Infirmation 30 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 avr. 2018, n° 16/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 janvier 2016, N° 14/01170 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CLUB ALPIN FRANCAIS DE VIENNE, SA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R.G. N° 16/00689
N° Minute :
VL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL UROZ ZANA & ASSOCIES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 30 AVRIL 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/01170)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de B
en date du 21 janvier 2016
suivant déclaration d’appel du 12 Février 2016
APPELANT :
Monsieur K-L X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL UROZ ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de B, postulant et ayant pour avocat plaidant Me BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur C Y
de nationalité Française
[…]
38200 B
représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anne EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
Association CLUB ALPIN FRANCAIS DE B inscrite au Répertoire SIREN depuis le 1er novembre 2009, sous le numéro 519 433 627, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
Maison des sociétés,
[…]
38200 B
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anne EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
SA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anne EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gérard DUBOIS, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2018
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Le 19 janvier 2012, Monsieur K-L X, âgé de 53 ans pour être né le […] et exerçant la profession de dessinateur industriel, a été victime d’un accident dans les locaux du gymnase de Saint Germain en Gal (38) dans les circonstances suivantes : dans le cadre du Club Alpin Français (CAF) de B, au sein duquel il était licencié, il a chuté d’environ 8 mètres alors qu’il s’entraînait sur un mur d’escalade, avec l’assistance de Monsieur C Y qui l’assurait à la corde.
A son arrivée à l’hôpital, Monsieur K-L X, selon le certificat établi par le Dr D E, présentait une fracture comminutive des deux calcanéums droit et gauche générant une ITT de 3 mois. Il a dû être hospitalisé du 19 janvier 2012 au 7 février 2012, et a été pris en charge chirurgicalement pour une ostéosynthèse des deux fractures. Il a été plâtré jusqu’à fin avril 2012 et a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’à début mai 2012.
Il a pu reprendre son travail le 1er septembre 2012 jusqu’au 30 novembre 2012 date à laquelle il a de nouveau été hospitalisé jusqu’au 1er décembre 2012 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, avec une reprise du travail au 1er février 2013.
Monsieur X a déclaré l’accident à la société AXA FRANCE, assureur responsabilité civile de la CAF et garantissant l'« Assurance de personne » facultative souscrite par lui lors de son adhésion au club. La société GRAS SAVOYE, courtier, lui a répondu le 10 août 2012, après avoir demandé des informations sur les circonstances de l’accident, qu’elle estimait qu’aucune faute n’avait été commise par Monsieur Y et qu’elle entendait indemniser Monsieur X au titre de la seule garantie 'Assurance de personne'.
Par ordonnance du 24 avril 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de B a ordonné une expertise médicale de Monsieur K-L X confiée au Dr F G, mais a débouté Monsieur K-L X de sa demande d’indemnisation provisionnelle.
Le médecin expert a déposé le rapport de ses opérations le 8 juillet 2014; il a rappellé les blessures dont a été victime Monsieur K-L X, le 19 janvier 2012, à savoir une fracture avec tassement comminutif des deux calcanéums, et constaté des séquelles de douleurs chroniques aux deux pieds, prédominant à gauche, et nécessité du port de semelles orthopédiques, directement liées à l’accident.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
Date de consolidation:
1er janvier 2014 (23 mois après l’accident)
DFTT :
3 semaines du 19 janvier 2012 au 7 février 2012
48 heures du 30 novembre 2012 au 1er décembre 2012
DFTP :
50 % du 8 février 2012 au 1er mai 2012,
30 % du 1er mai 2012 au 30 novembre 2012,
50 % du 2 décembre 2012 au 31 janvier 2013
30 % du 1er février 2013 au 31 décembre 2013
DFP :
15 %
Souffrances endurées:
3,5/7
Préjudice esthétique :
2/7
Préjudice d’agrément:
