Confirmation 1 décembre 2021
Cassation 29 novembre 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er déc. 2021, n° 19/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 avril 2019, N° 17/01670 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | V. SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ELLIPSES c/ SA BANQUE COURTOIS |
Texte intégral
01/12/2021
ARRÊT N°542
N° RG 19/02203 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6Y4
VS/CO
Décision déférée du 15 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/01670
M. GUICHARD
Z Y
SCI ELLIPSES
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI ELLIPSES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP X & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, P.BALISTA, conseiller,, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIÉ, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le 1 février 2006, Z Y a souscrit auprès de la société
d’assurance B un contrat individuel d’assurance-vie dénommé
« B C » sur lequel il a versé la somme de 1 000 euros sur un support en unité de compte ; le 7 février 2007, il a versé une somme de
150 000 euros (148 950 euros net de frais) réparti pour 15 % sur un support en euros (Capi sécurité) et pour 85 % sur des supports en unités de compte (parts d’OPCVM).
Dans les deux cas, l’assureur s’engageait sur le nombre et non sur la valeur des unités de compte sujettes à 'uctuations.
Le 19 janvier 2006, Z Y a donné à la SA Banque Courtois un mandat de gestion de ce contrat.
Il a opté pour une gestion dynamique « les supports les plus risqués pouvant représenter jusqu’à 100 % des investissements ».
Le 19 avril 2007, la banque a consenti à la société civile immobilière Ellipses dont Z Y est le gérant un prêt de 150 000 euros sur 10 ans et pris en garantie un nantissement sur le contrat à concurrence de 120 000 euros en principal frais et accessoires.
Le 14 décembre 2007, Z Y a racheté le contrat pour 30 000 euros.
Le 4 avril 2012, Z Y a modi’é le mandat de gestion en mode de gestion classique.
En juin 2013, la SCI Ellipses a renégocié le prêt dont l’intérêt était réduit.
Dès l’année 2008, le contrat a perdu une valeur de 30 000 euros et au 31
décembre 2011, il chutait à 94 315 euros. Il s’en suivait plusieurs
correspondances entre Z Y et le médiateur de la
banque.
Le 19 janvier 2015, le conseil de Z Y s’adressait à la banque en mettant en cause la chute des valeurs 'n 2007 (118 512 euros) et 'n 2008 (88 006 euros).
Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2017, Z Y et la
SCI Ellipses ont fait assigner la SA Banque Courtois pour obtenir l’indemnisation des préjudices causés par des fautes de la banque dans la gestion d’un contrat d’assurance-vie dont la gestion avait été déléguée à la banque.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Z Y et de la SCI Ellipses.
— condamné solidairement Z Y et la SCI Ellipses aux dépens dont distraction au pro’t de la SCP X et à lui payer de même la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par déclaration en date du 10 mai 2019, Z Y et la SCI Ellipses ont relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Z Y et la SCI Ellipses demandant, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du code civil, de :
' Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Z Y et la SCI ELLIPSES comme étant prescrites ;
Et statuant à nouveau,
' Dire et juger que les demandes présentées par Monsieur Z Y et la SCI ELLIPSES sont recevables car non prescrites ;
' Dire et juger que la Banque Courtois a manqué à ses obligations de conseil, de diligence et de prudence dans l’exécution du mandat d’arbitrage du placement d’assurance-vie B C n° 2079891 qui lui avait été confié par Monsieur Z Y ;
' Dire et juger que ces manquements ont entrainé la perte de la chance, pour Monsieur Y, de voir son placement produire les intérêts qu’il était raisonnablement en droit d’attendre d’un tel placement au vu du contexte économique sur les dix années passées ;
' Dire et juger que ces manquements, en ce qu’ils ont entrainé l’absence de valorisation du placement d’assurance-vie souscrit par Monsieur Y, ont fait perdre tout intérêt au montage financier proposé par la Banque Courtois à Monsieur Y ;
En conséquence,
' Condamner la Banque Courtois à payer à Monsieur Z Y une somme égale à la différence entre le montant de l’échéance finale du crédit in fine le 5 avril 2017 (150.473,75 €) et la valeur de rachat de son placement B C (125.278,39 €) soit la somme de 25.135,36 € ;
