Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 17 déc. 2021, n° 18/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 3096/21
N° RG 18/03040 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R33K
VCL/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Arras
en date du
28 Août 2018
(RG16/00564 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Société 4 MURS
zone mamouth
[…]
représentée par Me Benjamin INGELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme A D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Garance BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2021
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Octobre 2021
La société 4MURS a employé Mme A D épouse X par contrat de travail à durée
déterminée à temps partiel sur le site de Noyelles Godault, ce à compter du 17 septembre 2001 en
qualité d’employée de vente niveau 1.
Plusieurs contrats et avenants successifs ont, par la suite, été signés entre les parties de la façon suivante :
' CDD à temps partiel à Noyelles Godault, en qualité d’employée de vente niveau 1, en date des 31 octobre 2001 puis du 12 mars 2002 et du 14 juin 2002,
' CDD à temps plein à Noyelles Godault, en qualité d’employée de vente niveau 1 en date des 30 juin 2005, 30 septembre 2005, 1er novembre 2005,
' Passage en « CDI » à temps partiel à Arras, en qualité d’employée au niveau 3, en date des 22 janvier 2010, 6 avril 2010, puis à temps plein en date du 30 juin 2010, les avenants ne mentionnant plus de dates d’emploi,
' « CDI » du 31 mai 2011 puis du 13 mars 2012, à temps plein, à Arras, en qualité de vendeuse niveau 4,
' avenant du 23 mai 2014 prévoyant une hausse de rémunération.
Ces contrats de travail étaient soumis à la Convention Collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
La salariée a fait l’objet d’un premier avertissement en date du 6 février 2014, en raison de retards répétés, puis d’un second avertissement en date du 5 octobre 2015 suite à de nouveaux retards ainsi qu’une erreur d’encaissement.
Mme A D épouse X a été placée en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2015 renouvelé jusqu’au 28 avril 2016.
En parallèle, un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail a été régularisé le 10 mars 2016 puis homologué par la DIRRECTE avec effet au 21 avril 2016.
Se prévalant de la nullité de la rupture conventionnelle et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme A D épouse X a saisi le 14 octobre 2016 le conseil de prud’hommes d’Arras qui, par jugement du 28 août 2018 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
' Juge que la rupture conventionnelle intervenue le 21 avril 2016 entre Mme X et la société 4MURS est parfaitement valide,
' condamne la société 4MURS prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme X A les sommes suivantes :
— 7015,58 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre les congés payés y afférents soit la somme de 701,55 euros bruts,
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' précise que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 17 octobre 2016, pour toutes les sommes de nature salariale,
' rappelle qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l’article R1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit la somme de 1520 euros bruts,
' déboute Mme A X de ses plus amples prétentions,
' déboute la société 4MURS de sa demande reconventionnelle,
' condamne la société 4MURS aux entiers dépens.
La société 4MURS a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société 4MURS au paiement de la somme de 7015.58 euros bruts à titre de rappel de salaires outre les congés payés pour 701.55 euros, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens, ce par déclaration électronique du 28 septembre 2018.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2018, dans lesquelles la société 4MURS demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu’il déboute Madame X de ses demandes en condamnation de la société 4MURS au paiement des sommes suivantes : 5791 € à titre d’indemnité de rupture conventionnelle et 33.904 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
-CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu’il juge que la rupture conventionnelle intervenue le 21 avril 2016 entre Madame X et la société 4MURS est parfaitement valide ;
-ANNULER le jugement rendu en première instance en ce qu’il condamne la société 4MURS à payer à Madame X la somme de 7015.58 euros à titre de rappels de salaire, outre les congés payés y afférents soit 701.55 euros.
-DIRE ET JUGER que la demande en rappel de salaire de Madame X est non étayée et non précise ;
-ANNULER le jugement rendu en première instance en ce qu’il condamne la société 4MURS à payer à Madame X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ANNULER le jugement rendu en première instance en ce qu’il condamne la société 4MURS aux entiers dépens ;
-CONDAMNER Madame X au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux frais et dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2019 au terme desquelles Mme A D épouse X, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Dire et juger la société 4 MURS mal fondée en son appel,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger Madame X recevable et bien fondée en son appel incident,
— Infirmer le jugement dont appel à l’exception de ses dispositions relatives au principe du rappel de salaires.
