Irrecevabilité 23 juin 2017
Confirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 23 juin 2017, n° 16/22953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/22953 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
XXX
XXX
XXX
XXX
N° R.G. : 16/22953
18e Chambre
Ordonnance n° 2017/M77
Affaire :
Association CFV ASSOCIAT’ représentée par Monsieur Andriamifidy RASOLOFO RAHARIFIDY (Président)
Représentant : Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelante
C/
Mme X Y
Représentant : Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du Code de Procédure Civile)
Nous, Z A, Magistrat de la Mise en Etat,
Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, les conclusions de l’appelant ayant été notifiées le 13 mars 2017, l’intimée disposait d’un délai de deux mois jusqu’au lundi 15 mai 2017 pour conclure.
Il est constant que ce délai n’a pas été respecté, l’intimée n’ayant déposé aucune conclusion.
Une demande d’observations lui ayant été adressée le 7 juin 2017, Me Lipari fait valoir, dans sa lettre en réponse du 8 juin 2017, que sa cliente, étant hospitalisée du 1er au 30 mars 2017, n’a pas reçu la notification, faite le 13 mars 2017, des conclusions d’appelant faisant courir le délai de réplique.
Une telle circonstance n’est cependant pas de nature à entraîner la suspension du délai prévu par l’article 909 précité.
Il n’est par conséquent pas justifié d’une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile,
Il convient donc de constater que l’intimée est désormais hors délai pour conclure, et que toutes conclusions par elle déposées seraient irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l’intimée est désormais hors délai pour conclure, et que toutes conclusions seraient irrecevables.
Fait à Aix en Provence, le XXX
Le magistrat de la Mise en Etat
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le Greffier
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