' Condamner la Banque Courtois à payer à Monsieur Z Y la somme de 2.985,29 € correspondant au montant des frais de gestion payés à la Banque Courtois au titre du mandat qui lui avait été consenti ;
' Donner acte à la SCI ELLIPSES de ce qu’elle se réserve le droit de liquider le montant de son préjudice et de présenter toute demande à ce titre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
' Condamner la Banque Courtois à payer à la SCI ELLIPSES et à Monsieur Z Y la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL DUCO FABRY sur son affirmation de droit ;
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Banque Courtois demandant , au visa des articles L 110-4 du Code de Commerce, 2224 du Code Civil, de :
— Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance du 15 avril 2019,
En conséquence,
— Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur Z Y et de la SCI ELLIPSES à l’encontre de la BANQUE COURTOIS
— Débouter Monsieur Z Y et la SCI ELLIPSES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la BANQUE COURTOIS,
A titre subsidiaire,
— Constater, dire et juger qu’aucune faute ne peut utilement être invoquée à l’encontre de la BANQUE COURTOIS,
En conséquence,
— Débouter Monsieur Z Y et la SCI ELLIPSES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la BANQUE COURTOIS,
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Monsieur Z Y et la SCI ELLIPSES à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur Z Y et la SCI ELLIPSES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP X sur son affirmation de droit.
Motifs de la décision :
— sur la prescription de l’action de Z Y et de la SCI Ellipses:
Ils demandent sur le fondement de l’article 2224 du code civil de dire leur action non prescrite dès lors que la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que le dommage subi consiste dans la perte de chance de voir son placement d’assurance vie produire les intérêts qu’il était raisonnablement en droit d’attendre d’un tel placement au vu du contexte économique sur les dix années passées. Ils considèrent que le dommage s’est révélé au jour du rachat de ce placement le 30 mars 2017.
La SA Banque Courtois rappelle l’évolution de la jurisprudence en matière de prescription concernant le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde et notamment en matière de risques financiers d’une opération de prêt remboursable in fine avec nantissement d’une assurance vie comme en l’espèce. Pour la Banque Courtois le point de départ de la prescription court à compter de l’octroi du crédit le 19 avril 2007 et toute action en manquement à son obligation de conseil devait être diligentée avant le 18 juin 2013 au vu des dispositions de la loi du 17 juin 2008. Ils considèrent que l’assignation délivrée le 3 avril 2017 était donc incontestablement prescrite.
S’agissant d’un litige opposant un particulier et une société civile à une banque en matière d’investissement financier pour manquement à un devoir de conseil ou à l’obligation de mise en garde de la banque, la prescription de l’action est régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil ou de l’article L110-4 du code de commerce s’agissant d’une action dirigée contre un commerçant.
La prescription est quinquennale et les règles concernant le point de départ de la prescription sont les mêmes.
En outre, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde d’information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé se manifeste dès l’octroi du crédit, à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage.
En janvier 2006, Z Y a donné un mandat de gestion à la Banque Courtois sur un contrat d’assurance vie souscrit le 1er février 2006 en unités de compte sur lequel il avait versé 1000 euros. Puis, il a versé dans ce contrat le 7 février 2007 une somme de 150.000 euros dont 15% sur un support en euros et 85% sur des supports en unités de compte (parts d’OPCVM)
Z Y a opté d’emblée pour une gestion dynamique des supports les plus risqués à 100% de son investissement.
Dès le 14 décembre 2007, il rachetait le contrat pour 30.000 euros limitant les chances de valoriser son investissement initial.
En 2011, son contrat d’assurance vie chutait pour atteindre une valeur de 94.315 euros.
Le 4 avril 2012, il a modifié le mandat de gestion pour donner à la banque un mandat de gestion classique.