— Infirmer le jugement déféré sur la rupture conventionnelle.
— Constater que le consentement de Madame X été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle.
— Dire et juger que la rupture conventionnelle s’analyse en un licenciement abusif.
— Confirmer le jugement déféré sur le principe du rappel de salaire.
— Infirmer le jugement dont appel sur le montant du rappel de salaires.
— Constater que la société 4 MURS n’a pas réglé sa salariée conformément au barème indiciaire de la convention collective.
En conséquence,
— condamner la société 4 MURS à verser à la requérante les sommes suivantes :
— indemnité de rupture conventionnelle ''' '''. 5 791.90 EUROS
— indemnité pour licenciement abusif '''''''33 904.00 EUROS
— Rappel de salaire ''''''''''''''. 8 366.14 EUROS
— Congés payés sur rappel de salaire ''''''''.. 836.61 EUROS
TOTAL DE LA DEMANDE '''''''''' 39 695.90 € NET outre
9 202.75 euros brut (rappel de salaire)
— Dire que ces sommes porteront intérêt judiciaire du jour du jugement et ce jusqu’au parfait règlement.
— Condamner la société 4 MURS à verser à Madame X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
— La condamner en tous les frais et dépens
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle :
La société 4 MURS expose que la rupture conventionnelle conclue avec Mme A X n’est pas entachée de nullité. Elle se prévaut, ainsi, de l’absence de harcèlement moral à l’origine des arrêts de travail de la salariée laquelle souffrait, en réalité, d’une pathologie physique de type fibromyalgie.
L’employeur soutient, par ailleurs que les négociations en faveur d’une rupture conventionnelle ont été initiées début 2016 à l’initiative de Mme A X, plusieurs entretiens ayant été organisés afin de laisser à l’intéressée un temps de réflexion important pour aboutir à la régularisation d’un écrit le 10 mars 2016 et, enfin, à une homologation par la DIRRECTE, la salariée n’ayant pas fait usage de son délai de rétractation.
La société 4 MURS conclut, ainsi, à la confirmation de la décision sur ce point.
De son côté, Mme A X relate s’être vu proposer par son employeur, suivant courrier recommandé du 15 janvier 2016, un entretien pour envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors même qu’elle se trouvait en arrêt maladie pour dépression. Elle relate n’avoir pu se présenter accompagnée du délégué du personnel aux rendez vous fixés.
En parallèle, elle indique avoir été contactée par un nouveau directeur général qui lui a indiqué qu’un licenciement pour faute grave était envisagée, ce qui l’a conduite à signer la rupture conventionnelle proposée.
La salariée se prévaut, ainsi, du vice du consentement affectant la rupture conventionnelle signée
alors qu’elle présentait un syndrome dépressif lié à ses conditions de travail et au harcèlement moral qu’elle subissait de la part de sa directrice mais également a subi des pressions durant son arrêt maladie afin de mettre un terme à son contrat de travail.
Mme A X sollicite, par suite, que soit constatée la nullité de la rupture conventionnelle avec toutes conséquences financières de droit concernant l’indemnité de rupture conventionnelle et l’indemnité de licenciement abusif.
Il est constant que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.
Contrairement à la procédure de licenciement, dans le cas d’une rupture conventionnelle, aucun texte n’impose à l’employeur d’informer le salarié sur ses possibilités d’assistance lors de l’entretien.
Le salarié qui entend contester la validité d’un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l’existence d’un vice du consentement afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul.
En l’espèce, Mme A X se prévaut d’un vice du consentement lié à des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime ainsi qu’à une pression de sa hiérarchie, l’ayant conduit à accepter la rupture conventionnelle proposée par son employeur.