définitif pour les activités sportives et de marche
Tierce personne :
pour les déplacements de la vie quotidienne du fait de l’incapacité de conduire jusqu’au 1er août 2012
Par actes des 27 août, 1er septembre et 12 septembre 2014, Monsieur K-L X a assigné Monsieur C Y, le Club Alpin Français de B, la société Axa France IARD assureur du CAF et la CPAM de l’Isère devant le Tribunal de Grande Instance de B aux fins de :
* voir dire et juger que le Club Alpin Français de B a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence à son égard, et qu’il est donc responsable des préjudices qu’il a subis sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
* voir dire et juger que Monsieur C Y a commis une faute ayant directement causé son dommage et qu’il est donc responsable des préjudices qu’il a subis sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
* les voir condamner, in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD et avec exécution provisoire, à l’indemniser des préjudices qu’il a subis par le paiement des sommes suivantes, outre une indemnité de procédure et les dépens comprenant les frais d’expertise :
- 8 023,04 € au titre de ses préjudices patrimoniaux,
- 5 258 € au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires,
- 35 750 € au titre des préjudices extra patrimoniaux définitifs.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de B a :
* débouté Monsieur K-L X de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre du Club Alpin Français de B et de Monsieur C Y,
* débouté la CPAM de l’Isère de l’intégralité de ses prétentions,
* condamné Monsieur K-L X à payer au CLUB ALPIN FRANÇAIS DE B, à Monsieur C Y et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au Greffe en date du 12 février 2016, Monsieur K-L X, a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appelant notifiées le 12 mai 2016 et signifiées le 9 mai 2016 à la CPAM non comparante, il demande à la Cour :
* d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de B du 21 janvier 2016,
* de dire et juger que le Club Alpin Français de B a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence à son égard, et qu’il est responsable des préjudices subis par lui,
* de dire et juger que Monsieur C Y a commis une faute ayant directement causé son dommage et qu’il est responsable des préjudices subis par lui,
* d’homologuer le rapport d’expertise du 5 juin 2014 du Dr F G,
* de condamner in solidum le Club Alpin Français de B, Monsieur C Y et leur assureur la société Axa France IARD, à réparer intégralement les préjudices subis par lui et à lui payer les sommes suivantes:
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires 1- dépenses de santé
69,73 €
2- pertes de gains professionnels actuels
2 995,70 €
[…]
1 560 €
I-II Permanents 1- dépenses de santé futures (semelles orthopédiques)
5 520 €
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires 1- déficit fonctionnel temporaire
5 178 €
[…]
6 000 €
II-II Permanents 1- déficit fonctionnel permanent
18 750 €
2- préjudice esthétique
3 000 €
3- préjudice d’agrément
5 000 €
4- préjudice moral
3 000 €
Il réclame en outre la condamnation in solidum du Club Alpin Français de B, de la société Axa France IARD et de Monsieur C Y au remboursement des frais d’expertise et à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que l’accident est survenu dans les circonstances suivantes : il était adhérent au CAF activité escalade pour la 2e année ; le jour de l’accident, il est arrivé au club en même temps que C Y qui était inscrit seulement depuis le début de la saison ; ils ont formé un binôme car les autres participants étaient déjà en groupes. Alors qu’ils avaient grimpé une voie équipée, en étant gênés par d’autres membres du club empruntant une voie proche, ils avaient décidé d’emprunter une autre voie plus à droite, qui n’étaient pas équipée. Lui-même a alors demandé à Monsieur Y s’il avait déjà assuré quelqu’un grimpant 'en tête’ c’est-à-dire sur une voie non équipée et, sur sa réponse affirmative, il a décidé de grimper 'en tête’ pour équiper la voie en étant assuré par C Y. A un moment donné, alors qu’il tenait une prise 'en réglette’ du bout des doigts, il a demandé à C Y de lui donner du mou et, alors qu’il avait dû lâcher sa prise devenue intenable, il a chuté très rapidement, la corde défilant sans retenue ce qui démontre que C Y n’avait pas bloqué celle-ci à l’aide du frein d’assurage.