Z Y et la SCI Ellipses définissent leur préjudice comme étant la perte de chance de
voir le placement d’assurance vie garantir les rémunérations que Z Y était raisonnablement en droit d’attendre d’un tel placement au vu du contexte économique sur les dix années passées, et il ressort de son courrier du 6 août 2013 d’une part que Z Y dénonçait avoir subi en 2008 une perte annuelle de 30.000 euros avec des frais annuels records de 781 euros alors que la SA Banque Courtois évoque un rachat partiel du contrat pour 30.000 euros à la demande de l’investisseur. D’autre part, dans son courrier de 2013, il explique aussi qu’au 31 décembre 2011, il constate la perte d’investissement de 55.685 euros (=150000 -94.315) soit plus d’un tiers de son investissement en moins de 5 années années.
Les appelants savaient donc nécessairement fin 2011 que Z Y ne pouvait récupérer le montant de son investissement sur les 6 années restant à courir avant le remboursement du crédit in fine que le produit d’assurance vie garantissait.
Dans sa plainte de 2015 rédigée par son avocat, il relatait la baisse de valeur de son investissement dès fin 2007 (118.512 euros) et sa chute dès fin 2008 ( 88.006 euros) et le défaut d’arbitrages et ce n’est que le 4 avril 2012,qu’il a modifié le mandat de gestion donné à la banque pour poursuivre sur un mode de gestion classique donc nécessairement avec un espoir de rémunération moindre mais plus sécurisé.
A fortiori il était alerté depuis 2008 sur la baisse de son investissement et en recevant l’information annuelle du 5 mars 2012 présentant la situation de son contrat B C au 1er janvier 2012 qui a constaté la valeur de son contrat à 94.315 euros après 5 ans de gestion, Z Y devait agir au plus vite s’il estimait le comportement de la banque fautif alors qu’il savait que le contrat d’assurance vie que la banque lui avait conseillé de souscrire ne lui apporterait plus les rémunérations attendues pour rembourser le crédit in fine souscrit par la SCI Ellipses qu’il gérait. Il a d’ailleurs modifié le mandat de gestion souscrit auprès de la SA Banque Courtois dès le 4 avril 2012.
Il lui appartenait donc d’agir en responsabilité de la Banque Courtois avant fin mars 2017 alors que depuis fin 2008 et a fortiori dès la réception de la lettre d’information du 5 mars 2012, il connaissait le dommage subi, et pouvait effectuer l’analyse du contexte économique sur dix années en dépit des choix de gestion souscrits et des arbitrages effectués ou des défauts d’arbitrage de la Banque Courtois dans le cadre du mandat de gestion.
L’action de Z Y et de la SCI Ellipses engagée le 3 avril 2017 était donc prescrite à cette date.
Il convient de confirmer le jugement.
— sur les demandes annexes :
Z Y et de la SCI Ellipses seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Au titre des frais irrépétibles, il convient de confirmer le jugement de première instance et de condamner Z Y et de la SCI Ellipses à 1.000 euros supplémentaires en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
— condamne Z Y et la SCI Ellipses aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Z Y et la SCI Ellipses à payer à la SA Banque Courtois la somme de
1.000 euros
Le greffier La présidente .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Valeur ·
- Terrain à bâtir
- Charges ·
- Compteur ·
- Syndic ·
- Titre exécutoire ·
- Pièces ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Dire
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Etablissement public ·
- Non conformité ·
- Documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Cour d'appel ·
- Juge ·
- Établissement
- Indivision ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Récompense ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Conservation ·
- Biens
- Lettre d'observations ·
- Cliniques ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Forfait ·
- Contribution ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque naturel
- Facture ·
- Sociétés ·
- Majeur protégé ·
- Consorts ·
- Épidémie ·
- Hors de cause ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Preuve des contrats
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Dommage ·
- Notoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Sauvegarde ·
- Système ·
- Disque ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Manquement
- Carcasse ·
- Poule ·
- Coq ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Polynésie française ·
- Épave de voiture ·
- Ordonnance ·
- Propriété ·
- Amende civile
- Biens ·
- Décès ·
- Donations ·
- Acte ·
- Prescription acquisitive ·
- Guerre ·
- Possession ·
- Charges de copropriété ·
- Algérie ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.