaré la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD hors de cause ;
— déclaré hors de cause la société SMA, en qualité d’assureur de la société Batimmo ;
— condamné in solidum la société BLC, la société Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Batimmo, la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles et la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Lion Noir la somme de 516 407,25 euros TTC, au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société BLC, la société Axa France en qualité d’assureur
dommages-ouvrage, la société Batimmo, la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles et la société MAF à verser au titre des pertes locatives :
* aux époux X 290 euros par mois à compter du 1er octobre 2012 et jusqu’à la fin des travaux de reprise ;
* aux époux Y : 30 euros par mois a compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la fin des travaux de reprise ;
* à M. Z : 280 euros par mois a compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à la fin des travaux de reprise ;
— dit que dans les rapports entre constructeurs, la MAF sera tenue pour 60 %, la société MMA IARD et la société MMA Assurances mutuelles pour 20 % et la société Batimmo pour 20 % de ces sommes ;
— condamné les demandeurs à verser à chacune des sociétés Socotec et SMA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société BLC, la société Axa France (en qualité d’assureur dommages-ouvrage), la société Batimmo, la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles et la société MAF à verser aux demandeurs une indemnité de 15 000 euros sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société BLC, la société Axa France (en qualité d’assureur dommages-ouvrage), la société Batimmo, la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles et la société MAF aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la MAF sera tenue pour 60 %, la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles pour 20 % et la société Batimmo pour 20 % de ces frais d’instance et de ces dépens.
La société MAF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2019, (dossier 19/1662)intimant le syndicat des copropriétaires Le Lion Noir, M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, les sociétés Axa France IARD, Batimmo, Socotec, BLC, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et SMA.
La société AXA France, non comparante en première instance, a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2019 (dossier 19/1805)en intimant le syndicat des copropriétaires Le Lion Noir, M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, les sociétés Batimmo, BLC, MMA, MMA Assurances Mutuelles, et SMA. Par acte du 16 septembre 2019, la société MAF a assigné en appel provoqué la société Socotec.
Par actes des 14 et 25 juin 2019, la MAF a signifié respectivement à M et Mme Y et la société BLC Immobilier sa déclaration d’appel et ses conclusions, actes délivrés à l’étude.
Par acte du 25 juin 2019, elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Batimmo, acte transformé en procès-verbal de difficulté, en raison de la liquidation de cette société.
Par acte du 25 juin 2019, la société AXA France IARD a signifié à la société Batimmo sa déclaration d’appel et ses conclusions, acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des
procédures.
La société BLC a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions.
M et Mme Y n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2020, la société MAF au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
Réformant le jugement,
Au principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lion Noir, M. et Mme X, M. et Mme Y et M. Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre elle en raison de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage duquel ils tiennent leurs droits ;
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum, la SMA assureur de la société Batimmo, les MMA assureur de la société QT Construção, la société Socotec, BLC Immo et Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— à défaut, dire et juger que la MAF ne sera tenue que pour 25 % des travaux de reprise et condamner in solidum la SMA assureur de la société Batimmo, les MMA assureur de la société QT Construção, la Socotec, BLC Immo et Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la garantir à hauteur de 75 % ;
— réduire le coût des travaux de reprise qui sont qualifiés d’estimatifs au montant effectivement engagé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrite la demande concernant les portails automatiques.
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2021, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au visa de l’article 1792 du code civil, demande à la cour de :
— dire recevable et fondé l’appel de la société Axa France IARD ;
*Sur l’infirmation de la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la société SMA,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis la SMA hors de cause ;
— condamner la société SMA à la garantir de toute éventuelle condamnation au titre de travaux réalisés par la société Batimmo ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société SMA a manqué à son obligation de conseil ;
— condamner la société SMA à garantir la société Axa France de toute éventuelle condamnation au titre de travaux réalisés par la société Batimmo ;
*Sur l’infirmation de la décision quant à la répartition des responsabilités :
— infirmer le jugement en ce qu’il a réparti les responsabilités à hauteur de 60 % pour la MAF, 20 % pour les MMA et 20 % pour la société Batimmo ;
— constater que la société Batimmo n’a pas réalisé les travaux qui sont la cause des désordres ;
— constater que la société est liquidée avec clôture pour insuffisance d’actif en 2017 ;
— dire et juger que la MAF sera tenue pour 60 % des condamnations et la compagnie MMA pour 40 % des condamnations ;
*Sur l’infirmation de la décision quant à la condamnation de la société Axa France au titre des infiltrations dans les caves,
— infirmer le jugement sur sa condamnation à ce titre,
— dire et juger que les travaux de pose de résine sur la terrasse ne font pas partie de l’assiette de la police dommages-ouvrage souscrite ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre au titre du désordre relatif aux infiltrations dans les caves ;
*Sur les conclusions de la MAF,
— confirmer que la responsabilité de l’architecte est lourdement engagée ;
— confirmer que la MAF doit sa garantie ;
— débouter la MAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner M. et Mme X, M. et Mme Y et le syndicat des copropriétaires Le Lion Noir in solidum, ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lion Noir, M. et Mme X, ainsi que M. Z, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel incident des MMA dirigés contre le syndicat des copropriétaires irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée tirée du caractère définitif du jugement rendu entre le syndicat des copropriétaires et les MMA ;