L’article 1112 ancien du code civil, applicable à la présente espèce, dispose : 'Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.'.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
La salariée verse, ainsi, aux débats les éléments suivants :
' une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée par M. Z I en date du 29 janvier 2016 et adressée au siège social de la société 4MURS au terme de laquelle celui-ci se plaint du comportement de Mme Y, responsable du magasin d’Arras au sein duquel se trouvait affectée Mme X. Il fait, ainsi, état d’une attitude désagréable de celle-ci à son égard et rapporte l’échange suivant: Mme Y : « ça vous fait quoi que je vous râle dessus » ce à quoi j’ai répondu « pourquoi vous me demandez çà’ » pour me répondre ensuite, « je teste mon moyen de pression si jamais A revient de son arrêt maladie ». L’intéressé expose, en outre, dans ce courrier un comportement tyrannique de cette responsable vis à vis de trois employés du magasin et se trouvant à l’origine de l’arrêt maladie d’une vendeuse (Mme A X).
' une attestation établie par I Z au terme de laquelle celui-ci relate les faits
suivants qu’il indique avoir personnellement constatés lors de ses remplacements au sein du magasin d’Arras: « A se voyait sans arrêt se faire rappeler une erreur de caisse au moment de ses encaissements « faites attention à votre encaissement A ». (') Lors de la mise en place d’un nouveau facing rideaux, ma collègue s’est vue déplacer environ 230 modèles à elle seule, une première fois avec déballage et dépliage.
Lorsque celui-ci fut fini, Mme Y sur la même période lui a demandé à nouveau de bouger les 230 rideaux en changeant les couleurs. A peine fini, celle ci lui demanda un 3ème changement de remballer et de replier tous les modèles ouverts ». Il relate, en outre, qu’ « Un après-midi d’été en plein soleil ma collègue a dû détapisser les panneaux en vitrine sous de fortes chaleurs accolées aux vitres où il y a peu d’espace pour circuler ». L’intéressé décrit également les pertes de sourire et de poids importantes de Mme X. M. Z indique également que « Même lors de l’arrêt maladie, la responsable cherchait comment elle aurait pu exercer un moyen de pression différent ». Enfin, dans ce contexte, le salarié relate avoir envoyé un courrier à la direction afin de dénoncer ces faits auprès du siège, aucune suite n’ayant, toutefois, été donnée par la société à ce courrier.
' une attestation de l’époux de Mme A X qui relate avoir constaté les inquiétudes et pleurs de celle-ci au retour du travail, le fait qu’elle s’isolait ainsi que des difficultés à s’alimenter, une perte de goût et de force. Celui-ci expose, ainsi, s’être rendu compte de la pression que subissait son épouse au quotidien. Il relate qu’à compter du début de l’année 2016, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, son épouse a reçu des appels et SMS récurrents de sa responsable lui demandant la date exacte de sa reprise, de passer au magasin car elle avait des choses à lui dire, ou encore de rendre les clés du magasin . Surtout, il témoigne d’un appel téléphonique auquel il a assisté : « Un soir, ma femme reçoit un appel de son nouveau directeur régional, elle décroche et met le haut parleur en fonction. Je reste abasourdi face à la conversation que j’entends. « A , je vous informe que le rendez vous de demain est annulé et je vous propose un accord mutuel. Ne renouvelez pas votre arrêt de travail, ne vous présentez pas le jour J au magasin, nous vous licencierons pour faute grave et en contre partie, je vous remettrai la somme totale de la rupture conventionnelle. Réfléchissez et rappelez moi dans une semaine ».
' une attestation de Mme J D, mère de Mme A X qui indique avoir vu l’état de santé de sa fille s’aggraver avec une perte de poids, un visage cerné un état d’épuisement, des forces diminuées, ce qui l’a conduit à cesser toute activité de peinture et a entraîné son arrêt maladie dans un contexte de burn-out.
' les différents arrêts de travail pour la période du 19 septembre 2015 jusqu’au 28 avril 2016, lesdits arrêts mentionnant successivement syndrome dépressif ' burn out ' dépression ' dépression nerveuse.