Il fait valoir :
* sur la responsabilité du CAF :
— que l’obligation de sécurité des clubs sportifs organisant des sports ou activités dangereuses est renforcée, tendant vers une obligation de résultat,
— qu’en l’espèce, le club gérant un mur d’escalade et le mettant à disposition du public, même en vue d’une pratique libre devait s’assurer, a minima, que les personnes accueillies avaient la capacité de pratiquer l’activité en autonomie et en toute sécurité, la présence de petits tapis au sol et la dispense rapide de mesures de premiers secours ne constituant pas des mesures de précautions suffisantes,
— qu’au moment de l’accident, seuls étaient présents deux moniteurs chargés d’assurer la sécurité de l’ensemble des grimpeurs du site, et qu’ils n’ont pas été en mesure de repérer le manque de maîtrise de Monsieur C Y,
— qu’ainsi, ils ont laissé Monsieur K-L X et Monsieur C Y accéder au mur d’escalade sur la seule foi des affirmations de Monsieur C Y ayant indiqué qu’il avait déjà assuré quelqu’un en tête, qu’ils n’ont pas vérifié le degré de connaissance et aptitudes techniques de ce dernier, inscrit au club seulement depuis le début de la saison,
— que le club a ainsi manqué à son obligation de moyens renforcée, ce qui a contribué à son dommage,
*sur la responsabilité de Monsieur C Y :
— sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, que le comportement de Monsieur C Y est constitutif d’une faute directement à l’origine directe de sa chute et de ses conséquences,
— que Monsieur C Y a dû effectuer une manoeuvre très certainement hasardeuse pour libérer de la corde, à la suite de la demande de Monsieur K-L X de lui donner du mou, alors qu’il aurait dû tout simplement maintenir fermement la corde sous le frein d’assurage pour la bloquer lors de la chute,
— qu’il n’a donc pas été retenu par Monsieur C Y ni au moment précis de la chute, ni au cours de la chute, puisque si tel avait été le cas, la corde déroulante aurait brûlé les mains de Monsieur C Y,
— que Monsieur C Y, en tant qu’assureur dans la pratique d’escalade, devait accomplir les diligences classiques d’assurage en ne perdant pas de vue son coéquipierpour pallier toute chute de sa part en bloquant le cordage instantanément au moindre signe de difficulté du grimpeur,
— que dans la pratique d’escalade, le rôle d’un assureur est primordial pour éviter ou réduire les conséquences d’une chute afin de permettre au grimpeur d’être en sécurité et de ne pas craindre de s’écraser au sol,
— que lui-même n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, raté le cinquième point d’ancrage sur le mur artificiel et que cela est sans importance dans la mesure où il avait bien passé la corde dans les quatre points d’ancrage précédents au cours de sa progression,
— qu’il était correctement encordé et que le matériel n’était pas défectueux,
* sur l’indemnisation de ses préjudices subis, :
— qu’il a subi une perte de revenus de 20 % pendant sa période d’inactivité sur plusieurs mois en 2012
et 2013,
— qu’il souffre encore d’importantes douleurs au niveau des talons dans toutes les activités quotidiennes et sportives, comme la randonnée, la marche en montagne, la course à pied et l’escalade,
— qu’il vit extrêmement mal sa situation de handicap et subit donc un préjudice moral en lien avec l’accident avec toutes conséquences sur sa vie familiale et professionnelle.
Monsieur C Y, le Club Alpin Français de B et la société Axa France IARD, intimés, dans leurs conclusions notifiées le 27 juin 2016 et signifiées le 30 juin 2016 à la CPAM de l’Isère, demandent la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes autres prétentions de Monsieur K-L X et sa condamnation à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, ils demandent la fixation des préjudices de Monsieur K-L X aux sommes suivantes :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires […]
540 €
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires 1- déficit fonctionnel temporaire
5 178 €
[…]
6 000 €
II-II Permanents 1- déficit fonctionnel permanent
18 750 €
2- préjudice esthétique
1 500 €
3- préjudice d’agrément
3 000 €
Ils font valoir :
* sur la responsabilité du Club Alpin Français de B,
— que le Club Alpin Français de B n’était tenu qu’à une obligation contractuelle de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents,
— que deux moniteurs brevetés encadraient les adhérents pratiquant librement le jour de l’accident,
— que Monsieur K-L X ne fait pas la démonstration d’un quelconque manquement en lien avec l’accident,
— que l’escalade 'en tête’ est de mise pour les personnes ayant l’expérience de ces techniques
après un apprentissage réalisé par l’encadrant et sous sa surveillance afin de s’assurer de la bonne exécution des gestes,