— déclarer l’appel incident de la société Socotec dirigé contre le syndicat des copropriétaires irrecevable ;
— constater que la société Axa s’est dispensée de conclure en première instance ;
— confirmer le jugement dont appel en tous points ;
— débouter les appelants principaux et incidents de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2021, la société Socotec Construction au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L111-23, L111-24 et L111-25 du code de la construction et de l’habitation et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
— dire et juger la société MAF mal fondée en ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société Socotec ;
— l’en débouter purement et simplement ;
— rejeter toute demande en garantie formulée à son encontre;
— donner acte au syndicat de copropriété de la résidence Le Lion Noir et aux copropriétaires agissant qu’ils ne formulent aucun appel et se contentent de solliciter la confirmation du jugement
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Socotec ;
— condamné les demandeurs à payer à la société Socotec la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire :
— condamner in solidum la société SMA, assureur de la société Batimmo, la société MAF et les MMA à relever et à garantir intégralement la société Socotec de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre ;
— dire et juger que la société SMA, assureur de la société Batimmo, la société MAF et les MMA seront tenues à l’égard de Socotec du montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et à l’encontre de l’un d’entre eux s’il s’avère défaillant ;
— constater que la demande en garantie de la MAF ne porte que sur le désordre n°1 et qu’elle n’est pas fondée ;
— rejeter toute demande en garantie dirigées contre Socotec et notamment celle de la MAF pour les postes 2, 3 et 4 non motivée ;
— débouter le syndicat de copropriété de la Résidence Le Lion Noir de sa demande d’indexation
Y Additant,
— condamner la société MAF ou tout succombant à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
— rejeter toute demande de condamnation aux frais irrépétibles présentée à son encontre
— condamner la société MAF ou tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
— les recevoir en leur appel incident ;
— réformer le jugement dont appel ;
— débouter en conséquence purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lion Noir, ainsi que les copropriétaires demandeurs de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires demandeurs au paiement de la somme de 3000 euros au profit des concluantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2020, la société SMA au visa de l’article 954 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la société SMA et en ce qu’il a condamné les demandeurs à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les appels de la société Axa France IARD et de la société Socotec et, en toute hypothèse, les déclarer infondés et les en débouter, ainsi que toute autre partie de toute demande dirigée à l’encontre de la société SMA ;
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 23 février 2021.
MOTIFS :
Il convient de relever que la société Batimmo a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2013, clôturée pour insuffisance d’actif par décision du 15 décembre 2017. En l’absence de mise à la cause régulière des organes de la liquidation judiciaire devant le premier juge, comme devant la cour, cette société n’est partie à aucune des instances. Le jugement qui a prononcé à son encontre des condamnations est annulé de ces chefs.
-Sur les désordres et leur qualification:
Quatre désordres ont été examinés par l’expert. Trois concernent des infiltrations et le quatrième se rapporte à un défaut de fonctionnement des portails de la résidence. Concernant ce dernier désordre, le jugement qui a déclaré l’action du syndicat de copropriété forclose n’est pas remis en cause par ce dernier dans le dispositif de ses écritures, qui demande la confirmation du jugement en tous points. La cour n’est donc saisie d’aucune demande et le jugement est définitif de ce chef.
Les infiltrations ont tout d’abord été constatées par l’expert dans l’appartement 131 de Mme A ( Désordre n°1). Il a précisé qu’elles se produisaient au niveau de la verrière réalisée à l’occasion des
travaux et de l’épaisseur du mur. Il a ajouté que la partie supérieure de l’ouverture en maçonnerie en plein cintre ne faisait que 20 cm d’épaisseur et n’était pas isolée, que le mur en moellons bruts de cette même largeur dépourvu d’enduit est un mur de type 1, incompatible avec les exigences des murs de façade en fonction de l’exposition à la pluie qui impliquent une largeur de 30 à 40 cm.
Compte tenu du refus de l’architecte des bâtiments de France de valider la solution de reprise proposée par l’assureur dommages ouvrage, consistant à réaliser un enduit extérieur après vérification du calfeutrement au dessus de la verrière, l’expert a défini une solution consistant à déposer la verrière, démolir le mur existant et reconstruire un mur composite en maçonnerie apparente, puis à traiter l’isolation défaillante, (pages 92 à 98), ce qui représente un coût de 35619,73 € HT selon les devis obtenus.
Concernant les infiltrations dans l’appartement 102 au rez de chaussée, propriété de M et Mme X, (désordre n°2), l’expert a constaté la réalité de la présence de l’humidité dans la buanderie. Après la réalisation de divers sondages, il en a imputé l’origine à l’absence d’étanchéité du caniveau de surface existant sur toute la longueur de la façade sud-est au niveau supérieur dans la coursive du 1er étage ; caniveau qui reçoit l’ensemble des eaux de toiture et de ruissellement, collectées par une canalisation de 125 cm de diamètre, située dans le plenum des appartements 101 et 102 ,sans qu’ait été prévu un trop plein. Il a constaté également un défaut d’étanchéité de plusieurs parties du réseau d’eaux pluviales. Il a précisé, que des désordres de même nature se produisaient nécessairement dans l’appartement voisin de M. Z puisqu’avaient été constatées des infiltrations au droit de la cloison séparative des deux logements. Selon l’expert, les travaux de reprise consistent en une réfection complète du caniveau le long de la façade sud-est sur la coursive de l’étage au dessus et en une réorganisation de la collecte et de l’évacuation des eaux pluviales, mais également en une réparation des dommages générés dans l’ensemble des appartements du rez de chaussée, ce qui représente sur la base des devis analysés une somme 119018,43€HT.