' Deux certificats médicaux des 4 janvier 2016 et 24 novembre 2015 des docteurs BRETEAU, neurologue, et B, rhumatologue, faisant état de ce que Mme A X présente un syndrome fibromyalgique associé à un syndrome anxieux et des troubles thymiques.
' Un certificat médical du Dr C, psychiatre, du 10 août 2016 attestant d’un suivi régulier de Mme X en consultation.
Il résulte de l’ensemble des pièces et moyens débattus que Mme A X a connu une dégradation de son environnement professionnel au sein du site d’Arras où elle se trouvait affectée en lien avec un comportement inadapté à son encontre de sa responsable de magasin laquelle lui tenait des propos dévalorisants lui rappelant régulièrement une erreur d’encaissement pour laquelle elle avait déjà été sanctionnée, lui confiait certaines tâches inappropriées au regard des conditions climatiques ou encore l’invitait à faire et défaire, dans la même journée et à trois reprises la pose de 230 tentures sans qu’il ne lui soit reproché de mauvaise exécution.
Cette attitude a eu pour conséquence de créer autour de Mme A X un climat professionnel stressant et a conduit cette dernière à mettre en place un suivi médical régulier pour un syndrome anxio-dépressif puis à un arrêt maladie dont il est clairement établi au regard des motifs de l’arrêt qu’il trouvait au moins en partie son origine dans l’activité professionnelle de la salariée et non pas dans la fibromyalgie dont celle-ci se trouvait atteinte.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, l’employeur à qui il incombe de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause cette présomption et à expliquer son comportement vis à vis de Mme X.
Surtout, il s’avère que, malgré ce contexte professionnel et l’état de santé de sa salariée, la société 4MURS, pourtant alertée par un autre salarié de l’entreprise du comportement général de la responsable du magasin d’Arras mais également à l’égard de Mme A X, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant des faits de harcèlement, n’est pas intervenue et n’ a strictement rien mis en oeuvre afin de mettre un terme à cette situation.
A l’inverse, il résulte des attestations produites que la responsable du magasin a contacté à de nombreuses reprises par sms ou téléphoniquement la salariée pendant son arrêt maladie, allant même jusqu’à « tester » auprès des autres salariés des moyens de pression sur Mme X dans le cas d’un retour d’arrêt maladie.
De la même façon, le fait pour Mme X d’avoir été contactée téléphoniquement par un nouveau directeur afin de la convaincre de signer la convention de rupture du contrat de travail, sous peine de licenciement pour faute grave, constitue également et au-delà des faits de harcèlement subis, un moyen de pression qui vicie le consentement de la salariée dans le cadre de cette rupture « conventionnelle ».
La cour constate, par suite, que la rupture conventionnelle datée du 21 avril 2016 et conclue entre la SA 4MURS et Mme A X doit être annulée pour vice du consentement, dès lors que la salariée se trouvait au moment de sa signature soumise à une situation de violences morales du fait d’un harcèlement moral dont elle était victime mais également de pressions qu’elle subissait à plusieurs niveaux y compris pendant son arrêt maladie.
Cette rupture intervenue dans un contexte de harcèlement moral doit, ainsi, produire les effets d’un licenciement nul.
Par ailleurs, Mme A X a droit au versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant n’est pas débattu par l’employeur et qui doit être fixé à la somme de 5791,90 euros.
De la même façon, l’appelante a droit à une indemnité de licenciement nul.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de Mme X au moment de son licenciement (37 ans), de son salaire moyen d’un montant de 1820,09 euros, de son ancienneté dans l’entreprise en tenant compte de la requalification en CDI opérée par l’employeur dans un contexte de CDD successifs (14 ans et 2 mois) et du contexte de la rupture de son contrat de travail, la cour fixe à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts dus pour licenciement nul.
Le jugement entrepris sera, par suite, infirmé en ce qu’il a reconnu valable la rupture conventionnelle entre les parties et en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires.
Sur le rappel de salaire :
La société 4 MURS soutient que Mme X n’a jamais formulé aucune demande écrite de rappel de salaire durant toute la relation contractuelle.
Surtout, l’appelante indique que la salariée n’étaye pas sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, en apportant le cas échéant, la preuve contraire.