— que, de même, la personne assurant le grimpeur est formée tout particulièrement pour assurer une personne grimpante,
— que Monsieur K-L X et Monsieur C Y se connaissaient pour avoir déjà grimpé ensemble et en s’assurant alternativement,
* sur la responsabilité alléguée de Monsieur C Y :
— que Monsieur K-L X a commis une erreur sur le haut du mur et a chuté,
— qu’il ne rapporte pas la preuve de la faute de Monsieur C Y et que rien ne permet d’affirmer que ce dernier aurait lâché la corde assurant Monsieur K-L X lors de l’escalade,
— qu’au contraire, Monsieur Y a oeuvré pour que la descente de Monsieur X soit freinée, ainsi qu’en témoigne Madame Z en ces termes : 'la fin de la chute m’a semblé plus lente, je pense que les deux protagonistes ont essayé tous les deux de serrer la corde pour ralentir le plus possible la chute.',
*à titre subsidiaire, sur l’indemnisation des préjudices :
— qu’il n’est pas établi que les dépenses réclamées au titre des frais médicaux n’aient pas déjà été prises en charge par la CPAM,
— que l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne temporaire doit être limitée à la période avant consolidation,
— que Monsieur K-L X ne fait pas la preuve d’acquisition de semelles orthopédiques et que leur taux de capitalisation est trop élevé,
— qu’ayant perçu des indemnités journalières versées par la CPAM, Monsieur K-L X ne justifie d’aucune perte de gains avant consolidation,
— que Monsieur K-L X ne justifie pas d’une activité antérieure régulière de randonnée,
— que le poste dit « des souffrances endurées » englobe la réparation des souffrances physiques et psychiques ce qui inclut le préjudice moral invoqué.
La CPAM de l’Isère, qui n’a pas constitué avocat, s’est vu signifier le 12 mai 2016 par Monsieur X ses conclusions d’appelant par acte remis à une personne habilitée.
Cependant, cet acte ne comporte pas la mention de la signification, à l’intimé non comparant, de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile
Il y a donc lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 février 2017.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de Monsieur C Y
Au vu des éléments non contestés du dossier, en particulier du témoignage de Madame H Z qui a assisté à la chute de Monsieur X, il ressort que ce dernier était correctement encordé et que la chute a été rapide, qu’elle a été seulement ralentie sur la fin par le grimpeur et l’assureur 'qui ont essayé tous les deux de serrer la corde pour ralentir le plus possible la chute' aux dires du témoin.
Il s’en déduit que la vitesse de la chute n’était pas due à une erreur de Monsieur X à l’insertion de sa corde d’assurance dans la dernière dégaine puisque, si tel avait été le cas, cette chute aurait été brutalement stoppée peu après par la tension de la corde insérée dans la dégaine précédente, mais qu’elle résulte au contraire d’un défaut d’assurage par Monsieur Y qui, à tout le moins par inattention, n’a pas effectué les gestes permettant, par le jeu du frein, de bloquer la corde au moment où le grimpeur a lâché prise, aucune défaillance du matériel n’étant par ailleurs alléguée ni a fortiori établie.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur Y, qui avait, en acceptant d’assurer son coéquipier, l’obligation d’être attentif à l’évolution du grimpeur afin d’effectuer immédiatement tous les gestes nécessités par sa sécurité, est engagée sur le fondement des articles 1382 est 1383 du Code Civil dans leur rédaction applicable lors de l’introduction de l’instance, son manque d’attention étant directement à l’origine des dommages résultant, pour Monsieur X, de sa réception brutale sur le sol après une chute de huit mètres par défaut d’assurage.
Sur la responsabilité du Club Alpin Français (CAF) de B
En application de l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction en vigueur lors de l’introduction de l’instance, l’organisateur d’une activité sportive qui présente des risques particuliers, est débiteur d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs qui l’exercent dans ses locaux, cette obligation supposant d’anticiper les risques, d’adapter l’enseignement dispensé, d’assurer l’encadrement des pratiquants par des personnes compétentes et en nombre suffisant et de fournir l’information nécessaire sur le risque encouru.
En l’espèce, il ressort des explications fournies par Monsieur K-L X, non contestées sur ces points par Monsieur Y ni par le CAF :
* que si Monsieur X possédait une certaine expérience de l’escalade pour être membre du club depuis l’année scolaire précédente, en revanche C Y n’était adhérent que depuis le début de l’année scolaire en cours, c’est-à-dire depuis 4 mois seulement au moment de l’accident.