Enfin les infiltrations dans la quasi totalité des caves réparties en quatre blocs situées sous la toiture terrasse du second niveau (désordres 3) ont également été confirmées lors des opérations d’expertise. L’expert les impute à une non-conformité des ouvrages d’étanchéité de la toiture terrasse qui doit être refaite dans son intégralité. Il décrit en outre les travaux préparatoires de réfection des murs de clôture en limite sud-est de la propriété, des parois extérieures nord des caves et des supports des gardes corps de la terrasse supérieur, ainsi que les travaux de réfection de la peinture de ravalement, ce qui représente un montant total de 223018,22€ HT.
Après réexamen des devis communiqués, l’expert a estimé le coût des travaux de reprise à 375656,38€HT. Il a clairement indiqué que l’importance et la complexité de ces travaux impliquaient l’intervention d’un maître d’oeuvre, d’un contrôleur technique et d’un coordonnateur SPS, que devait être prévue une marge d’erreur de 10% sur les évaluations, ce qui aboutit à un coût de travaux de 469461,14€ HT soit 516407,25€TTC.
L’analyse technique des désordres et de leur origine, comme les solutions réparatoires proposées par l’expert sur la base de devis, contrairement à ce qu’indique la MAF, ne sont sérieusement remises en cause par aucune pièce produite par les assureurs.
Les infiltrations démontrent que le clos et le couvert ne sont pas assurés de sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination. La qualification décennale des désordres n’est pas discutée devant la cour.
— Sur le déroulement du chantier et la réception de l’ ouvrage :
*Sur le déroulement du chantier:
Nonobstant l’absence de pièces réclamées par l’expert, notamment les factures précises des travaux exécutés, qui ne sont pas plus produites devant la cour, il est établi par l’ordre de service du 9 juin
2006 signé du maître d’ouvrage, de l’entreprise et de l’architecte, que les travaux, à l’exception du lot démolition, ont initialement été confiés à la société QT Construção, laquelle intervenait en qualité d’entrepreneur général. Les échanges de l’architecte avec cette société et le maître d’ouvrage BLC Immobilier en octobre 2007 mettent en évidence un litige en lien avec une demande de paiement de l’entreprise, considérée comme injustifiée par le maître d’oeuvre au regard de l’avancement du chantier dont un état a été dressé par M. B le 30 octobre 2007.
Il est acquis que l’entreprise générale a abandonné le chantier au 14 novembre suivant, de sorte que le maître d’ouvrage a fait dresser un constat d’huissier le 15 novembre de l’état d’avancement du chantier. Il en ressort que l’essentiel du clos et du couvert des immeubles était achevé, que les enduits extérieurs étaient en cours, que les doublages étaient en cours de réalisation dans les appartements.
La MAF produit devant la cour un courrier ( pièce 12) de la société Batimmo du 11 novembre 2007 contenant une offre pour l’achèvement du chantier, accompagné d’un tableau de chiffrage se rapportant à des travaux de gros oeuvre, d’enduit et d’étanchéité pour un montant de 136597,55€ TTC et un second tableau relatif à des travaux de second oeuvre ( placoplâtre, isolation, carrelage-faïences, peinture et menuiserie) pour un montant de 549264,44€. Cette proposition a été acceptée par le maître d’ouvrage avec visa de l’architecte.
Dans ces conditions, l’intervention de la société Batimmo, créée le 9 novembre 2007 et qui a le même gérant que la société BLC Immobilier, maître d’ouvrage, pour achever le chantier n’est pas discutable, ce d’autant qu’elle était également représentée aux opérations de réception le 2 mai 2008.
S’agissant des lots gros oeuvre, enduit et étanchéité concernés par les trois désordres, le rapprochement, d’une part, du tableau de l’état d’avancement du chantier au 30 octobre 2007 dressé par l’architecte, des comptes rendus de chantier versés aux débats (28 et 30), du compte rendu 35 avant l’abandon du chantier, examiné par l’expert, du procès-verbal de constat du 15 novembre 2007 et, d’autre part, des travaux à réaliser mentionnés dans l’offre de la société Batimmo confirment les évaluations de l’expert relatives aux travaux réalisés par chaque entreprise, à savoir une exécution du gros oeuvre et de l’étanchéité, accomplie à 80% par la société QT Construção et 20% par la société Batimmo et une exécution de l’enduit ( poste inclus dans le lot gros oeuvre du CCTP) qui inclut la reprise des joints des maçonneries en moellons bruts, accomplie à parts égales par les deux entreprises.
Cette évaluation n’est pas contradictoire avec celle opérée par M. C, expert désigné en 2009 par le tribunal de commerce à la demande du maître d’ouvrage, qui a évalué les travaux effectués à 53% lors de l’abandon du chantier par la société QT Construção, en prenant en compte l’ensemble des lots, qui pour certains, comme le montre le tableau d’octobre 2007, n’étaient pas ou peu entamés. Les pourcentages d’exécution des travaux par la première entreprise générale portés dans ce tableau pour l’ensemble des lots met en effet en évidence une exécution à hauteur de 50% des travaux.
Par ailleurs, M. U- T a repris ( page 45) l’indication dans le procès-verbal de constat du 15 novembre 2007 de ce que l’étanchéité de la terrasse du dernier niveau était faite. Cette réalisation, contraire à l’indication par l’architecte lors de la réunion du 23 février 2015 en présence du juge chargé du contrôle des expertises, est confirmée par les mentions dans le compte rendu du 30 août 2007 (30) de la nécessité de protéger l’étanchéité exécutée, de poser les crosses au niveau des sorties de câbles sur la terrasse R+2 et de faire les solinettes sur l’ensemble des relevés d’étanchéité, ainsi que par la mention dans le devis de la société Batimmo des seuls travaux relatifs aux crosses et à l’étanchéité du pourtour de la terrasse en R+2.