L’employeur fait également état de l’absence de production par Mme A X d’un décompte ou encore de précisions concernant la période du rappel revendiqué, ce qui doit conduire au rejet de cette demande.
Mme A X expose, pour sa part, qu’elle n’a pas été rémunérée en corrélation avec la grille de salaire correspondant à son niveau et son échelon et reprise dans la convention collective applicable.
Elle relève, ainsi, que son taux horaire de base s’est trouvé erroné, dès 2012, avec un différentiel de ressources allant jusqu’à 365,64 euros et dans la dernière période à hauteur de 49,42 euros mensuels.
La salariée indique, par suite, produire un décompte détaillé reprenant pour chaque mois de chaque année à compter de septembre 2012 et jusqu’au mois de septembre 2015, le différentiel de salaire conduisant à un total de 8366,14 euros, outre les congés payés à hauteur de 836,61 euros.
La cour constate, en premier lieu, que la demande de rappel de salaire ne porte pas sur le non-paiement d’heures de travail accomplies ou encore d’heures supplémentaires mais sur le taux horaire appliqué par l’employeur. Aucune des parties ne conteste, ainsi, le nombre d’heures prestées tel que retenu par la SA 4MURS dans les différents bulletins de salaire versés aux débats.
Cela étant, il résulte des pièces produites et des moyens débattus que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires applicable au contrat de travail litigieux prévoyait un taux horaire supérieur à celui appliqué par l’employeur qui ne pouvait, toutefois, appliquer un taux horaire moins favorable que ladite convention collective.
Ainsi, l’examen des bulletins de salaire produits par Mme A X permet de relever que le salaire de base lui a été rémunéré jusqu’en mai 2014 à hauteur de 1122,36 euros, alors que la convention précitée prévoyait un salaire de base minimum correspondant à sa classification de 1460 euros au titre de l’année 2012, 1480 euros au titre des mois de janvier à avril de l’année 2013 puis de 1488 euros jusqu’en mars 2014. Par la suite, l’intimée et appelante incidente a perçu un salaire de base de 1460,58 euros alors que le minimum conventionnel était fixé à 1510 euros.
La société 4MURS n’ignorait, en outre, pas cette différence en défaveur des salariés dans la mesure où il est également versé aux débats un constat de désaccord daté du 3 juin 2015 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire lequel vise expressément la nécessité d’indexer le salaire horaire sur le minimum de la convention collective, ce qui était alors refusé par l’employeur.
Mme A X verse, enfin, aux débats un décompte réalisé par la société BALY AUDIT CONSEIL, cabinet d’expertise comptable, lequel reprend, mois par mois, le différentiel de salaire sur la période de septembre 2012 à septembre 2015 pour un total de 8366,14 euros.
Il convient, par suite, de condamner la société 4MURS à verser à Mme A X cette somme de 8366,14 euros sur la période précitée au titre de laquelle il n’est soulevée aucune prescription laquelle ne peut, en tout état de cause, pas être soulevée d’office, outre 836,61 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé en son principe quant à l’octroi à la salariée d’un
rappel de salaire mais infirmé en ce qu’il a d’office fait application d’une prescription.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et à l’indemnité procédurale.
La cour condamne, en outre, la SA 4MURS aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme A X une indemnité procédurale de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par la conseil de prud’hommes d’Arras en date du 28 août 2018, sauf en ce qui concerne le principe d’un paiement de la SA 4MURS à Mme A D épouse X d’un rappel de salaire et des congés payés y afférents, les intérêts, les dépens et le règlement d’une indemnité procédurale de 1000 euros ;
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la nullité pour vice du consentement de la rupture conventionnelle intervenue le 21 avril 2016 ;
DIT que cette nullité entraîne les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SA 4MURS à verser à Mme A D épouse X les sommes suivantes :
' 5791,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
' 8366,14 euros au titre du rappel de salaires,
' 836,61 euros au titre des congés payés y afférents,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA 4MURS aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme A D épouse X une indemnité procédurale de 1500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEPERRE V. SOULIER
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