* que si Messieurs X et Y ont formé un binôme pour grimper, c’est en raison de la concomittance de leur arrivée à la salle ce jour-là alors que les autres participants étaient déjà en binômes, les moniteurs présents n’étant pas intervenus pour les placer ensemble ni pour effectuer des vérifications préalables ou fournir des consignes ou recommandations particulières.
C’est par voie de simple affirmation que les intimés prétendent que Monsieur X et Monsieur Y se connaissaient pour avoir déjà grimpé ensemblealternativement en grimpant et en s’assurant , aucune pièce n’étant produite pour étayer cette allégation démentie par Monsieur X.
Par ailleurs, il ressort des propres indications de la CAF que seuls étaient présents ce soir-là pour encadrer l’activité dans la salle d’escalade, deux moniteurs, parmis lesquels les documents produits n’établissent pas que I J était bien titulaire d’un brevet mais seulement qu’elle avait suivi un stage dans le cadre de l’obtention de ce diplôme.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’absence de vérification préalable du niveau, de l’expérience ou de la formation des membres du binôme, et de founiture par les moniteurs du club de consignes ou recommandations alors que les participants avait entrepris l’escalade d’une voie non équipée, le CAF de B a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant directement à l’origine des blessures causées à K-L X par sa réception brutale sur le sol après une chute de huit mètres par défaut d’assurage.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et Monsieur C Y ainsi que le
CAF de B, de même que la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur K-L X des conséquences de l’accident.
Sur les préjudices
I- préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- dépenses de santé
Monsieur K-L X établit, par la mention portée par la pharmacie sur une ordonnance du 26 décembre 2012, avoir conservé à sa charge une somme de 69,73 € au titre de médicaments prescrits par le Docteur A médecin du sport, aucun justificatif du remboursement de cette somme par la CPAM ou par une Mutuelle ne figurant, par ailleurs, au dossier.
Il y a donc lieu d’allouer à la victime la somme correspondant à cette dépense directement en lien avec l’accident.
2-perte de gains professionnels actuels
Ce préjudice s’élève au montant des revenus non perçus par la victime au cours de la période d’immobilisation.
En l’espèce, Monsieur K-L X invoque une perte de 20 % de son salaire entre mars 2012 et août 2012, puis en décembre 2012 et janvier 2013.
A la comparaison de ses bulletins de salaires avant et après l’accident, il ressort:
* qu’il avait perçu au cours de l’année 2011 un revenu annuel total net imposable de 22 467,78 €,
* que pour toute l’année 2012 il a perçu un revenu total net imposable de
13 434,60 €,
* que pour le mois de janvier 2013, il n’a rien perçu de son employeur et s’est vu appliquer une retenue de 56,44 €.
Il en résulte une perte totale nette de 11 131,38 € pour la période de janvier 2012 à janvier 2013 inclus.
Au titre de la période correspondante, il a perçu de la CPAM les indemnités suivantes au vu du justificatif qu’il produit (sa pièce n° 17) :
5 721,24 € pour la période du 20/04 au 05/09/12 – les indemnités journalières pour la période antérieure ayant été directement versées à son employeur qui lui a assuré un maintien de salaire – , puis 153,60 €, 559,02 €, 648,72 €, 720,80 €, 504,56 € et 216,24 €,
soit la somme totale de 8 524,18 € qui doit s’imputer sur la perte ci-dessus.
Il en résulte une perte effective de 2 607,20 €, somme qui sera donc allouée à Monsieur X en réparation de ce poste de préjudice.
3- assistance d’une tierce personne
L’expert judiciaire a estimé la nécessité de cette aide de 2 heures 2 fois par semaine pour les nécessités des déplacements de la victime depuis le retour à domicile début février jusqu’à début août 2012 en raison de l’impossibilité de conduire un véhicule durant cette période.
La demande de Monsieur X portant sur une durée de 26 semaines est donc justifiée, et il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle en appel puisqu’elle porte sur le même objet qu’en première instance à savoir la réparation des préjudices résultant de l’accident. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme totale de 1 560 € sur la base de 15 € de l’heure selon ce que demande la victime, cette somme n’étant pas excessive.