L’imputabilité des désordres sera effectuée sur ces bases.
*Sur la réception :
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel
le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle est
prononcée à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle résulte donc uniquement d’une manifestation de volonté émanant du maître de l’ouvrage.
La réception des travaux, en ce compris ceux effectués par la société QT Construção, a été prononcée le 2 mai 2008 par la société BLC Immobilier, en présence du maître d’oeuvre et des représentants de trois entreprises dont la société Batimmo. La société QT Construção est mentionnée absente.
Le procès-verbal, s’agissant des travaux de gros oeuvre, d’enduit et d’étanchéité ne fait pas mention de réserves en lien avec les trois désordres d’infiltrations décrits plus haut. Concernant ces lots, il renvoie à des mentions en annexe, lesquelles selon la pièce 5 de la MAF se rapportent aux désordres et travaux de finitions des appartements.
Au regard de la définition de la réception énoncée par l’article 1792-6 du code civil, ce procès-verbal manifeste sans ambiguïté la volonté de la société BLC Immobilier d’accepter l’ensemble des ouvrages et il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir procédé à une réception des travaux exécutés par la société Construção dès l’abandon du chantier en novembre 2007, démarche qui ne présente aucun caractère obligatoire.
La société Socotec relève que l’expert a considéré que les non conformités aux règles de l’art relatives à l’épaisseur du mur dans l’appartement de Mme A et à l’exécution de l’étanchéité de la terrasse du second étage étaient apparentes. Toutefois, aucune pièce produite n’établit l’existence de désordres ou de malfaçons apparentes en lien avec ces non-conformités dans l’appartement ou dans les caves à la date de la réception. Par ailleurs, si la société BLC Immobilier est un professionnel de l’immobilier et que son gérant a pris, suite à l’abandon du chantier par la société Construção, la décision de créer la société Batimmo pour réaliser plus particulièrement les travaux de second oeuvre, comme le montre ses devis et le procès-verbal de réception, il n’est pas démontré qu’elle détenait dans les domaines en lien avec ces lots une compétence lui permettant de mesurer l’étendue des conséquences de ces non- conformités. Le caractère apparent des désordres 1 et 3 ne peut être retenu.
Les ouvrages ont donc été réceptionnés sans réserve en lien avec les désordres d’infiltrations.
— Sur les responsabilités :
La société BLC Immobilier n’a pas conclu, elle est donc réputée s’approprier les motifs du jugement conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
En présence de désordres de nature décennale, survenus postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires présents à la procédure sont fondés à rechercher la responsabilité de plein droit des entreprises et de l’architecte sur le fondement de l’article 1792 du code civil, comme de la société BLC Immobilier, assimilée à un constructeur en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire par l’article 1646-1 du même code.
S’agissant des constructeurs, leur responsabilité est engagée si les désordres sont imputables à leurs travaux ou exécutés dans le cadre de leur mission, ce qu’il convient d’examiner.
1) La Socotec :
La société Socotec ne formule pas d’appel incident à l’égard du syndicat des copropriétaires et des
copropriétaires à la cause, qui ne remettent pas en cause
le rejet de leur demande contre cette société. Elle répond uniquement à l’appel en garantie à son encontre de la MAF.
La société Socotec en sa qualité de contrôleur technique, dont l’intervention a pour objet de contribuer à la prévention des aléas techniques pouvant être rencontrés lors de la réalisation d’un ouvrage, est tenue en application de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil, dans les limites de sa mission.
En l’espèce, le contrat signé le 10 juillet 2006 avec la société BLC lui confiait une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables et des existants. Or, les désordres en cause, selon l’expert, n’affectent pas la solidité des ouvrages construits ou des existants et entraînent uniquement une impropriété à destination des lieux dans lesquels surviennent les infiltrations. En outre, l’expert a rappelé que la conformité retenue par la société Socotec dans son rapport initial, s’agissant de la paroi extérieure de la façade Nord Ouest (appartement A), était justifiée, puisque le plan communiqué par l’architecte faisait apparaître un mur hors doublage de 55 à 60 cm et non de 20 cm comme constaté lors de l’expertise. Aucun manquement ne peut lui être imputé à ce titre.
S’agissant des infiltrations dans l’appartement 102 et dans les caves en lien avec les ouvrages d’étanchéité, l’expert a en outre rappelé que les avis de la société Socotec relativement à ces ouvrages n’avaient pas été suivis d’effet. Or, il est constant que le contrôleur technique ne dispose d’aucun moyen de contrainte pour obtenir le respect de ses avis par les constructeurs.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la MAF, la mission attribuée à la société Socotec est sans lien avec les désordres et sa mise hors de cause par le premier juge est justifiée et sera confirmée.
2) La société AYA:
Aux termes du contrat conclu avec la société BLC le 1er avril 2005, la société AYA était en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Pour s’exonérer de sa responsabilité, elle invoque une immixtion de la part du maître de l’ouvrage ou à tout le moins un comportement fautif de sa part à compter de l’abandon du chantier par la société QT Construção, dès lors que le chantier a été poursuivi par la société Batimmo dont le gérant est également celui de la société de promotion. Or, il apparaît que la société Batimmo est intervenue sur le chantier à compter de décembre 2007 pour une durée de cinq mois, alors que le chantier était commencé depuis septembre 2006 et qu’une partie des désordres est liée à cette période.
La MAF prétend que la société Batimmo a alors réalisé notamment l’étanchéité des terrasses sans respect des préconisations du CCTP et invoque les comptes rendus de chantier sur ce point. Or, le contenu même de ces comptes rendus comme le procès-verbal de constat du 15 novembre 2007 montrent, comme il a été rappelé plus haut, que l’étanchéité était en grande partie réalisée avant le départ de l’entreprise générale.
Comme l’a relevé le premier juge, l’abandon du chantier par l’entreprise générale n’avait pas de conséquence sur la mission de l’architecte qui devait continuer à assurer la direction des travaux. Or, aucune pièce (courrier, mails)
adressée par ce dernier au maître d’ouvrage, ne corrobore l’allégation que la société AYA se serait trouvée dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. L’architecte a en outre organisé les opérations de réception de l’ensemble des ouvrages, sans opérer la moindre remarque sur les conditions de leur achèvement, mentionnant uniquement que certains lots qui avaient été achevés par la société
Batimmo et validant ainsi la bonne exécution de travaux qu’il prétend ne pas voir été en mesure de diriger.
Dans ces conditions, l’exonération de responsabilité alléguée ne peut être accueillie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) La société QT Construção:
Cette société a pris part avant son abandon du chantier à l’ensemble des travaux à l’origine des désordres.
En effet, elle a procédé aux travaux d’ouverture du mur de moellons bruts, d’une épaisseur insuffisante au dernière étage de la façade Nord-Ouest pour y créer la verrière dans l’appartement de Mme A (désordre 1), travaux à l’origine des infiltrations. Son intervention est confirmée par le procès-verbal de constat du 15 novembre 2007, qui ne mentionne pas que cet appartement désigné sous le n° 31 selon les plans de l’architecte n’est pas clos, étant seulement décrit comme dépourvu de placoplâtre.
Elle a de même participé à l’exécution des travaux de récupération et d’évacuation des eaux pluviales à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de M et Mme D et aux travaux d’étanchéité de la terrasse de second niveau comme le montrent le procès-verbal du 15 novembre 2007. Sa responsabilité décennale est en conséquence engagée comme l’a justement retenu le premier juge.
4) La société Batimmo :
Au vu des devis acceptés constituant le marché de cette société du 14 novembre 2007 qui mentionnent, notamment, le rebouchage des façades en pierre, la finition du caniveau du 1er étage, des interventions sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, des travaux d’étanchéité au pourtour de la terrasse du second étage, il apparaît qu’elle a participé aux travaux à l’origine des trois désordres. Sa responsabilité décennale est donc également engagée.
— Sur la garantie des assureurs :
1) Sur la garantie d’AXA, assureur dommages ouvrage:
Au regard de la nature décennale des désordres, la société AXA est tenue de prendre en charge les réparations. Il résulte des propositions d’indemnité produites aux débats par le syndicat de copropriété, qu’elle n’avait pas discuté sa garantie concernant les infiltrations par la verrière dans l’appartement de Mme A. Toutefois les travaux de reprise envisagés consistant à poser un enduit sur le mur ont été refusés par l’architecte des bâtiments de France, qui a indiqué que les moellons devaient restés apparents. Elle avait de même accordé sa garantie au titre du désordre relatif aux infiltrations dans l’appartement 102 de M et Mme X.
Elle refuse la prise en charge des désordres affectant les caves, estimant que les travaux défectueux ont été réalisés postérieurement à la réception et sont donc exclus de l’assiette de l’assurance. Or, ces affirmations ne sont documentées par
aucune pièce, si ce n’est les indications de l’expert qu’elle avait missionné pour
examiner les infiltrations suite à la déclaration de sinistre du 27 mars 2013, qui
ne disposait lui-même d’aucune information fiable et vérifiable sur ce point.
Si l’expert, en page 74 de son rapport, rappelle les indications de l’expert de la compagnie AXA, il corrige en revanche son analyse en page 77 en précisant que l’étanchéité par résine ne correspond certes pas aux ouvrages prévus, mais ne constitue pas des ouvrages 'ne correspondant pas aux ouvrages initiaux', ce qui exclut une intervention modificative postérieure à la réception et donc en dehors du chantier assuré. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments corroborant l’allégation de la société AXA, celle-ci doit garantir ces désordres.
La société AXA est donc tenue de garantir le syndicat de copropriété du coût de réparation des désordres affectant l’immeuble et les copropriétaires de leurs préjudices en lien avec les désordres subis par leurs lots.
2) Sur la garantie de la société SMA:
Les sociétés MAF et AXA seules contestent le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SMA. La société AXA estime que les travaux exécutés par la société Batimmo rentraient dans les activités déclarées par la société Batimmo, puisque tout le gros oeuvre et l’étanchéité avaient été achevés par la société QT Construção et que le nom de la société Batimmo n’apparaît pas comme ayant repris le lot étanchéité. Elle en déduit que la SMA doit sa garantie. A titre subsidiaire, les deux sociétés considèrent que l’assureur a manqué à son obligation de conseil à l’égard de son assurée puisque cette société avait été créée pour achever le chantier.
La société SMA demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause. Elle soutient qu’outre qu’aucune pièce ne démontre l’intervention effective de la société Batimmo sur le chantier, l’expert a relevé les difficultés à opérer une imputation précise des travaux réalisées par les deux entreprises.