I-II préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures
Il ressort du rapport d’expertise que la victime doit porter, à la suite de l’accident, des semelles orthopédiques à renouveler à raison de deux semelles par an, l’une pour la vie civile au quotidien, l’autre pour la pratique du sport.
Monsieur K-L X justifie du coût de ces semelles par la production de deux factures (sa pièce n° 36) ; ce coût est de 120 € par paire, sur lesquels 28,86 € sont pris en charge par la sécurité sociale aux termes des factures ; il reste donc un solde de 91,14 € par paire à charge de la victime, soit un coût annuel de 182,28 €.
Ce montant, capitalisé à titre viager pour un homme de 55 ans à la date de la consolidation, conduit à l’allocation d’une indemnité totale de 3 965,87 € qui sera donc allouée à la victime, qui n’a pas à justifier d’un dépense effective mais seulement du besoin consécutif à l’accident.
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 5 178 €.
[…]
Le médecin expert a estimé ce poste de préjudice à 3,5/7, résultant des traumatismes initiaux, du traitement par ostéosynthèse, des déplacements douloureux, de la rééducation, des interventions subies pour ablation du matériel.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 € sollicitée par la victime, les intimés ayant indiqué s’en rapporter sur ce point.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par le médecin expert à 15 % ; les éléments du dossier, en particulier l’âge de la victime à la date de la consolidation, permettent de fixer la réparation intégrale de ce poste de préjudice à la somme de 18 750 € sollicitée par la victime, les intimés ayant indiqué s’en rapporter sur ce point.
2- préjudice esthétique
Il a été estimé par le médecin expert à 2/7. Compte-tenu des éléments consignés au rapport d’expertise (cicatrice sur chaque cheville dont une de 12 cm, obligation permanente d’utiliser des semelles orthopédiques), la réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 2 500 €.
3- préjudice d’agrément
Monsieur K-L X doit être indemnisé de l’impossibilité de pratiquer à nouveau l’escalade, mise en évidence par le rapport d’expertise. Cependant, la pratique antérieure d’autres sports n’est pas établie, et la gêne dans les activités de la vie quotidienne, déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, ne doit pas être prise en compte à ce titre.
Il y a lieu, au vu de ces éléments, de réparer ce préjudice par l’allocation d’une somme de 4 000 €.
4- préjudice moral
La souffrance psychique et morale résultant de l’accident est déjà réparée au titre des souffrances endurées. La réparation d’un préjudice moral supplémentaire ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, sur justification de circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Les indemnités devant être allouées à Monsieur K-L X en réparation de ses préjudices corporels, après imputation des sommes prises en charge par la CPAM, s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes :
— dépenses de santé avant consolidation
69,73 €
— pertes de gains professionnels actuels
2 607,20 €
— aide d’une tierce personne avant consolidation
1 560 €
— dépenses de santé futures
3 965,87 €
— déficit fonctionnel temporaire
5 178 €
— souffrances endurées
6 000 €
— déficit fonctionnel permanent
18 750 €
— préjudice esthétique
2 500 €
— préjudice d’agrément
4 000 €
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la société AXA, tenue à indemnisation.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur K-L X la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; il y a donc lieu de lui, allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 5 000 €.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
DIT que Monsieur C Y a commis une faute à l’origine directe du dommage causé à Monsieur K-L X par l’accident du 19 janvier 2012.
DIT que le CAF de B a manqué à son obligation de sécurité de prudence de diligence envers Monsieur K-L X, à l’origine directe du dommage causé à Monsieur K-L X par l’accident du 19 janvier 2012.
CONDAMNE in solidum l’Association Club Alpin Français (CAF) de B, Monsieur C Y et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur K-L X les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant de cet accident, après imputation des débours de la CPAM :
— dépenses de santé avant consolidation
69,73 €
— pertes de gains professionnels actuels
2 607,20 €
— aide d’une tierce personne avant consolidation
1 560 €
— dépenses de santé futures
3 965,87 €
— déficit fonctionnel temporaire
5 178 €
— souffrances endurées
6 000 €
— déficit fonctionnel permanent
18 750 €
— préjudice esthétique
2 500 €
— préjudice d’agrément
4 000 €
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur K-L X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL UROZ ZANA HOVASSE, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Gérard DUBOIS et par le Greffier en pré-affectation Morgane MATHERON, présent lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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