Elle rappelle que la société était assurée pour les activités de pose de carrelage et de plâtrerie, qu’aucun des désordres ne concerne ces lots, qu’au contraire, les conclusions de l’expert se rapportent à l’exécution de travaux par son assurée ne relevant pas des activités garanties.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne formulent aucun appel incident de ce chef.
La société Sagena devenue SMA, produit aux débats le contrat d’assurance souscrit par la société Batimmo, à effet du 8 décembre 2017 garantissant sa responsabilité décennale. Les conditions particulières, au titre des activités garanties mentionnent, carrelages mosaïques, carrelages revêtements et plâtrerie. Le périmètre de ces activités comprend des travaux accessoires de petite maçonnerie, isolation par chapes ou formes flottantes, isolation phonique et par SPEC à l’intérieur des locaux, ainsi que la pose en intérieur de corniches et de décors moulés en l’éléments préfabriqués.
Or, si le procès verbal de réception mentionne que la société Batimmo a achevé les lots plâtrerie et carrelage, ces lots sont absolument sans lien avec les trois désordres affectant l’immeuble. Il est en revanche établi que la société Batimmo a effectué des travaux dépendant des lots gros oeuvre et étanchéité, qui ont eux contribué aux désordres, activités qui n’ont pas été déclarées à l’assureur et ne peuvent donc être garanties.
La société AXA et MAF, tiers à l’égard de la relation contractuelle entre la société SMA et la société Batimmo, ne produisent par ailleurs aucun élément au soutien de leur allégation d’un manquement de l’assureur SMA à son
obligation de conseiller son client sur les activités à assurer en fonction des éléments déclarés, ni ne qualifie le préjudice qu’une telle situation leur occasionne. En conséquence, le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société SMA doit être confirmé.
3) Sur la garantie de la société MMA:
La société MMA, assureur de la société QT Construção demande la réformation du jugement et le débouté du syndicat de copropriété et des copropriétaires. Elle soutient que la carence des parties dans la fourniture d’éléments précis sur les travaux effectués par son assuré ne permet pas de retenir une réception sans réserve des travaux exécutés, ce d’autant qu’aucune réception n’a été prononcée suite à son départ du chantier ni par suite sa responsabilité décennale.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent soutenir que l’appel incident de la société MMA à leur encontre est irrecevable et invoquer une autorité de la chose jugée du jugement concernant la garantie de cet assureur. Il apparaît que le syndicat, les copropriétaires et la société MMA ont été intimés par les deux sociétés appelantes . Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 548 du code de procédure civile, l’appel incident de la SMA contre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires est recevable, un litige les opposant sur la garantie en première instance.
Sur le fond, si comme l’a relevé l’expert, il n’a pu obtenir l’ensemble des pièces qu’il a sollicitées, que celles obtenues sont imprécises sur les travaux exécutés, en premier lieu les factures de la société QT Construção, le rapprochement des éléments produits permet de déterminer la part de travaux exécutés par cette société et l’absence de réserve à la réception en lien avec les trois désordres en cause.
Dans ces conditions, la société MMA qui ne discute pas sa qualité d’assureur responsabilité décennale du constructeur est tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) La MAF
La MAF ne discute pas garantir la société AYA au titre de sa responsabilité décennale. Elle développe des moyens relatifs à l’exonération de sa responsabilité auxquels il a été répondu plus haut. Elle sera en conséquence tenue de garantir les condamnations mises à la charge de son assurée au bénéfice du syndicat de copropriété et des copropriétaires.
— Sur l’indemnisation du syndicat de copropriété et des copropriétaires :
Comme rappelé à titre liminaire aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre la société Batimmo, in solidum avec le maître d’ouvrage et les assureurs.
Le syndicat des copropriétaires, les époux X et M. Z demandent la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices.
La MAF demande réduction du coût des travaux de reprise qualifiés d’estimatif au montant des travaux engagés.
La société AXA et la MMA ne formulent pas d’observation sur le montant du coût des travaux de reprise ni sur les pertes de loyers invoqués, hormis une demande de rejet de la part de la MMA concernant le préjudice invoqué par M. Z en l’absence de visite effective de son appartement par l’expert.
Concernant l’indemnisation du syndicat des copropriétaires, les évaluations de l’expert à la somme de 516 407,25€ TTC ont été effectuées sur la base des devis recueillis par l’architecte missionné par la copropriété pour définir et organiser les travaux de reprise. La société MAF ne produit pas d’évaluation de nature à remettre sérieusement en cause les montants retenus. En outre, la complexité des travaux dans cette résidence, située dans une zone de protection du patrimoine urbain, implique
l’intervention d’un maître d’oeuvre et d’un contrôleur technique. Dès lors, la société AXA France en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société BLC Immobilier, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lion Noir.
Concernant M et Mme X, propriétaires de l’appartement 102, l’humidité provenant de la buanderie et les dégradations des tapisseries et revêtements ont été confirmées. L’appartement a cessé d’être louée à compter d’octobre 2012 et ne peut être reloué compte tenu des travaux de reprise des désordres nécessaires.
M et Mme Y ont consenti une baisse de loyer de 30 € en raison de l’impossibilité d’occuper la cave n° 20 depuis octobre 2014.
S’agissant de M. Z, l’expert n’a pas visité l’appartement qui était inoccupé. Toutefois, il précise clairement dans l’expertise que les tests d’étanchéité des regards ou cuves situées en amont de son appartement permettent de conclure que celui-ci est bien sinistré. Il a également indiqué avoir constaté des infiltrations au droit de la cloison séparative entre les appartements de M et Mme X et de M. Z, ce qui y génère nécessairement des entrées d’eau. Dans ces conditions, l’indemnisation de M. Z est justifiée.
L’indemnisation accordée par le premier juge aux copropriétaires doit être confirmée et mise à la charge de la société AXA France en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société BLC Immobilier, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et la MAF seront tenues in solidum.
— Sur les recours en garantie :
*La société AXA:
Dans le dispositif de ses écritures, la société AXA assureur dommages ouvrage, non comparante en première instance, ne sollicite pas de condamnation à la garantir hormis à l’encontre de la société SMA. Or, la garantie de cette société n’est pas mobilisable. Cette demande ne peut donc être accueillie.
*La société MAF:
La société MAF sollicite la condamnation in solidum de la société SMA, assureur de la société Batimmo, des sociétés MMA assureur de la société QT Construção, des sociétés Socotec et BLC Immo et de la société AXA en qualité d’assureur dommages ouvrage à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Le recours en garantie de la MAF, assureur de la société AYA est de nature contractuelle contre la société BLC Immobilier et délictuelle contre les assureurs des entreprises et de la société AXA.
L’assureur dommages ouvrage ayant seulement vocation à préfinancer les travaux, la MAF doit démontrer que la société AXA a commis une faute ayant contribué à la survenance des dommages.
Elle soutient que l’assureur dommages ouvrage a tardé à répondre aux sollicitations du syndicat des copropriétaires, ce qui a majoré les préjudices de jouissance des copropriétaires. Toutefois, contrairement à ce qu’elle prétend, le tribunal n’a pas prononcé de condamnation à garantie au bénéfice de la société AXA, alors non comparante. Les pièces produites établissent que suite aux déclarations de sinistre, la société AXA a fait procéder aux expertises requises et à des investigations complètes en organisant plusieurs sondages qui ont majoré le temps d’instruction mais que justifiaient les problèmes techniques découverts, notamment suite aux désordres affectant
l’appartement de M et Mme D. Ces analyses techniques n’ont pas été remises en cause par l’expert judiciaire. Le refus de garantie de la société AXA relativement à l’humidité dans les caves, n’est pas en lui-même fautif, même s’il a donné lieu à une contestation de la part du syndicat. La MAF manquant à caractériser une faute de l’assureur dommages ouvrage à l’origine de son préjudice, elle est déboutée de son recours en garantie à son encontre.
La détermination des parts de responsabilité dans le cadre de la contribution à la dette ne donne pas lieu à une condamnation in solidum. Elle est opérée en fonction des manquements respectifs des coauteurs du dommage.
Il n’est pas démontré par les pièces produites de comportement fautif de la société BLC Immobilier à l’origine des trois désordres en cause, ni qu’elle aurait privé l’architecte de ses prérogatives dans la direction des travaux suite à l’abandon du chantier par l’entrepreneur principal.
A défaut de mobilisation de la garantie de la société SMA, la demande de la MAF à son encontre, ne peut non plus prospérer, ni à l’égard de la société Socotec qui n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission limitée à la solidité des ouvrages et a émis à plusieurs reprises des avis défavorables qui n’ont pas été suivis d’effet.
Concernant la société QT Construção et la répartition des manquements respectifs de l’architecte et de cette entreprise lors de l’exécution des travaux, la MAF reproche à l’expert un rapport partial et partiel. Le fait que de nombreuses pièces n’ont pu être, pour des raisons diverses, communiquées à l’expert qui en a maintes fois fait la demande ne saurait lui être reproché. S’il a imputé à l’architecte plusieurs manquements dans la conduite de la mission qui lui était confiée, son analyse ne manifeste pas de partialité à son égard et a fait l’objet de corrections au cours de ses opérations.
En ce qui concerne le désordre 1 relatif aux infiltrations par la verrière, due à l’épaisseur insuffisante de la partie cintrée du mur, ce qui a pour conséquence une perméabilité excessive à l’eau outre un pont thermique important, l’expert l’impute à la conception générale de l’architecte et à l’entreprise principale. Il a rappelé que les plans communiqués à la société Socotec pour réaliser son rapport initial indiquaient un mur, mesuré au kutsch (règle à échelles multiples) de 55 ou 60cm hors doublage. Que cette indication sur le plan ait été erronée, ce qui manifeste une analyse insuffisante de l’état de l’existant dans la phase de conception du projet ou que l’épaisseur du mur ait été réduite en phase de travaux, il appartenait à l’architecte de veiller à maintenir une épaisseur conforme aux DTU applicables selon le CCAP et d’organiser une reprise des travaux exécutés. L’entreprise de son côté ne pouvait accepter de réaliser ce mur, sans remarque sur son irrégularité par rapport aux normes applicables.
Concernant les infiltrations dans le logement de M et Mme D (désordre 2), elles sont la conséquence du défaut d’étanchéité du caniveau de la façade sud-est et du réseau d’eaux pluviales. L’expert a considéré que le sinistre ne relevait pas d’une conception-adaptation en cours d’exécution, dès lors qu’il apparaît que les travaux de réfection complète des réseaux d’eaux pluviales à l’intérieur de la construction n’ont pas été réalisés selon les prescriptions de
l’architecte. Ce défaut d’exécution est fautif de la part de la société, mais également de l’architecte qui devait, dans le cadre de la direction des travaux, vérifier le respect de ses prescriptions sur ce point compte tenu notamment de l’importance du volume d’eau recueilli rappelé en page 100 de l’expertise.
Concernant les infiltrations dans les caves (désordre 3), celles-ci résultent du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du niveau 2 située au dessus, qui est recouverte par un système d’étanchéité liquide, protégé par du carrelage ou par un gazon synthétique. Par ailleurs, il a été constaté une absence de relevés d’étanchéité ou de leur traitement et que la protection par le carrelage ne dispose pas d’un dispositif de recueil d’eaux pluviales en rives, de sorte que l’eau ne s’évacue pas. L’expert a constaté que les prescriptions du CCTP n’avaient pas été respectées par l’entrepreneur général qui a réalisé la
majorité des travaux d’étanchéité. Il a été constaté notamment que le système d’étanchéité n’était pas adapté à cet emploi. Or, les photographies témoignent de l’importante surface de cette toiture terrasse et la société Socotec avait émis un avis défavorable en août 2007 avant l’abandon du chantier par la société QT Construção sur les ouvrages d’étanchéité et demandait de justifier de l’avis technique relatif aux produits utilisés. Ces éléments auraient dû conduire l’architecte à accorder une attention particulière à la qualité d’exécution de ces ouvrages.
La société Batimmo est intervenue pour reprendre les joints de la façade en pierres et achevé les ouvrages d’étanchéité qui, au vu de la description opérée par l’expert, ne respectent pas les prescriptions de l’architecte ni les règles de l’art, ce qu’elle aurait dû relever et qui aurait justifié des réserves de sa part.
Compte tenu de ces fautes respectives de la société AYA et de l’entreprise QT Construção et de la société Batimmo, les parts de responsabilité sont fixées comme suit :
— 35% à la charge de la société AYA architecte,
— 45% à la charge de la société QT Construção,
— 20% à la charge de la société Batimmo.
En conséquence la MAF est fondée à obtenir la garantie de la société MMA au titre des condamnations mises à leur charge au bénéfice du syndicat de copropriété et des copropriétaires, dans les limites fixées ci-dessus. Il en est de même pour la société MMA à l’égard de la MAF. La part de responsabilité de la société Batimmo sera supportée par contribution par la MAF et les MMA conformément à l’article 1214 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Le jugement sera modifié en ce sens.
— Sur les demandes annexes :
Les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles prononcées par le premier juge sont infirmées.
Les sociétés AXA France en qualité d’assureur dommages ouvrage, BLC Immobilier, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et MAF seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel.
L’équité commande que le syndicat des copropriétaires, M et Mme X, M et Mme Y et M. Z ne conservent pas la charge des frais irrépétibles de première instance Les sociétés AXA France en qualité d’assureur dommages ouvrage, BLC Immobilier, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et MAF seront condamnée sin solidum à leur verser une indemnité de 15000€ . Une somme de 5000€ sera mise à leur charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de M et Mme X et de M. Z au titre des frais d’appel.
Une considération identique justifie que la société Socotec ne conserve pas la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour. La société MAF sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000€. Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
Dans leurs rapports entre eux, les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles seront supportées à l’exception de celle concernant la société Socotec, à hauteur de 35% par la MAF, de 45% par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la part de 20% étant répartie par contribution entre la MAF et les MMA.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Annule le jugement en ce qu’il a condamné la société Batimmo à indemniser le syndicat des copropriétaires, M et Mme X, M. Z et M et Mme Y de leurs préjudices, supporté les dépens et les frais irrépétibles,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société Socotec et de la société SMA en qualité d’assureur de la société Batimmo,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés AXA France en qualité d’assureur dommages ouvrage, BLC Immobilier, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et MAF, assureur de la société AYA à verser :
— au syndicat des copropriétaires de la résidence le Lion Noir la somme de 516 407,25 € TTC au titre de la réparation des désordres,
— à M et Mme X la somme de 290€ par mois à compter du 1er octobre 2012 jusqu’à l’exécution des travaux au titre des perte locatives,
— à M et Mme Y la somme de 30€ par mois à compter du 1er octobre 2014 jusqu’à l’exécution des travaux au titre des pertes locatives,
— à M Z la somme de 280€ par mois à compter du 1er septembre 2015 jusqu’à la fin des travaux de reprise, au titre des pertes locatives,
Déboute la société AXA assureur dommages ouvrage de sa demande de garantie contre la société SMA,
Déboute la MAF de ses demandes en garantie contre la société AXA en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société SMA assureur de la société Batimmo, la société BLC Immobilier
Fixe les parts de responsabilité entre co- responsables des désordres à hauteur de :
-35% à la charge de la société AYA architecte, garantie par la MAF
-45% à la charge de la société QT Construção, garantie par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
-20% à la charge de la société Batimmo,
Accorde à la MAF et aux sociétés MMA garantie dans ces limites, la part de la société Batimmo étant répartie par contribution entre la MAF et les MMA,
Condamne in solidum les sociétés AXA France en qualité d’assureur dommages ouvrage, BLC Immobilier, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et MAF, assureur de la société AYA aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux dépens d’appel,
Condamne les mêmes in solidum à verser au syndicat des copropriétaires, à M et Mme X, M
et Mme Y et M. Z une indemnité de 15000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 5000€ au titre des frais d’appel au syndicat des copropriétaires, M et Mme X et M. Z
Condamne la MAF à verser à la société Socotec une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles seront supportées, à l’exception de celle concernant la société Socotec, à hauteur de 35% par la MAF, de 45% par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la part de 20% étant répartie par contribution entre la MAF et les MMA.
Le Greffier, Le Président,
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